Tome II
402 CONSEIL GÉNÉRiJLL [3 Fév. 1791]
chap. III, Mœurs et usages; § 6, Jeux prohibés efjeux autorisés ; subdivision A, Écrits pour et contre les jeux (n** 20335), il avait déjà inscrit, dans la 2« partie (tome II), intitulée: Organisation et rôle politiques de Paris; chap. III, Actes et délibérations politiques de la Municipalité de Paris; § 3, Détail des séances^ arrêtés et proclamations ; subdivision G, Jfumcipalité de Paris (n" 5852), une pièce ayant pour titre : Municipalité de Paris, Extrait du registre du Conseil général de la Commune ^ du jeudi 9 février 179i, imp. 10 p. in4», de l'imprimerie Lottin. Seulement, cette pièce (n* 5852), i\ la qualifiait ainsi : m Même pièce que la précédente », alors que la précédente (n' 5851} est une Proclamation coutre les maisons de jeu^ du 7 février 1791. Cest là qu'est l'erreur: s'il avait regardé plus attentivement V Extrait du registre du Conseil général, du jeudi 9 février 775/, il aurait vu, d*abord, que, le 9 février n'étant point un jeudi, il fallait lire: jeudi 3 février; au lieu de jeudi 9 février; il aurait vu ensuite, et cela encore plus facilement, que V Extrait du registre^ imp. 10 p. in*4*», contient, non point une proclamation contre les maisons de jeu, mais bien les deux pièces signalées par VAvis au lecteur de Lohikr, savoir : le Résultat du rapport des commissaires^ ou 2« partie du rapport, de Lohier; puis les Moyens provisoires proposés par M. Ckaron.
Nous nous trouvons donc bien en présence du document imprimé d'urgence, comme le constatent le procès-verbal du 3 février et VAvis au lecteur^ par ordre du Conseil général, et devant contenir, selon la formule du procès-verbal, « les résultats de l'un et l'autre travail ». Quant à l'erreur de date, outre qu'elle peut être rectifiée en toute certitude par les indications de notre procès-verbal, elle n'a qu'une importance minime: un 3 mal écrit a été pris pour un 9 par les typographes de Lottin, et voilà tout.
Ce qui est plus difficile à deviner, c'est la raison qui a pu déterminer M. TouRNEUx à classer dans l'Histoire des mœurs, non seulement le rapport sur les jeux de hasard, de Lohier, du 3 février 1791 (n* 20335), mais encore une lettre officielle du Maire de Paris aux 60 sections, sur la prohibition des jeux, du 7 juillet 1790 (n" 20357), et une lettre, non moins officielle, du Maire de Paris et des administrateurs de police aux présidents des 48 sections sur les moyens de détruire les maisons de jeux, du 26 juillet 1791 (n* 20358), alors qu'il faisait rentrer dans les Actes et délibérations politiques de la Municipalité de Paris la proclamation contre les maisons de jeu, du 7 février 1791 (n® 5851), et la pièce contenant la 2« partie du rapport de Lohier et les moyens provisoires de Charron, datée du 9 février, en réalité du 3 février 1791 (n° 5852). En tous cas, c'est sans nul doute ce classement inopportun, qui a empêché le consciencieux auteur de la si précieuse Biblio^ graphie de C histoire de Paris pendant la Révolution de discerner, dans la pièce cataloguée par lui au n® 5852, le document qu'il déclare ignorer sous le n* 20335: si les deux pièces s'étaient trouvées rapprochées sous la même rubrique, comme elles le sont par leur date, leur objet et même leur contenu, M. TouRNEUx aurait sûrement reconnu tout de suite dans la première le complément nécessaire de la seconde, et dans les deux les parties d'un même tout.
Pour nous, sans nous occuper davantage du Rapport complet de Loqikr et de ses 35 pages consacrées à l'exposé de l'ancienne législation et de l'ancienne jurisprudence depuis 1560, nous nous en tiendrons, commeleCon-
[3 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 403
seil général lui-même, aux conclusions de ce rapport, ainsi qu'au « travail particulier » de Charron.
V Extrait du registre du Conseil général de la Commune^ du jeudi 3 février (date rectifiée) 1791 !i), commence par reproduire la partie de notre procès-verbal concernant Taffaire des jeux, à partir des mots : o L'ordre du jour étant le rapport des commissaires.^. »; puis, immédiatement, sans transition, nous fait connaître l'opinion de la commission, suivie de l'opinion particulière du commissaire Charron, ainsi qu'il suit:
Résultat du rapport des commissaires.
Vos commissairee se réduirout donc (2) à Texameu de trois questions qu'on peut faire sur cet objet important (3); et les voici :
Que faut-il entendre par jeux défendus? Ce sera la première question.
Comment découvrir, avec certitude, les maisons où se tiennent ces jeux? Seconde question.
Enfin, quelles seront les peines à proDoncer contre les délinquants? C'est la troisième et detmière question.
La première question : Que faut-il entendre par jeux défendus?^ si elle était sévèrement examinée, serait facile à résoudre; car, puisqu'il n'est point de jeu auquel on ne puisse se ruiner, en y risquant de grandes sommes (ce cjui dépend de la seule volonté des joueurs), tout jeu, sans exception, devrait être défendu : aussi est-ce l'avis du sage Lockb, dans son traité De Véducationdes enfants. Mais, en matière de'lois pour un peuple dont les habitudes sont toutes formées, il faut des tempéraments qui ménagent ce que la multitude protégerait hautement, au nom de ce qu'elle appelle aujourd'hui liberté. Bornons-nous donc à la réponse que fournit ici la déclaration du 1*^ mars 1781, et disons seulement, avec cette loi : qu^on tiendra pour prohibés, outre les jeux de hasard, principalement tous les jeux dont les chances sont inégales et qui présentent des avantages certains à Vune des parties, au préjudice des autres.
En conséquence. Messieurs, outre les loteries, outre ces pari» ou gageures, qui nous sont venus des courses de Newmarket, en Angleterre, et qu'il serait utile de défendre comme jeux de hasard, on tiendrait pour prohibés ces vingt-six jeux dont nous vous avous récité la singulière nomenclature; et il serait enjoint, sous peine d'amende, à tout bon citoyen de s'en abstenir, soit chez lui, soit chez ses amis, quelque mince que piU être la somme qui y serait hasardée.
Passons à la seconde question : Comment découvrir, avec certitude, les\naisons où se tiennent les jeux défendus?
Disons d'abord que ces maisons, appelées par les lois académies, breUms ou tripotSf ont deux caractères disUnctifs : le premier, la réunion, dans un niénie lieu, de plusieurs personnes qui ne se connaissent que comme joueurs. Eu conséquence, avec de l'argent (car les joueurs cherchent toujours de l'argent), un homme, quel qu'il soit, étranger ou régnicole, bien ou mal famé, ou m/'-mc inconnu, est également admis dans ces maisons infdmes. Le second caractrre est la mauvaise foi, jointe à une cupidité dévorante. En effet, les gens que ces tripots rassemblent, tourmentés ou par des besoins sans cesse renaissants ou par la folle envie de s'enrichir très vite, n'y cherchent que des dupes et mettent en usage tous les moyens d'en faire.
(1) Imp. 10 p. in-to (Bib. nat., Lb 40/151).
(2) Ce donc, placé en tète du Résultat^ indique bien qu'il s'agit de la partie finale, de la conclusion d'un rapport.
(3) D'après VAvis au lecteur du rapport de Lobikr, ces trois questions avaient été posées par Bigot (de Prêamenku), l'un des commissaires. (Voir ci-dessus p. 401.)
404 CONSEIL GÉNÉRAL [3 Fév. 1791]
Les aspembléos de joueurs, étant donc de vrais coupe-gorge, sont forcées àe se dérober aux yeux du public, et on en a découvert en province jusque dans des clochers. Aussi ces gens-là mettaient-ils aisément Tancienne police en défaut, soit en multipliant leurs sentinelles, soit en corrompant les agents mercenaires d'une inspection nonchalante, soit en réunissant, pour leur sûreté, et la vigilance et la corruption.
Nous avons cru devoir donner une idée précise de ce qu'il faut entendre par maison de Jeu; et, si ce que nous venons de dire est exact, on voit: premièrement, que toute maison où l'on jouerait des jeux prohibés, avec des amis ou des connaissances, ne doit pas être traitée comme un tripot, mais que la loi y doit sévir, parce qu'on peut s'y ruiner comme dans un tripot; secondement, qu'il doit ^trc bien moins difficile à présent que dans l'ancienne police de découvrir ces tripots, qui ne seraient plus, comme dans le dernier siècle, des lieux de diffiàle accès. Et voici nos moyens.
Nous croyons que, en invitant cinq des commissaires de chacune des 48 sections ù seconder votre nouvelle police dan» ses recherches ; que, avec une vigilance constante de la part de celte police dont le zèle est puissamment soutenu par celui de nos frères d'armes ; que, avec des récompenses publiquement annoncées pour les dénonciateurs, comme pour des citoyens vertueux qui ont le courage de faire la guerre au vice, en protégeant les bonnes mœurs : nous sommes persuadés que, avec ces moyens réunis et constamment employés, sans recourir aux mouitoires, les maisons de jeux seront bientôt connues et dénoncées par les propriétaires, par les principaux locataires et par les voisins mêmes, malgré toutes les précautions des joueurs.
Pour le prouver, Messieurs, qu'il nous soit permis de faire une courte digression; elle servira en même temps de réponse à une objection d'autant plus importante qu'on la fonde sur l'étendue de cette capitale, qui rassemblait 593,070 habitants en 1784. Mais nous ne parlerons que des maisons qui sont dans Paris.
En 1785 — et c'est un fait que nous pouvons avancer comme certain, d'après le président actuel de l'Assemblée nationale (1), — Paris renfermait, entre ses barrières, 26,000 maisons: le loyer d'environ 3,600 de ces maisons passait 4,000 livres ; celui d'environ 5,500 autres maisons était de 2 à 4,000 livres, ce qui fait au total 9,100 maisons considérables ; le surplus des 26,000 maisons montait donc à environ 16,900; mais, de ces 16,900 maisons, il faut distraire environ 3.300 maisons, qui étaient alors l'asile de la pauvreté et même de la misère. Ainsi, ces 16,900 maisons se réduisaient à 13,600, qu'occupaient des habitants dont nous savons honorer aujourd'hui les utiles travaux.
Supposons qu'en 1791 le nombre des maisons soit encore le même qu'en 1785. Que s'ensuivrait-il ? Que les 9,100 maisons qui, par leur loyer, se trouvent les plus considérables devront être, selon nous, le principal objet de l'attention publique: car les riches et les aisés qui y demeurent sont, en qualité de désœuvrés, les principaux partisans du jeu. A ce nombre de 9,100 maisons, joignez-en 3,000, au plus, tirées de ces 13,600 où logent les citoyens laborieux; les maisons qui doivent particulièrement fixer les yeux de la police ne passeront guère 12,000, et nous croyons même que ce nombre est bien plutôt augmenté que diminué.
Ainsi, dans cette supposition, les 48 sections fournissant, comme nous l'avons dit, chacune cinq commissaires, vous aurez 240 commissaires, et chaque section, n'ayant à surveiller que le quarante-huitième de 12,000 maisons, ne serait occupée que de l'inspection de 230 maisons, ce qui fait 50 maisons pour chacun de ces commissaires. Mais remarquez bien ici, Messieurs, que grâce à la vigi-
(1) Du 29 janvier au 14 février, le président de TAssemblée nationale fut UiquBTTi aîné, ci-devant comte de Mirabeau.
[3 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 403
lance toujours soutenue de votre police, le nombre des maisons dangereuses diminuera très promptement: effet nécessaire de votre active sollicitude, ainsi que des récompenses et des peines distribuées avec sagesse.
Quant à la preuve qui assure Texistence du délit, nous dirons que, s'il est prouvé, soit par les recherches mêmes de vos commissaires et des autres bons citoyens, soit seulement par le concours des laquais, des carrosses et des chaises, par la connaissance publique et le témoignage des voisins, que la maison indiquée est une maison de jeu, la preuve est faite, et il n'y a plus que la peine à prononcer.
£n effet, Messieurs, il est inutile d'observer que, dans notre espèce, il ne peut se trouver de corps de délit. Car qu'entend-on par corps de délit? C'est l'effet visible d'un délit dénoncé; et tel est un cadavre, en matière d'homicide. Or, le jeu ne produit point d'effet visible; ou, pour employer les termes de notre nouvelle loi, le jeu ne laisse point de traces permanentes^ comme en laissent le meurtre, fincendie, l'assassinat et le vol avec effraction. 11 n'y a donc point ici de corps de délit à chercher.
A la vérité, les joueurs emploient des moyens ou instruments, tels que les dés et les cartes, comme le voleur se &ert> outre l'effraction, de fausses clefs, de limes, de leviers, d'échelles. Mais, supposé que, dans une maison indiquée, on trouvât une quantité de cartes et de dés, ces dés et ces cartes ne seraient que des témoins muets, qui seuls ne seraient pas une preuve. Il faut donc s'en tenir ici à celle que nous avons indiquée, c'est-à-dire à la réunion des témoignages de ceux qui déclarent que ^telle maison est publiquement connue pour une maison de jeu.
Cependant, à cause de la grandeur du mal pour les mœurs, à cause de la difficulté de convaincre des joueurs toujours sur leurs gardes, peut-être conviendraitil de joindre, ou même, en cas de besoin, de substituer au défaut de ces témoignages, comme on le fait en matière de concussion et d'usure, la déclaration des gens dupés dans les maisons de jeu; car ces hommes, entendus comme témoins singuliers, déposeraient chacun différents faits particuliers, qui, étant rassemblés, prouveraient l'existence du fait général dont il s'agit, c'est-à-dire l'existence de la maison de jeu. Mais il serait à désirer que les juges fussent autorisés par une loi expresse à admettre ici ces témoins singuliers, selon Texigence des cas.
11 serait encore à souhaiter que l'Assemblée nationale réunit daus la m^une loi les différentes peines que sa sagesse décernera tant coutre les propriétaires et les principaux locataires des maisons où se trouvent ces jeux défendus que coutre ceux qui les tiennent et ceux qui osent les fréquenter.
Ainsi, en examinant la troisième et dernière question sur les peines à prononcer contre les dçlinqua7itsy nous nous bornerons à rappeler celles qu'offrent nos anciennes lois; et nous exposerons par degrés les peines les plus rigoureuses, en finis.sant par les amendes, qui représentent les antiques compositions de nos aïeux.
C'est ici la partie la plus aride de notre rapport. Mais, en faveur de son utilité actuelle, nous vous prions. Messieurs, de vouloir bien en supporter la lecture.
La première et la plus grande peine regarde ceux qui tiennent des jeux défendus, et qui, une fois mis à l'amende, commettent encore ce délit. Cette peine, ordonnée par arrêt en 1664, est le fouet et le carcan réunis, ou le fouet seulement ; ce qui avait déjà été exécuté en 1643.
La deuxième (de Tan 1629) est le bannissement perpétuel d'une ville, à l'égard de ceux qui prêteront ou loueront leurs maisons aux assemblées de joueurs.
La troisième (de l'an 1643) est le bannissement d'une ville pour deux ans, ce qui regarde ceux qui ont été condamnés plusieurs fois a l'amende pour avoir tenu jeu.
La quatrième (de l'an 1629) est l'infamie et rintostabilité réunies^ à l'éj^ard de
406 CONSEIL GÉNÉRAL [3 Fév. 1791 1
ceux qui pn-teront ou loueront leurs maii^ons à des assemblées de joueurs, ou ([ui auront éiv trois fois ù ros acath'niies.
La cinquième (de l'an 1600) est la prison jointe à Tamende, contre ceux qui tiennent des jeux défendus : ou peut y joindre la même peine décernée, en llôS, contre les joueurs militaires.
Nous obseryons ici que le mot intestahle, qui ne se lit, croyons*nous, que dans Tordonuance de 16^9, est un terme emprunté des lois romaines, où il désigne ceux qu'elles privaient et de la faculté de tester et de la capacité de recevoir par testament. Ainsi, la condition des infâmes (en m^me temps intestables) était pire que celle des malheureux qui ne sont, en France, qu'infâmes de droit; car ceux-ci peuvent tester et recevoir par testement, quoiqu'ils ne soient capables d'aucun ofûce ou dignité. Au reste, tout bannissement emporte infamie.
Quant aux amendes ou peines pécuniaires, les plus fortes sont communément la peine ou de ceux qui tenaient des jeux défendus, ou de ceux qui louaient ou prêtaient leurs maisons à ces assemblées illicites. Mais ou ne peut bien juger de ces amendes qu'en examinant et ce que la som.me de ce temps contenait alors d'onces ou de marcs d'argent à un titre déterminé, et ce que ce nombre d'onces ou de marcs, au même titre, vaudrait aujourd'hui.
Après avoir fait cet examen, dont nous abrégeons ici le résultat, nous avons trouvé que la première amende de miUe iivres, ordonnée en 1612, vaudrait à présent la somme de 2,417 liv., 15 sous, 3 deniers, '1/19, et que la dernière amende, aussi de tnille livrenj prononcée contre les joueurs en 1691, ne vaudrait aujourd'hui que t,67U liv., 1 sou, 8 deniers.
Mais il est une seconde espèce d'amende, également employée par nos anciennes lois, laquelle ne frappe néanmoins que les propriétaires des maisons où se trouvent les académies de jeu : c'est la confiscation de ces maisons, s'il est prouvé que le jeu s'y soit tenu durant six mois, sauf le recours de ces propriétaires contre leurs locataires. Telle est la disposition de l'ordonnance de 1629.
C'est doue en suivaut l'esprit de cette loi qu'en 1655, 1664, 1680 et 1687, le Cbdtelet et le Parlement menaçaient ceux qui tenaient ces jeux de la confiscation de leurs meubles, et les propriétaires des maisons ou de la privation de leurs loyers pendant un an, ou de la clôture de leurs maisons durant le môme temps ou seulement pendant six mois, selon les cas.
C'en est assez, Messieurs, sur ce dernier objet; et il est temps de vous demander grâce pour la longueur d'un rapport peu fait pour être prononcé.
}foyens provisoires proposés par Af. Charon.
Il est incontestable que les lois humaines, tant qu'elles ne sont pas remplacées par dos lois nouvelles, doivent être mises en vigueur. Vos commettants vous pressent d'opposer une digue au torrent qui ravage la capitale. Je demande donc que los ordonnances, celle de 1781 surtout, soient le type de notre conduite.
Pour exécuter la loi et la faire exécuter, comptons. Messieurs, sur le zèle de nos braves frères d'armes; comptons sur le zèle des commissaires de sections, pour le nimibre et la nomination desquels je m*en réfère à notre rapport (1).
Pour procéder proniptenient et offiracement, voici le moyen que je propose.
Nommer une commission de quatre membres du Conseil, chargés, conjointement avec MM. les administrateurs de la police, de tout ce qui est relatif aux jeux; dans d'autres temps, l'abbé dk Saint-Pikrrb croyait la matière assez importante pour former une pareille commission de membres du Parlement.
(1) 11 serait choisi cinq commissaires par comité de section; il parait probable que cos commissairo.»! n'auraient pas plus de 50 maisons à surveiller. (Noie du document original.)
[3 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 407
Ces comtnissairos généraux, placés, autant quo faire se pourrait, dans quatre points de la capitale, do nianiùre à ce que douze sections puissent correspondre avec cbacuu d'eux, recevraient tous les jours les déclarations et procès-verbaux des comités de sections, qui seraient invités à s'occuper, sur-le-champ, du dénombrement des maisons de jeux.
Les différents résultats seraient examinés et discutés entre les quatre commissaires et les administrateurs de la police.
Les commissaires enverraient h tous ceux qui tiendraient des maisons de jeux, même aux joueurs qui les fréquentent, des lettres d'avis qui leur prouveraient qu'un gouvernement paternel a les yeux constamment ouverts sur leurs erreurs. Si ces lettres n'obtenaif*nt pas de succès, on pourrait citer les réfractaires ii la loi au tribunal de l'opinion publique, et l'un de nos collègues vous proposera un moyen péremptoire (1).
Enfin, en dernière anal^'se, les lois anciennes doivent avoir leur effet.
J'ose vous promettre, Messieurs, que les premières mesures que vous allez prendre, celles des informations par les commissaires de sections, vont opérer une crainte salutaire, d.mt, sous huit jours, vous verrez l'heureux effet, si vous adoptez le moyen provisoire que je propose.
Je me résume donc en peu de mots, et je conclus à demander, avec mes collègues :
l» qu'il soit présenté une pétition à l'Assemblée nationale sur la nécessité de décréter une loi contre les jeux dans le plus bref délai possible ; que, à cette pétition, contenant le récit douloureux des maux qu'entraîne la licence elTrenéc des jeux, soit joint le rapport de vos commissaires et le tout présenté par une dèputation du Conseil général, ayant M. le Mairç à sa tète;
2*> qu'il soit, nommé ù l'instant une commission de quatre membres du Conseil général, chargés, conjointement avec MM. les administrateurs de la police, de tout ce qui est relatif aux jeux;
3» que les comités des sections soient invités très incessamment de nommer chacun cinq de leurs membres, chargés spécialement du dénombrement des maisons de jeux et de prendre tous les renseignements possibles sur ceux qui donnent à jouer. Tous lesdits états, renseignements et observations seraient adressés aux commissaires généraux, de manière que chacun d'eux aura, dans un très bref délai, le recensement des douze sections de son arrondissement;
4* que les commissaires réunis à MM. les administrateurs de la police fassent entre eux l'état général des maisons de jeux et tripots connus, et le dénombrement de tous ceux qui, réfractaires h la loi, tiennent des jeux prohibés; et que, du résultat de ces diverses opérations, un double soit porto au Comité de constitution et l'autre à M. le procureur de la Commune, membre nécessaire de la commission ;
5« enfin, que, quand tous les moyens de douceur auront été promptement épuisés par la commission, les lois, qui subsistent encore, soient exécutées dans toutes leurs rigueurs.
Tels sont. Messieurs, les moyens provisoires que j'ai cru devoir ajouter à notre rapport. Maintenant, c'est à votre sagesse à prononcer. Heureux si nous
(1) Ce moyen est la publicité, dans tous les papiers-journaux, des noms de ceux qui tiennent des maisons de jeu et tripots. {Note du document original.) — 11 est probable que « le collègue » auquel faisait allusion le commissaire Charron est l'abbé Arnoux, qui, dans la séance du 1 février, fit au Conseil général une proposition tout à fait analogue; il demandait qu'une liste des maisons de jeu et aussi une liv^te des joueurs fussent insérées une fois par semaine dans les journaux les plus répandus. (Voir ci-dessous.)
408 CONSEIL GÉNÉRAL [3 Fév. 1791]
avons pu, dans une matière aus» difficile que délicate, justifier, par quelques choses, le choix dont vous avez bien voulu nous honorer!
Il sera facile, en comparant les dispositions de l'arrêté du 7 février avec les conclusions des rapports présentés le 3 février, de constater que le Conseil général adopta cumulativement et presque à la lettre les idées préconisées, d'une part, par la commission entière, d'autre part, par le commissaire Charron (1).
(IV, p. 399.) Le vice-président Mulot éprouva le besoin de faire connaître au public, par la voie du Courrier de Paris dans les 83 dépariements (n* du 11 février), le texte exact de la réponse qu'il adressa à la députation de la ieciion des Quatre -Nations, lorsque, dit le journal, « elle vint attester le refus qu'elle avait fait des aumônes du Club monarchique ».
Voici cette réponse :
Le zèle des prétendus Amis de la constitution monarchique a fixé tous les regards ; il a excité le zèle de toutes les sections (2). Mais vos représentants à la Maison commune n'ont heureusement pas attendu le vœu de leurs commf^ttants pour s'occuper de cet important objet. Si, dans sa naissance, ils n'ont point proscrit ce club, devenu si justement suspect, et qui, sous le nom le plus séduisant, n'est que trop antipatriotique, c'est par respect pour la liberté que vous avez conquise; c'est par respect pour les décrets qui semblaient l'autoriser comme assemblée d'hommes libres. Mais rassurez-vous ! Us (3) ont rejeté déjà les présents insidieux qui leur avaient été offerts (4). La marche de la Municipalité sera sûre; le procureur de la Commune vajoiudre votre délibération à celles des autres sections qui nous sont parvenues. Comptez sur une rigueur nécessaire : rien n'arrêtera les magistrats du peuple, élus pour veiller à son bonheur.
Le journal ajoute :
« Cette réponse, reçue par l'Assemblée et les tribunes avec beaucoup d'applaudissements, a été suivie d'un arrêté qui enjoignait au Corps municipal de rendre compte incessamment au Conseil général des mesures qu'il aurait prises relativement au Club monarchique. »
(i) Arrêté du 7 février. (Voir ci-dessous.)
(2) Délibérations des sections du 28 au 30 décembre 1790, et du 22 au 31 janvier 1791. (Voir Tome I, p. 640-648 et 664-663, et ci-dessus, p. 355'.174.)
(3) Us y c'est-à-dire : vos représentants.
(4) Arrêté du 27 janvier. (Voir ci-dessus, p. 271-272.)
f4 Fév. n9!] DE LA COMMUNE DE PARIS 409
4 Février 1791
COItPS MUNICIPAL
^^^ Du A février 1191, à cinq heures après midi;
Le Corps municipal, convoqué en exécution de Tajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Maugis, Hardy, Roard, Levacher, Houssemaine, Prévost, Lesguilliez, Stouf, Rousseau, Dernier, Trudon, Cahours, Mulot, Vigner, Tassin, Dacier, Choron, JoUy, Le Camus, Pitra, Rafify, Etienne Le Roux, Charon, Regnault, Bertholon, Quatremère, Le Scène, J.-J. Le Roux, Tiron;
^^— Le Corps municipal, après avoir entendu le rapport fait par M. Le Vacher, l'un de ses membres, de son transport à la municipalité de Vincennes, d'après Tarrêté du 12 janvier dernier (1), accorde acte à M. Le Vacher de la remise par lui faite des pièces qui lui ont été confiées, à Teffet de le mettre à portée de terminer la contestalion entre les officiers municipaux et le sieur Vallée, relativement à remplacement du corps-de-garde (^) de la garde nationale de Vincennes; ordonne que lesdites pièces, ensemble copie de l'arrêté du 12 janvier, celui de ce jour et le procès-verbal de M. Le Vacher seront renvoyés au Comité des domaines de l'Assemblée nationale.
-^-^^ Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres, la publication, l'affiche, l'impression et l'exécution de la loi du 19 janvier 1791, sur la liberté, la police des théâtres publics et les ouvrages des auteurs morts et vivants (3).
-^-^ Le Corps municipal charge les administrateurs au Départe-
(1) Arrôté du 12 janvier. (Voir ci-dessus, p, i 16-117.)
(2) Les mots : du corps-de-garde , manquent dans le registre manuscrit.
(3) Décret du 13 janvier, soir, présenté par Le Cbapblirr, rapporteur du Comité de constijtution. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXII, p. 210-216.)
410 CORPS MUNICIPAL [4Pév. 1791)
ment do la police (rexaminer cl de lui rendre compte de la pétition des perruquiers locataires, présentée au Conseil général (1). (1, p. 415.;
^**^ M. le Maire ayant remis sur le bureau un mémoire de M. de Sainte-Suzanne (2), relatif à ses services dans la maréchaussée de la ci-devant province de l'Ile-de-France el a son projet d'avancement dans la gendarmerie nationale ;
Le Corps municipal a arrêté que M. le Maire voudrait bien renvoyer au ministre de la guerre le mémoire de M. de Sainte- Suzanne.
-^^ Sur le compte rendu par M. Filleul, administrateur au Département des subsistances, de l'arrêté pria par le Bureau municipal le 2 de ce mois, relativement aux farines déposées dans les magasins de Pontoise, Manies, Vernon et Meulan, et à Tavis que le ministre demandait à la Municipalité, tant sur la nécessité que sur le mode de la vente de ces farines (3) ;
Le Corps municipal;
Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune;
A arrêté que la Municipalité ne ferait point l'acquisition des farines appartenantes au gouvernement et qui sont actuellement à Mantes, Meulan, Yernon et Ponloiae; et que, quant à la manière de vendre ces farines, le Corps municipal ne pouvait se permettre de donner son avis (4).
Sur la proposition de M. Filleul ;
Le Corps municipal a adjoint M. Stouf à MM. Durand el Caliours, précédemment nommés (3) pour assister à l'inventaire des farines que le gouvernement doit céder à la Municipalité.
^-.►^^ Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres, l'impression, Tafflche et Texécution des lois suivantes, savoir:
^" D'une loi relative aux rentes perpétuelles actuellement à la charge de TKtat, donnée à Paris le B janvier 1791 (6);
ri) Pétition du 10 janvier. (Voir ci-dessus, p. 91 et 94'9S.) (2) Gacbet de Sainte-Suzannb, prévôt-g^'néral de la maréchaussée de la (iénéralité de Paris.
(M) Arrêté du Bureau muuicinal, du 2 février. (Voir ci-dessus, p. 390.)
(4) Cet arrêté lit Tobjet d'observations faites à la séance du Bureau municipal, du 12 février. (Voir ci-dessous.)
(5) Commissaires désignés, l'un, le 1 et, l'autre, le 14 janvier. (Voir ci-dea»us, p. G2 et 138.)
(6) Décret du 29 décembre 1790, présenté par Lbbrun, au nom du Comité des
[4 Fév. 179J] DE LA COMMUNE DE PARIS 411
2" D'une loi relative au dessèchement des marais, donnée h Paris le 5 janvier 1791 (1);
3" D'une loi relative aux Chambres des comptes, donnée à Paris le o janvier 1791 (2);
40 D'une loi reiative^à la décoration militaire, donnée à Paris le 7 janvier 1791 (3);
5® D'une loi relative aux qualités requises pour être éligjble aux évêchés et aux cures qui pourront vaquer en Tannée 1791, donnée à Paris le 9 janvier 1791 (4);
6° D'une loi portant que le lieu des Moulineaux appartient au département de Paris, sous la municipalité d'Issy, et que le lieu de Fleury est du département de Seine-etOise, sous la municipalité de Meudon, donnée à Paris le 19 janvier 1791 (5).
".^^ Pour faire le rapport de la pétition de la section de la Bibliothèque, relatîve à M. de Milly, ancien secrétaire de M. Éthis de Corny, alors procureur du roi et de la Ville (6);
Le Corps municipal a nommé M. Etienne Le Roux, Tun de ses membres, qu'il invite à lui en rendre compte incessamment, après néanmoins avoir pris du procureur de la Commune tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin (7).
^^-- Sur la réquisition du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune ; ,
Le Corps municipal a chargé MM. Nizard et Le Vacher (8; d'examiner, conjointement avec MM. du Département des travaux publics, l'affaire des sieurs Georges et Taillieur, attachés à Tadminis-
financcs, sur la reconstitution des rentes. {\6iv Archives parlementaires^ t. XXI, p. 703-705.)
(1) Décret du 26 décembre 1790, présenté par Hburtault h^sl Lamrrvillb, rapporteur des Comités d'agriculture et commerce, des domaine?, de mendicité et de féodalité. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 662-664.)
(2) Décret dû 22 décembre 1790, présenté par de Pintbville ds Ckrnon, au nom du Comité des finances, suspendant toute présentation de comptes aux Chambres des comptes. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXI, p. 624.)
(3) Décret du !««• janvier 1791, présenté par dk Wimppfen, rapporteur du Comité militaire, (y oiv Archives parlementaires, t. XXI, p. 747.)
(4) Décret du 7 janvier 1791, adopté sur la motion du comte de Mirabeau, relatif aux vacances des évôchés et cures pendant Tannée 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXII, p. 65-69.)
(5) Décret du 12 janvier 1791, présenté par Gossin, au nom du Comité de constitution, relatif aux limites entre les départements de Paris et de Seine-et-Oise. (Voir Archives parlementaires , t. XXII, p. 144-145.) — Le registre manuscrit donne, par erreur, à cette loi la date du 9 janvier; la sanction ne fut donnée que le 19 janvier, ainsi qu'il résulte de la communication faite par le ministre de la justice à l'Assemblée nationale, le 29 janvier, matin. (Voir Archives parlementaireSy t. XXll, p. 549.)
(6) Séance du Conseil général, du 4 janvier. (Voir ci-dessus, p. 16 et 19-33.)
(7) Rapport présenté le 27 février. (Voir ci-dessous.)
(8) L'un de ces deux commissaires fut remplacé le 18 février. (Voir ci-dessous.)
412 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. 17911
tration des carrières, renvoyée à la Municipalité par l'Assemblée nationale; (II, p. 421.) Et les invile à en rendre compte le plus tôt possible (1).
Sur la réquisition du premier substitut-adjoint du procureur
de la Commune^ à fin de nomination de commissaires du Comité des domaines nationaux pour la vérification et arrêté du compte présenté au procureur de la Commune par le receveur des décimes du ci-devant diocèse de Paris;
Le Corps municipal a nommé les deux commissaires de la section de comptabilité des biens nationaux, MM. Tiron et Deyeux, pour Texamcn et apurement dudit compte.
*--** Le Corps municipal, délibérant sur les moyens qui ont été proposés de venir efficacement au secours des citoyens de la capitale et de leur faire partager avec tous les autres citoyens français les avantages d'une égalité proportionnelle dans la répartition des impôts; (llï, p. 427.)
Ouï et ce requérant le premier substitut-adjoint du procureur de
la Commune;
A arrêté qu'il serait incessamment présenté à l'Assemblée nationale, au nom de la Municipalité et par une députation présidée par M. le Maire, une adresse tendante à ce qu'il fût décrété :
!« que les droits sur la consommation à Paris soient exactement les mômes que dans toutes les autres villes du royaume;
2" que la part contributive de la Ville de Paris dans la masse à imposer sur les 83 déparlements pour les droits d'entrées aux villes soit déterminée, non pas sur son ancien étal; mais sur son état actuel de souffrance et d'épuisement, et en considérant la surcharge de ses impôts directs;
3« que la Municipalité sera entendue dans la distribution à faire de la masse imposable, afin qu'elle puisse proposer ses justes réclamations.
Sur le compte rendu de l'état du trésor et des finances de la Ville;
Le Corps municipal a arrêté que, à la suite de l'adresse relative à la répartition proportionnelle des impôts, il serait fait, au nom de la Municipalité, une demande tendante à obtenir une somme de 6 millions à compte de ses justes et légitimes répétitions, en observant de rappeler les avances, les perles et les sacrifices que la Commune de Paris a faits, avec le dévouement le plus patriotique, depuis le jour de la Révolution (2).
(1) Rapport présenté le 14 mars. (Voir ci-dessous.)
(2) Déjà, le 24 janvier, le Corps municipal avait autorisé les administrateurs
[4 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 413
Les commissaires pour la rédaction de l'adresse sont MM. Tiron, Champion, Le Scène et Trudon (1).
Au surplus, le Corps municipal a autorisé M. le Maire et les administrateurs des domaine et finances à présenter, en sun nom, au directoire général de la liquidation de la dette publique, au Comité des finances de TAssemblée nationale et où besoin sera, Tétat des réclamations et répétitions dont il vient d'être parlé, de le sigoer ainsi que tous mémoires et états relatifs à celte réclamation et d'en solliciter le remboursement (2).
'*^'*^ Le Corps municipal, étant informé par M. le Maire et les administrateurs au Département de la police que Mesdames, tantes du roi, avaient fait demander un passeport dans l'intention de sortir du royaume, a arrêté qu'il ne serait point délivré de passeports.
Et, sur l'observation que l'ordre et l'intérêt de la sûreté publique exigent dans une circonstance aussi délicate que (')) la Municipalité ne néglige aucun des moyens qui peuvent les assurer;
Le Corps municipal;
Ouï et ce requérant le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune;
A unanimement arrêté que, demain, M. le Maire et 51 M. Perron et Jolly, ainsi que le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, se retireraient devers le roi, pour lui exposer les inquiétudes des citoyens sur le vo>age de Mesdames et les inconvénients qui peuvent en être la suite. (IV, p. 4J3.)
'-^-^ Des députés de la section de la Bibliothèque ont été annoncés et introduits: ils venaient, au nom de leur section, presser le Corps municipal de prononcer sur la réclamation qu'ils lui ont soumise, relativement aux abus d'autorité exercés dans l'ile de Tabago (4 1, et encore au sujet de M. de Milly (o).
M. le Maire a informé MM. les députés que l'affaire de Tabago était à l'ordre du jour et qu'elle serait incessamment rapportée; (V, p. 437.;
Ainsi que celle relative à M. de Milly (6).
du Département des domaine et finances à solliciter de l'Assemblée nationale une subvention pécuniaire. (Voir ci-dessus, p. 223.)
(1) Rapport présenté le 6 février. (Voir ci-dessous.)
(2) Cet État des réclamations est annexé à l'adresse à l'Assemblée nationale adoptée le 7 février. (Voir ci-dessous.)
(3) Le mot : que^ manque au registre manuscrit.
(4) Séance du 22 janvier. (Voir ci-dessus, p. 197 ti^O^-^iO,)
(5) Séance du 4 janvier. (Voir ci-dessus, p. 16 et i9-23.)
(6) Pour cette dernière, le rapporteur venait d'être désigné. (Voir ci dessus, p. 411.) Rapport présenté le 27 février. (Voir ci-dessous.)
414 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. 1791]
'^*^ Lecture faite par M. le Maire d'une lettre du lieutenant-général du siège de T Amirauté de France;
Le Corps municipal a autorisé ceux de ses membres qui sont occupés de la levée des scellés au Palais à lever également ceux apposés sur les greffes de l'Amirauté (I)» et à faire, conformément au décret du 1:2 octobre, le. triage des papiers de l'administration d'avec ceux de l'administration contentieuse, pour en disposer conformément aux termes du décret (2).
•'*** Le Corps municipal, empressé de concourir à Texécution du vœu, qui lui a été manifesté par plusieurs sections de la capitale (3), de recevoir les soumissions des citoyens qui seraient disposés, à la première réquisition qui leur en serait faite, à se réunir et à se porter, soit au dedans, soit au dehors du royaume, dans tous les lieux où la liberté publique serait menacée, partout où l'intérêt et la sûreté de TÉtat l'exigeraient;
Considérant que ces offres sont également honorables pour la Commune de Paris et pour la garde nationale, qui a déjà donné des preuves si multipliées dé son civisme;
Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune;
A unanimement arrêté que, demain, il sera ouvert au secrétariatgreffe de la Municipalité, à THôtel-de Ville, un registre dans lequel seront inscrites, jour par jour, et suivant Tordre de leur présentation, les offres et soumissions des citoyens de la ville de Paris qui, cédant au mouvement patriotique exprimé par les sections, seraient disposés à se réunir pour former un ou plusieurs corps, suivant que les circonstances l'exigeraient, et à se porter partout où leur présence serait nécessaire, après néanmoins en avoir été requis dans la forme prescrite par les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi.
Le Corps municipal ordonne que le présent arrêté sera incessamment imprimé (4), affiché, remis au Commandant-général de la garde nationale, et envoyé aux 48 sections et aux 60 bataillons de la capitale. (VI, p. 446.)
'•^-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée. (VU, p. 448.)
(1) Commisftaires désignés le 22 janvier pour l'apposition des scellés et le 27 pour la levée des m(*mes scellés. (Voir ci-dessus, p. 195 et 273.)
(2) ArrAté du 27 janvier. (Voir ri-dossus, p. 273-276.)
(3) Délibérations des secliojis du Théâtre- français, du 3 janvier, de la HihUotheque, du 17 janvier, des Postes^ du 20 jauvier. (Voir ci-dessus, p. 211-^13.)
(4) Imp. 2 p. in-8o (Bib. nat., Lb 40/1174), publié par le Moniteur (n* du 9 février).
[4 Fév. 1791] DE IJV COMMUNE DE PARIS 4(S
-**^ Le Corps municipal s'e^t ajourné à dimanche (1).
Et M, le Maire a levé la séance.
Signé : Baili.y, Maire; Dbjoly, secrétaire-greflier*
KCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 4i0.) Le Déparleraênt de la police ayant omis de faire connaître les résultats de Texamen auquel il était invité à se livrer, Toccision ne se présentera plus de compléter ce qui a été déjà exposé sur les contestations entre maîtres perruquiers, perruquiers locataires et garçons pen^uquiers (2). Force nous est donc de signaler ici brièvement tes documents qui ont encore précédé la décision de l'Assemblée nationale.
Presque aussitôt après la pétition des locataires au Conseil général, du 10 janvier, on trouve une Adresse des maîtres perruquiers de la Fille de Paris à MM, les représentants de la nation^ portant cette annotation manuscrite : Paris, R. (pour Reçu) le 13 janvier. Recommandé (3). En voici les parties principales :
Mesaieurs,
Les maîtres perruquiers de la capitale, au nom de tous leurs conft'èrei du royaume, ont eu rhooneur d'ctre admis à la barre le 2 décembre dernier, pour y faire entendre leurs justes plaintes sur Ses mallieuri qui les accablent, etfet du désordre qui s'est introduit parmi leurs garçons et les locataires de leur* places ou ofûces : les premiers ont fait dégénérer la liberté eu licence, en s'appropriant les pratiques que nous leur avions confiées ; les seconds, quoiqu'il n'y ait aucun doute sur la légalité de leurs obligatious, se refusent à satisfaire aux engagements qu'ils ont contractés avec leurs titulaires et le\ir font signifier la résiliation de leurs baux. Nous ne saurons trop vous répéter, Messieurs, que plus de 400 boutiques se sont ouvertes depuis dix-buit mois, sans y comprendre 2,000 chambrelans. Telle est notre position. Le décret du 28 décembre 1790 est un bienfait, sans doute, mais qui nous laisse toujours dans les angoisses d'une incertitude pénible.
En vain objectera-t-on que l'Assemblée nationale ne peut s'occuper de nous sans craindre d'être assaillie de demandes par toutes les corporations. Nous ré" pondrons que ce n^est que comme créanciers de l'État que nous nous présentons, et que nous sommes prOts à accueillir avec reconnaissance le nouveau régime que vous croirez devoir imposer à tous les corps et communautés, lorsque le temps vous permettra de vous en cccuper. Mais, en attendant cet heureux événement que nous désirons pour le bien général, nous croyons être en droit de solliciter de l'Assemblée nationale le plus prompt décret sur la conservatiou ou le remboursement de nos places.
11 est encore un objet digne de fixer votre attention, Messieurs, parce qu'il
(1) Dimanche, 6 février. (Voir ci-dessous )
(2> Éclaircissements VI du 11 décembre 1790 et I du 10 janvier 1791. (Voir Tome I, p. SOS-'Siif et ci-dessus, p. 94-96.) (3) Pièce manusc. (Arch. nat., Div 49, n» 1400).
446 CORPS MUNICIPAL [4 F«v. 1791]
peut alléger le sort des exposants. Vous avez déclaré tous les citoyens égaux en droits, égaux devant la loi ; et, en outre de cette déclaration solennelle} vous avez aboli tous les tribunaux d'exception : vous avez soumis tous les Français aux mêmes juges, dont vous n^avez distinguo les ressorts que pour le plus grand avantage des justiciables. Cependant, qui le croirait? Sous vos yeux, sous ceux du meilleur des rois, son premier chirurgien appesantit sur les perruquiers le joug de sa juridiction inconstitulionDelle, avec d'autant plus de rigueur qull sent bieu que ce privilège abusif va bientôt lui échapper. Coupez promptement, Messieurs, cette branche gourmande de Tancienne tyrannie qui nous empêche de goûter les doux fruits de la liberté, et, en acquérant par cette nouvelle loi un nouveau droit à notre reconnaissance, vous nous attacherez de plus en plus à la constitutiou.
Signé : [Noms de 12 commissaires].
V Adresse ci-dessus est d'ailleurs immédiatement suivie des Secondes et respectueuses remoniravces des lieuievant et syndics de la communauté des maîtres perruquiers de la Ville de Paris^ d'après le vœu des assemblées tenues en leur bureau aux termes de leurs statuts et règlementsy à r Assemblée nationale, dont l'exemplaire manuscrit porte cette annotation : Paris, R, (pour Rfçu) le 24 janvitr (1).
Au nom, disent-ils, de tous leurs confrères du royaume, « de 30,000 familles au désespoir », ils s'expriment ainsi :
Les maîtres perruquiers ont acheté, de l'autorité qui avait alors ou qui était censée avoir le droit de les vendre, des charges auxquelles on attachait des prérogatives, des privilèges exclusifs. Ces marchés étaient des emprunts déguisés ; ces privilèges étaient l'équivalent de l'intérêt des rentes que produisaient les autres constitutions à prix d'argent. La nation a recoiinu, consacre, pour le passé en général, ce droit dans raulorité qui en a tant usé ou plutôt tant abusé en France; elle s'est déclarée caution solidaire de toutes les espèces d'emprunts contractés par le roi et de leurs arrérages. Cette garantie a été étendue à tous les offices.
Et encore, les autres officiers ont joui de leurs prérogatives, de ces privilèges exclusifs, jusqu'à leur extinction. Jusqu'à leur dernière minute, les magistrats ont jugé, les notaires ont instrumcîité, les procureurs out grossoyé, les huissiers ont exploité, exclusivement. Ce u'c^^l qu'en restituant la valeur du privilège que la nation Ta retiré : elle joint même à la restitution du fonds une indemnité pour celles de ces charges dont la suppression entraînait la perte d'une industrie lucrative. Tout a été légal, accompagné des formes nécessaires, dans ces opérations rigoureuses.
Mais les infortunés perruquiers se sont vu dépouiller tout vivants: parle fait, leurs privilèges sont évanouis; la police, qui leur assurait cet intérêt de leurs fouds versés dans les caisses royales, aujourd'hui nationales, est anéantie ou sans force. Au nom de la liberté, une licence devenue un vrai brigandage s'est introduite dans cette partie; les garçons no s'assujettissent plus à entrer chez des maîtres que pour surprendre le secret de leur art ou celui de leur commerce; dès qu'ils ont acquis quelques connaissances ou^ séduit quelques pra- • tiques, ils s'évarient sans crainte comme sans scrupule; ils vont jouir impunément de ce que la justice stricte appellerait un larcin, et la bonne police une révolte.
Et ces procédés accablants ne sont pas encore la seule calamité dont la mal- Ci) Imp. Il p. in-4o, sans date (Arch. nat., ADix, 540), et pièce manusc. (Arch. nat., y>iw 49, n» 1400). Le texte est identique, mais tes signatures sont plus nombreuses dans l'exemplaire imprimé.
[4 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 417
heureuse association ait à gémir: il y en a uoe qui concerne plus particulièrement les titulaires m(^mes des offices, les propriétaires directs de ces charges, devenues vraiment dignes de ce nom et réduites à n'être plus que des fardeaux. Par un usage établi dans la communauté, autorisé même par len patentes de création, elles se louaient par bail et donnaient aux locataires les mêmes droits qu'aux acquéreurs primitifs ; ces baux étaient la ressource de la vieillesse, de l'industrie enchaînée par des infirmités.
L'indemnité de ces locations leur échappe encore : les locataires, ruinés par les maîtres, par les garçons fugitifs et le libertinage qu'on appelle liberté, se croient fondés à user du même droit; ils demandent la résiliation de leurs baux, et, en attendant, ils refusent .d*eu accomplir les clauses, ils les tiennent déjà pour résolus. Par ce fait, dans Paris seul, 600 familles sont ainsi ruinées.
L*Assemblée nationale ne peut réparer leur ruine que par deux moyens : c'est de faire jouir les titulaires de ces offices, ou de les rembourser avec une indemnité proportionnée au bénéfice casuel dont la suppression les prive.
Cette dernière proposition n'est pas contraire au nouveau régime : car, si la vénalité est proscrite aujourd'hui, avec raison, dans l'administration de la justice, c'est qu'autrefois c'était à un seul tribunal et à toute la suite d'officiers instrumentant sous sa bannière qu'on vendait la propriété judiciaire sur un grand arrondissement; il concentrait en lui seul la faculté de rançonner, de tyranniser à son gré un district plus ou moins étendu, où il régnait sans concurrents dans sa partie. Jl n'y avait pas deux boutiques à sentences du même genre dans un même département; ou, si, par malheur, il s'en trouvait plusieurs qui se crussent par leurs brevets en droit de débiter la même marchandise, leurs conflits n'étaient qu'une calamité de plus pour les justiciables qui en payaient tous les frais* Quelle différence entre ces charges et celles dont il est question ! Elles assurent aux mattres le droit exclusif d'accommoder les cheveux, d'en fabriquer les suppléments, de fournir tout ce qui est relatif à la propreté, à la santé. Mais cette exclusion apparente n'est rien moins qu'incompatible avec la concurrence réelle : elle écarte les intrus sans qualité, à qui la licence n'assurerait que la facilité de mieux tromper le public ; mais elle n'astreint pas le public à la nécessité de se fournir à un seul entrepôt. 972 boutiques ouvertes dans Paris offraient une variété assez nombreuse pour concilier avec la liberté des citoyens le droit prétendu exclusif du propriétaire officiel.
A rencontre des officiers ministériels, qui remplissent leurs fonctions chez eux où il faut aller les trouver, c'est dans l'intérieur des appartements que les maîtres perruquiers sont appelés à exercer leur ministère; c'est, en quelque sorte, dans le sein de la confiance, de la plus entière familiarité, qu'ils sont admis. Leurs substituts, appelés garçons, jouissent du même privilège, parce que c'est une indépendance inséparable de leur état.
Chaque citoyen est donc intéressé à ce que cet état ne présente que des hommes capables de répondre de leurs actions personnelles et, en même temps, de leur délicatesse à ne se faire substituer que par des subalternes également dignes de la confiance. Mais, cette responsabilité, de qui pourra- t-on plus raisonnablement l'attendre ? D'une compagnie, dont tous les membres sont munis d'un titre ostensible qui la garantit, ou d'une multitude vagabonde, indisciplinée, sans titre, sans caution, dont toutes les patentes se -réduiraient à un babit blanchi de poudre et toutes les ressources à un peigne plus ou moins adroitement manié?
De même que les magistrats, les mattres perruquiers payaient le droit annuel ; ils en ont payé de même le rachat ; ils ont été de même soumis au centième denier, après avoir été de même forcés à une évaluation. Mais, ce que ne faisaient pas toujours les compagnies jugeantes, les compagnies accommodantes l'ont fait souvent : c'était de joindre à ces capitaux primitifs, dont leur fatal privilège était le seul intérêt, des dons volontaires, réitérés à. chaque occasion de manifester cette bonne volonté, de multiplier ces sacrifices. C'est ainsi qu'ils ont donné : Tome U. 27
4<8 CORPS MUNICIPAL [4 tev. i79i:
m 1782, aprt^s la perte d'une bataille navale, pour la reconstruction de vaisseaux. ..,...., 25,000 liv.
eu 1784, pour la construction d'hApitaux 2,000 n
en 1789, à la Ville de Paris 3,000 •
en 1790, offrande patriotique à TAssenibléc nationale ^ . . . . 8|000 » Sans compter les dons de plusieurs membres en particulier, qui peuvent être évalués à 30,000 livres.
Signé : Lxclbrc, lieutenant ;
Gaulier, Wissbmans, Chbmu, Duval, WiSâBMAMs afnéi Fouràs, syndica en charge ; [plus 16 commissaires].
Enfin, une dernière pièce, intitulée: Exposé des maîfreê perruquiers à l appui de leur péfition et adresse qu'ils ont eu r honneur de présenter à rassemblée nationale (1), porte, sur un exemplaire, cette mention : R. (pour Reçu) le 27 Janvier, A joindre au mémoire, et demai der à M» Targkt cm en est le rapport; et, sur Tautre, cette annotation différente: Renvoyé aux Comités de constitution et de finances par décret du 8 février 1791, Signé : Bonn 1ER (2). Cet exposé, extrêmement court, se réduit à ceci :
Messieurs, Nous avons acquis nos charges à titre d'hérédité : le plut grand nombre n'en est pas possesseur depuis leur créatiou, car la première date de 1673; les diffé-- •renées de finauces ont été de 1,500, 1,800, 2,000 livres, et les dernières furent créées en 1771 n 2,400 livres. Cependant, les possesseurs actuels les ont pavées de 3,100 & 3,300 livres, sans y comprendre 500 et quelques livret de réception, dont 200 devaieut être remises dans les cofft^es du rot et dont nos syndics doivent rendre compte; ajoutez k ces sommes 44 livres pour droit de mutatiou et marc d'or.
Nous avons, depuis 1774, payé le centième denier, et jamais le gouvernement ne nous a payé Tintérét de notre argent.
Depuis le 14 juillet 1789, époque mémorable pour notre liberté, nous ne jouissous plus de uos droits. Nous espérons que l'exposé véridique ci-dessus engagera nos législateurs & nous rendre la m^mo justice qu'aux autres possesseurs de charges, dont l'Assemblée nationale a décrété le remboursement.
Siffné : Lb Princb, président;
BuRLANDRUx, secrétaire; [plus 7 commissaires (3)].
Mais, s'il est vrai que V Exposé des maîtres perruquiers ait été renvové aux Comités de constitution et des finances par décret du 8 février 179K il y eut aussi, le mônie jour, une autre adresse des maîtres perruquiers présentée à rAssemblée nationale, renvoyée aux mêmes Comités, et, chose curieuse, portant à peu près les mêmes signatures. iL.€ procès- verbal de TAssemblée constituante contient, en effet, à |a date du 8 février, soir, le passage suivant :
« Un secrétaire annonce une adresse de V Assemblée générale des maîtres
(1) Pipce manusc. (Arch. nat., Dvi 11, n*» 107, et Div 49, n» 1400).
(2) Il u'y avait pas de Bonnier à TAssemblée nationale.
(3) La plupart des siguataircs de celte pièce figurent parmi ceux de V Adresse des maîtres perruquiers de la Ville de Paris à MM, les représentants de la nation^ du 13 janvier. (Voir ci-dessus, p. 415-416,)
f4 Fév. I79ll ÙË LA COMMUNE DE PARIS 419
perruquiers de Paris, qui demandent que les Comités de constitution et des finances s* occupent d*une première pétition qui leur a été renvoyée.
c Cette pétition est renvoyée aux Comités de constitution et des finances, pour en être rendu compte à l'Assemblée (1). »
Mais, rien que par ce résumé, on voit que ce n*est pas V Exposé des maîtres perruquiers qui y est désigné. La pièce véritablement visée par le procès-verbal est la suivante, munie également d'une annotation ainsi conçue: Renvoyé aux Comités de constitution, des finances et des Impositions, ce 8 février 1791 , JSigné : Charles Voidel (2).
Aux représentants de la nation.
Messieurs, L'Assemblée générale des maîtres perruquiers de Paris, au nom de tous leurs confrères du royaume, ont eu Thonneur d'être admis à la barre le 2 décembre dernier, pour y faire entendre leurs Justes plaintes : l'Assemblée a décrété que les Comités de constitution et des finances seraient chargés de lui en rendre compte incessammeut (3). Depuis cette époque, ils ont présenté une nouvelle adresse aux deux Comités. La longueur que cette affaire éprouve les force à solliciter de nouveau la justice que TAssemblée nationale doit aux plus pauvres créanciers de rÈtat.
Signé : La Prince, président de TAssemblée
générale des maîtres perruquiers ; « BoRLANDBUx, Secrétaire;
[plus 8 commissaires].
Cette dernière démarche devait être décisive.
Une semaine après, le 15 février, le Comité des contributions publiques présentait enfin, par l'organe de d'Allahde, son rapport pour l'établissement d'un droit de patente, en remplaceitieiit des jurandes et maîtrises, et, à la suite de ce rapport, un projet de décret, dont les articles 2 et 3 étaient ainsi conçus :
ArL 2. — A compter de la môme époque {l" avril prochain), les offices de perruquiers, barbiers-étuvistes, les droits de réception de maîtrises et jurandes et tous pnvilèges de profession, sous quelque dénomiuatiou que ce soit, sont également supprimés.
Art. 3. — Les titulaires des offices de perruquiers, barbiers-étuvistes^ remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique les provisions de leurs offices, pour être procédé U la liquidation, laquelle sera faite sur le prix de l'évaluation, à raison du centième denier.
Le jour même, l'Assemblée décrétait, en principe, qu'il y aurait un droit de patente, et renvoyait au lendemain la suite de la discussion (4).
Le lendemain, l'article 2 était adopté sans difficulté. Mais, sur l'article 3, Castelankt, Gaultier de Biauzat, Gouttes et Mougins dk Roquefort insistèrent pour que les perruquiers obtinssent le remboursement de leurs offices sur le pied de l'acquisition, comme les procureurs et les notaires, parce que,
(1) Séance du 8 février 1791, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 31.)
(2) VoiDBL (Charlen) avait été élu sorrétaire de l'Assemblée nationale le 18 jan* vierngi.
(3) Séance du 2 décembre 1790. (Voir Tome I, p. âiO-âti.)
(4) Séance du 15 février 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, l. XXIII, p. 19S-203.)
420 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. ilW,
comme ceux-ci, ils avaient acheté leurs offices au delà de la finance. d'Al- LARDE essaya en vain d'établir une différence, en disant qu*on n'ôtait point aux perruquiers leur état, qu'on détruisait seulement leur privilège, et que par conséquent on ne leur devait que )e remboursement de la finance, prix du privilège. L'Assemblée renvoya l'article 3 aux Comités des finances, de liquidation et de judicature réunis, pour établir un mode de liquidation analogue à celui des procureurs (1).
Aussi, dans le décret définitif, adopté le 2 mars, l'art. 2 se trouve*t-il ainsi rédigé (2) :
A compter de la même époque ({•' avril prochain), les offices de perruquiers, barbiers, baigneuri-étuvistes, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes et tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés.
Le Comité de judicature proposera incessamment un projet de décret sur ie mode et le taux de remboursement des offices meo lionnes au présent article.
La question du mode de liquidation se trouvait donc ajournée jusqu'au rapport, qui fut présenté, le 17 juin 1791, par RécvrER, membre du Comité de judicature, au nom des Comités de judicature et d'imposition. Le rapport débute ainsi :
« Au mois de février dernier, vous avez chargé vos Comités de judicature et d'imposition de vous présenter un inpde de liquidation pour les offices ou places de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes : je viens en leur nom, ni'acquitter de ce devoir. »
A la suite de ce rapport, les Comités proposaient le projet de décret sui< vant :
Art. l*'. — Les titulaires d'offices àe barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes, qui ont évalué lesdits offices en exécution de Tédit de février 1771 et de l'arrêt du Conseil du 18 mars 1774, en seront remboursés surie pied de Tévaluatlon.
Art. 2. — Indépendamment du prix de l'évaluation, ceux qui ont des contrats authentique» d'acquisition seront, en outre, remboursés, à titre d'indemnité, du tiers du prix de ces contrats.
Art. 3. — A l'égard de ceux qui, quoique soumis à l'évaluation, n'ont pas évalué en effet, ils seront remboursés sur le pied de la finance, avec pareille indemnité que ci-dessus s'ils ont des contrats, sans que, dans aucun cas, le prix (Je l'évaluation ou de la finance puisse, avec l'indemnité accordée, excéder le prix total des contrats.
Art. 4. — . Ceux qui n'ont point été soumis à l'évaluation seront remboursés sur le pied du dernier contrat d'acquisition.
Cette combinaison donnait sans doute satisfaction à tous les intérêts, car le projet des Comités fut adopté sans observation (3).
A partir de ce moment, il n'y a plus de réclamations ni des maîtres perruquiers, ni des perruquiers locataires, ni des garçons perruquiers :1a liberté les avait mis d'accord.
(1) Séance du 16 février 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXIII, p. 214- 215.)
(2) Séance du 2 mars 1791. (Voir Archives parlementaires^ X, XXII I, p. 625.)
(3) Séance du 17 juin 1791. (Voir Archives parlementaires y t. XXVII, p. 285- 286.)
[4 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 421
(II, p. 4i2.) 11 a été déjà question, dans les Actes de la Commune de Paris, de u TaiTaire des sieurs Georges et Taillieur, attachés à l'administration des carrières », mais trop vaguement pour qu'il ne soit pas nécessaire ici d'en reprendre Texposé dès le début, autant du moins qu'il est possible de le faire d'après des documents incomplets.
Ainsi, on ne connaît que par de brèves mentions le mémoire initial.
C'est dans une Pétition adressée à l* Assemblée nationale et au Comité de liquidation par Tailueub et George, pour réclamer Texécution de deux décrets rendus en leur faveur, pétition datée simplement de 1791, et qui doit être classée postérieurement à avril 1791, qu'il est parlé d'un Mémoire des sieurs Taillieur et George à r Assemblée nationale^ sur les travaux des carrières , avec un plan d'administration et de réduction des dépenses, du 4 mai 1790, lequel aurait été renvoyé au Comité des rapports, qui lui-même renvoya ensuite au Comité de liquidation.
Cette information se trouve indirectement con6rmée par un arrêté du Corps municipal, que nous rencontrerons plus tard (1), et qui vise un àfé-moire des sieurs Taillieur et George, dénonçant des abus dans Tadministration des carrières, remis au bureau des renvois de l'Assemblée nationale le 5 ou le 6 mai 1790.
Presque immédiatement après, il convient de signaler un Etat des sommes dues par F administration des carrières au /«' janvier 1790, établi le 16 mai 1790, certifié par Guillaumot, inspecteur-général des carrières, avec une déclaration de La Billarderie d'Angiviller, directeur- général des bâtiments du roi, constatant que Guill^^cmot, intendant-général des bâtiments, a toujours été, depuis l'établissement de la commission pour les carrières de'Paris, chargé du contrôle et de Tinspectlon générale des carrières, de leurs travaux et de leur sûreté (2).
Un mois plus tard, le 18 juin 1790, nouvelle déclaration de d'Angivilleb, directeur-général des bâtiments, à l'occasion de mouvements séditieux que venaient de provoquer, près de la Mairie, des ouvriers des carrières, déclaration établissant qu'il n'a jamais été question de faire payer les ouvriers employés à ces travaux au compte du roi, mais que ce soin a été laissé à un entrepreneur, qui traiterait avec les ouvriers en débattant avec eux le prix de leur travail (3).
A l'occasion, sans aucun doute, de l'agitation ci-dessus signalée, une députation des ouvriers travaillant aux carrières présenta à l'Assemblée des Représentants de la Commune, le 26 juin 1790, un mémoire daté du 25, signé par Le Tailleur, qualifié de sous-ingénieur, et par Georges, commis, ainsi que par des ouvriers récemment renvoyés par ordre du Département de police; ce mémoire, qui demandait que Guillaumot, inspecteur, et Cokffier, entrepreneur, rendissent compte de 5 millions dépensés, fut renvoyé au Comité des rapports (4).
(1) Séance du 9 avril 1791. (Voir ci-de880UB,)
(2) Pièce manusc. (Arch. nat., 0 1/1688).
(3) Pièce manusc. (Arch. nat., 0 1/1183, fol. 352).
(4) Séance du 26 juin 1790. (Voir {r* série, Tome VI, p. 274.) — Taillieur est encore nommé dans le procès-verbal du Conseil de ville, du 31 juilUt 1790. (Voir 1" série, Tome VI, p. 637.)
422 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. 179IJ
Mais TAssemblée nationale ne devait pas tarder à être saisie de cette question de dépenses : dans uu Mémoire imirucUf adreoé au Comité de Itquidafiondê f/énêmbléê nationale sur l'administration des carrièreii, par M. GuiLLAUMOT, intendant' général des bâlimenis du rui^ contrôleur et inspecteur-général des travaux ordonnés dans tes carrières de Paris, contresigné par hE Là Croix, avocat (I), Guillaumot s'exprime ainsi :
L'Assemblée nationale s'étaot proposé de vérifier l'origine et le montant de la dettn arriérée dans toutes les branches de l'adminiitrattoni le sieur Goillau- MOT a cru qu'il était de son devoir de répandre le plus de lumières qu'il lui était possible sur la partie qui lui a été confiée et qu*it régit depuis plus de treize ans (2;.
n semble bien faire allusion à ta démarche du 26 juin i790, dans les lignes suivantes :
Il se croirait bien dédommagé des contradictions qu'il a éprouvées de la part de deux obscurs calomniateurs, qu'il croit de sa délicatesse de ne pas nommer, parce qu'il a été leur bienfaiteur (3), si lo Comité de liquidation, auquel ce mé^ moire est destiné, pouvait déterminer quelques-uns de ses membres à descendre avec lui dand le sein de ses travaux et se convaincre par eux-mêmes que jamais argent ne fut plus utilement, plus iudispensablcment dépensé que celui dont il vient d'indiquer l'emploi.
Au Mémoire instructif de Guillaumot, il faut Joindre deux documents certainement postérieurs, mais qui contiennent des détails intéressants sur l*origine de TaiTaire dont nous avons à nous ocouper.
Le premier est un Mémoire pour le *ltf«f CoErriKH, maîtté maçom^ entrepreneur de bâtiments, à MM, du Comité des finances de VÂisemblée nationale (4). On y lit ceci :
Le plus acharné est un sieur Tailleur, son commis, dont il s*est d'abord attiré la haine, parce qu'il a refusé de lui avancer de l'argent au delà de ce qu'il pouvait gagner (5). Cet homme, après avoir été simple commis dans lea carrières, est parvenu, à force de sollicitations, à obtenir de M. GuillaumoI' d'être emplo3*é en qualité de dessinateur dans le bureau des plans. L'ingénieur sous lequel il travaillait, ne lui trouvant aucun talent, a» par égard pour son protecteur, cherché à l'occuper à des ouvrages qui ne demandaient que de l'assiduité. Mais, au lieu de se rendre digne de la bonté qu'on avait pOur lui et dont il paraissait sentir tout le prix, par plusieurs lettres adressées à M. Ouillaumot, il allait dans les ateliers soulever les ouvriers, les induisait en erreur, les excitait à demander à l'entrepreneur d<^ prix exagérés : il à été la Causé dii renvoi de plusieurs de ces pauvres malheureux, qui doivent maudire sei conseils.
Instruit de la conduite du sieur TaIllbur, M. Goilladmot s'est contenté de faire suspendre ses appointements jusqu'à ce qu'il vint se ]usUfler« lUaiS) alors,
(1) Imp. 19 p. in-8o, daté de 1790 (Bib. nat, Lf 143/3).
(2) 11 avait été nommé en avril 1777, ce qui reporte ce mémoire au plus tôt à mai 1790.
(3) Ces deux calomniateurs sont évidemment Taillibur et Gboroes.
(4) Imp. 20 p. in-8o (Bib. nat., Ln 27/4471), sans date, publié certainement après le 30 novembre 1790, et plus probablement en juillet 1791,
io) Taillibur avait voulu, paraît-il, emprunter à Goeffibr 6,000 livres pour achever la fabrication d'un jeu de loto, « imaginé pour complaire d'abord à la famille royale, ensuite à l'Assemblée nationale ».
[4 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS • 423
ce dessinateuri oubliant ce qu'il dovaità son chef, les secours qu'il lui a accordéS) les lettres où il l'appelle « sou second père », les avances qui lui ont été faites pour payer les dettes les plus urgentes, avances qui s'éiùveiit à 750 livres, s'est déclaré ouvertement l'ennemi, le calomniateur de l'administraliou des carrières; il s'est mis & la tète d'une insurrection de plus de 300 ouvriers, qui ont été en troupe chez M. Cbllbribr, ancien lieutenant de maire, sous le prétexte que le sieur CoKFFiia n'était pas entrepreneur^ mais régisseur ^ et que, k ce dernier titre, il devait compter de clerc & maître avec eux. II n'a pas moins fallu qu'une proclamation de la Municipalité pour convaincre ces hommes égarés qu^ils étaient au compte du sieur Cokffjer et les faire rentrer dans l'ordre (1).
Un autre adversaire du sieur Cosffikr est un nommé Gborobs, commis aux carrières, chargé, ainsi que ses confrères, de faire les rôles des ouvrages qu'il avait vus et suivis, d'en remettre, toutes les semaines, deux expéditions aux deux inspecteurs et une au sieur Cobffibr. Qui pourrait croire que cet homme s'est assez peu respecté pour s'accuser lui-même de prévarication, en déclarant qu' u il signait ces pièces sans les regarder et sans savoir ce qu'elles contenaient»?
A la fin, le Mémoire de Goeffier reproduit une déclaration faite par devant notaire par les commis aux travaux des carrières, datée du 19 octobre 1790, qui donne un démenti formel aux allégations de Georges et de Tailleur. Puis, il supplie MM. du Comité des finances et surtout MM. les administrateurs de la Commune de se défier de toutes les offres qui peuvent être faites de continuer le travail des carrières à meilleur compte (2) : cette apparente économie serait bien funeste à la chose publique; elle encouragerait une contrebande que M. Guillauuot, les inspecteurs et les commis n'ont arrêtée qu'en renvoyant tous les ouvriers soupçonnés de la favoriser et en faisant garder toutes les issues extérieures.
Le second document de cet ordre est une Lettre à M. Vahbé Gouttes, président du Comité de liquidation, par M. de F^a Croix, professeur de droit public au Lycée (3). En voici quelques extraits :
Vous êtes rapporteur de l'affaire des carrières. M. GaiLLAUMOT, qui est inspecteur-général de cette administration, est t(»ut à la fois mon ami et mon client : Je dois, sous ce double titre, le défendre, et j'ose dire que Je l'avais défendu complètement par un premier mémoire que J'ai signé (4).
Ses adversaires, au lieu de se rendre à révideocc des faits, ont cherché à les obscurcir, ont imsginé des accusations plus absurdes encore que méchantes.
M. Guillaumot, appelé au Comité, n'a eu besoin que d'être entendu pour dissiper toutes les colomuies et tous les faux raisonnements qu'on lui opposait. MM. les membres du Comité sont demeurés bien convaincus de ces points principaux :
qu'il est inspecteur-général des carrières en vertu d'une commission du 30 avril 1777 ;
(1) Proclamation inconnue.
(2) Allusion probable à l'offre faite à l'Assemblée nationale le 30 novembre 1790. (Voir ci-dessous, p. 424.)
(3) Imp. 8 p. in 8» (Bib. nat., Ln 27/9342), sans date, mais o£l 11 est dit que GuiLLAUMOT administrait les carrières « depuis quatorze ans », ce qui place l'imprimé en 1791 (1777-1-14 = 1791), et où il est fait allusion au Mémoire pour
CoBFFtBR.
(4) C'est le Mémoire instritclif, adressé au Comité de liquidation. (Voir cidessus, p. 4i2.)
424 CORPS MUNICIPAL [4Fév. 1791]
que» pour répondre à la confiance de ses supérieurs, il était tenu de préserver la capitale du danger qui menaçait les édifices et les habitants, en employant tous les moyens qui étaient en son pouvoir;
qu'il a trouvé dans l'administration des carrières, régie depuis cinq mois par le sieur Dupont, simple mattre des mathématiques, le sieur Cobfpibr, avec la qualité d'entrepreneur, et qui, sous ce titre et non sous celui de régisseur, était eu avance de 52,051 livres, pour ouvrages et salaires d'ouvriers à son compte;
que, pour prévenir les abus, les fausses dépenses, les doubles emplois. Tinspecteur-général a fait nommer deux sous-inspecteurs et un certain nombre de commis, pour avoir connaissance des dangers, pour veiller aux constructions, avoir des rôles exacts des ouvriers employés; enfin, pour ordonner les ouvrages sur le rapport de ces inspecteurs et régler les demandes de l'entrepreneur d'après les rôles des commis.
Si} donc, il avait été induit eu erreur par ces inspecteurs, par ces commis, ce ne serait pas lui qu'il faudrait accuser, dénoncer, ce serait ces mêmes inspecteurs, ces mêmes commis.
Mais, qui l'accuse? C'est un nommé Tailleur, et c'est un nommé Gborobs...
Je l'avoue, Monsieur le président, je n'ai pu me défendre de quelque surprise en voyant que vous honoriez encore de votre confiance les nommés Gsorges et Taillkur, malgré les pièces qui sonl à la suite du mémoire du sieur Corfpikr(I). Je me suis dit : « Comment un ancien pasteur, un membre de l'Assemblée nationale, un ancien président du Corps législatif, pcut-il se laisser investir par de pareils êtres et donner foi à leurs discours? Ces hommes, installés dans le bureau de liquidation, qui n'ont rien, qui ne doivent exister que de leur travail, comment subsistent-ils dans l'oisiveté? S'ils imprimaient, s'ils colportaient leurs mensonges, ils pourraient peut-être les vendre à la crédulité; mais la calomnie ne nourrit pas ses agents lorsqu'elle est verbale.
Le grand reproche que l'on fait à M. Gu/LLAUiiOT, c'est d'avoir accordé à cet entrepreneur (Cobffibr) des prix plus forts que ceux qui étaient véritablement donnés aux ouvriers. Permettez-moi de vous demander, Monsieur le président, où M. GoiLLACJMOT aurait trouvé un entrepreneur qui eût consenti à emprunter de l'argent à ses risques, pour payer tous les quinze jours 400 ou 500 ouvriers, à supporter 8 ou 10 0/0 d'intérêts, et souvent 15 par rechange des billets, s'il n'eût dû recevoir que la même somme qu'il aurait distribuée aux journaliers et après une ou deux années d'attente?
Tout ce que pouvait faire de plus sage, de plus économique, l'inspecteur-générai, c'était de régler le prix au taux fixé dans les ateliers ordinaires, et de laisser ensuite à l'entrepreneur la faculté de trouver des ouvriers à meilleur compte, pour se dédommager de ses avances et des intérêts qu'il supportait.
Ce reproche de dépenses excessives dans les carrières avait motivé une lettre de la dame Legkndre et de ses fils, maîtres carriers, lue à TAssemblée nationale le 30 novembre 1790, par laquelle ces entrepreneurs ofTraient d'entretenir les carrières des environs de la capitale pour 260,000 liv. par an, au lieu de 400,000 liv. données à Guillaumot, tout en payant 10 sous par jour de plus à chaque ouvrier; lettre dont TAssemblée ordonna le renvoi à son Comité d'agriculture et commerce (2).
Quelques jours auparavant, le 27 novembre, le Comité de liquidation
(1) Mémoire pour le sieur Cobffibr. (Voir ci-dessus, p« 4^i-4i3,)
(2) Séance du 30 novembre 1790, matin. (Voir Archives parlementaires, i, XXI, p. 134.) Une otTrc semblable avait été communiquée à l'Assemblée des Heprésentants de la Commune, le 18 mars 1790. (Voir 1" série, Tome 111, p. 439.)
(4 Pév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 4â5
avait prescrit k Gujllauhot de présenter, au sujet de ses comptes, des explications écriles (1).
C'est à la séance du 8 décembre 1790 que l'abbé Gouttes, au nom du Ck>milé de liquidation, vint exposer à l'Assemblée nationale le cas des sieurs Tailueuh et Georgrs, victimes, selon lui, d'une destitution arbitraire, dans un rapport où, d'ailleurs, ils n'étaient pas nommés. Le rapporteur s'exprima ainsi :
Une quantitË d'emplo;Ës dans différentes adiuinii'lra lions nous communiquent des mémoires instruelifs sur les abus de ces administrations, sur les moyene d'en tirer le meilleur parti possible. AuisitAt que les chefs en sont instruits, ils les renvoient. Je suis charf^é, par le ComitË de liquidation, de vous demander leur conservation. Si l'ABscrahli^e ne soutient pas ceux qui lui dévoilent les abus d'adminislralioo, elle ne les connaîtra jamais. L'adminislration des carrières, par exemple, prétend qu'il lui est dil une somme de 600,000 livre»; deux commis de cette ad mi ni s (ration noua ont communiqué des mémoires qui prouvent que, au contraire, on vous a trompés de plus de 2 millions : aussUAl, ils ont été suspendus de leurs fonctions et privés de leurs appointements. Vous avez été volés, et vous le serez continuellement, si vous ne vous opposez à ces destitutions,
DÉHEUMER voit quelque inconvéuient à l'intervention solennelle de l'Assemblée nationale -dans une alTaire particulière : il demande, puisque les ministres actuels méritent la coiiflance de l'Assemblée, que le Comité de liquidation écrive au ministre des llnnnces; s'il ne rend pas justice aux deux commis destitués, alors l'Assemblée pourra lui demander compte de ce refus.
Mais Gouttes répond que le minisire pour l'administration des carrières était le lieutenant-général de police, qui a disparu; quant a. la Municipalité de Paris, elle n'en sera chargée qu'au 1*' janvier prochain (3). Actuellement, cette administration est confiée à un architecte et à un entrepreneur (3^, qui sont ju(;es et parties dans cette alTaire. Il n'y a donc que l'Assemblée nationale qui puisse prononcer.
Reonauo (de Saint-Jeun d'Angély) appuie les conclusions du Comité, en ces termes :
C'était un des abus de l'ancienne adniinislratiou de desLtuer tous ceux qui dénonçaient les abu» A. d'aulres qu'à leurs cbcrs immédiatement supérieurs. Si vous renvoyez les deux commis des carrières qui viennent d'être destitués dans les antichambres îles ministres, ils attcudront longtemps avant d'y obtenir justice, avant de pouvoir ml>nie parler k leurs chefs : il eu résultera que la crainte de cette suspension, de cette privation, même provisoire, de leur traitement, fermera ta bouche à ceux qui auraient des iostruclious utiles t vous faire parvenir. Les deux individus dont ils s'agit ne sauront où s'adresser; ils courront inutilement de porte en porte, d'antichambre en aulicbambre. Je demande donc que vous leur accordiez sur-le-champ la conservation de leurs appointemcnlB.
Malgré ce raisonnement pressant, l'Assemblée nationale, se sentant peu
<!} Renseignement tiré des Pièrea jasli/iralives, publiées par Gu:^LAUH( décembre 1790. (Voir ci-dessous, p. 4ie.)
(2) Décret du 6 juin 1790. (Voir 1" série, Tome 11, p. -ise-ssi.)
(3) GoiLt-tuuoT et CoEFFisa.
426 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. J79i]
renseignée sur les faitSi ordonna que le Comité de liquidation saisirait le contrôleur-général des finances (Lambert) de l'incident (i).
Le rapporteur du Comité de liquidation avait donc présenté la révocation de Taillieda et de Georges comme la conséquence de la dénonciation dont ils étaient les auteurs. Guillaumot protesta aussitôt, en faisant distribuer un imprimé intitulé : Pièces justificatives^ qui prouvent que tes sieurs Tail- LKun et Georges rtoni pas perdu leurs places aux travaux des carrières pour avoir dénoncé à f Assemblée nationale de prétendus abus dans cette administration, et qu'ils étaient révoqués avant de faire ces dénonciations (2). Ces pièces justificatives consistent en trois lettres : Tune, du 2 Juin 1790, de Guillaumot à Bailly, annonçant la suspension des appointements de Tailleur, et deux autres, de Railly à Guillaumot, des 3 et 29 juillet 1790, qui sont des réponses.
Au point de vue des dates, ces pièces ne sont pas très convaincantes: si le mémoire dénonciateur est réellement du 4 mai, comme cela parait certain (3), la suspension d'appointements, prononcée le 3 juin, serait postée Heure de près d*un mois à la dénonciation.
Par contre, elles prouvent bien que Gujllaumot, même dénoncé, avait conservé l'estime de Bailly, qui lui écrivait, le 29 juillet :
Vous devez être tranquille sur les fausses impressions que le sieur Taillbur cherche à répandre sur le système de votre administration : il ne parviendra jamais & détruire la réputation que vous vous êtes acquise par le bon ordre et toute la prudence que vous y avez apportés.
Guillaumot terminait son exposé en exprimant l'assurance que l'administrateur en chef (contrôleur-général des finances), devant lequel l'Assemblée nationale avait renvoyé la demande des sieurs Tailleur et Georges, approuverait sans nul doute leur expulsion.
Il n*en fut pas tout à fait ainsi. En effet, le 29 décembre, Gouttes, toujours rapporteur du Comité de liquidation, fit connaître ainsi qu'il suit la réponse ministérielle :
Vous avez autorisé le Comité de liquidation à demander au contrôleur des fiuauces qu'il rendit justice à deux commis des carrières, qui paraissaient n*avoir été destitués qu'à cause des déDonciatious qu'ils ont faites à votre Comité de toutes les déprédations de cette administration. Le ministre nous a répondu qu'il était incompétent, qu'il fallait s'adresser au Maire de Paris. Il est important que l'Assemblée prenne un parti : vos Comités ne cessent d'être compromis dans mille libelles diiramatoires, répandus par les chefs des administrations. Il s'agit ici de découvrir une fraude de 2 à 3 millions.
Le Comité propose que M. le président se retire par devers le roi, pour prier S. M. de faire exécuter le décret de l'Assemblée, rendu sur la destitution des emplois des sieurs Lb Taillbur et Gborobt dans les carrières de Paris.
Mais, cette fois, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), au Heu d'appuyer
(1) Séance du 8 décembre 1790. (Voir Archives parlementaires ^i, XXI, p. 321- 322.)
(2) Imp. 8 p. iu-8* (Bib. nat., Lu 27/9343), non daté, publié certainement en décembre 1790, car il y est fait allusiou au rapport fait à l'Assemblée nationale par Gouttes « le 8 de ce mois ».
(3) Voir ci-dessus, p. 4ii.
[4 Fév. I79i] DE LA COMMUNE DE PARIS 487
l'opinion du Comité» demande le renvoi à la Municipalité de Paris, qui représente, dit>il, en cette partie, Tancien lieutenant-général de police, qui en avait la connaissance. Martixeau appuie cette opinion.
Et TÂssemblée décide, contrairement aux conclusions du rapporteur, que l'afTaii-e sera renvoyée au Maire de Paris (1).
G*est à la suite du décret du 29 décembre que, raffaire Gcoroes et Tail- LiEun se trouvant portée devant le Corps municipal, intervint la décision préparatoire enregistrée par notre procès- verbal.
La discussion du rapport des commissaires fournira l'occasion de continuer Texamen des documents relatifs à cette contestation compliquée.
(lit, p. 412.) Lorsque la délibération du 4 février « sur fégalité proportionnelle danà la répartition des impôts <» eut abouti à l'adoption par TAs* semblée nationale d'un décret abolissant totalement les droits d'octroi et d'entrée dans les villes, la presse se préoccupa de rechercher Tauteur do la motion qui avait eu un si heureux succès, et la Gazette nalionalp ou Moni» teur universel (n» du 3 mars 1791) publia, sous la signature P. (initiale du nom de Pkuchet), une note ainsi conçue :
« Il n'est pas seulement de la justice, mais de Tintérèt général de publier les actes patriotiques des hommes chargés de la confiance du peuple. Le décret qui abolit tous les droits d'entrée des villes pour le mois de mai prochain promet à la nation un grand allégement et a fait une grande sensation.
« M. Lk Scbnb dks Maisons, ancien administrateur et actuellement juge de paix du Faubourg -Montmartre, avait, le premier, fait cette motion dans sa section; il porta cet arrêté au Conseil de Ville, où il fit décider qu'on présenterait une adresse à l'Assemblée nationale; l'adresse a été faite par lui, adoptée par le Conseil général et présentée à l'Assemblée nationale : le décret en a été la suite.
« Il faut qu'on connaisse de pareils actes, car l'estime publique alimente le patriotisme. »
Lb Scèns drs Maisons était donc désigné par le MoniUur comme ayant eu l'initiative de la proposition. Mais, aussitôt, surgit un concurrent, qui adressa au Moniteur (ti* du 23 mars) la lettre suivante :
On lit, Monsieur, dans votre numéro du 3 mars, que M. Le Scène dbs Maisons, juge de paix du Faubourg-Montmartre, est le premier qui ait sollicité la suppression des droits d'entrée.
Cepeudant, il est de notoriété publique que, depuis le 17 août 1189, après m'iMre occupé pendant quatre ans de cet objet important. Je n'ai cessé de faire les démarches les plus multipliées pour en obtenir le succès. Plusieurs ouvrages que j'ai publiés dans cet espace de temps m'assurent la propriété de cette idée.
Cette réclamation est moins l'effet de mon amour-propre que de mon amour pour la vérité, et je vous prie de la rendre publique.
Signé : Dbmailloo, homme de loi, rue aux Ours, n* 48.
Il n'est pas douteux que la réclamation de dk Mailuou soit fondée. Il pouvait, en elTet, présenter à son actif un certain nombre de publications, dont voici les titres :
(1) Séance du 29 décembre 1790. (Voir Ân-hives parlementaires, t. XXI, p. 706.;
428 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. 1791]
Vues simples et patriotiques d'un citoyeii, pour la régénération de la France^ aux États de 1789, non signé (4), préconisant un a droit royal réuni v. £n s'appuyant sur la lettre même du 23 mars i79i, on peut attribuer à celie publication la date du 17 août 1789, et cela arec d'autant plus de vraisemblance qu'une lettre du garde des sceaux atteste qu'il reçut l'ouvrage le 23 de ce mois d'août.
Supplément au projet du droit royal réuni, par de Maillou, avocat au Parlement (2). Le document suivant indique la date du Supplément.
Adresse présentée à P auguste Assemblée nationale par M. de Maillou, et remise au Comité des finances le 2i septembre 1789 (3). C'est une simple leltre d'envoi, annonçant ToiTre d'exemplaires du Supplément pour tous les bureaux de l'Assemblée, en nombre égal à celui qui a été offert du premier ouvrage; ledit supplément ayant pour but, dit V Adresse ^ de faire connaître c un moyen qui ferait, à juste titre, qualifier le droit royal réuni d'affranchissement général d'impôts sous la douce et légère prestation d'un devoir unique et invariable à jamais ».
Le 3 octobre n89, le district des Minimes exprima son vœu en vue de la présentation à l'Assemblée nationale du projet du droit royal réuni, proposé par M. DE Maillou, avocat (4).
Le vœu de la France accompli ou Le Français affranchi d*impôU, de barrières et de banqueroutes frauduleusest et ses finances solidement à jamais rétablies, par Rioux (5). Il y est dit que l'auteur de ce projet est le même du Droit royal réunie qu'il a mis au jour sous le titre de Vues simples et pifriotiques d'un citoyen^ pour la régénération de la France, aux États de 1789^ et qu'ila accompagné d'un Supplément.
Tribut social ou Formation générale de Vimpôt^ diaprés les Droits de Chomme^ d'où dérivent la banque nationale et Ventière indemnité des charges, offices et privilèges supprimés, par Rioux de Maillou, présenté à la i« législature (6). L'auteur s'y vante d'avoir démontré la nécessité d'un impôt unique, avec détails, à la première législature, par quatre divers mémoires, qui ont opéré l'abolition des barrières, avec la suppression des droits qui s'y percevaient. Mais, depuis, il a vu avec douleur substituer à ces suppressions une infinité d'autres impôts du même genre, c'est-à-dire indirects; il a vu avec la même peine adopter l'impôt territorial et l'impôt mobilier, dont la mise en activité est si difficile qu'elle n'a pu jusqu'à présent avoir lieu, quoique décrétée depuis un an.
(1) Imp. 46 p. iQ-4% daté de 1789 (Bib. nat., Inv. R 7940). L'offre de cet ouvrage n'est pas mentionnée au procès-verbal de l'Assemblée nationale.
(2) Imp. 17 p. in-4o, à la suite des Vues simples et patriotiques,
(3) Imp. 2 p. in-4» (Bib. uat., Lb 39/7875). Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-verbal de TAssemblée natiouale à la date indiquée.
(4) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2671, fol. 82).
(5) Imp. 93 p. in-8» (Bib. nat., Lb 39/8294), daté de 1790; une note indique que rimprimé est postérieur au 20 juin 1790. L'exemplaire de la Bib. nat. porte une dédicace manuscrite à M. Vabbé Grégoire, avec prière à l'honorable membre de vouloir bien en prendre lecture au plus tôt, afin que les réflexions qui y sont contenues soient soumises à l'Assemblée nationale avant qu'elle ait rien statué sur la suppression des barrières.
(6) Imp. 58 p. io-8« (Bib. nat., Lb 39/5533).
[4 Fév, 179i] DE LA. COMMUNE DE PARIS 429
Ce dernier ouvrage porle celte mention : Présenté à la i« législature. Le procès-verba) de TAssemblée législative signale, en effet, à la date du 13 décembre 1791, une adresse et un mémoire de M. Maillon, sur l'impôt, qui sont renvoyés au Comité de l'ordinaire des finances, avec mention honorable au procès-verbal (1).
Voilà les titres de Rioux de Mmllou, avocat, bien établis.
Mais il n'était pas le seul, à notre connaissance, qui eût droit de revendiquer la même initiative.
Un ancien Représentant de la Commune, Lulier, le même qui fut plus tard, en 1793, procureur-général sjndic du département de Paris, avait, lui aussi, combattu Toctroi et demandé sa suppression, dans un opuscule intitulé : Considérations particulières sur les inconvénients des entrées des villes, lues à la Société des Amis de la constitution, par M. Lulier, membre de la Société, homme de loi, citoyen de la section de Mauconseil (2). L'auteur demande que les législateurs qui l'entendent s'opposent de tout leur pouvoir à l'admission du régime des barrières, parce que, de ses conséquences, dérive l'anéantissement des villes et, subsidiairement, celui de Tempire.
Mais de quelle époque est cette publication? M. Aulard dit, en note, que la pièce est classée au catalogue de la Bibliothèque nationale à sep^ tembre 1790 et qu'il ne voit rien, dans le texte du discours, qui rende celte date invraisemblable. Ce qui fait plus que de la rendre vraisemblable, ce qui la confirme absolument, ce sont deux indications données par le document lui-même. D'abord Lulier y est qualifié de citoyen de la section Mauconseil; or, la division en sections est delà fin de juin 1790: donc, le document est, au plus tôt, de juillet 1790. D'autre part, Lulier signe à la fin, — ce à quoi M. Aulard n'a pas pris garde, — en ajoutant à son nom la qualification de Représentant de la Commune; or, l'Assemblée des Représentant de la Commune n'a duré que jusqu'au 8 octobre 1790: donc, le document est, au plus tard, de la fin de septembre 1790.
Quelques mois après, précisément à la suite de la délibération du 4 février, le même personnage ajouta une Suite des considérations sur les entrées des villes, et développement à cet égard, par Lulier, homme de loi et citoyen de la section de Mauconseil (3), où l'auleur gourmande tant les « municipaux sans vigueur et sans vues », qui se sont portés vers le Corps législatif pour l'inviter à prononcer la diminution des droits d'entrée, ce qui est un consentement ^acite à leur maintien, que les députés de Paris, qui tous, à l'exception de M. Démeunier, « sont restés dans une apathie léthargique ».
Ici, la date est indiquée par le contenu même : d'abord, il y est fait allusion aux meurtres de La Chapelle, dont le régime des entrées est responsable (4); puis, la mention de l'adresse portée au Corps législatif prouve que
(1) Séance du 13 décembre 1791, matin. {Wo\r Archives parlementaires , t. XXXVI, p. 43.)
(2) Imp. 4 p. io-S» (Bib. nat., Lb 40/2209), sans date, reproduit par M. Aulard, dans la Société des Jacobins (t. I, p. 298-300).
(3) Imp. 7 p. in-S» (Bib. nat., Lf 88,73), exemplaire portant, écrite au crayon, la date erronée de 1790, au lieu de février 1791.
(4) Affaire de La Chapelle, 24 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 223-223 et 230-i39.)
430 COUPS MUNICIPAL [i rév. 1791]
l*écnt est postérieur à la présentation do Tadresse (8 février) et antérieur à l adoption du décret d'abolition (49 février).
Enfln, nous avons eu occasion de parler déjàd^un travail de J.*J. TaoHAs, licencié ès-lois, plus tard député de Paris à la Convention, intitulé : Obtervalions sur le tarif d'imposil ion ^ coruidéré en lui-même eê relative mtnl à Paris^ imprimées par ordre de la Société des Amis du la constitution^ où elles avaient été lues le 5 novembre 1790, travail présenté au Conseil général, par la section des Lombards, le 4 décembre 1790 (1).
Or, le lendemain de la disparition des taxes, la Chronique de Paris (a^ du S mai 1791) imprimait ce qui suit :
a La suppression des barrières doit rappeler à Paris ce qu'il doit à M. Thomas, assesseur du ju^e de paix de la section des Lombards. Le travail de cet estimable citoyen sur le tarif et celui qu^i) a lu à l'assemblée des Amis de la constitution sur les entrées, dont il a prooTé elTinutilité et l'injustice et les suites funestes au commerce, doivent être rappelé» aux honnêtes gens avec d'autant plus de soin que l'auteur pense moins à les faire valoir. »
A la lecture des Observations sur le tarif d imposition^ on constele qa» Thomas réclamait la diminution des deux tiers au moins des entrées à Pansv Mais la question des entrées n'y était traitée qu'en seconde ligne, ainsi qu'en témoigne le texte même de l'arrêté pris, le 2 décembre, par la section des Lombards (2) :
L'assemblée générale du jeudi 2 décembre 1790, convoquée sur la pétitiou de plus de 50 citoyens actifs ;
Après avoir entendu la lecture des Observations faites par M. Thomas, son président, sur le tarif d'imposition^ considéré en lui-même et relativement à Paris, surtout dans sa progression et son rapport avec le commerce^ a unanimement applaudi aux vues et au zèle patriotiques qui ont dicté cei Observations,
Et, considérant que rien n'est plus instant pour la capitale que de s'occuper du tarif d'imposition personnelle et des droits locaux; que l'Assemblée nationale doit incessamment rendre un décret relatif à cet objet et qu'il est de la deruière importance que cette auguste Assemblée connaisse le vœu de la capitale à cet égard ;
L'assemblée a arrêté que MM. Tsomas, de Santbuil, Pottikr et Magnon, qu'elle nomme pour ses députés à cet clTet, se rendront samedi prochain (4 décembre) à l'Assemblée générale de la Commune (3), pour la prier de suspendre toute démarche ultérieure sur la pétition qu'elle se propose de présenter au Comité d'imposition (4), jusqu'à ce que toutes les sections de la capitale aient pu en prendre connaissance et lui faire part de leurs réflexions sur cette pétition; comme aussi t^ue rAssembléc générale de la Commune sera priée de solliciter de ^Assemblée nationale la suspension du décret qui pourrait être rendu concernant l'imposition personnelle et les droits d'entrée pour la capitale;
A arrêté eu outre que les Observations ci -dessus mentionnées seront portées par les députés susnommés à ladite Assemblée générale de la Commune, qui sera instamment invitée à prendre lesdites Observations dans la plus haute considération ;
(1) Séance du 4 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 437-438 et 444,)
(2) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 884).
(3) La députation se présenta, en effet, le 4 décembre devant le Conseil général.
(4) H s'agit du Rapport du 30 novembre 1790^ qui devait être distribué aux membres de l'Assemblée nationale. (Voir Tome 1, p. 411-412 et 41S-H7)
[4 Pév. ilOi] DE LA COMMtKE DE t^ARIS 43i
A. arrêté enfin que le présent arrêté serait communiqué par MM. [suivent 16 noms], que rassemblée nomme ses députés h cet effet, aux 47 autres sections, qui seront aussi instamment priées de prendre pareillement ledit arrêté eu considération.
Signé : Maqnon, secrétaire.
Le discours sur le tarif d'imposition serait donc impuissant à créer à J.-J. Thomas un titre sérieux à la gloire que revendique pour lui la Chronique de Paris. Il est vrai que ce journal mentionne, en outre, un « travail sur les entrées » du même Thomas, qui aurait été lu également à l'assemblée des Amis de la constitution. On retrouvera plus loin ce « travail i, et on pourra en apprécier la valeur (i).
Devenons maintenant h Tindication fournie par le Monifeur : Le Scène DES Maisons présentant sa motion dans sa section et portant ensuite Tarrêtê de la section au Corps municipal.
Là délibération de la section du Faubourg-3fonlmartre, ainsi désignée, est du même jour, 4 février (2). A raison de son importance) il convient de la reproduire intégralement :
Le sieur Cobbndbt, citoyen de la section, a présenté une motion sur divers redressements à demander à l'Assemblée nationale, et notamment à Tégard des droits d'entrée sur les liqueurs.
Sur quoi, M. Lb Scèmb dbs Maisons, juge de paix et officier municipal, reprenant la partie de cette motion concernant les entrées à Paris, a démontré si évidemment, et par les principes, et par leur application aux impôts supportés par la Ville de Paris, combien les droits de cette ville sont lésés dans la répartition des charges générales de la nation que rassemblée l'a prié de rédiger sur cet objet un arrêté eu forme d'adresse, h. TefTet d'obtenir la diminution sur les entrées que la Ville de Paris a le droit de demander et d'attendre.
Et l'assemblée s'est ajournée au 4 février, pour en entendre le résultat.
Et, le vendredi 4 février, l'assemblée générale délibérant sur l'arrêté ajourné et présenté par M. Lb Sc&nb dbs Maisons;
Considérant : l» que l'impôt, fait pour protéger la propriété nationale et n'ayant point d'autre objet, doit porter essentiellement et exclusivement sur les valeurs renaissantes et fixes; que, par conséquent, tout impôt indirect et qui ne porte pas sur la propriété foncière est un supplément injuste en principe et qui ne peut être excusé que par des circonstances impérieuses;
Considérant : 2* que, si les abus de l'ancien régime, d'un gouvernement qui ne connaissait, en matière d'impôt, que ses fantaisies et ses besoins inextinguibles, ont surchargé la nation d'une dette qui rompt toutes les mesures et toutes les proportions politiques ; si, en conséquence d'une position aussi désavantageuse et contraire à l'ordre esseutiel d'une société quelconque, les impôts naturels et légitimes n'offrent point de ressources suffisantes pour liquider une dette que l'honneur national a résolu d'acquitter ; il est indispensable d'adopter pour cette liquidation dés mesures d'imposition peu justes en elles-mêmes, mais nécessitées par les circonstances ;
(1) Il s'agit d'une délibération de la section des Lombards^ du 12 février 1791, demandant la suppression totale des impôt sindirccts, portée et lue le 13 février à la Société des Jacobins par Thomas. (Voir ci-dessous, p. 478-480»)
(2) Imp. 4 p. in.8« (Bib. nat., Lb 40/1808, et mauusc. rcg. 2704, foi. 121 et 123). Cette délibération fut présentée par une députation au Corps municipal, le 6 fé* Vrier. (Voir ci-dessous, p. 466.)
432 CORPS MUNICIPAL [4 Fév. 1791]
Cousidérant : 3» que, dans une telle position, tous les citoyens du royaume, également chargés de ce surcroît d'imposition, doivent y contribuer dans une égale proportion, puisque tous ont été dans la même position relativement aux abus de l'ancien régime qui ont cumulé cette dette extraordinaire ;
Cousidérant : 4* que la Ville de PariSt qui a le plus sacrîGé à la Révolution, a en mt^me temps souifert le plus de ses effets; que, jadis regardée comme le centre de toutes les opérations financières du royaume, et devenue en effet le joint où tous les canaux des richesses de l'État venaient aboutir, elle a, par la Révolution opérée par son courage, perdu toutes ses ressources, tous ses privilèges, tous ses avantages ;
Considérant : 5" que, d'après cette position et ces titres, s'il était une ville qui eût droit à demander des faveurs et des exemptions, Paris sans doute serait dans la mesure la plus favorable pour demander et obtenir une diminution dans des impôts indirects, qui, par leur nature même, sont déjà contraires aux principes de l'ordre social;
Considérant : 6o que, loin que la position des habitants de Paris soit conforme à ces principes, Us ont jusqu'à présent été soumis à des entrées qui doublent la valeur marchande des denrées de première nécessité et surtout des liqueurs, tandis que les habitants des autres villes du royaume ne supportent ces charges que dans une proportion infiniment moindre; que, cependant, par la force de l'habitude, les citoyens de Paris sont menacés d'être encore imposés dans cette disproportion révoltante, quoiqu'elle soit évidemment une violation des droits de l'homme, parce que nul, dans un Ëtat quel qu'il soit et en quelque lieu qu'il habite, ne doit porter une charge publique plus pesante que son concitoyen ;
Tout considéré, l'assemblée a arrêté :
i* que, d'après les principes de l'équité et de Tassociation, d*après la Déclaration des droits de l'homme et les bases adoptées et décrétées par l'Assemblée nationale, tous les citoyens d'un État étant égaux en droit, il s'en suit irrésistiblement que les habitants de Paris ne peuvent être assujettis à aucun impôt, soit direct, soit indirect, excédant ceux supportés par les autres citoyens du royaume;
2« que la Ville de Paris, qui a fait tant de sacrifices à la Révolution et qui a tant perdu par elle, loin de demander ou d'obtenir quelques dédommagements, a réellement supporté dans ses entrées un tarif excédant de beaucoup celui des autres villes du royaume;
3» que, à l'inslaut de décréter la répartition de nouvelles impositions, les citoyens, justement alarmés de la crainte de se voir encore lésés par une surcharge qui blesse tous les principes, ont le droit de réclamer contre une pareille distribution et de demander que les droits d'entrée de Paris soient les mêmes que ceux décrétés pour les autres villes du royaume;
4* que, cet objet, qui alarme tous les citoyens, ne permettant point de consulter la Commune, attendu l'ajournement très prochain de cette matière à l'Assemblée nationale (1), des commissaires nommés à cet effet porteront au plus prochain
(1) Le rapport de du Pont (de Nemours), au nom du Comité de l'imposition, sur les taxes à l'entrée des marchandises dans les villes, vint à l'ordre du jour le 10 février, matin. En attendant, et sur la proposition de db La FocHbPou- CAULD« faite au nom du même Comité, l'Assemblée avait décrété, le 30 décembre^ matin : « Jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les entrées des villes et sur les octrois, les recettes et les dépenses continueront d'être faites pour la Ville de Paris comme en l'année 1790. » C'est à l'occasion de ce vote rendu au commencement d'une séance que, quelqu'un ayant fait remarquer que TAsscmblce n'était pas en nombre, Boucbb, député du tiers état d'Aix-en~Provence, répliqua par ce mot superbe : « Des hommes comme nous ne se comptent pas ; ils se pèsent! » (Voir Archives parlementaires^ t. XXI, p. TH.)
[4 Fév. 17^1] DE LA COMMUNE DE PARIS 433
Conseil de Ville ces réclamations et ce vœu, afin que les représentants de la Commune emploient tous les moyens quksonten eux pour éclairer l'Assemblée nationale et obtiennent que les habitants de Paris soient traités, relativement aux impôts indirects, comme les habitants de toutes les autres villes du royaume; 5*» enfin, que, néanmoins, le vœu de l'assemblée sera incessamment communiqué aux 41 autres sections, afin que, s'il en est temps encore, elles se réunissent pour appuyer ces principes et faire valoir de si justes réclamations.
Signé: db Gapany, secrétaire-greffier.
A la suite du texte de la délibération, figure la note suivante, qui précise, en ce qui concerne la séance du Corps municipal du 4 février, l'information du Moniteur:
Cette niotion a été portée au Conseil de Ville et soutenue par M. Lb Scène- Dbsmaisons. Le Corps municipal l'a arrêtée, et l'adresse, faite en conséquence par M. Lb Scânb-Dbsmaisoks et adoptée par le Conseil général, a été présentée à l'Assemblée nationale par une nombreuse députation.
Il est donc établi que T arrêté du Corps municipal du 4 février a été la conséquence d'une motion présentée et défendue par Le ScÉiNë des Maisons, avec l'approbation de la section du Faubourg-Montmartre,
Quant à Tappel adressé par cette section aux 47 autres pour appuyer son vœu, il amena quelques adhésions, mais qui n'arrivèrent qu'après que la discussion eût été entamée à l'Assemblée nationale. Ou s'en occupera au moment où on aura à indiquer les suites de l'adresse du Corps municipal (1).
(lY, p. 413.) La demande de passeports des tantes du roi, les deux vieilles demoiselles Marie-Adélaïde et Louise-Thérèse-Victoire de Franck, filles de Louis XV, dites Mesdamett^ émut violemment l'opinion publique, parce que leur émigration — personne ne crut au voyage d'agrément en Italie — semblait devancer, préparer peut-être, le départ du roi lui-même et de sa famille. Mais ces inquiétudes se firent jour surtout après l'événement, et c'est alors que nous aurons à en montrer les multiples manifestations.
Pour l'instant, il convient de signaler quelques délibérations relatives à la question générale de l'émigration, qui montrent que les sections ne cessaient pas de s'en préoccuper.
A la date du 15 décembre 1790, la section de la Fontaine-de -Grenelle adopta une délibération, dont voici le texte incomplet (2) :
L'assemblée générale, légalement convoquée ;
Considérant que l'émigration d'une infinité de familles dans les pays étrangers a plus d'un motif, mais que le plus injuste et le plus odieux est celui de se dérober à leurs créanciers, ce qui réduit un grand nombre de citoyens à l'impossibilité de remplir leurs engagements et même de payer l'impôt;
A arrêté que les sections seraient invitées à se réunir par commissaires pour rédiger une pétition à l'Assemblée nationale, à l'effet de la supplier de décréter
(1) Éclaircissement I du 7 février. (Voir ci-dessous, p. 478-480 et 48i.)
(2) Imp. 3 p. in-4« (Bib. Ville de Paris, dossier 10065). Pièce signalée par M.TouRNEux (Bibliographie, t. II, n» 8088), introuvable actuellement (août 1901). Le texte ci-dessus reproduit est emprunté au Thermomètre de l'opinion publique ou Journal des sections de Paris (n* 1), qui le publie sans date.