Tome II
514 CORPS MUNICIPAL [10 Fév. 1791]
a Les citoyens sont prévenus que leurs demandes ne seront reçues qu'aux Bureaux de paix, et jamais chez les membres qui les composent. >'
Mais celte note n*est qu'un résumé de Tavis officiel, publié en exécution de Tarrôté du Corps municipal, avis qui est ainsi formulé (1) :
Procureur, de la Commune
Indication des Jours et des lieux où les Bureaux de paix du département de Paris
tiendront leurs séances.
Du Jeudi 10 février 1791.
Les Bureaux de paix placés auprès de chacun des six tribunaux du département de Paris seront ouverts lundi prochain, 14 février, présent mois.
Ils tiendront leurs séances mercredi 16 et samedi 19, et continueront les mardi, mercredi et samedi de chaque semaine, depuis dix heures précises du matio jusqu'à deux heures de relevée.
Les lieux où les Bureaux de paix s'assembleront sont, savoir:
Le Bureau du 1» arrondissement, dans le local du ci-devant Bureau des finances, grande salle des libraires, au Palais;
Le Bureau du U« arrondissement, au Châtelet, daus la salle des ci-devant commissaires ;
Le Bureau du III« arrondissement, aux Petils-Pèrcs de la place Louis XIV;
Le Bureau du IV* arrondissement, au couvent des Minimes (place Royale);
Le Bureau du V^ arroudîpsement, au couvent de Sainte -Geneviève;
Le Bureau du Vl'^ arrondissement, dans les bâtiments de l'abbaye Saint-Germain-dcs-prés.
Nota. — Les citoyens sont prévenus que leurs demandes ne seront reçues qu'aux Bureaux de paix, et jamais chez les membres qui composent ces Bureaux.
Fait au Parquet de la Commune, à l'IIôtel-de-Ville, le 11 février 1791.
SigJié : B. C. Cahier.
Dans son récent ouvrage sur La justice en France pendant la Révolution (p. 395-396), M. Edmond Sbligman estime que les Bureaux de paix ont donné de médiocres résultats: u Après quelques mois, dit-il, on constatait la résistance des parties à comparaître devant eux. »
(IV, p. 508.) Sur l'affaire de la Maison-blanchp, du 10 février, — qui n'impressionna un instant le Corps municipal que parce qu'elle succédait à l'affaire de La Chapelle, du 24 janvier, — on trouve dans le Moniteur [iv du 12 février) les lignes suivantes :
tt Plusieurs soldats canonniers de la garde nationale, réunis le 10 de ce mois dans un cabaret de la Maison-blanche, à l'enseigne du Comte d'Artois^ ont pris querelle avec quelques particuliers, qui buvaient dans le même lieu. Les canonniers ivres ont frappé de leurs sabres leurs adversaires sans armes. Un de ces derniers a été tué sur la place, et deux autres ont été grièvement blessés.
« Les canonniers ont été arroLés et conduits en prison.
« Quelques feuilles ont publié que les chasseurs des barrières avaient eu part à cet événement (2) : cette assertion est contre toute vérité. »
On peut lire, sur cette affaire, un récit anonyme, intitulé : Meurtre excité
(1) Imp. 3 p. in-4* (Arch. de la Seine, supplément).
(2) Par analogie avec l'allaire de La Chapelle.
flO Fév. 1701J DE LA COMMUNE DE PARIS ol5
à la Maison-blanche par les aristocrates le 9 février 1791 (1). Au lendemain même de l'événement, le folliculaire donnait une date inexacte.
(V, p. 510.) Avant de nous occuper du rapport présenté le 10 février au Corps municipal par les commissaires chargés d'enquêter sur la Société des Amis de la constitution monarchique, nous devons reprendre la publicalion des délibérations des sections, que nous avons arrêtée, dans un précédent Éclaircissement^ à la date du 31 janvier (2). C'est seulement, en effet, par la connaissance des manifestations des sections que s'explique l'attitude incertaine, équivoque, de la Municipalité à Fégard de la Société des Amis de la constitution monarchique : n'était la pression morale exercée sur le Corps municipal par les sections, nul doute que le Corps municipal se fût montré plus vaillant pour la sauvegarde de la liberté d'association.
La nouvelle série de délibérations que nous avons à faire connaître est d'ailleurs de beaucoup moins abondante que la précédente.
Nous commençons par la section des Thermes-de - Julien , qui, le 1®' février, décide ce qui suit (3) :
Sur le récit fait par les commissaires chargés de porter à la Municlpalilé Va.TrHé de la section du 25 janvier dernier, renfermant une dénonciation du Club des Aviis de la constitution monarchique et de diverses démarches de M. DK Clbrmont-Tonnekrb (4), et sur ce qu'il en résulte, entre autres choses, que M. le Maire leur avait appris que cette Société avait offert à M. le procureursyndic la somme de ll,oOO livres, destinée à. être répartie entre toutes les sections, pour être, par elles, distribuée aux indigents (5) ;
Les citoyens de la section, profondément indignés- de Tastuce avec laquelle les ennemis de la consUtution transformaient leurs pièges et voilaient leurs mauvais desseins, ont unanimement arrêté qu'ils .repoussaient avec horreur toutes les distributions de deniers provenant d'une source aussi perfide qu'impure, et, pour manifester à la Municipalité et à tous leurs concitoyens cette répoution, ils ont arrêté que le présent arrêté sera porté par deux députés et ont nommé MM. Jozbau et Béhourt députés à la Municipalité; et communiqué aux 47 sections aussi par des députés, et ont nommé MM. [suivent 10 nomsj.
Signé : Bôhourt, secrétaire.
De la section de Sainte- Geneviève, nous avons une simple circulaire adressée aux autres sections, à la date du 2 février, ainsi conçue (6) :
2 février 1791.
Mespieurs,
Le comité m'a chargé de vous prévenir qu'il a cru devoir dans sa prudence renvoyer à la Société des Arnis de la constitution monarchique une somme de !,235 liv. 6 s. 6 d., que la Société lui avait adressée, avec des états des personnes entre lesquelles elle désirait que cette somme fût répartie.
(1) Imp. in-8o (Bib. nat., Lb 39;4o99).
(2) Éclaircissement I de la séance du 31 janvier. (Voir ci-dessus, p. 353-375.)
(3) Pièce manusc. (Arch. de la Seine, D 1681).
(4) Cet arrêté du 25 janvier n'est pas connu autrement que par la meution qui en est faite ici.
(5) OtTre qui remontait au 24 janvier et que la section aurait pu connaître. (Voir ci-dessus, p. 229 Qi^lÂ-iio.)
(6) Pièce manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 2671, fol. 244), exemplaire adressé à la section du Palais-royal.
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Vous recevrez, Messieurs, sous peu, ua arrêté imprimé contenant les motifs qui ont dirigé la conduite du comité (1). Je suis^ avec respect, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : B rouet, jeune.
La section de Noire^Damey qui n'avait rien reçu, tenait à refuser quand môme : elle prit donc, avant le 7 février, probablement le 5, la résolution suivante (2J :
La section a arrêté à Tunanimité : lo que MM. Chaude, Baudin et Palatb se retireront lundi prochain (7 février) au comité civil, pour savoir de MM. les commissaires s'ils ont, ou non, reçu, soit directement de la Société ou du Club monarchique^ soit indirectement par M. le procureur-syndic de la Commune, aucunes sommes ou secours quelconques pour les pauvres de la section.
Dans le cas de Taflirmative, il est arrêté que lesdits secours, qui n'annoncent que des vues dangereuses de la part de leurs auteurs, leur seront renvoyés, s'ils les ont adressés directement, ou à M. le procureur-syndic, s'il eu a fait remettre provenant de cette Société.
Dans le cas de la négative, lesdits sieurs commissaires députés sont chargés de se retirer par devers M. le procureur-syndic, pour savoir de lui si effectivemeot il a reçu des secours quelconques de ladite Société monarchique et lui communiquer l'arrêté ci-dessus.
La section arrête, en outre, que les citoyens de cette section sont invités à nommer à l'assemblée générale ceux de son arrondissement qui seraient membres de ladite Société monarchique ou auraient avec elle des intelligences, sauf & preudre les mesures convenables pour exclure ceux qui seront nommés à des charges publiques dont elle disposera, et notamment des grades et incorporations dans la garde nationale ;
Arrête enfin que le présent arrêté sera imprimé, affiché et envoyé tant à la MuDicipalité qu'aux 47 autres sections.
La première réponse est communiquée le jour même, en ces termes :
Les commissaires nommés pour les secours sont revenus avec un de MM. les commissaires de police, chargé par eux de déclarer à la section que le comité n'a 7'eçUj ni directement ni indirectement, rien du Club monarchique.
La réponse du procureur de la Commune est rapportée le surlendemain, 0 février, ainsi qu'il suit :
M. Chauob, l'un des commissaires députés vers M. le procureur-syndic, a fait rapport que M. le procureur-syndic lui avait attesté que, sur l'offre d'argent faite par le Club monarchique^ il avait assemblé le Conseil géoéral de la Commune pour en délibérer, et qu'il avait arrêté à l'unanimité que ladite offre d'argent serait refusée : ce qui a été fait (3).
Signé : Roux, président;
PoMMAOBOT, secrétaire.
D'autre part, les compi es-rendus des séances de la Société des Amis de la constituiion menlionnent, à la date du 9 février, une députation de la
(1) Il s'agit évidemment de l'arrêté de la même section du 28 janvier. (Voir cidessus, p. 3€8.) J'ai omis de citer le dépùt où se trouve cet arrêté; je réparc ici cet oubli : imp. 2 p. iiî-8o (Bib. nat., Lb 40/2123;.
(2) Inip. 4 p. iu-8o (Bib. nat., Lb 40/2003, et mauusc. reg. 2704, fol. 104).
(3) Séances du Corps municipal (uon du Conseil général) des 24 et 27 janvier. (Voir ci-dessus, p. 229 et 271-272.)
[10 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 517
section de Mauconseil^ dont l'orateur était, dit-on, un abbé, et qui vint dénoncer de nouveau les menées du Club monarchique (1) :
« La députation assure que le Club monarchique continue ses infâmes opérations contre la constitution et que les sections parisiennes ne sauraient se coaliser assez promptement pour surveiller la Municipalité de Paris, les manœuvres et les tentatives des Sociétés ennemies de la constitution, masquées du titre de monarchiques; elle assure que les procès-verbaux faits au sujet de l'affaire de La Chapelle, ainsi que toutes les pièces y jointes, ne laisseraient rien à désirer pour prévenir la tentative d'une contre-révolution (2). »
EnGn, la sectiorcdes Postes prit, à la date du 10 février, la délibération suivante (3) :
L'assemblée convoquée sur la demande de plus de 50 citoyens et de la manière accoutumée;
11 a été fait lecture d'une délibération de la section de la Place-Louis XIV, du 27 janvier dernier (4), concernant : 1" les assemblées de la Société ou Club monarchique; 2» les mesures à prendre par la Municipalité pour le renvoi des personnes sans aveu et notamment des étrangers; 3» les mesures à prendre pour la suppression des tabagies nocturnes et maisons de jeu, qui se propagent à rinûni dans Paris et notamment au Palais-royal (5) ; l» enfin, la nécessité indispensable de solliciter de la Municipalité les munitious nécessaires pour mettre la garde nationale parisienne dans un état de défense contre les dangers (6).
L'assemblée, après avoir examiné tous les articles de cette délibération et avoir reconnu combien ils étaient justes et essentiels, y a adhéré et a décidé que copie de la présente délibération serait adressée à nos frères de la section de la Place-Louis XIV.
Signé: Dbslaurikrs, président;
Mareschal, secrétaire-greffier.
Telles étaient donc les dispositions des sections à l'égard de la Société des Amis de ta constitution monarchique lorsque le Corps municipal reçut, le 10 février, le rapport des commissaires qu'il avait désignés le 31 janvier.
De ce rapport, simplement mentionné dans notre procès-verbal du 10 février et dont l'impression ne fut pas ordonnée, nous ne connaissons que les conclusions, publiées par le Journal des clubs ou sociétés patriotiques (n® 14, du 19 février), et qui sont ainsi formulées :
Conclusions des commissaires-rapporteurs dans l'affaire du Club monarchique (7). Comme, dans toutes les imputations faites au Club monarchique, il n'y a que
(!) Voir AuLARD, La Société des Jacobins (t. II, p. 79-80).
(2) Rapport sur l'afTaire de La Chapelle, communiqué le lendemain au Conseil général. (Voir ci-dessous, p. 523 et 5i9-o30.)
(3) Registre manuscrit (Arch. de la Seine, DlOOl).
(4) Présentée au Conseil général, le 28 janvier. (Voir ci-dcBsus, p. 316 et 303.)
(5) A la suite d'une démarche de la section du Palais-royal, du 28 janvier, le Conseil général, sur le rapport de ses commissaires présenté le 3 février, avait pris, le 7 février, un arrêté contre les maisons de jeu. (Voir ci-dessus, p. 318, 399 et 474-476.)
(6) Cette question des munitions avait déjà préoccupé quelques autres scctious. (Voir ci-dessus, p. 374.)
(7) Nous avons déjà trop souvent été obligé de signaler, dans l'ouvrage de Chal-
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de» d^^uonoialions qui peuvent conduire à découvrir de grandes vérités, mais pas une preuve qui constate un corps de délit; comme il serait possible que, dans le cas où les preuves seraient acquises, elles ne flssent reconnaître coupables (1) que quelques membres de la Société et non pas toute la Société; comme le Club monarchique déclare que, de sa propre volonté, il suspend ses séances, ce qui doit aussi suspendre toutes les craintes; comme la Municipalité ne doU pas même être soupçonnée de blesser en rien les droits et la liberté des citoyens;
Nous concluons à cç que le Corps municipal arrête :
l" que, conformément & la déclaration de la Société, les séances du Club soient suspendues jusqu'à ce que les informations que le Corps municipal va prendre sur le champ puissent le mettre dans le cas de prononcer;
2o que les dénonciations des sections soient remises au Comité des recherches, qui, conjointement avec le procureur de la Commune et ses substituts, fera, d'après ces dénonciations, toutes les informations nécessaires;
'à^ que Taffaire soit ajournée jusqu'au moment où le Comité des recherches et le procureur de la Commune en feront le rapport.
On voit avec quel soin les commissaires, évidemment convaincus qu'il n'y avait ni preuves ni corps de délit à trouver, s'attachent à ménager les passions des sections, qui, elles, croient, pour l'avoir lu dans les journaux auxquels elles font confiance, que la Société monarchique a conspiré et conspire encore. Us proposent, et le Corps municipal et après lui le Conseil général décident, de continuer une enquête destinée à rester inutile, et on ajourne la solution jusqu'après un rapport qui ne devait jamais voir le jour.
La foule, à qui le Corps municipal et le Conseil général n'osent pas dire la vérité, pour ne pas heurter son parti pris, la foule se chargera bientôt d'exécuter elle-même, illégalement, par la violence, cet arrêté d'interdiction qu'elle sollicitait et qu'un dernier scrupule d'équité empêchait la Municipalité de prononcer.
(VI, p. 511.) A la daté du 10 février se rattache une circulaire du procureur de la Commune, signée : Cahirr, substitut-adjoint, adressée aux membres de l'Assemblée électorale du district de Paris, relative à l'élection des curés, en remplacement de ceux qui avaient refusé le serment civique.
Cette circulaire, qui explique les causes des vacances auxquelles il y a lieu de pourvoir, fait suite à la communication du 30 janvier (2).
LAMKL, Les Clubs conlre-révolulionnnires, une absence de méthode telle qu'elle rend à peu pr(''3 inutilisable un recueil de documents qui aurait pu être intéressant. Voici un nouvel exemple de ce désordre : après avoir publié, à sa date (p. 225), l'arrêtt- du Corps municipal du 10 février (et encore en attribuant au vote d'approbation du Conseil général la date du 10 février, au lieu du 11), Challambl emprunte les Conclusioyis des commissaires au Journal des clubs; mais, comme ces conclusions ne sont pas datées, il les place (p. 243) après le compte-rendu de la journée du 28 mars 1791, en disant : « Le même journal publia aussitôt les conclusions... » Elles étaient publiées cinq semaines avant la date que l'auteur peu méthodique des Clubs contre-révolutionnaires leur a attribuée sans l'ombre d'une raison.
(1) Le mot coupables manque dans la citation de Challamel.
(2) Lettre du procureur de la Commune du 29 janvier, lue le 30 à l'Assemblée électorale. (Voir ci-dessus, p. 439.)
[iO Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 5i9
En voici l'intitulé exact : Munictpalité de Paris. Procureur de la Corn» mune^ 10 février 1791 (i).
A la suite de la circulaire (2), se trouve le Tableau de Vétat des 33 paroisses de la Ville de Paris, envoyé à rassemblée éleclorale du district de Paris, le 13 février 1791 (3).
(1) Imp. 10 p. in-4% avec la date erronée de 197i (Bib. nat., Lb 40/1183).
(2) On en trouvera le résumé dans Assemblée éleclorale de Parisj 1790-1791^ par Etienne Charavay (p. 495 et 497), séance du 13 février.
(3) Ce tableau reproduit celui qui se trouve inséré au procès-verbal du Corps municipal du 24 janvier. (Voir ci-dessus, p. 224-228.)
520 CONSEIL GÉNÉRAL fU Fév. 1791]
H Février 1791
CONSEIL GÉNÉRAL
Du vendredi 11 février 1791, à cinq heures après midi;
Le Conseil général convoqué en vertu de rajournement prononcé dans la dernière séance, présidé par M. Mulot, vice-président, en Tabsence de M. le ^faire, retenu pour cause de maladie, et composé de MM. Arnoux, Audoux, Baron, Benière, Bernier, Berthollon, Bidault, Bigot, Bontemps, Borie, Bridel, Brière, Brogniart, Bureau, Callet, Canuel, Cardot, Cauchin, Cezerac, Champion, Charon, Chevalier, Crettet, Cosson, Corsanges, Couart, Coup-de-Lance, Couzin; Dandry, Davous, Delarsille, Deyeux, Devaudichon, Dobigny, Dreue, Dumas des Combes, Durand, Filleul, Frézard, Gandolphe, Garran, Geoffroi, Gravier, Hautefeuille, Hussenot, Jeanson, Lafîsse, Lefèvre, Lehoc, Le Scène, Lohier, Mané, Nizard, Perron, Qualremère, Quin, Raffron, Roard, Robin (Léonard), Thillaye, Tiron, Trudon (Charles), Trudon (Jérôme) et Viguier de Curny ; le substitut du procureur de la Commune présent;
-**^ M. RafTron ayant écrit au Conseil général pour le prier d'accepter sa démission de membre du Comité des recherches (1);
Le Conseil général la acceptée, en témoignant à M. Raffron tous ses regrets et le désir qu'il aurait eu de lui voir continuer ses fonctions.
Sur l'observation de M. Borie, Tun des membres du Comité des recherches;
Et d'après la déclaration de M. Le Breton, qu'il ne pouvait accepter la place dans ce Comité à laquelle il était appelé (2);
Le Conseil général a arrêté qu'il serait, à sa première séance, pro-
(1) Il avait été élu le 20 décembre 1700. (Voir Tome I, p. 567.)
(2) Par le scruiiu du 20 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 566-567.)
fli Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 521
cédé au rcnouvellemcot de ceux des membres du Comité qui n'y sont pas utilement employés (1).
•***'^ M. J.-J. Le Roulx a réitéré au Conseil général le rapport, qu'il avait fait hier au Corps municipal, des réclamations qui se sont élevées contre la Société dite de la constitution monarchique (2).
Le secrétaire-greffier a fait lecture deTarrêté qui avait été pris à cetle occasion et dont le résultat est que, rinslruction n'étant pas complète, les preuves continueront à être recueillies par le Comité des recherches et le procureur de la Commune, et que, jusques au rapport, la discussion surTaffaire demeurera ajournée (3).
Le Conseil général a unanimement adopté cet arrêté (4).
*-^^*' L'ordre du jour appelant l'élection d'un administrateur au Département des établissements publics (5);
M. le président a d'abord annoncé qu'il paraissait convenable de proclamer celui de MM. les notables qui devait remplacer M. Boncerf (6).
M. Bureau, étant, dans l'ordre du tableau (7), celui qui devait monter au Corps municipal, a déclaré que les fonctions de juge suppléant auxquelles il était appelé (8) ne lui permettaient pas de cumuler encore celles d'officier municipal : en conséquence, il a prié l'Assemblée d'accepter ses remerciements et d'agréer tous ses regrets.
M. le président lui a témoigné ceux du Conseil général.
Et M.Borie, qui, après M. Bureau, devait monter au Corps municipal (9), a reçu à l'instant l'écharpe des mains de M. le président. Il a prêté en même temps le serment w de remplir fidèlement et avec zèle les fonctions que la Commune lui confie ».
On proposait de passer à l'élection (10), lorsqu'il a été observé que,
(1) L'élection fat ajournée le 13 février. (Voir ci-dessous, p. 588.)
(2) Rapport présenté au Corps municipal le 10 février. (Voir ci-dessus, p. 510 et 515-518.)
(3) Corps municipal, arrêté du 10 février. (Voir ci-dessus, p. 510.)
(4) Ce fut encore la Société des Amis de la constitution monarchique qui dut insister, le 21 février, pour que le Comité des recherches et le procureur de la Commune fissent promptemeut leur rapport. (Voir ci-dessous.)
(3) En remplacement de Boncerf, démissionnaire le 3 février. (Voir ci-dessus, p. 395-396.) (6) Sous-entendu : « comme offiiûer municipal ». (!) Scrutin du 9 octobre 1790. (Voir Tome I, p. U.)
(8) Bureau du Colombier était juge suppléant au tribunal du V» arrondissement. (Voir ci-dessus, p. 261, note 8.)
(9) Toujours en vertu du scrutin du 9 octobre 1790. (Voir Tome I, p. 14.)
(10) De l'administrateur au Département des établissements publics, à choisir parmi les officiers municipaux.
522 CONSEIL GÉNÉRAL [H Fév. 179«J
deux juges de paix, M. Beaulils et M. Le Scène des Maisons (1), n'ayant pas encore cédé leurs places dans le Corps municipal, il était indispensable d'obtenir leur déclaration ou de surseoir à Télection, afin que le choix piU élrc fait entre tous ceux que la loi admet à la concurrence.
Ce dernier avis ayant prévalu ;
Il a été arrêté que MM. Beaufils et Le Scène des Maisons seraient invités par Ih secrétaire-greffier à se trouver, lundi prochain (2), à la séance du Conseil général, pour faire leur option entre la place d'officier municipal et celle de juge de paix; après laquelle option, il sera procédé à l'élection du successeur de M. Boncerf (3).
*^-^ Des députés de la section des Arcis sont venus mettre sous les yeux du Conseil général une délibération du9d^ ce mois (-4), par laquelle, après avoir exposé les inconvénients qui résultent des dispositions de l'article 11 du décret sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires, relatif aux billets à ordre, la section demande que le Conseil général demande k l'Assemblée nationale l'interprétation de ce décret. (1, p. 524.)
La délibération a été renvoyée au Corps municipal, qui est spécialement invité à s'en occuper (5).
'^'^ Une autre députation, de la section de Popincourt, est venue réclamer contre l'élection qui avait été faite du sieur Couché à la place de secrétaire- greffier, et encore contre deux décisions du Corps
municipal qui avaient confirmé cette élection (6).
Après différentes observations, et sur la déclaration des députés que la section était extrêmement agitée, qu'il y régnait une division inquiétante et qu'il devait y avoir, dimanche, une assemblée générale dont les résultats pouvaient être alarmants;
Le Conseil général a arrêté que MM, Crettet, Cézerac, Forié et Callet se rendraient dimanche ^7) à l'assemblée générale de la section, y assisteraient en qualité de commissaires conciliateurs et feraient
(1) Beaufils avait été élu juge de paix de la section des Champs-Elysées et Lb Scène dks Maisons de celle du Faubourg-Montmartt^e. (Voir ci-dessus, p. iS3 et 154.)
(2) LuDdi, 14 février.
(3) Séance du 14 février. (Voir ci-dessous, p. 568-569 et 571-572.)
(4) La délibération de la section des Areis^ du 9 février, n'est pas connue.
(5) On ne voit pas que cette invitation spéciale ait décidé le Corps municipal à étudier la question.
(6) Arrêtés du Corps municipal des 21 décembre et 31 janvier. (Voir Tome I, p. 571, et ci-dessus, p. 350-351.)
(7) Dimanche, 13 février.
[11 Fév. 1791] DK LA COMMUNE DE PARIS 523
tous leurs efforts pour ramener dans cette section le calme et la tranquillité qui paraissent y avoir été troublés (1).
•v,^^ Une troisième députation, de la section de la Place-Louis XIV, a fait lecture d'une d<jlibération de cotte section, en date du 7 de ce mois (2), contenant : 1« une réclamation contre les assemblées et les arrêtés des bataillons, qui ne doivent se rassembler qu'en sections; 2o une adhésion au projet de formation d'un corps de volontaires à pied et à cheval, pour se porter partout où le besoin de la patrie l'exigerait (3).
***^ Une quatrième députation, de la section de Sainte-Geneviève, a présenté une délibération de cette section, en date du 6 de ce mois, par laquelle cette section adhère à un arrêté de la section de la Bibliothèque, portant que les corps-de-garde des pompiers seront placés à côté de ceux de la garde nationale. (Il, p.. 526.)
La délibération est renvoyée au C4orps municipal (4).
•*--^ Les députés des quatre sections ont été priés d'assister à la séance.
'*^'** Le Conseil général renvoie au Corps municipal une délibération et un mémoire de la municipalité d'Ivry-sur-Seine (5), relativement h une inondation qui couvre son territoire.
Daux dépuf's de la section du ThéîUre-français, MM. Brochet et Moulin, ont été, sur la demande de la section, admis à la séance, pour entendre le rapport sur l'affaire de La Chapelle (6).
^^^^ M. Borie, membre du Comité des recherches, ayant réitéré au Conseil général le rapport qu'il avait fait hier au Corps municipal, sur l'événement arrivé à La Chapelle le lundi, 24 janvier dernier, dont le résultat est que, après la plus exacte perquisition. dans cette affaire, le Comité n'a rien trouvé qui pût faire soupçonner aucun complot contre la liberté publique (7);
La Conseil général a arrêté que le rapport serait imprimé et que les pièces relatives à cette affaire seraient remises par le Comité au procureur de la Commune, qui les dénoncera, s'il y a lieu, à l'accusateur public auprès du tribunal dans Tarrondissement duquel l'événement est arrivé. (III, p. 528.)
(1) Rapport présenté le 24 février. (Voir ci-dessous.)
(2) Le texte de cette délibération n'est pas connu.
(3) Formation arrêtée par le Corps municipal le 4 février. (Voir ci-dessus, p. 414 et 447.)
(4) On ne voit pas que le Corps municipal s'en soit occupé.
(5) Commune d'ivry, du canton de \ itry-sur-Seine, district de Bourg*la-reine. (H) Rapport lu au cours de la séance. (Voir ci-dessous, mémo page.)
{!) Rapport présenté au Corp» municipal, le 10 février. (Voir ci-dessus, p. 508.)
324 CONSEIL GÉNÉRAL [H Fév. i791]
*'«'^'»' Sur la demande d'un de MM, les notables;
M. le vice-président a instruit le Conseil général des motifs qui avaient déterminé le Corps municipal à prendre les arrêtés relatifs aux demandes que Mesdames, tantes du roi, avaient fait d'un passeport.
Le secrétaire-greffier a fait lecture des arrêtés (1).
^^ M. Charon a fait lecture de la pétition à TAssemblée nationale qu'il avait été chargé de rédiger (2).
Il a été arrêté que la rédaction serait revue par les commissaires des jeux (3) et remise, lundi (4), sous les yeux du Conseil général (5).
.^--' Le rapport sur les bois (6) a été ajourné à vendredi prochain (7).
'^^-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée..
-^"^^ Le Conseil général s'est ajourné à lundi (8).
Et M. le président a levé la séance.
Sigm^ : Mulot, vice-président; Dkjoly, secrétaire-greffier.
KCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 522.) La disposition de rarticle 11 du décret du 5 décembre 1790, sur Tenregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété (9), visée dans la pétition présentée au Conseil général, est le paragraphe !«', ainsi conçu:
Les actes sous signatures privées, môme les billets à ordre, en conséquence desquels il sera formé quelques demandes principales, incidentes ou en recon-
(1) Arn^tés du Corps municipal des 4 et 10 février. (Voir ci-dessus, p. 413 et 509.)
(2) Pétition pour la répression des jeux de hasard, arrêtée à la séance du 7 février. (Voir ci-dessus, p. 475-476.)
(3) Quatre commissaires nommés le 23 novembre 1790. (Voir Tome I, P- 369.)
(4) Lundi, 14 février.
(3) Conseil général, séance du lo février. (Voir ci-dessous, p. 586-588.)
(6) Rapport des commissaires nommés le 4 janvier, pour l'examen d'un mémoire sur le commerce du bois de chauffage. (Voir ci-dessus, p. 17-18.)
(7) Vendredi, 18 février.- Mais, par une autre décision du 15 février, le rapport fut définitivement fixé au 17 février. (Voir ci-dessous, p^ 584.)
(8) Lundi, 14 février. (Voir ci-dessous.)
(9) l'écret adopté définitivement le 5 décembre, à la suite du rapport présenté le 22 novembre 1790 par db Tallkyrand-Pârigord, au nom du Comité de Timposition. (Voir Archives parlementaires^ t. XXÏ, p. 222-223.)
[11 Fév. 1791 J DE LA COMMUNE DE PARIS 525
yention, serout enregistrés au bureau du domicile du demandeur ou k celui établi près la juridiction où il formera sa demande, avant d'être signifiés ou produits en justice.
L'administration de reuregistremeat prétendait, en vertu de ce texte, soumettre au droit progressif d'enregistrement les billets à ordre, non seulement avant leur production en justice, comme le disait le décret, mais même avant le simple protêt par ministère d*huissier, alors que le protêt lui-même, en tant qu'acte d'huissier, était déjà sujet à enregistrement.
Contre celte exigence, la section des .4rcis ne fut point seule à protester, et le procès-verbal de l'Assemblée nationale signale, à la date du 8 février, le dépôt, par Le Couteulx de Canteleu, député du tiers état du bailliage de Rouen, d'une pétition du commerce de Paris, appuyée par le commerce de France. Voici la conclusion de cette Adresse à l'Assemblée nationale:
Plus on s'arrête sur ces diverses considérations, plus on demeure convaincu
que la prétention des préposés, à l'égard de l'enregistrement des billets à ordre
avant le protêt, est contraire aux intentions et au décret de rAssemblée nationale,
et plus on se persuade qu'elle réprimera cette entreprise subite contre une loi si
récente.
Les représentants du commerce de la Ville de Paris.
[Suivent les signatures.]
Les négociants, banquiers et marchands de Paris,
[Suivent les signatures.]
Et, à la suite des signatures, est écrit :
Les juges et consuls de Paris, constamment occupés des intérêts du commerce et de tout ce qui peut tendre à le soulager, adhèrent à la présente pétition et désirent qu'elle soit favorablement accueillie. Fait en la Chambre du Conseil, le 7 février 1791.
Signé : P. Lk Comte, premier juge ; Robbrt, Janin, L.-F. Lb Clkkc, Rbnooard aîné.
L'approbation du commerce de France est ainsi formulée:
Paris, le 7 février 1791.
Monsieur le président.
Les députés extraordinaires du commerce de France ayant pris connaissance de la pétition du commerce de Paris, portant réclamation siir le droit d'enregistrement exigé sur les billets à ordre avaut le protêt, et ayant examiné avec la plus sérieuse attention les motifs sur lesquels cette réclamation est appuyée, ils en ont recouuu la justice et le dauger imminent qui résulterait pour le commerce en géuéral et pour la portion du commerce la plus utile, mais la moins fortunée, du l'interprétation donnée à la loi par les administrateurs. Kt, en conséquence, iU ont Thonneur de vous prier, Monsieur le président, de mettre sous les yeux de rAssemblée nationale leur adhésion % cette réclamation, & laquelle ils se joignent au nom de tout le commerce de France.
Nous sommes, avec respect, etc.
Les députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France,
6t^né: Baux, président;
J.-F. Sbranb, secrétaire.
Conformément à la demande de Le Couteulx de Cantelëu, la pétition fut renvoyée au Comité d'imposilion (1).
(1) Séance du 8 février 1791, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XXlll, p. 55-57.)
326 CONSEIL GÉNÉRAL [11 Fév. 1791]
L'Assembiée nationale lui donna; d'ailleurs, salisfaclion, en adoptant, le 29 septembre 1791, à la veille de sa séparation, une série d'articles additionnels à la loi sur le droit d'enregistrement, présentés par Deferiio.n, au nom du Comité des contributions (i), parmi lesquels se trouvait Taddition suivante à larticle 11 :
Les billets à ordre ou au porteur pourront n't'lre présentés à i'euregislrement qu'avec le protêt qui eu aura été fait.
Donc, à défaut de protêt ou de production en justice, le billet à ordre était exempt du droit d'enregistrement.
(Il, p. 523.) La délibération de la section de Sainte-Geneviève ^ du 6 février, portant adhésion à un arrêté de la spclion de la Bibliothèque, dont la date n'est pas indiquée, n'a pus été conservée. Par contre, nous connaissons cet arrêté de la section de la Bibliothèque^ qui est daté du 28 janvier 1791, et qui est formulé ainsi qu'il suit (2) :
La section réunie en assemblée générale;
Sur la représentation faite par un de ses membres du danger que courent les corps-de-garde de pompiers, leurs pompes et les autres instruments dont ils se servent pour arrêter les iuceudies, isolés, comme ils sont pour la plupart et sans garde militaire qui les environne et les protège; ^
A arrêté à l'unanimité qu'elle s'occupera au plus tôt des moyens de garantir les corps-de-garde de pompiers qui se trouvent dans son enceinte de toute embûche de la part des enuemis du bien public; et que, pour cet effet, elle avisera aux moyens les plus prompts pour construire un local dans l'intérieur de la caserne ;
A arrêté, en outre, qu'il sera fait part de cet arrêté aux 47 autres sections de la Ville de Paris.
Siunê : Dkvillièrb (3), président;