Tome II
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sait indubitablement, c'est qu^on paie beaucoup pins que l'État ne perçoit.
« Le projet du Comité se réduit à ce que les droits d'entrée soient supprimés, sauf à trouver un remplacement, et c'est de quoi le Comité va s'occuper, »
Il est vrai que, dans le compte rendu de la séance du 13 février, inséré dans le Courrier (n* du 16 févrer), il n'est point question ni des entrées^ ni de Thomas.
Mais le Courrier Tn* du 17 février), dans la « suite des séances du 13 et du 14 février n, revient en ces termes sur la question des droits d'entrée :
« L'ordre du jour était la discussion sur les droits d'entrée.
« MM. Kersaint, Gsrdrrt et La Clos ont successivement traité cette question. »
Est-ce au cours de cetle discussion ou au moment de la réception des députations que J.-l. Thomas donna lecture de la délibération que nous connaissons? Il importe peu. La lettre du citoyen Petit précise le fait et flxe la date d*iine façon certaine : c'est bien le rapport des commissaii*es de la section det Lombards et l'arrêté de la même section du 12 février que Thomas, en exécution du 1$ 6 de l'arrêté, lut à la séance de la Société des Amis de la constitution du 13 février.
Nous en avons fini avec cette digression.
La section des Lombards^ par le § 4 de son arrêté, engageait ses frères des autres sections à adhérer à sa délibération.
En fait de sections adhérentes, on ne connaît que la section de f Oratoire, qui adopta, le 18 février, l'arrêté suivant (1; :
L'assemblée générale, délibérant sur Tarri'té de la aeclion des LombwdSy relatif à la suppression des barrières;
Ouï le rapport des coiuiiiissaires par elle nommés par la précédente délibération (2), à Teffet de lui faire le rapport sur les ditféreuts ouvrages qui ont paru sur cette matière, et applaudissant aux vues sages qui ont dicté le rapport dont elle adopte les bases ainsi que les conclusions ;
Les charge de se retirer sur-le-champ à l'effet de rédiger une adresse à l'Assemblée nationale, énonciative des principes qu'ils Tiennent de développer, et de faire parvenir, dans le jour de demain, ladite adresse ou i à défaut, le rapport qui vient d'<Hrc soumis à la discussion de l'assemblée générale, au Comité d'imposition, à Veffet de lui faire connaître les vœux exprès de la section de rOratoire pour la suppression des impôts connus sous le nom de droits d'entrée et lui témoigner, en son nom, qu'elle ne cherche point à se soustraire & Timpo* sition légitime que chaque citoyen français doit à la chose publique, en le sou* lageant de tous frais ruineux de perception. . L'assemblée, voulant donner â sa délibération toute l'authenticité et la pubii-» cité qui lui conviennent, arrête, en outre, que la présente délibération sera communiquée à toutes les sections et à la Municipalité, et qu'un extrait en sera porté sur-le-champ à la section des Lombards.
Et, à l'effet de faire lesdils envois, l'assemblée a nommé MM^ [suivent 10 noms], qu'elle a chargés expressément de veiller à ce que ladite adresse et ledit arrêté parviennent exactement.
Signé: Chazot^ président;
A. Lavau^ sccrétaire-greflier.
(1) Pièce maiiuso. (Arch. de la Seine, 1) 938).
(2) Délibération inconnue.
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Donc, cette fois, et contrairement à ce qui s'était passé uu mois d'août 1790, l'opinion, celle du moins qui s'exprimait par Torgane des sections et du Club des Jacobins, était favorable h la démarche de la Municipalité en faveur de la diminution des entrées. Gomme le faisait remarquer le Courrier de Paris dans les 83 départements (n" du 9 février), « cette démarche allait venger la Commune provisoire » (1).
La Commune provisoire, naguère conspuée pour avoir formulé, six mois plus (6t| mais à un moment mal choisi, exactement la même réclamation, allait être « vengée » encore mieux par le succès inespéré qui attendait, auprès de l'Assemblée nationale, l'adresse votée par le Corps municipal le 6 février et par le Conseil général le 7 février. C'est ce qui nous reste à exposer.
Le rapport du Comité des impositions sur les taxes vulgairement nommées droits à l'entrée des productions et des marchandises dans les villes était présenté par du Pont (de Nemours), à la séance du 10 février. 11 concluait, non à l'abolition, mais à une forte réduction des taxes d'entrée. En ce qui concerne Paris, et sans faire, d'ailleurs, la moindre allusion à l'adresse reçue le 8 par l'Assemblée nationale, nu Pont s'exprimait ainsi .*
On avait^ en général (sous rancieu régime), poussé sur chacune des villes la perception jusqu'où elle avait pu aller. On avait été rarement arrêté par aucune autre cause que par l'impuissance de demander plus; et la plupart des villes s'étaient trouvées imposées à leurs entrées avec excès.
Paris payait 34 millions de taxe & l'entrée, sans compter les frais de régie; c'était sur le pied de 30 livres 15 sols par tête de tout âge, depuis les enfants à la mamelle.
De cette éaorme perception, 28 millions ou 40 liy. 10 sols par tète, mt'me d'enfant, étaient pour le trésor public ; le surplus pour les besoins de la Muni> cipalité et des hôpitaux.
Le Comité proposai! de répartir les villes dont la population dépassait 2,500 âmes en 8 classes, dont la 1" comprenait Paris tout seul, Paris, « ville sans pair ». Et voici le régime qu'il entendait appliquer à Paris :
D'abord, dans Paris, où les taxes d^entrée produisaient à 1 État 40 liv. 10 sols par tête de tout âge, et, avec les frais de régie^ coûtaient au peuple plus de 43 liv. par tète, sans compter 10 liv. 5 sols de plus, qui étaient perçus au profit de la Ville et des hôpitaux, le Comité croit que les taxes d'entrée doivent être à l'avenir réduites et combinées de manière à ne plus rendre à la nation que 18 liv. par tête d'habitant de Paris.
C'est une grande diminution^ Mais Paris a fait de grandes pertes. Paris, de plus, était* relativement à la taille, ce qu'on appelle une ville tarifée, dans laquelle les taxes d'entrée tenaient lieu de cette imposition qui se trouve généralement supprimée et dont le remplacement sera confondu avec celui des vingtièmes et de la çapitation, dans les deux contributions foncière et mobilière.
Paris, sur le tout^ éprouvera un soulagement de plusieurs millions. Mais le royaume entier en recevra de semblables et n'enviera point à Paris, dont la contribution foncière et mobilière sera beaucoup plus considérable que n'étaient
(1) Allusion à VAdresse adoptée par l'Assemblée provisoire des Représentants de la Commune le 7 août 1790, présentée à l'Assemblée nationale le 10 août, mal accueillie de cette Assemblée et encore plus mai de la plupart des sections. (Voir !*• série, Tome VI, p. 669-674, 714-719 et 719^731.)
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ses vingtièmes et sa capitation, la diminution de ses taxes d'entrée de 43 liv. à 18 liv. par tête.
Les dépenses de Paris, d'ailleurs, sont notablement augmentées; et, quoique la nation doive reprendre à sa charge, dans la capitale comme dans les autres villes, les frais qui intéressent TÈtat entier, il est à craindre qu'on ne soit forcé d'établir pour la Commune de Paris, à ses entrées, des taxes égales à celles qui seront levées pour le trésor public.
En conséquence, l'art. 5 du projet de décret était ainsi forniîulé :
Art. 5. — La contribution qui, sous forme de taxes à rentrée, était, chaque année, dans Paris, de 40 liv. 10 s. par tête au profit de TËtat, non compris les frais de régie, sera réduite, pour le trésor public, à 18 liv. par tôte, frais de régie compris.
L'Assemblée, dans cette séance, se borna à décréter Timpression du rapport et du projet de décret, et ajourna la discussion à la séance du lendemain (1).
La séance du 11 février fut employée à l'audition d*un long discours d'AuBRY-DuBOCHKT (2), qui proposait l'abolition des taxes d'entrée et tout un système général d'impôts nouveaux. L'Assemblée décida que le discours serait imprimé et renvoya la di.scussion à une prochaine séance (3).
Reprise le 15 février, la discussion tournait si mal pour le projet du Comité que Prieub put s'écrier :
Nous sommes quatre opinants pour le rejet des droits d'entrée. Si personne ne se présente pour les défendre, il me semble inutile de continuer la discussion.
DU Pont (de Nemours) était, d'ailleurs, le premier à reconnaître que l'impôt des entrées n'était pas bon; mais il le considérait comme nécessaire, au moins provisoirement. Il présenta, en conséquence, un nouveau projet réduisant, à titre provisoire, pour les années 1791 et 1792, le total des entrées, de 70 millions, dont 45 au proQt du trésor public, à 48 millions, dont 24 au profit du trésor public et 24 destinés aux besoins des villes, l'Assemblée se réservant de prononcer sur la modification ou suppression de tout ou partie desdites taxes pour l'année 1793, après que les administrations des départements auraient fait passer au Corps législatif leur avis motivé et les renseignements nécessaires.
Mais ce fut Rgederer, membre du Comité d'imposition, qui indiqua à TAssemblée la voie à suivre. Il dit :
Le Comité d'imposition n'a jamais pensé que les droits d'entrée des villes ne fussent pas, par eux-mêmes, un impôt essentiellement mauvais. Mais il croit cependant que, dans Tétat des besoins du trésor public, dans l'état d'infertilité oi'i la féodalité a réduit les terres, il faut nécessairement recourir à quelquesuns de ces mauvais impôts. La taxe à l'entrée des villes à paru à votre Comité la moins contraire aux principes.
Il demandait finalement que l'Assemblée examinât d'abord le projet sur les patentes, et que, dans le cas où il serait reconnu que le droit de pa«
(1) Séance du 10 février, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 88- 108.)
(2) Député du tiers état du bailliage de Villcrs-Cotterels.
(3) Séance du 11 février. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 123-132.)
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tente peut produire plus qu'on n'avait supposé, sans entraîner les gènes d*ane inquisition comme les droits d'entrée des villes, les droits d'entrée fussent supprimés.
Cette proposition répondait aux tendances de l'Assemblée, qui s'empressa de l'adopter : il fut donc décidé que le décret sur les droits d'entrée serait ajourné après le rapport concernant les patentes.
Mais, en ce temps-là, ajournement ne voulait pas dire retard. La parole fut donnée immédiatement, le même jour, au rapporteur du Comité des contribuiions publiques, d'Allarde, pour lire le rapport attendu sur les patentes (1).
Dès le 17 février, les principales dispositions de la loi sur les patentes étaient adoptées, celle notamment (art. 18) qui allouait 2 sous par livre, sur le prix de chaque patente, à la caisse de la commune, cette rétribution devant être affectée ci l'acquit des dépenses locales ; en même temps qu'on procurait ainsi une ressource aux communes, on intéressait les officiers municipaux à veiller à la stricte application de la loi des patentes et à la perception régulière du droit imposé aux commerçants (2).
Les communes étant ainsi pourvues, l'Assemblée fut invitée par son président (du Port) à dire si elle voulait examiner d'abord la taxe sur l'entrée des villes ou le taux de la contribution foncière. Là-dessus, comme on demandait l'avis du Comité et que celui-ci se prononçait pour que les taxe^ d'entrée fussent discutées en premier lieu, Le Ghapelibr prit la parole en ces termes :
La priorité doit, à mou avis, être accordée au Comité. Mais je crois devoir cependant proposer un amendement.
Nous devons d*abord discuter s'il y aura ou non des entrées dans les villes ; ou plutôt nous devons, ce me semble, supprimer les entrées des villes. Je propose de les supprimer aujourd'hui, pour deux raisons : la première, c'est qu'il est impossible, maintenant que vous avez établi un droit de patente, il est impossible d'imposer la même chose de deux manières différentes ; et, quand vous avez dit au cabaretier qu'il payera un droit pour sou commerce, vous ne pouvez pas lui dire qu'il payera un droit sur les boissons. Ainsi, il me parait démontré que les droits d'entrée ne peuvent plus subsister.
Voici la double raison qui me détermine à demander que les droits d'entrée soient supprimés plutôt aujourd'hui que demain ; d'abord, parce que, dès qu'il est évident que les droits ne peuvent plus subsister, je ne sais pas pourquoi on les laisserait; en second lieu, parce qu'il est extrêmement effrayant, pour les gens qui ne suivent pas vos opérations, de voir des impôts succéder à des impôts et les anciens menacer de rester.
La matière la plus délicate que nous ayons à traiter pour les peuples dont nous sommes les représentants, c'est l'impôt. C'est par la mauvaise organisation de l'impôt, c'est par les alarmes qu'on pourrait répandre dans le public que les ennemis de la constitution pourraient réussir davantage. Or, quand on va voir que vous avez établi le droit de timbre, d'enregistrement, de patente, et que le droit d'entrée subsiste toujours, cela peut donner extrêmement d'inquiétude.
Ainsi, s'il est démontré à tout ie monde comme à moi qu'avec le droit de pa-
(1) Séance du 15 février, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXIll, p. 192-
(2) Séance du 17 février, matin. (Voir Archives parlementaires y t. XXIII, p.
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tente il ne peut plus y avoir de droit d'entrée, je demande que le droit d'entrée dans lea villes soit supprimé.
Voici mon projet de décret :
L'Assemblée nationale décrète que tous les impôts perçus à rentrée des villes, bourgs et villages seront supprimés à compter du 1*' avril prochain;
Charge son Comité des impositions de lui présenter, sous huit jours au plus tard, les projets d'impositions qui compléteront le remplacement des impôts supprimés et qui étaient perçus au profit de la nation, des hôpitaux ou des villes, de manière à assurer les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses publiques de Tannée 1794 (1).
On a reproduit ici, en entier, le discours de Le Chapelier, parce qu'il constitue, à lui seul, toute la discussion. Le Chapelier a parlé, et TAssemblée est convaincue : les arguments qu'il a exposés ont pai'u tellement probants que personne ne se risque à les contredire. Seul, Tabbé Maury s*avance vers la tribune, veut rappeler que c*est lui qui, le premier, a demandé la suppression des droits qui se perçoivent à rentrée de la Ville de Paris (2). La majorité ne veut pas lui laisser la gloire de cette initiative, Tempèche de parler; les cris couvrent sa voix; et aussitôt, sans qu'aucun orateur ait succédé à Le Chapelier, la discussion est déclarée fermée.
A peine y eut-il contestation sur la date : deCazalès propose de l'avancer au lendemain et de fixer la suppression des entrées au 20 février ; d'autres demandent qu'elle soit reculée au 15 avril, au 1«' mai, au 1" juin, au le*" juillet. Un incident se produit. Cazalès avait motivé son amendement sur la crainte des insurrections, des violences, des incendies qui devaient, selon lui, empêcher la perception des droits si Ton donnait au peuple une espérance d'un effet trop éloigné. Lk Peletier de Saint-Far g eau proteste vivement contre les paroles de Cazalès; 11 prend, au nom de la Ville de Paris, dont il est un des représentants, l'engagement de respecter la loi, c'est-à-dire d'acquitter régulièreuïent les droits jusqu'au dernier moment; il assure — au milieu des applaudissements répétés de la gauche et des tribunes — que, M si la Ville de Paris a donné dans la Révolution l'exemple d'une sainte insurrection contre le despotisme, elle donnera certainement aussi l'exemple d'un respect religieux pour la loi ». Et l'amendement Cazalès est rejeté par la question préalable. Finalement, Le Chapelier accepte la date du l»' mai, qui est adoptée.
Puis, on renvoie au Comité d'imposition un amendement de db Lachèsb (3) tendant à décharger le trésor public des dépenses de la Ville de Paris encore acquittées par lui.
Et le décret est adopté, dans les termes mômes où Le Chapelier l'avait présenté, avec la seule- modification de la date : la suppression aura lieu à partir du l**" mai au lieu du 1**" avril (4).
Les droits d'entrée étaient abolis : plus d'octrois, plus de barrières, plus de receveurs, plus de chasseurs de barrières! Le Corps municipal et le
(i) C'est seulement le 29 mars que do Pont (de Nemours) présenta, au nom du Comité, ce projet complémentaire.
(2) Séance du 18 janvier 1790. (Voir Ire série, Tome VI, p. 7iM'7i3.)
(3) Député du tiers état de la sénéchaussée du Quercy, à Cahors.
(4) Séance du 19 février 1791, matin. (Voir Archives parlementaires^ t. XXIU, p. 291-293.)
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CoQseil général, qui n'avaient osé demander que la réduction, devaient être au comble de la joie?
Chose curieuse : le Corps municipal et le Conseil général s'abstinrent également de témoigner leur satisfaction : ce n*est que, plus tard, quand ils eurent k se préoccuper des mesures à prendre pour l'application du nouveau régime, qu'ils parurent s'apercevoir que quelque chose était changé dans le mode de vie de la capitale.
Les sections elles-mêmes furent assez réservées; on A*en connaît que deux qui se donnèrent la peine de formuler en délibérations leurs remerciements à l'Assemblée nationale.
Is 23 février, la ieciion des Quatre-Nations adopte l'arrêté suivant (1) :
Ce jour^ rassemblée générale légalement convoquée, séant au lieu ordinaire et accoutumé ;
Un membre, ayant demandé et obtenu la parole, a dit: « Messieurs,
« La France vient d'obtenir un nouveau bienfait de rAssemblée nationale dans sou décret du samedi 19 du présent mois: à compter du !•>' mai prochain, l'Assemblée nationale supprime tous les droits à rentrée des villes^ bourgs et vil* lages.
u Ainsi, aux termes de la loi, les perceptions doivent continuer d'avoir lieu d'ici à Tépoque du 1er mai. Il faut, Messieurs, les protéger, ces perceptions; il faut les soutenir.
<( Paris a donné dans la Révolution l'exemple d'une sainte insurrection contre le « despotisme* Paris donnera aujourd'hui Vexemple d'un respect religieux, pour la *i loi. » Ce sont les termes de l'engagement solennellement pris en notre nom h. TAssemblée nationale par Tuu de nos représentants (2).
« Déjà, Messieurs, déjà des sections frontières de la Ville ont contracté en leur propre nom le m^me engagement: c'est un bouheur pour elles d'avoir pu se rassembler dimanche même et d'avoir au môme instant manifesté leur patriotisme par une aussi sainte coalition (3). Hdtons-nous donc de nous réunir à un vœu si cher à notre civisme: promettons d'exécuter, chacun en ce qui nous concerne, le préalable nécessaire d'une loi si bienfaisante; reconnaissons dans cette loi la bienveillance de l'Assemblée nationale pour notre cité; portons à l'Assemblée nationale l'hommage de notre profonde soumission ; déposons à la Commune le titre de notre engagement et empressons-nous de le manifestera tous nos frères en le remettant à la Société des Amis de la constitution et en le communiquant aux 47 sections. »
Sur quoi, la matière mise en délibération ;
L'assemblée a pris à l'unanimité l'engagement d'acquitter, chacun en droit soi, pendant le temps décrété, les droits ordinaires d'entrée de la Ville de Paris et d'en soutenir et protéger la per«'eption jusqu'à l'époque du l»*" mai prochain.
L'assemblée, pénétrée de la plus respectueuse reconnaissance envers l'Assomblée nationale, a arrêté qu'expédition de sa présente délibération lui sera présentée en hommage de sa profonde soumission à ses augustes décrets et qu'il en
(1) Pièce raauusc, (Arch. nat., C 58, n® 577), publiée, sans date, dans le Thermomètre de l'opinion publique ou Journal des sections de Pans (n» 1).
(2) Le Pblbtirr du Saint-Farobau, député de la noblesse de la Ville de Paris. (Voir ci-dessus, p. 486.)
(3) Ce passage indique qu'il y eut d'autres délibérations de sections, votées dès le 20 février, lesquelles contenaient également des remerciements à rAssçinblée nationale; elles ne nous sont point pai^venues,
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sera porté incontinent expédition à la Municipalité et à la Société des Amis de la constitution (1).
L'aasembiée a pareillement arrêté qu'il en sera donné communication aux
47 autres sections, et, à cet effet, elle a nommé pour ses commissaires MM. [suivent 4 noms].
Signé : Vincent Ollivault, président;
Anoot-Duplbssis, secrétaire-greffier.
Le lendemain, 24 février, ce fut la section du Luxembourg qui délibéra en ces termes (2) :
Uu membre de l'assemblée a>fait la motion de porter à l'Assemblée nationale l'hommage de la reconnaissance du peuple de Paris pour l'abolition des droits d'entrée et le témoignage authentique du zèle de tous les citoyens pour en assurer la perception jusqu'au i*' mai prochain, époque fixée pour leur cessation.
L'assemblée, instruite que le peuple de Paris a été calomnié dans le sein mt^me de l'Assemblée nationale, qu'on a voulu faire craindre une insurrection de sa part pour jouir du bienfait de la suppression avant l'époque fixée par les décrets, et que ce soupçon injurieux a été fortement repoussé par M. Michel Lk Pblbtibr (3) ;
Considérant que la conduite constante des Parisiens a démenti d'avance ces odieux soupçons ; que, s'ils ont déployé leur force contre le despotisme et pour rintérôt général de la nation, jamais ils n») se sont armés contre la loi, ni pour l'intérêt particulier de la capitale; qu'il est à craindre que ceux-là même qui ont faussement prédit l'insurrection du peuple de Paris ne tentent de vérifier leur prédiction en excitant des désordres aux barrières par des brigands soudoyés et en les attribuant au peuple de Paris; que, dans de telles circonstances, il est liécessaire, non seulement de repousser de la manière la plus éclatante et la plus solennelle ces imputations calomnieuses, mais encore de prendre de promptes mesures pour faire respecter les barrières et assurer la perception des droits d'entrée jusqu'à l'époque fixée pour leur suppression;
A arrêté :
1* que les autres sections de la Commune seront invitées à se joindre à elle en nombre suffisant pour demander à M. le Maire une convocation légale des
48 sections à l'effet de nommer des commissaires qui seront chargés : de rédiger une adresse de remerciement à l'Assemblée nationale sur le décret portant suppression des droits d'entrée; de manifester dans la même adresse la résolution prise par la Commune de maintenir de toutes ses forces l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, et notamment de celui qui proroge la perception des droits d'entrée jusqu'au i<r mai prochain; enfin, de remercier, au nom de la Commune, M. Michel Lb PBLBTisa d'avoir pris la défense du peuple de Paris, calomnié dans la séance de l'Assemblée nationale du samedi matin, 19 février;
2«> que cette adresse sera présentée à la barre de TAssemblée nationale par les commissaires députés des 48 sections, présidés par M. le Maire;
3<> que tous les citoyens, soldats ou non soldats, de la section du Luxembourg offrent de marcher eu tel nombre et toutes les fois qu'ils en seront requis pour
(1) La délibération de la section des Quatre-Nations fut bien présentée à l'Assemblée nationale le 26 février, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXill, p. 523.) Mais on n'en trouve pas trace dans les procès-verbaux du Corps municipal, pas plus que dans les comptes rendus de La Société des Jacobins publiés par M. AuLARD.
(2) Imp. 3 p. in-So (Bib nat.. Lb 40/1931).
(3) Allusion à la motion de dbCazalês. (Voir ci-dessus, p. 4S€.)
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renforcer la garde et les patrouilles des barrières; que ce serait faire uue injure grave à nos frères des 47 autres sections et des compagnies du centre que de douter un seul instant qu'ils soient animés du même esprit; qu'en conséquence, la Municipalité et le Commandant-général de la garde parisienne ayant à leur disposition pour cet objet toutes les forces de la capitale, ils seront instamment priés de prendre promptement toutes les mesures convenables pour mettre les barrières à l'abri de toute surprise ou invasion, sans dégarnir néanmoins l'intérieur de la ville ;
4» que le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux 47 autres sections, avec invitation d'y adhérer et de demander incessamment la convocation légale pour
la nomination des commissaires.
Signé : Labl^b, président;
Lbbois, secrétaire.
Le beau projet conçu par la section du Luxembourg ne parait pas avoir rencontré les adhésions qu'il sollicitait et qu'il méritait : la convocation générale des 48 sections ne fut même pas demandée; partant, point de nomination de commissaires spéciaux, point d'assemblée de commissaires de sections; point d'adresse collective à l'Assemblée nationale, point de dépu> tation à la barre. Les temps étaient changés.
Aux manifestations des deux sections qu'on vient d'enregistrer, il convient de joindre une déclaration émanée d'un certain nombre d'employés à la perception des droits d'entrée, contrôleurs, brigadiers, sous-brigadiers, etc., adressée, le 25 février, à la section de la Grange-batelière, et ainsi conçue (1) :
Les soussignés, affligés des bruits qui se répandent contre les employés qu'on accuse d'avoir l'intention de se soulever contre le décret qui les supprime, quoique pénétrés du plus profond respect pour tout ce qui émane de l'Assemblée nationale, supplient MM. du comité de la section de la Grange-batelière de recevoir le serment qu'ils font aujourd'hui, comme ils l'ont déjà fait avec tous leurs concitoyens, d'être inviolablement soumis à toutes les lois du royaume, de ne jamais troubler, ni directement, ni indirectement, Tordre public, d'employer tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir la liberté, et de remplir honnêtement et avec l'exactitude la plus scrupuleuse leurs devoirs de fonctionnaires publics jusqu'au i«r mai prochain.
Signé: Lambbrt, contrôleur ambulant; [plus 16 noms].
L'exposé des documents et renseignements relatifs à la suppression des octrois s'arrêterait ici, s'il ne restait quelques mots à dire des démarches que firent, à ce sujet, près de l'Assemblée nationale., les marchands de vin et les marchands de bois de Paris, démarches dont les procès-verbaux des assemblées municipales ne donneraient pas l'occasion de parler.
C'est ainsi que, le 26 février, le président donna lecture d'une pétition des marchands de vin forains du port et de la Halle aux vins pour l'approvisionnement de Paris, qui sollicitaient la faveur d'être admis à la barre au plus prochain jour qu'il plairait h. l'Assemblée pour lui exprimer la joie que la suppression des entrées avait causée à leur âme et la douleur que la réflexion naturelle sur leur position avait fait naître. Ils demandaient à être dispensés de payer les droits d'entrée au moment où leurs vins étaient déposés à la Halle ou sur les ports, et à ne payer, après avoir fait constater
(1) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2656, fol. 154-155).
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la quantité de via leur appartenant à la Halle ou sur les ports, que pour les vins qui seraient vendus jusqu*au 1"^ mai. L*Assernblée nationale renvoya cette pétition aux Comités de commerce et d*imposition réunis (I).
Un peu plus tard, probablement dans le courant de mars, TAssemblée reçut une Pétition des marchands de vin de la ville de Paris à V Assemblée nationaU (2), dont voici quelques passages :
La suppression des droits d'entrée a opéré dans toutes les villes du royaume, et surtout dans la ville de Paris, un bien incalculable pour la classe indixentc de leurs habitants.
Les marchands de vin de la capitale, qui supportaient plus particulièrement le poids de cet impôt par les avances énormes qu'il exigeait d'eux, sentent plus que personne le prix de ce bienfait, et ils s'empressent de venir en témoigner à l'Assemblée nationale leur juste reconnaissance.
Mais, en même temps, ils viennent réclamer sa justice : ils la supplient d'ob^^ server que, si l'époque fixée au l"* mai prochain pour la cessation des droits d'entrée n'est pas trop rapprochée pour les consommateurs qui doivent jouir de ce bienfait, elle est insuffisante pour que les marchands de vin puissent, dans un si court intervalle, vendre les marchandises qu'ils ont dans leurs caves. Ils sont forcés, en tout temps, d'avoir des provisions d'avance; et, en ce moment, elles sont presque toutes arrivées à Paris et emmagasinées dans leurs caves, attendu que la navigation des rivières et canaux n'a pas été interrompue cet hiver et que ce n'est que par cette voie qu'ils peuvent faire venir les vins des vignobles éloignés qui fournissent la majeure partie de la consommation de la capitale. La nécessité des approvisionnements les a forcés d'avancer, pour l'acquit des droits d'entrée, des sommes considérables, dont ils doivent se rembourser sur la vente de leurs vins ; car ce n'est pas sur le marchand de vin que cet impAt est établi, mais sur les consommateurs.
Déjà, les marchands forains, qui ne font le commerce de vin que sur les ports et dans la Halle, ont présenté à l'Assemblée nationale une pétition tendant au mi^me but (3): ils demandent à n'être tenus de payer les droits d^ntvéedcs vins qu'ils ont sur les ports et dans les caves et celliers de la Halle que sur la portion qu'ils en vendront d'ici au !•' mai prochain, et au fur et à mesure de cette vente ; mais que ce qui leur restera d'invendu à cette époque soit exempt de ces droils. MM. les rapporteurs du Comité ont observé avec raison que le marchand ne doit en faire que l'avance et s'en rembourser lors de sa vente aux consommateurs.
Pour mettre les marchands de vin au niveau de la perte des autres états qui ne demanderaient aucune restitution, le moyen serait de ne leur tenir compte que des trois quarts seulement des droits d'entrée par eux payés sur les vins qui leur resteront au {^ mai prochain. On ne craint pas d'assurer que, de cette manière ils perdront encore plus que tous les autres commerçants à qui ou ne restituerait rien.
Quant au moyen d'exécution, il est bien simple et sans inconvénient: ce serait de faire, à la fin d'avril, et le même jour, par 48 officiers municipaux, assistés de commissaires de police, de contrôleurs et jaugeurs de la Ferme générale, ou autres personnes qu'il plairait à l'Assemblée nationale de commettre, l'inventaire chez les marchands de vin des 48 sections; et, pour qu'il se trouve moins de vin dans leurs caves au l»'' mai, l'Assemblée nationale voudrait bien leur accorder
(i) Séance du 26 février 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 523.)
(2) Imp. 8 p. in-4o, sans date (Arch. nat, AD. xi, 66). Cette pétition n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux de l'Assemblée constituante.
(3) C'est la pétition du 26 février, (Voir ci-cjessus. p. 489-490.)
[7 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS «1
di^a à présent la perniistion (l'emniagasiDer pré* Paria 1<?« t<di qui leur arrivaraient de ta province d'ici au 1" mai, taD» ^Ire a«sujelll* aux aldet.
Lei mareliands de vin de Paris aupplieat coBn t'Asseuablée natloiiale de vouloir bien reoToyer leur pétition aux Comités d'impoiltlon et d'agrinultnre et commerce, qui, par le compte qu'ils seront chargés de lui rendre, éclaireront ta justice.
Suivent it» tignatuiti.
D'un autre cdtê, était rédigée une Adr*ste à l'Aisemblie nationale pour la marnhandt dé boû quarrét, ouvrés et à bâlir pour VapprovisiontKment lie Parts (i).
Le procès-verbal du Comité d'agriculture et commerce constate, h la date du 21 mari 1791, que cette adresse fut reiiiise à M. )Ii;ymie;h; que celui-ci, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiquée au Comité, condul à oe qu'elle fût renvoyée à celui d'imposition ; el que le Comiié adopta les conclusions du rapporteur (3).
L'/*:frets« eiposail les considérations suivantes :
Nous cous présentons devant vous, pleins de confiance dans la justice et dans la sagesse ûc vos décrets.
Nous demanduQB que, en expliquant h notre égard celui du 19 février dernier, par leijuel vous nvei iupprimé, ï dater du I" mai procbain, tous les droits d'pntrt'C il Paris, vous daigniez noua arracher ù une ruine inévitable, en déclarant que les bois qui existeront alors invendm dans nos chantiers demeureront, l'i partir de la même époque, ailraucliis de tous les droits dont ils étaient chargés au moment de leur arrivée sur les porls.
Les droits i l'entrée ont été imposés, sur les buis ouvrés et à hdtir qui se vendent A Paris, par l'ordonnance de Louis ]iIV du mois de juin 1680. Des lois postérieures les ont établis, daus les mi^mes termes, mais dans des proportions dilTârentQs, sur tous les malériaux de construction, pierres, oiofinoos, pldtres, tuiles, ardoises, etc.; les boiâ à brûler y ont été pareillement assujettis.
Si le mode d'assiette et de perception, longtemps le m>'me pour les droits Imposés sur tous les matériaux, n'avait pas cbaogé k notre égard seulement, nous ne serions pas aujourd'hui forcés de porter aux pieils de l'Assemhir'S nationale nos réclamations. Mais on va voir comment ce changement s'est opéré, et il sera facile de concevoir quelles conséquences funestes il aurait aujourd'hui pour nous, si nous n'obtenions pas lajustice que nous osons espérer.
Eu efTet, dans le principe, le droit d'entrée n'était assis et établi, sur nos marchandises couime sur toutes les autres, qu'au fur et A mesure de l'enlf^veraent et de la vente. Le local qui les recevait alors se ph^tait n ce régime, qui nous était commun avec celui sous lequel vivent encore aujourd'hui les marchands de bols H brûler.
Tout le monde sait et voit ce qui se pratique à leur égard : la Fernie générale place dans le chantier de chacun un commis; ce commis lient un registre sur lequel il inscrit chaque voie de hois qui en sort, et c'est le dépouillement de en registre qui, reporté sur ceux du receveur, sert à établir les cléments dont le droit total «e compose et k constituer un débet que le marchand acquitte ensuite entre les mains de ce préposé.
Le mi'me mode s'observait pour l'asslelte des droits sur nus bois de cunstruc-
(1) Emp. Il p. in-4° (Arch. oat., AU. ii, 60). Il n'est pas fail adresse dans les procés-verbaui de l'Assamblée constituante.
(2) Registre manuscrit des procès- verbaux du Comité d'agpii:ull
492 CONSEIL GÉNÉRAL [7 Fév. 1791J
tioD. La Ville de Paris avait acquis en 1611 l'ile Louvicrs pour les marchands qui faisaient ce commerce. Mais, en 1736, ce terrain fut cédé en entier aux marchands de bois à brûler. Nos chantiers furent placés sur les terres alors labourables qui bordaient la rivière, à ia Râpée, k l'Hôpital, et dans tous les lieux circonvoisius où on les voit aujourd'hui.
Ce chaogenient de local a nécessité celui du mode, jusqu'alors uniforme, suivant lequel nos impositions s'établissaient. Elles ne pouvaient plus i^tre établies au passage et à la sortie des voitures, puisque nos chantiers étaient ouverts de tous les côtés et qu'il eût été impossible de placer des commis à toutes les issues. On ne vit alors d'autre moyen de parer à la fraude ^ui serait devenue trop facile que d*asseoir le droit, c'est-à-dire d'en fixer la quotité, à l'arrivée des bois et au moment où ils sortaient de l'eau.
Le droit assis ne devint pas pour cela plus exigible à l'instant de l'arrivée qu*il ne l'était auparavant. On conserva, autant que le permirent les formes nouvelles de l'assiette, l'usage de ne le percevoir, comme cela était juste, qu*à mesure de l'enlèvement et de la vente.
Voici, à cet égard, ce qui se pratique encore aujourd'hui. Le marchand est averti par une lettre de voiture que son bois est à flot et qu'il arrive au port. 11 va en faire la déclaration dans l'un des bureaux de la Ferme générale destinés à la recevoir; il représente la lettre de voiture, qui indique l'espèce, la qualité et la quantité du bois. Le bois sort de l'eau. II est placé dans le chantier, de manière que le préposé de la Ferme en puisse faire le contrôle d*aprés la déclaration fournie, et c'est sur ce contrôle réuni à la déclaration que le droit est assis, liquidé, et le marchand constitué en débet.
Entre le moment où le débet est établi et celui où il est exigé, il s'écoule une année au moins et quelquefois deux. On ne regarde pas ce délai comme une faveur : il est déterminé par les retards qu'éprouvent les consommations et calculé sur la progression probable des ventes ; il correspond, en général, avec le moment où ces ventes sont présumées faites; enfin, il a paru le seul moyen capable de remplacer à notre égard la justice et la douceur du régime primitif qui ne nous obligeait, comme tous les autres, à payer le droit qu'à mesure du débit de la matière sur laquelle seule il est imposé.
11 faut remarquer, au surplus, que cet usage, qui tous les jours consacre le principe de la non exigibilité du droit ù l'arrivée, n'a jamais compromis la sûreté de la perception. Jamais il n'a eu l'inconvénient de faciliter, comme on pourrait le croire, les moyens de soustraire à la Ferme ia matière assujettie à l'imposition. Lorsque le terme des payements se prolongeait par les difficultés de la vente ou par quelque autre motif, les commis étaient chargés de faire dans les chantiers des inventaires qui avaient pour objet de constater si les bois qui restaient présentaient une sûreté suffisante pour répondre du débet, de sorte que, si ces bois n'offraient pas en valeur une masse à peu près égale au débet établi, il devenait dès lors constant que le droit était exigible, puisque le bois sorti n'avait pu ni dû être vendu sans l'acquitter. Alors s'ouvrait la voie des contraintes.
Ainsi, dans les formes et dans les précautions même employées pour éviter le dépérissement du droit et pour sauver à la Ferme le danger de l'insolvabilité du débiteur, on reconnaît toujours l'application du principe de justice suivant lequel ce droit n'est exigible et perçu qu'à un instant correspondant à celui de ia vente présumée faite.
De ces premières notions, il résulte clairement que, payant nos droits en vertu de lois conçues dans les mêmes termes et dans le même esprit que celles auxquelles obéissent les marchands de bois à brûler et les autres marchands de matériaux de construction, soumis dans l'origine au même mode d'assiette et de perception qu'eux, nous nous trouvons cependant, et d'après le décret du 19 février dernier, dans une position bien différente.
[7 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 493
Eq elTet, les marchands de bois à brûler ne sou t jamais, comme on voit, établis débiteurs qu'autant qu'ils ont vendu. Us ne payent que dans la proportion juste de ce qu'ils débitent, de manière que, au l«r mai prochain, le bois qui restera dans leurs chantiers ne devra rien.
Nous, au contraire, débiteurs au même titre qu'eux, ayant comme eux un compte ouvert sur les registres de la Ferme, mais obligés, par le fait de notre déplacement en 1736, et parce que nos bois ont cessé de séjourner dans Tile Louvicrs, obligés de plus qu'eux de faire des déclarations à Tarrivage et de subir les visites de toupies préposés, victimes de notre fidélité et de notre soumission à toutes les formes nouvelles d'établissement des droits sur nos marchandises, nous nous trouverions, au l*' mai prochain, si l'Assemblée nationale ne venait k notre secours par une interprétation favorable de son décret, nous nous trouverions chargés d'une quantité énorme de bois dont le débit est impossible d'ici à cette époque, et dont le prix ne pourrait plus ultérieurement supporter la concurrence avec celui d'une denrée qui arrivera alors exempte de tous droit?. Nous resterions de plus, et en même temps, écrasés par une surcharge de droits anciens assis sur des marchandises invendues, et pour raison desquels nous ne cesserions pas d'être sous le glaive des poursuites.
Et dans quel moment ce coup fatal nous serait-il porté? C'est quand il ne nous reste plus de forces, quand nous n'avons plus de moyens pour y parer ; c'est après vingt et un mois de langueurs et de stagnation dans un commerce dont l'activité, déjà bien ralentie par l'énormité des droits dont il était entravé, . a reçu la plus mortelle atteinte des événements publics, des émigrations qui en ont été la suite, du refroidissement, de l'éloignement des capitalistes pour les spéculations en bâtiments et de la détresse de tous les entrepreneurs.
' Nous payerons les droits dus et acquis sur les bois que nous aurons vendus au l^r mai prochain^ mais nous ne payerons rien de plus. S'il en était autrement, nous serions forcés d'enrichir le trésor public de notre ruine. Elle serait infailliblement la suite d'un acte d'oppression aussi criant. Elle entraînerait celle des marchands de province, nos créanciers, et réfléchirait en dernière analyse sur tous les propriétaires.
La confiance ne nous abandonne pas : nous nous livrons, avec Tabandon le plus absolu, à la sagesse de nos législateurs et à leur bienfaisante sollicitude pour toutes les classes de citoyens. Ils ne souffriront pas qu'un décret fait pour revivifier tous les genres de commerce vienne porter au nôtre une atteinte dont il ne pourrait se relever et que le signal de la félicité générale devienne pour nous
seuls celui d'une véritable calamité.
Signé : Lb Picard, avocat aux Conseils;
[plus 42 signatures de marchands].
Ce n*est que le 30 avril, la veille même de la disparition des barrières d*octroi, que d'Allarde, au nom du Comité des contributions publiques, présenta le rapport sur ces pétitions, en même temps que sur des pétitions semblables des marchands de bois à brûler et de charbon (1).
Le Comité consentait à certaines concessions pour les marchands de bois de construction et les marchands de bois à brûler et de charbon ; mais, en ce qui concerne les marchands de vin, il repoussait leurs réclamations en ces termes :
Les marchands de vin réclament le remboursement en tout ou en partie des droits perçus qu'ils justifieront, par des inventaires exacts, avoir dans leurs caves à l'époque du l*»" mai, date de la mise à exécution de votre décret.
(!) Ces dernières ne sont pas connues.
404 CONSEIL 6ËNËHÂL [7 Fév. 17911
Votre Comité a pensé que cette demande ue pouvait ^tre accueillie sans accorder aussi une indomnità & tous les particuliers qui la réclameront, à tous les marchands qui la solliciteront pour les marcliaudises invendues et soumises à des droits d'entr^'e : ce serait donc avancer le terme fixé par la loi pour la sup*^ pression de ces droits. D'ailleurs, il ne s'est point dissimulé que, depuis deux ans, la contrebande a introduit en France une grande partie de marchandises su* Jettes aux droits d'entrée; ainsi la restitution tomberait sur des marchandises qui n*ont réellement point acquitté de droiis.
11 estime, en conséquence, que la pétition de ces marchands de vin n'est pas admissible ••
LWssemblée approuva, sans discussion, les conclusions de son Comité : les marchands de vin étaient déboutés, tandis que les marchands de bois, tant de bois de construction que de bois de chauffage, recevaient en partie satisfaction (i).
Nous en avons fini avec la première partie de l'adresse des 6 et 7 févmr, relative à la réduction des droits d'entrée.
Nous abordons maintenant Texamen de la seconde partie, relative à la demande d'un acompte sur les créances de la Ville contre TÉtat.
Il était dit, dans Tadresse rédigée par le Corps municipal et approuvée par le Conseil général, que la Ville de Paris avait plus de 15 millions de créances sur le trésor national. Voici le compte au moyen duquel ce chiCTre était établi :
Résumé de Vétal des réclamations présentées à V Assemblée nationale
par la Municipalité de Paris (2).
Sommes payées à cause de la Révolution depuis le 12 juillet 1789
jusqu'au 31 janvier 1791.
— liv. 8. d.
Démolition de la Bastille 800,768 9 7
à déduire : pour vente de ma- liv. s. d. \
tériaux. . . . 58,867 19 7 J liv. s. d.
pour rembourse- \ 585,767 1510
ment par l'È- \
tat(3) . . . . 526,899 16 3 J jj^ ^^
Reste .... 215,000 13 9 215,000 13 9
Fédération, ... ; 111,940 1 »
Garde nationale :
Casernes, corps- de^garde, meubles, chauffage,
lumière, etc 1,078,645 1 5
Habillement 67.373 19 1 \ 1,772,031 18 1
Armement, équipement, etc 307,602 14 5
Hôpital militaire 318,413 3 2
Sûreté :
Troupes envoyées au dehors pour r<^tablir le
calme 317,95310 »^ 394,244 3 6
Arrestation et détention de divers individus . 76,290 13 6
(1) Séance du 30 avril 1791, matin. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXV, p. 451.) (2; Pièce manusc, copie récente, non certifiée (Archives de la Seine, D223). (3) Remboursement ordonné par décret du 4 octobre. (Voir ci-dessous, p. 49S.)
[7 Fév. 1791J DE LA COMMUNE DE PARIS 495
liv. 8. d»
Dislribulion d'armes 57,814 17 »
Impressions 103,595 » »
Dépenses diverses .' 361,581 12 5
La Municipalité réclame» en outre, pour droits d'entrée perçus
sur les ci-devant privilégiés (décret des 23-30 janvier 1790) . . 675,000 » » Montant du rachat des boues et lanternes, versé au trésor depuis
15,361,104 4 1 Paris, le 7 février ITUl. «ùaaaBiŒHiMM
Signé : Bailly, Maire.
Soia. — Un décret des 4-14 octobre 1790 portait qu'il serait payé k la Municipalité de Paris, sur le produit de la vente des biens nationaux situés dans l'étendue du district de Paris, la somme de 568,143' 13*3', en remboursement des dépenses faites pour les travaux de démolition do la Bastille.
Expliquons-nous d'abord sur ce Nota,
Le décret du 4 octobre, soir, avait été voté sur le rapport de Barère de ViEUZACy au nom des Comités des finances et des domaines réunis, et mal* gré une vive opposition de la droite.
Le rapporteur établissait que la Municipalité de Paris, qui avait fait les avances, était dans le besoin: la diminution sensible de ses revenus, Taugmentation extraordinaire de ses dépenses pour sa garnison et sa police exigeaient qu'elle fit rentrer les frais de ces travaux, qui concernaient la nation tout entière. La démolition n'a pas été une spéculation, ni un mar^ ché : c'est un acte politique, un acte vraiment' révolutionnaire, un événement national, la suite nécessaire de la sainte insurrection du 14 juillet, faite au proGt de la nation et en Thonneur <jle la liberté. D'autre part, sous le rapport de la propriété, c'est au maître à supporter les frais de démolition ; or, le maître, c'est la nation; car, si l'on n'ose pas dire que la Bastille était un bien national, le terrain et les matériaux sont bien une portion du domaine public. Les frais, tout compte fait, jusqu'au l»' septembre 1790, s'élèvent à 568,143 livres; mais la vente des matériaux a d^â produit 41,243 livres; 34,500 livres sont en recouvrement; les matériaux restant à vendre peuvent être estimés à 179,254 livres; par suite, les frais de démolition seront un jour réduits à 314,000 livres. Ce n'est pas le trésor public qui supportera cette dépense; la démolition a été faite aux dépens des biens nationaux, et c'est la caisse chargée de recevoir les revenus et le prix des ventes des biens nationaux situés dans le district de Paris qui devra rembourser la Ville de Paris. Le rapporteur terminait ainsi :
Je croirais faire injure à votre patriotisme et à votre justice d^nsister davantage ; et, s'il s'élevait encore des réclamations et des murmures, je dirais : reportez-vous au 14 juillet 1789, et dites si vous auriez donné la somme qu'on nous demaude pour la destruction de la Bastille, et montrez les Français qui ne voudraient pas concourir à cette dépense patriotique et nationale !
DK FoucAULD-L.\RDiHALiK et Madier DE MoNTJAU insistèrent vivement pour rajouruement : le premier proposant le renvoi à la prochaine législature, le second demandant que les provinces fussent consultées. Mais Regnaud (de Saint-Jean d'Angély) et de Mirabeau atné appuyèrent les conclusions du rapport^ tous deux affirmant que les provinces, si cela eût été nécessatrej
496 CONSEIL GÉNÉRAL [7 Fév. 1794]
se seraient soumises avec joie à une contribulion pour une dépense si nationale. La demande d'ajournement fut donc écartée par la question préalable et le décret rendu eu ces termes (i):
L'Assemblée nationale^ après avoir entendu les Comités des domaines et des fiuances réuni», décrète :
Qu'il sera payé à la Municipalité de Paris, sur la caisse chargée de recevoir les revenus et le produit des ventes des biens nationaux situés dans l'étendue du district de Paris, la somme de 568^143 liv. 13 s. 3 den., en remboursement des dépenses qui ont été faites pour les travaux de la démolition de la Bastille, sur laquelle somme sera déduite celle de 41,243 liv. 17 sols, montant de la recette qu'elle a faite du prix provenant de la vente des matériaux (2), et à la charge de verser successivement daos ladite caisse le prix des matériaux restants qu'elle est autorisée, en conséquence, à vendre au profit de la nation, et le montant des sommes qui sont en recouvrement pour vente de matériaux déjà faite, suivant Tétat envoyé & TAssemblée nationale par la Municipalité de Paris ;
Décrète, en outre, que ladite Municipalité fera cesser les travaux de la Bastille dans la huitaine après la publication du présent décret.
Le décret du 4 octobre n'avait été promulgué, nous Tavons vu, que le 28 novembre, et transcrit sur les registres de la Municipalité que le 10 décembre (3). Le 31 janvier seulement, le Corps municipal s'était occupé de son exécution (4).
Nous revenons actuellement à l'adresse municipale présentée le 8 février, et à la partie de cette adresse sollicitant un versement de 6 millions.
L'adresse avait été, comme on sait, renvoyée aux Comités des finances et des domaines réunis. L'accueil y fut tout d'abord assez froid.
C'est ainsi qu'on lit, dans le procès- verbal du Comité des finances, du 14 février, la décision suivante (5) :
Le pétition de la Municipalité de Paris, relative à sa prétendue créance sur rÈtat de 15 millions, a été renvoyée à M. Anson, pour eu faire son rapport au Comité.
« Prétendue créance » était déjà sévère. La défiance subsiste, le 17 février, quand le Comité statue, ainsi qu'il suit (6) :
M. Anson a fait un rapport sur la pétition de la Municipalité de Paris, qui demande qu'il lui soit remis, à titre de secours et à compte, une somme de 6 millions, pour la mettre en état de remplir ses engagements, qui, chaque jour, deviennent plus grevants.
Cette affaire a été renvoyée au département pour donner connaissance des vrais besoins et des ressources de cette Municipalité.
Signé : Dupont, Vbrnibr.
(1) Séance du 4 octobre 1790, soir. (Voir Archivée parlementaires^ t. XIX, p. 433-434.)
(2) C'est à cause de celte déduction que le Résumé de l'état des réclamations portait seulement en recette, à titre de remboursement par l'Ëtat, la somme de 526,899 liv. 16 s. 3 deniers. (Voir ci-dessus, p. 494.)
(3) Séance du 10 décembre 1790. (Voir Tome 1, p. 480.)
(4) Séance du 31 janvier 1791. (Voir Tome I, p. 353.)
(5) Pièce manusc. (Arch. nat., Dvi 18, n» 199).
(6) Pièce manusc. (Arch. nat., Dvi 18, n« 199).
[7 Fév. i791] DK LA COMMUNE DE PARIS 497
Ce renvoi obligeait ]e Corps municipal à se tourner, lui aussi, du côté du Directoire du département : ce qu'il fit, comme on le verra, dès le lendemain, 18 février (1).
(II, p. 476.) L' « ordonnance ancienne » visée dans Tavant-dernier paragraphe de l'arrêté du Conseil général, avec la date du 15 février 1790, est en réalité un arrêté du Département de la police, publié, sans date, dans le Moniteur {\\* du 2o février 1790), et qu'on n'a pas eu encore l'occasion de reproduire (2). En voici le texte : ^
DéPARTBUBNT DB LA POLICE.
Le Déparlement de la police inforoié que différents particuliers 8c pcrnietleut de donner à jouer à des jeux de hasard dans les rues, places et promenades publiques, et notamment le long du quai du Louvre; considérant que ces jeux prohibés occasionnent des attroupements qui gênent la voie publlr|uo, des rixes, des querelles, dont les suites sont souvent fâcheuses et Texemple toujours dangereux; que, eu faisant perdre à la classe indigente du peuple un temps précieux, ils augmentent la cause de sa misère et lui donnent des habitudes dépravantes; instruit, d'ailleurs, par la visite journalière des prisons de ThcMel de La Force, que les mêmes personnes, à l'égard desquelles une administration paternelle avait cru d'abord devoir user d'indulgence, y sont ramenées sans cesse par la même cause et passent honteusement leur vie à mériter et à subir alternativement cette punition; qu'ainsi il est nécessaire d'user d'une plus grande sévérité contre une classe d'hommes qui, faisant une profession ouverte de tromper, ajoute à cette habitude du vice l'obstination à braver les règlements et qui ne peut être punie par de légères amendes ou une détention de quelques heures ou de quelques jours, simplement correctionnelles;
Ouï et ce requérant le procureur-syndic de la Commune;
Le Département fait défense à tous particuliers de donner à jouer auxdits jeux, à peine : pour la première contravention, de 50 liv. d'amende; pour la seconde, de 100 liv., payables, saus déport, au district où ils auront été conduits, entre les mains du trésorier, qui en comptera au receveur des amendes de police, pour être l'emploi fait conformément au décret de l'Assemblée nationale (3); pour la troisième fois, d'un mois de prison à l'hôtel de La Force; et, dans le cas d'une quatrième récidive, d'être renvoyés au Chdtelet pour y être poursuivis extraordinairement, comme obstinément réfractaires aux rôgleiaents et incorrigibles par les punitions de police;
Invite les comités des distri.ts à tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et MM. de l'état-major à donner les ordres sur ce nécessaires.
Signé : Bailly, Maire ;
DupoRT-DuTBRTRE, Hcutenant de maire; Fallbt, administrateur.
D'ailleurs, en 1791 comme en 1789 et en 1790, les lois antérieures sur la prohibition et la répression des jeux publics continuaient d'être appliquées, même avant la manifestation du Conseil général de la Commune.
Peu de jours précisément avant cet arrêté du 7 février, le Moniteur (ir du
février 1791) insérait l'information suivante :
(1) Séance du 18 février. (Voir ci-dessous.)
(2) Cet arrêté fait suite à celui de l'Assemblée des Représentants de la Commune, du 31 août 1789, et à celui du Comité de police, du 28 octobre de la môme année. (Voir U* série, Tomes 1, p. 425-126, et 11, p. 55i.)
(3) Art. 8 du décret du 5 novembre 1789, (Voir 1" série, Tome 11, p. ô81.)