NEAU
La députation a été invitée à assister à la séance.
-*^ Des députés de la section des Thermes-de-Julien ont été introduits : un des commissaires a lu et ensuite a mis sur le bureau l'extrait d'une délibération prise dans une assemblée de cette sec» tion le 13 de ce mois, à Toccasion de la malheureuse affaire arrivée à La Chapelle, le 24 janvier dernier, entre les habitants dudit lieu, les chasseurs et les contrebandiers (2).
M. le président a répondu à la députation que le Conseil général donnerait à l'arrêté de leur section l'attention qu'il méritait.
Et, sur la motion faite par un ipembre de l'Assemblée;
Le Conseil général a arrêté que la délibération de la section des Thermes-de-Julien et celle de la section des Gravilliers, dont lecture
(1) Imp. 3 p. in-8o, sous ce titro : Disrours adressé an roi par les dames de la Halle, membres de la Société fraternelle, dont^ le 14 février 1794 ^ elles sont venues donner lecture au Conseil (général de la Commune, (jui en a ordonné Vimpression et la distribution (Bib. nat., Lb 40/1245).
(2) La délibératioû de la section des Thermes-de-Julien, du 13 février, n'est connue que par cette mention. (Voir ci-dessus, p. ô3^.)
[i\ Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 571
a été faite dans le cours de la séance (1), seraient adressées à M. le procureur de la Commune pour être réunies aux autres pièces de cette affaire.
•*^^ La démission de M. Le Scène des Maisons faisant passer au Corps municipal M. Fallet, M. le président Ta proclamé officier municipal.
M. Faliet, présent à l'Assemblée, s'est rendu sur Testrade au devant du président; il a été revêtu de l'écharpe et a fait le serment « de bien et fidèlement remplir les fonctions à lui confiées ».
L'Assemblée a applaudi à son discours de remerciement.
'•^^^^ M. le président a donné lecture d'une lettre de M. Quatremère, dans laquelle il prie le Conseil général d'agréer sa démission de la place d'officier municipal, que sa santé et ses affaires ne lui permettent plus de remplir avec l'exactitude que l'intérêt général exige.
M. Quatremère, présent, malgré les représentations à lui faites par plusieurs membres qui lui ont témoigné leur regret de le perdre, a insisté sur sa démission.
Et il lui en a été donné acte.
--*--* Un membre a proposé de laisser à M. Quatremère et à M. Le Scène des Maisons leurs écharpes comme un témoignage de l'estime qu'ils méritent et de la reconnaissance due aux services qu'ils ont rendus depuis leur élection jusqu'à ce jour.
Plusieurs membres ont été entendus : ils ont rendu justice au civisme et au zèle des deux officiers municipaux dont on venait d'accepter la démission. Mais, ayant insisté sur Tinconvénient qu'il y aurait à laisser ainsi les marques distinctives de la Municipalité h ceux qui se démettaient avant le temps pour lequel ils ont été élus;
Le Conseil général a arrêté de passer à l'ordre du jour.
'**'^ Un "administrateur au Département des établissements publics ayant représenté au Conseil le préjudice qui résultait pour l'administration du retard que Ton apportait à l'élection d'un administrateur aux lieu et place de M. Boncerf ;
te Conseil général, sur l'arrêté qu'il vient de prendre à Toccasion de M. Beaufils (2), ajourne à demain mardi (3) rélection d'un administrateur au Département des établissements publics; arrête que le secrétaire-greffier, ainsi qu'il a été décidé précédemment, écrira à M. Beaufils; mais que, au lieu de lui donner un délai de deux
(1) Voir ci-dessus, p. S69.
(2) Arri^té pris au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 5G9.)
(3) Mardi, 15 février.
S72 CONSEIL GÉNÉRAL [14 Fév. 1791]
jours pour s'expliquer, il lui annoncera que, si demain, mardi, cinq heures du soir, il n'a pas fait son option et n'en a pas instruit le Conseil, soit verbalement, soit par écrit, son silence sera regardé comme une abdication de la place d'officier municipal (1).
"--^^ La retraite de M. Quatremère faisant vaquer une place au Conseil municipal, le secrétaire-greffier a donné connaissance de la liste de MM. les notables (2), et il a été reconnu que c'était à M. Cardot à monter au Corps municipal, les membres qui, sur la liste, sont entre lui et M. Fallet ne pouvant pas y passer, attendu l'incompatibilité de cette place avec celle dont ils jouissent. Ces membres sont MM, Brunet et Bigot, élus juges aux tribunaux du déparlement de Paris (3); M. Royer, élu secrétaire-greffier adjoint de la Commune (4); et MM. Thion et Gravier, élus administrateurs au département de Paris (5).
En conséquence, M. le président a proclamé M. Cardot officier municipal (6).
--*** M. le président a annoncé que le Conseil municipal s'assemblerait après que le Conseil général aurait terminé sa séance (7).
^-^^ Le Conseil général s'est ajourné, comme il a été précédemment arrêté (8), à demain mardi, cinq heures du soir.
-w,-*^ M. le président a levé la séance, après qu'il a été fait lecture du procès-verbal, dont la rédaction a été approuvée.
Signé : Mulot, vice-président; Arnoux, doyen d'âge; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.
ÉCLAIRCISSEMENTS (I, p. 568.) Dès le lendemain, 15 février, Tadministrateur Filleul écrivait
(1) Réponse commuDiquée à la séance du 15 février. (Voir ci-dessous, p. 585.)
(2) Liste du 9 octobre. (Voir Tome 1, p. i4.)
(3) Bigot db Prêambnbu et Brunet, tous deux juges au tribunal du IV« arrondissement. (Voir ci-dessus, p. 255, notes 4 et 7.)
(4) Élu par le Conseil général le 23 octobre 1190. (Voir Tome î, p. 107-109.)
(5) Gravier db Vbrobnnes, élu 23^ administrateur le 31 janvier et Thion db La Chaume, élu 34«> administrateur le 14 février. (Voir Cuaravay, Assemblée électorale de Paris, p. 430 et 462.)
(6) 11 prôta serment le lendemain. (Voir ci-dessous, p. 585.)
(7) Séance extraordinaire du Corps municipal, réclamée par le substitut du procureur de la Commune. (Voir ci-dessous, p. 577 )
(8) Ajournement au 15 février, (Voir ri-dessus, p. 571.)
[14Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 573
à DE Vauvilliers, administrateur démissionnaire du Département des subsistances, pour le prierde lui communiquer le travail qu'il avait préparé au sujet de l'acquisition projetée par la Ville des moulins et magasins de Corbeil (i).
Cette lettre est ainsi conçue :
Monsieur,
La Ville de Paris, étant au moment de se décider si elle fera ou non sa soumission pour l'acquisition des moulins et magasins de Corbeil, je suis chargé et me suis engagé de donner les renseignements nécessaires pour mettre le Conseil général en état de prononcer.
L'on m'assure, Monsieur, que vous avez un travail tout fait sur cet objet. J'ose espérer de votre amitié et de votre zèle pour le bien public que vous voudrez bien me communiquer ce travail, et j'y compte d'autant plus que vous m'avez nombre de fois promis de m'aidcr de vos lumières. Il n'y a pas un moment à perdre, car l'on nous annonce que Ton va adjuger toutes les dépendances des moulins et des magasins, telles que les basses-cours, parcs et jardins.
J'ai rendu compte hier au Conseil général de ce fait intéressant, et le Conseil, sur ma demande, a nommé deux commissaires pour, conjointement 'avec les administrateurs des subsistances, se transporter sur les lieux et examiner si Tralment les moulins et les magasins en question doivent être achetés par la Ville de Paris comme des objets indispensables pour sa subsistance.
J'attends de vous une très prompte réponse et vous remercie par avance des renseignements que vous voudrez bien me donner.
J'ai l'honneur d'être, etc..
Signé : Fillbul.
Ou ne connaît pas la réponse de dë Vâuvilliers; si Filleul utilisa le travail de celui-ci, il n'en dit rien.
(H, p. 569.) La démission de Le Scène des Maisons comme officier municipal donne Toccasion de revenir sur une question précédemment soulevée à son sujet et restée sans solution.
Donc, à la séance du 22 janvier, le Corps municipal, mis au courant de bruits défavorables qui couraient sur le compte de Lk Scène des Maisons à Toccasion de l'acquisition d'un bien national, avait nommé deux commissaires, avec mission de prendre connaissance des faits et de lui en rendre compte à sa prochaine séance (2).
Aucun rapport n'est mentionné au cours des séances suivantes. Mais on trouve dans le Moniteur (n" du 7 février) une note où le nom de Le Scène DES Maisons n'est pas cité, mais qui est évidemment une réponse aux insinuations dont il était l'objet. Cette note, signée des initiales P. P., est ainsi conçue :
a Un membre du Conseil municipal, non administrateur, a été chargé d'acquérir une maison à l'adjudication des biens nationaux. Comme fondé de procuration, il a reçu de l'adjudicataire réel la rétribution que Tusage accorde aux notaires et gens d'affaiies. Lors du payement du billet qui parait être le montant de ses honoraires, le débiteur, en convenant qu'il
(1) Pièce mauusc. (Arch. nat., F 7/4775/42). La cote de cette pièce, indiquée par M. ToBTBY daus son Répertoire c/énéral (t. 1, n* 3336), a été modifiée.
(2) Séance du 22 janvier 1791. (\ uir ci-dc;>sus, p. 198.)
574 CONSEIL GÉNÉRAL [14 Fév. 1791]
devait, en offrant de payer, a prétendu ne point reconnaître le billet. Une instance devant les consuls en a été la suite. L^aCTaire a été déclarée noa consulaire et renroyée devant les juges naturels. Le débiteur a alors demandé à payer, et il a payé en effet. Mais le créancier, en raison des doutes élevés, a exigé le dépôt du billet chez le notaire Gasserano, pour lui servir en cas de besoin.
a Telle est Tanecdote si diversement brodée, et qui offre en ce moment deux questions à résoudre.
« Un membre du Conseil municipal, non administrateur, peut-il présenter son enchère comme particulier à l'adjudication des biens nationaux, faite à Textinction des feux ?
u Le billet déposé chez le notaire et soldé est-il ou n'est-il pas le billet souscrit par le débiteur?
« Sur la première question, si la loi exclut des adjudications des biens nationaux les 50,000 familles municipales dePEtai; si un officier municipal, non administrateur, est tenu de renoncer à ses moyens légaux d'industrie et d'existence, le membre inculpé est nécessairement coupable. Si la loi ne les exclut pas; si tout homme, suivant la Déclaration des droits, peut exercer son industrie et son travail dans ce qui ne nuit en rien à autrui, l'inculpé a pu acheter, soit pour lui, soit pour autrui.
« Quant à la seconde question, il s*agit de poursuivre le débiteur pour la vérification du billet. Cette poursuite est ouverte et la loi seule doit décider.
« S'il est important de surveiller les hommes qui ont la confiance publique, il ne l'est pas moins de les défendre de la calomnie qui cherche à empoisonner toutes leurs actions. »
Les attres journaux, même parmi les plus hostiles à la Municipalité, ne paraissent pas s'être occupés de l'anecdote,
(III, p. 569.) L'arrêté de la sec/ion des GravUliens^ du H février, n'a pas été conservé en entier, quoique imprimé. 11 n>st connu que par les extraits qu'en donne le Thermomètre de ropinion publique ou Journal des secUon* de Paris (n« 1).
Dès le 7 février, la même section avait adopté la délibération suivante :
L'assemblée, ayant pris lecture de la proclamation du Corps municipal de la Ville de Paris au sujet de la malheureuse alfaire de La Chapelle (1) et ayant en mi^me temps entendu la lecture de la délibération du corps muoicipal de La Chapelle (2), a trouvé tant de différence et d'opposition daus l'exposé des faits contenus aux deux écrits que, avant de prendre le parti que son patriotisme révolté lui suggérerait, elle s'est déterminée à l'unanimité d'envoyer une députation de 4 de ses membres à hU le maire de La Chapelle, pour fixer ses idées sur cette affaire.
Puis, le 11 février, à la suite du rapport, intervient la décision communiquée le 14 au Conseil général :
Les commissaires députés ont rapporté à la section le certificat suivant:
« Nous, soussignés, maire et secrétaire de la municipalité de La Chapcllei
(i) Arrêté du 27 janvier. (Voir ci-dessus, p. 272.).
(2) Délibération du 27 janvier, approuvant le procès- verbal du 2i. (Voir cidessus, p. 'i34.)
[14 Fév.. noi] DE LA COMMUNE DE PARIS 576
certifiood que les 4 commissaires de la section des Gravilliers se sont traosportés dans notre maison, à l'effet de nous communiquer un arrêté pri» le 7 février par l'assemblée générale de ladite section; qu'ils nous ont fait lecture d'un imprimé ayant pour titre : Dé libération de la municipalité et conseil général de la commune de La Chapelle-Saint-Denis^ près Paris ; que cet imprimé est entièrement conforme à l'original et que foi doit lui être ajoutée; que, au surplus, la proclamation de la Ville de Paris nous parait contraire aux faits contenus dans notre procès-verbal.
a Signé: PoaTBFiN) maire; Taouillbt, officier municipal ; Guinoot, secrétairegreffier. »
D'après le rapport des 4 commissaires» l'assemblée a arrêté qu'il serait imprimé et communiqué aux 47 autres sections et au Corps municipal, lesquels seront invités à nommer 2 commissaires par section et à se réunir dans une des salles de la section des Gravilliers, pour, de commun accord, contribuer aux moyens qui seront jugés les plus propres à rassurer les citoyens de la capitale et à prévenir désormais les horreurs qui se sont passées à La Chapelle, en poursuivant avec sévérité les auteurs, fauteurs et complices de ces mêmes horreurs.
A ce rapport, que nous ne connaissons pas, des commissaires de la section des Gravilliers, Bailly éprouva le besoin de répoudre, le 23 février, par une lettre qu'il fit imprimer, et où il explique toute sa conduite dans Téchauffourée de La Chapelle.
Voici le texte de ce document important:
Lettre de M, le Maire à la section des Gravilliers
sur l'a/faire de La Chapelle (1).
Paris, le Î5 février 1791.
Messieurs,
Je vous prie d'accueillir ma juste réclamation.
J'ai appris, par plusieurs journaux, qu'une députation de la section des Gravilliers m'avait dénoncé au Club des Jacobins, relativement aux faits qui ont suivi le malheur arrivé à La Chapelle (2). Je suis accoutumé à voir dénaturer, daus les journaux, les faits qui me concernent : je suis peu sensible aux calomnies qui y sont souvent répandues. Mais je dois faire attention à des discours prêtés à des membres d'une section députés à une assemblée nombreuse. J'ai donc cherché à remonter à la source et à m'assurer des faits.
Je me suis procuré votre arrêté du vendredi 11 février 1791, et, dans le rapport que vous ont fait vos commissaires envoyés à La Chapelle, j'ai lu ce qui suit : « Vos alarmes. Messieurs, seraient aussi légitimes que celles de vos commissaires, si, comme eux, vous eussiez parcouru les diCTérentes dépositions relatées dans le procès-verbal de La Chapelle; si vous saviez* comme eux, que des ordres supérieurs ont empêché la vente et la circulation de la délibération qui nous est parvenue ; si nous vous disions que, presque dans l'instant après la fa»^ taie boucherie opérée par les chasseurs soldés, ce qui est constaté par le procèsverbal de La Chapelle, ceux-ci ont reçu ordre de rentrer chez eux, avec assurance qu'ils n'avaient rien à craiudre. Cet ordre donné par écrit, nous a-t-on dit, était signé du neveu de M. Bailly. »
Je ne discute point ce que le journal prétend avoir été dit au Club des Jacobins. Cet article n'a nulle autorité : lorsque j'aurai rétabli les faits dans leur vérité, c'est à vous. Messieurs, à savoir ce qui a été dit dans cette assemblée, à comparer ce récit avec celui que je vous fais et à rendre justice. Je ne dois
(1) Imp. 4 p. in-4«»(Bib. nat., Lb 39/974^.
(2) Société des Amis de la constitutiony séaucc du 9 février* (Voir Aulard, La Société des Jacobins^ t. II, p. 79.)
576 CONSEIL GÉNÉRAL [14 Fév. HOl]
m'attacher ici qu*aux choses auxquelles vous avez ajouté foi et donné la sauction dans voire procès-verbal.
J'ignore, Messieurs, quels sont les ordres supérieurs qui ont empêché la vente et la circulation de la délibération de la commune de La Chapelle. Si ces ordres ont existé, ils n'émanent point de moi, et je n'ai rien à en dire.
Mais on lit sur votre procès-verbal que, un instant après la fatale boucherie opérée par les chasseurs soldés, ceux-ci ont reçu Vordre de rentrer chez eux, sans rien craindre, et que cet ordre était signé de mon neveu.
Ces deux faits sont faux. 11 vous importe de le savoir; il m'importe à moi de le dire à vous, Messieurs, et au public, puisque voire procès-verbal a été publié par l'iuipressien et envoyé aux 47 sections.
Voici les faits vrais. Ayant appris le malheur arrivé à La Chapelle, je m'y suis transporté vers midi, j'y suis resté jusqu'à quatre heures. Je me suis concerté sur tout ce qu'il y avait à faire avec M. le maire de La Chapelle. Seul représentant la Municipalité de Paris, je n'étais là que pour commander la force publique amenée de Paris à la réquisition de M. le maire de La Chapelle et diriger les opérations qui seraient désirées par lui. Il y avait sept chasseurs d'arrêtés, cinq à la barrière, deux à la Maison commune, et qu'où interrogeait au moment où je me suis rendu à La Chapelle. On est venu nous dire qu'il arrivait une compagnie de chasseurs; sans examiner quel était leur motif, j'ai cru qu'il était prudent de leur enjoindre de se retirer : je leur ai envoyé un ordre par écrit, et ils se sont retirés. M. le maire m'a demandé de faire conduire en prison les deux chasseurs interrogés : j'ai donné uu ordre par écrit pour en conduire un à l'Âbbaye et l'autre, blessé, à l'Hôpital militaire pour y être gardé à vue. J'ai cru en même temps que les cinq autres, que les circonstances ne permettaient pas de transférer pour être interrogés, ne devaient pas être relâchés sans examen, puisqu'ils avaient été accusés; j'ai cru qu'il fallait s'assurer de leurs personnes, et pour qu'on eût juslice d'eux, s'ils étaient coupables, et pour qu'ils eussent une justification complète, s'ils étaient innocents : j'ai donné l'ordre de les déposer à l'Abbaye. Tous ces ordres ont été dictés par moi, a mon neveu, l'un de mes secrétaires, qui m'avait suivi.
Je n'ai donc point donné aux chasseurs l'assurance qu'ils n'avaient rien à craindre. J'ai usé, au contraire, de toute la sévérité qu'on doit au peuple qui réclame justice, et aux accusés qui la demandent également Les chasseurs sont une troupe brave et fidèle : j'ai dû, comme magistrat, tout faire pour que les coupables fussent punis; et. parce que j'estime les chasseurs, je n'ai pas dû permettre que l'honneur du corps fût compromis. Quant à la signature de mon neveu, il est trop absurde qu'il l'eût osé, que je l'eusse souÉTert, qu'on y eût obéi: vous ne le croirez pas. Messieurs, en y réfléchissant. Mais vous l'avez imprimé.
L'objet de cette lettre, Messieurs, est de prouver l'importance que j'attache à l'estime de mes concitoyens, au suffrage des sections et au vôtre en particulier. Les faits faux avancés par uue section sont d'une grande conséquence, puisqu'elle est la voix d'une partie de la Commune. J'ai dû y être sensible, et j'ose croire que vous partagerez ma sensibilité.
Je puis vous dire de plus, Messieurs, que nous devons tous nous tenir en garde contre les suggestions dont ou nous entoure: c'est un des nouveaux artifices des ennemis de la Kévolution. Etfrayés de la puissance publique que vous avez formée et placée entre eux et vous, ils n'ont d'autre moyen à employer que d'essayer de la détruire; ils calomnient donc et la Municipalité et la garde nationale; ils cherchent à enlever à l'une et à Tautre la confiance, sur laquelle est fondée la véritable force publique. Ils décrient les magistrats ; ils inspirent la révolte contre la garde nationale qui nous défend contre eux. L'arme de la calomnie est la plus redoutable; elle fait des blessures profondes; elle peut rebuter le patriotisme le plus vif; elle tend à éloigner des places les gens intègres, que vous y avez élevés. Nul de nous n'est à sa place pour sa propre satisfaction : il y est, il y reste
fl4 Pé?. i79i] DE LA COMMUNE DE PARIS 577
par devoir. Nous avons vu commencer la constitution, nous devons la voir terminer : c'est alors que la chose publique sera sauvée et TÊtat affermi dans sa base. Jusques là, nous veillerons pour vous et avec vous; nous ne craindrons ni les dangers, ni les fatigues, tant que vous nous honorerez de votre estime, tant que nous serons revêtus de la confiance de nos concitoyens, qui est notre seul^ et véritable force. Mais repoussez avec nous les suggestions de nos ennemis secrets ; et, par justice et pour le salut public, défendez-nous de la calomnie. Je suis, avec respect, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé: Bailly.
La section des Graviîliers reçut communication de cette belle lettre dans une séance dont on ne connaît pas la date, mais que le Thermomètre de t opinion publique ou Journal des sections de Paris (n® 1} fait connaître en ces termes :
M. le président demandait que le bureau fût chargé de donner satisfaction à M. le Maire.
Mais rassemblée a décidé qu'elle persistait dans son arrêté (1); que non seulement il était fondé sur les vérifications les plus complètes, mais encore qu'il avoit reçu l'adhésion de plusieurs sections. En conséquence, l'assemblée a chargé son président de rendre compte à M. le Maire et de la discussion et de l'arrêté dans lequel elle persistait.
Les délibérations des sections qui auraient formellement adhéré à Tarrèté de la section des Graviîliers ne sont pas connues. Mais il n'est pas douteuse, d'après les nombreux extraits que nous avons cités, que, d'une façon générale, l'opinion de la section des Graviîliers était celle de presque toutes les sections (2).
CORPS MUNICIPAL
Du 14 février 1791, à neuf heures du soir; Le Corps municipal convoqué extraordinairement sur la demande du premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, présidé par M. Cousin, doyen d'âge, en Tabsence de M. le Maire çt de M. le vice-président (3), et composé de MM. Bertholon, Bernier, CanueU Champion, Charon, Cousin, Dacier, Gandolphe, Hardy, Jallier, Le Camus, Etienne Le Roux, Fallet, Lesguillez, Le Vacher, Montauban. Perron, Pitra, RegnauU, Raffy;
(1) Arrêté du 11 février. (Voir ci-dessus, p. 574-575.)
(2) Délibérations des sections. (Voir ci-dessus, p. 355-374^ 6i5-'5i7 et SSi* 536,)
(3) Le Maire Bailly étant malade, et le vice-président Mulot en délégation à l'Assemblée nationale*
Tous 21 37
578 CORPS MUNICIPAL [ii Fév. 1791]
<^*^ Le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune a rendu compte de l'arrestation, qui a été faite ce matin par le peuple, de la diligence de Lille, sous le prétexte qu*elle exportait de la capitale des sommes d'argent. Il a pareillement remis sur le bureau une déclaration faite au comité de la section de Mauconseil pa.r le sieur Corse, marchand épicier, portant qu'on lui a dit que la diligence de Strasbourg serait chargée de huit cents pesants de lingots d'argent, (l, p.579.)
Et, à l'instant, le sieur Corse ayant été annoncé et introduit, il lui a été fait lecture de sa déclaration, qu'il a confirmée, en ajoutant que c'était dans les bureaux de la Messagerie qu'il avait appris ce qu'il avait cru devoir dénoncer au comité de la section de Mauconseil.
Le Corps municipal a chargé MM. Le Vacher et Lesguillez de se transporter sur-le-champ au bureau des Messageries, pour donner connaissance aux administrateurs de la police de la déclaration du sieur Corse, dont l'expédition a été remise à MM. les commissaires (1).
Le Corps municipal a arrêté en outre qu'il serait rédigé une proclamation dont l'objet sera de rappeler au peuple les principes de la libre circulation du numéraire et ses véritables intérêts.
MM. Charon et Jallier ont été chargés de cette rédaction.
Et le Corps municipal s'est ajourné à demain, après le Conseil général, pour en entendre la lecture (2).
'•^'^ Sur le rapport fait au Corps municipal d'un procès-verbal dressé par les administrateurs des travaux publics et d'un autre procès-verbal du commissaire de police de la section de Bonne- Nouvelle contre le sieur Duvivier, jeune, inspecteur des ateliers de secours, prévenu d'avoir fait tourner à son profit la paye destinée à des ouvriers malades portés sur ses feuilles (3) ;
Le Corps municipal a arrêté que le sieur Duvivier serait dénoncé par le procureur de la Commune à l'accusateur public, auquel, à cet eflfet, seront remis les procès- verbaux ci-dessus mentionnés.
.*-** Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.
Signé: Cousin; Royer, secrétaire-greffier adjoint.
(1) Il ne sera plus question de la déclaration du sieur Corsb. Mais Taffaire de la diligence de Paris à Lille arrêtée par la section de Mauconseil fut discutée à la séance du 15 février. (Voir ci-dessous, p. 600-603.)
(2) Le 15, la discussion du projet de proclamation fut encore ajournée à la séance du lendemain. (Voir ci-dessous, p. 602.)
(3) Sans renseignements.
[14 Pév. un) DE LA CÔrtMtJNE DE PARtS 570
ÉCLAIRCISSEMENT
(I, p. 578.) Sur ce petit événement, l'arrestation d'une diligence, voici les détails qu'on trouve dans les journaux*
D'abord, le Moniteur (n*» du 16 février) publie, sous la rubrique: Paris* ce 45 février, la note suivante :
ff Hier, à midi, le bataillon de Saint-Jacques-rh6pital, section de Mauconseil, a arrêté la diligence de Lille, soupçonnée d'emporter beaucoup d'espèces. On a fait décharger les caisses et tonneaux qui les contenaient : deux officiers municipaux, conjointement avec les officiers civils du comité de la section, ont procédé à l'ouverture de ces caisses et en ont constaté le contenu; celte opération a été très longue. Il s'est trouvé dans huit tonneaux et deux caisses 214,000 livres en écus. II reste encore deux caisses à ouvrir, et les officiers municipaux procéderont aujourd'hui à cette opération. Les caisses et tonneaux sont restés en dépôt au corps-de-garde du bataillon, rue Saint-Denis. Des patrouilles très nombreuses et multipliées de divers batail Ions veillent continuellement pour la sûreté de ce dépôt. »
Le Courrier de Paris dans les 83 départements (n* du 16 février) dit :
« La diligence de Lille a été arrêtée avant-hier et conduite à la section de Mauconseil. Hier matin (15 février), on n'a pas manqué de crier la Rela* tion véritable et remarquable, etc.. ; cette relation portait trois diligences d'arrêtées et 6 millions (1).
i< D'ailleurs, voici l'état exact des sommes chargées : 112,104 livres. Indépendamment de ces sommes, il y avait, en outre, 20 et quelques mille livres en petites sommes de 2, 3 et 400 livres.
a Mais voici l'abus, et cet abus est général : il y avait, au nom de M. Ca- VAROCQ, qui allait dans la voiture, deux caisses, pesant ensemble 560 livres, déclarées comme caractères d'imprimerie et qui contenaient 50,000 livres en espèces. Il importe que cette fausse déclaration soit punie et que le nom baroque soit vérifié. »
Des détails plus complets se trouvent dans une lettre publiée par la Chronique de Paris (n* du 19 février), dont voici le texte :
Comme président de la députation des sections de Paris^ dont les commis-
(1) On ne connaît pas d'imprimé portant le titre de Relation véritable et remarguable. Le Courrier doit faire allusion à une feuille anonyme intitulée : Détail de la saisie de trois diligences, chargées d'or et d'argent expédiés pour les pays étrangersy imp. 8 p. in-S», sans date (Bib. nat., Lb 39/4642), où il est effectivement question de trois diligences arrêtées et de plus de 6 millions saisis. Mais, chose curieuse, aucune des arrestations signalées ne concerne la diligence de Lille ni la section de Mauconseil. Pourtant, à la fin, il est dit que la section de Saint- Jacques-l'hôpital (c'est Tancien nom du district qui avait formé la section de Mauconseil), « nantie de Tune de ces voitures, avait trouvé de l'or en lingots, pesant environ trois quintaux ».
580 CORPS MUNICIPAL [44 Fév. 1794J
saires se sont réunis aux Orands-Augustins pour rédiger les adresses à présenter & TAssemblée nationale et au roi sur le départ de Mesdames, et dont la première a eu tout le succès que la capitale avait lieu d'espérer (1), je n'ai pu me rendre k la section de Mauconseil, en qualité de commissaire de police (2), pour concourir aux opérations et rédaction des procès-verbaux qui ont eu lieu pour constater Targent trouvé dans la diligence de Paris à Lille, qui a été arrêtée et emmenée au corps-de-garde, rue Saint-Denis, sur la clameur publique, le lundi 14 du présent, à midi.
Mes collègues, députés des sections, qui ne sont instruits que par des bruits exagérés et des. journalistes mal informés des faits, in'ont invité de les rendre publics. Je m'empresse de les tracer pour justifier la conduite qu'a tenue la section de Mauconseil dans cette affaire.
Les visite et vérification de la diligence ont été faites sous les yeux des officiers municipaux qui ont été appelés. Cette visite s'est prolongée fort avant dans la nuit ; la prudence a conseillé le dépdt au corps-de-garde des sommes qui y ont été trouvées, attendu que les opérations n'étaient point achevées, et encore pour la sûreté et tranquillité des propriétaires.
Les sommes trouvées dans cette diligence, avec des destinations parfaitement conformes à la feuille et au registre des Messageries, s'élèvent à 166,709 liv. 2 sols; et, en outre, deux caisses renferment, l'une 24 sacs de 1,200 liv., et l'autre 20, formant 52.800 livres. Ces deux caisses n'avaient point été déclarées ni désignées sur le registre; mais elles étaient inscrites comme pesant 560 livres, à la suite de la place n« 8 de la diligence, sous le nom de Cavarocq, et adressées à la dame veuve Bouoray, marchande de dentelles, à Lille, laquelle place n» 8 de la diligence était occupée par le sieur Pinson, qui, interrogé sur le contenu des caisses, a répondu qu'elles contenaient des caractères d'imprimerie et des marchandises de quincaillerie. On n'y a trouvé que des sabres et des cannes, qui recouvraient l'argent ci-dessus énoncé.
Les officiers municipaux, après avoir contiaué le lendemain leurs opérations en présence des commissaires nommés par le peuple, avaient ordonné la remise des sommes qui seraient réclamées par les personnes en état de justifier de leur propriété , à l'exception des deux caisses dont est question , jusqu'au parfait éclaircissement du motif de la fausse déclaration ; et c'est le refus et l'opposition formelle des commissaires du peuple qui ont empêché la remise des sommes dont la destination était constante (3).
La marche ultérieure qu'indiquera la Municipalité à cet égard sera sans doute celle que la section de Mauconseil suivra. Sa surveillance effective, mais amie déclarée de la liberté, n'a jamais eu la coupable intention d'y porter la plus légère atteinte.
Signé: Blanc, commissaire de police de la section de Mauconseil.
D'autre part, le MonVeur (n* du 21 février) complète ses précédentes informations, ainsi qu'il suit :
o Le résultat de la recherche faite dans la dilifçence de Lille par le bataillon de Saint-Jacques-rhôpital prouve que la totalité du chargement se montait à 219,509 liv. 2 sols. Les deux caisses qui restaient à ouvrir et qui
(1) Adresses présentées au Corps municipal le J3 février par une députation de 32 sections. (Voir ci-dessus, p. 548 et 550-552.)
(2) Le signataire. Blanc (Jean-Gabriel), huissier priseur, était effectivement commissaire de police de la section de Mauconseil.
(3) Cette opposition sera signalée au procès-verbal du Corps municipal, du 16 février, (Voir ci-dessous, p. 606.)
[(4 FêT. 1791] Dti Lk COMMUNE DE PARIS 9S1
paraissaient les plus suspectes parce qu'elles n'étaient point chargées sur le livre comme contenant des espèces, renfermaient: l'une 20 sacs de 1,200 liv. et était inscrite comme objets de quincaillerie; l'autre 24 sacs de 1,200 liv., et inscrite comme caractères d'imprimerie. ■
Hais la narration la plus pittoresque doit être empruntée au Jovmat de» clubt ou lociédt palrioliquo (n° du 10 février 1791), qui le fait précéder de commentaires non moins curieux. On reproduit donc l'article entier :
( La raison dit : Voulez-vous être libre? Suivez la loi, ne suivez qu'elle. La section de Hauconseil a dit : Être vraiment libre, c'est avoir le droit de violer la loi.
• L'Assemblée nationale a décrété pour tout le royaume la libre circulation des personnes, des denrées et du numéraire. La section de Mauconseil guette une diligence dans laquelle elle est sûre de trouver de l'argent, parce qu'il est presque impossible qu'il n'y en ait pas, et l'arrête.
■ La justice ordonne que le commerce, déjà si maltraité, ne reçoive point de nouvelles entraves. La section de Mauconsei! prive des négociants d'un argent qu'ils attendent à jour llxe et trouve que cela favorise singulièrement le commerce.
« Les négociants de Lille, obligés de manquer leurs payements par cette belle histoire, ou la prenant pour prétexte, commenceront par faire faillite, et ensuite attaqueront la Municipalité de Paris pour qu'elle ait à leur tenir compte du tort qu'ils auront essuyé ; les tribunaux condamneront la Municipalité, qui payera. Et la section de Hauconseil, eu ne payant que sa quotepart, s'applaudira de son chef-d'œuvre.
u La société veut que l'on respecte les propriétés nationales et celles des particuliers. La section de Mauconseil trouve très légal d'aller, de son autorité, fouiller aux Messageries qui appartiennent à la nation et de vouloir empêcher le départ d'une autre diligence, parce qu'il y a des lingots qui ont une destination connue et utile.
M L'intérêt de la capitale est de retenir dans son sein tous ceux qui font vivre ses artistes, ses marchands, ses artisans, ses ouvriers ; est de rappeler les émigrants, en leur présentant la sûreté, la tranquillité ; est d'engager les étrangers à recommencer à nous apporter leur argent en échange de nos marchandises et de nos plaisirs. Mais la section de Mauconseil trouve qu'il est très politique d'effrayer les riches qui veulent vivre d'une manière sûre et agréable; de faire fuir ceux qui restent, d'Aler à ceux qui sont partis le dessein de revenir, et d'éloigner les étrangers.
■ L'équité naturelle et civile exige que nous traitions nos concitoyens des départements comme des frères, alln d'en être aimés, alin qu'ils ne portent point sur Paris un œil de jalousie. La section de Mauconseil trouve qu'il n'y a pas de plus sûr moyen pour parvenir à ce but que de troubler dans leurs propriétés les négociants d'une grande ville, que de faire des coups d'autorité arbitraire et pour lesquels un ministre despote y aurait regardé k deux fois.
■ Les citoyens de Paris ont nommé leurs magistrats; ils leur doivent obéissance et respect toutes les fois qu'ils sont en fonctions publiques et revêtus des marques de leur dignité. Mais la section de Hauconseil juge qu'il est fort patriotique de les tiaitcr comnie des poupées que des enfants babillent pour s'en servir comme de Jouets.
882 CORPS MUNICIPAL [14 Fév. i79i]
û Et la section de Mauconseil appelle cela de la liberté, du patriotisme, du zèle, de la surveillance! Pour nous, nous nommons cela de la llceuce, de rivresse, de Toubli des principes les plus simples, du mépris des lois les plus nécessaires à la société : enfin, cette action nous parait celle d*un fou, qui, pour prouver qu'il est fort et libre, se romprait la jambe.
a Si tout le monde a droit de troubler Tordre public, si chaque citoyen peut se faire justice lui-même, si la force et la violence sont les seuls ministres des lois : plus d^Assemblée nationale, plus de codes, plus de tribunaux, plus de département, plus de municipalité, plus de comités, plus de nation, plus de loi, plus de rot; des délateurs, des soudards de sections, des fusils, des pistolets, des sabres, des arréteurs de diligences, et la France est au comble de la liberté, de la prospérité, de la prépondérance daus l'Europe; elle rivalise avec l'Arabie déserte, célèbre par sa législation, par sa bonne police et par ses arrestations de caravanes.
« Emportés par Télan d'indignation que doit produire la violation des lois, nous avons fait précéder le récit des faits de nos réflexions. Revenons à l'historique.
« Un homme attaché autrefois aux Messageries (.quelques-uns disent: y tenant encore) et s'y étant conduit de manière à être réprimandé, avait juré de leur faire tout le mal qui serait en son pouvoir (1); il va à la section de Mauconseil dénoncer que les diligences exportent des sommes considérables d'argent monnayé et engage à arrêter celle de Lille. Il savait bien à qui il s'adressait ; la réputation de la section de Mauconseil est faite à cet égard. Cependant, des citoyens raisonnables s'opposent à cette extravagance, et elle n'a pas lieu la première fois (2).
« Lundi 14, il revient à la charge; il s'adresse à quelques citoyens...; disons le mot: à des gardes nalionaies. La terre qu'il avait labourée précédemment se trouve bien disposée à recevoir la semence : on applaudit; on court, on se porte, et la diligence est arrêtée; mon énergumène monte sur l'impériale, harangue le peuple, fait sonner les mots d'accaparement, de sang du peuple qu'on lui enlève, et surtout de patriotisme. Les têtes se tournent.
« Le moyen de l'empêcher? Aujourd'hui, c'est tout dire: le patriotisme! Soyez mauvais fils, mauvais père, mauvais mari, mauvais ami, mauvais citoyen aux yeux de la loi ; soyez sans foi, sans honneur, sans vertus, sans talents; soyez sans état, banqueroutier, flétri : si vous avez du patriotisme, c'est-à-dire si, dans les assemblées, vous criez contre tout le monde indistinctement, si vous maniez un fusil avec un peu de grâce, si vous faites le brave en compagnie, si vous dites des injures aux plus honnêtes gens qui n'aiment que la liberté et non pas l'indépendance, alors vous avez toutes les qualités imaginables, vous êtes le type et le prototype des bons citoyens.
tt Ce monsieur, dont le nom ne souillera pas notre récit, amène, triom-
(1) Son nom est indiqué plus loin, (Voir ci-deseous, p. S83.)
(2) A la date du 9 février, les Annales patriotiques et littéraires (n« du 10 février) placent une dénonciation faite au Club des Jacobins par un commis des Messageries, au sujet d*un écoulement journalier, très cousidérable et très précipité, du numéraire par les Messageries. Ce u commis » atout l'air d'être le même que l'instigateur du mouvement du 14 février.
14 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 583
phaot, la diligence au comité de la section de Mauconseil. Le peuple s'amasse. MM. Jolly et Vigmer, administrateurs de la police, et M. Etienne Leroux, officier municipal, se rendent au comité; ils font tout pour engager les citoyens à obéir à la loi qu'ils représentent; ils font parler la raison, elle n'est point écoutée; la justice, on s*en moque; la loi, on n'en fait nul cas ; rintérôt public, on le méconnaît. Us demandent que le peuple nomme des députés : il s'en présente douze, ils sont sourds à tout ce qu'oii leur dit, et le résultat est que la diligence n'emportera point l'argent, qui restera sous le scellé à la caserne de la section.
« Nous passons sur les détails de cette journée orageuse. Nous aurions voulu même couvrir d'un voile épais toute cette affaire. Mais les auteurs et les acteurs de cette scène ont pris trop de soin de la rendre publique pour que nous puissions nous taire.
« Visite faite, il se trouva environ 200,000 livres à destination et enregistrées au bureau des Messageries, à l'exception de 50,000 livres, déclarées comme caractères d'imprimerie. Les commissaires municipaux avaient ordonné que l'argent, excepté cette somme, fût rechargé sur la diligence, et que la voiture reprit sa route : on n'en a point tenu compte. »
Le dernier mot appartient au Moniteur (n»du 21 mars 1791), qui nomme enfin le héros de l'aventure :
tt On se rappelle l'arrestation illégale faite à Paris, le 14 février dernier, dans la section de Mauconseil, de la diligence de Lille, qu'on disait chargée de sommes très considérables. Cette arrestation avait été faite sur la dénonciation de M. Vivier, conducteur de la diligence. Depuis cette époque^ ce particulier a résolu d'aller dans toutes les villes frontières inviter les patriotes à ne pas laisser exporter notre or et notre argent. Il est allé à Strasbourg et s'est présenté à la Société des Amis de la constitution. Le 7 de ce mois, il est arrivé à Lille; il a assisté, le 8, à. une séance de la Société des Amis de la constitution de cette ville, où il s'est présenté comme membre de la Société de Paris (1), et a invité, au nom de la patrie et des patriotes de Paris, tous les bons citoyens de Lille à veiller à ce que l'argent ne fût point exporté au profit de nos ennemis. »
On peut rapprocher de ces divers récits les constatations des procèsverbaux dressés par les commissaires de la section de Mauconseil (2).
<1) Le nom de Viyibr ne figure pas sur les listes de la Société des Jacobins. (2) Pièces manusc, datées du 14 au 17 février (Ârch. de la Préfecture d« police).
584 CONSEIL GÉNÉRAL [15 Féy. 1791]
18 PéYPicp 1791
CONSEIL GÉNÉRAL
Du mardi 15 février 1791;
Le Conseil général de la Commune extraordinairement convoqué, présidé par M*. Hulot^ vice-président, en Tabsence de M. le Maire, retenu pour cause de maladie, et composé de MM. les notables^ à l'exception de M VI. AndoUe, Anquetil, Bigot, Blandin, Boncerf, Bridel, Brière, Brongniart, Brunet, Bureau, Cahours, Canuel, Geyrac, Champion, Cholet, Crettet, Cosson, Goup-de-Lance, Dandry, Debourges, Delarsille, Desclozeaux, Durand, Filleul, Frezard, Garran, Geoffroy, Gravier, Hacquin, Houssemaine, Hussenot, JuUiot, Lafisse, Lardin, Lefèvre, Lehoc, Le Roulx de La Ville, Lohier, Maréchal, Minier, Perron, Pitrai Prévost, Quin, Raffy, Robin (Léonard), Tassin, Thorillon, Tiron, Trotignon, Trudou (Charles), Trudon (Jérôme), Valleteau, Vernoi, Viguier (de Gurny) et Watrin ; le substitufadjoint du procureur de la Commune présent;
-^^^ Sur la demande de M. Davous, Tun des commissaires nommés pour faire le rapport du mémoire de M. Vauvilliers pour l'approvisionnement de la capitale en bois et charbons (1);
Le Conseil général^ informé que M. Davous est nommé Tun des membres du département (2) et que le département doit s'assembler vendredi prochain (3), a arrêté que, au lieu de vendredi 18, jour indiqué pour entendre le rapport sur l'approvisionnement de la capitule en bois et charbons (4), il y aurait assemblée extraordinaire jeudi 17 (5).
(1) Commissaires nommés le 4 janvier. (Voir ci-dessus, p. 17-18.)
(2) DA.VODS, élu 29* administrateur le 7 février. (Voir Charavay, Assemblée électorale de Paris, i7 90-1791, p. 451.)
(3) Vendredi, 18 février.
(4) Jour fixé par décision du 11 février. (Voir ci-dessus, p. 524.)
(5) Séance du 17 février. (Voir ci-dessous, p. 618-619.)
fis Fér. 1791] DE LA COMMUNE DB PARIS 585
«««<. M. Gardot, admis hier au nombre des officiers municipaux aux lieu et place de M. Quatremère, qui a donné sa démission (1), a prêté, entre les mains de M. le vice-président, en présence du Conseil général, le serment « de remplir fidèlement et avec zèle les fonctions que la Commune lui confie ».
-^-^ Lecture faite par le secrétaire-greffier d'une lettre de M. Beaufils, en date de ce jour, par laquelle il témoigne tous ses regrets sur rimpossibilité où il est de venir faire personnellement hommage de son écharpe (2);
Le Conseil général a reçu et donné acte de Toption (3).
Et, de suite, ayant été annoncé que M. Couart, notable, était, dans Tordre du tableau, celui qui devait passer au Corps municipal (4);
M. le président Ta proclamé officier municipal.
M. Couart, étant présent à l'Assemblée et ayant accepté sa nomination, a été au même instant revêtu de Técharpe municipale, et il a prêté aussitôt le serment « de remplir fidèlement les fonctions que la Commune lui confie ».
-^'^^ L'ordre du jour étant, au moyen de Toption de M. Le Scène des Maisons et de M. Beaufils, Téleçtion d'un administrateur au Département des établissements publics au lieu de M. Boncerf(5), il a été arrêté de procéder à Tinstant à cette élection.
L'appel fait et le scrutin clos, vérifié et dépouillé, il s'est trouvé 65 volants et 65 bulletins, qui se sont répartis, savoir :
A MM. Bernier, 1 voix; — Borie, 4 ; — Charron, 4 ; — Couart, 1 ;
— Dacier, 16; — Fallet, 2; — Le Roulx (J.-J.), 22; — Le Vacher, *;
— Nizard, i; — Regnault, 8; — Stouf, 2. — En tout, 65 bulletins, nombre égal à celui des votants.
Personne ne réunissant un nombre de suffrages suffisant, il a été procédé à un second scrutin. L'appel a été fait, le scrutin a été clos, vérifié et dépouillé, et il s'est trouvé 72 votants et 72 bulletins, qui se sont répartis ainsi qu'il suit :
A MM. Bernier, 1 ; — Borie, 4 ; — Charron, 3 ; — Couart, 1 ; — Dacier, 18; — Le Roulx (J.-J.), 34 ; — Levacher, 2; — Regnault, 8;
— Stouf, i. — En tout, 72, nombre égal à celui des votants.
(1) Séance du 14 février. (Voir ci-dessus, p. 571. et 572.)
(2) BBAurii.8 avait été invité à assister à la séance, par décision du U février. Voir ci-dessus, p. 569 et 571-572.)
(3) Option pour les fonctions de juge de paix.
(4) Liste du 9 octobre. (Voir Tome I, p. i4.)
(5) Élection à Tordre du jour depuis le 11 février. (Voir ci-dessus, p. 521, 568 et 571.)
586 CONSEIL GÉNÉRAL [15 Fév. 17911
Et, attendu que personne n*a encore réuni la pluralité requise, il a été procédé à un scrutin de ballottage entre M. Dacier et M. Le Roulx (J.-J.)- Le nombre des volants et celui des bulletins a été de 75, dont 1 nul.
Sur quoi, M. Dacier a obtenu 26 suffrages, et M. Le Roulx (J.- J.)i ^^'
Et, attendu que M. Jean -Jacques Le Roulx a obtenu la majorité absolue, M. le vice-président Ta proclamé administrateur au Département des établissements publics.
-^^^^ Le Conseil général, ayant entendu la lecture que lui a faite M. Gallet d'une pétition relative à un arrêté du Corps municipal, du 13 de ce mois (1); considérant qu*il s'agit d'une affaire d^administration et que le Corps municipal est saisi de cette affaire ; a arrêté de passer à Tordre du jour (2).
'^^^ Le Conseil général a renvoyé aux commissaires nommés relativement aux jeux (3) les observations que se propose de faire M. Coulon (4).
Ensuite, M. Charron a fait lecture de l'adresse rédigée sur cette matière importante (5).
Le Conseil général Ta adoptée, et a ordonné qu'elle serait transcrite à la suite du présent procès-verbal et portée à l'Assemblée nationale par une députation composée de vingt-quatre membres, dont huit officiers municipaux.
M. le vice-président a été autorisé à écrire à M. le président de l'Assemblée nationale, pour obtenir un jour où l'adresse puisse être présentée (6).
Pétition à t Assemblée nationale (7).
Messieurs,
Les citoyens de Paris, dont nous sommes les organes, viennent à la source des lois réclamer le secours d'une loi salutaire (8) contre les désordres dont les progrès ont menacé trop longtemps la tranquillité de la capitale.
A mesure que vos lois bienfaisantes nous régénèrent, nous souffrons davantage des restes de nos désordres, et la frénésie des jeux est un des
(1) Corps municipal, arrêté du 13 février. (Voir ci-dessus, p. 549.)
(2) Corps municipal, séance du 15 février. (Voir ci-dessous, p. 603.)
(3) Commissaires uommés le 23 novembre 1790. (Voir Tome 1, p. 369.)
(4) Lire: Garran de Coulon.
(5) Adresse arrêtée le 7 février, lue le H et ajournée au 14 février. (Voir cidessus, p. 474-476 et 524.)
(6) Il est rendu compte de la députation à la séance du 17 février. (Voir cidessous, p. 620.)
(7) Minute, pièce manusc. (Arch. nat., AA 47, n* 1367).
(8) Après : à la source des lois, l'original manuscrit porte : en réclamer une.
fl5 Fév. 17941 DE LA COMMUNE DE PARIS 587
derniers malheurs auquel la patrie vous demande d'apporter un prompt remède.
L'ancien régime nous avait laissé des habitudes odieuses, qu'à la honte des mœurs on a vu tolérer : il était permis à des subalternes favorisés de fonder des fortunes immenses sur le produit des jeux, fortunes scandaleuses et faciles, qui révoltaient à la fois la probité, la délicatesse, le mérite et les talents.
Un nouvel ordre de choses succède à cet ancien régime. Mais, pendant qu'il s'établit, la licence effrénée des jeux s'accroît par l'impunité et vient augmenter le désordre, en offrant de tous côtés des appâts Irompeurs à la cruelle indigence.
Toutes les fois que, sans risquer de blesser les droits de Thomme, de violer les asiles, de causer quelques secousses dangereuses, la Municipalité provisoire et la Municipalité cl^Onitive ont pu mettre les ordonnances en vigueur, elles l'ont fait avec une scrupuleuse exactitude. MaiSj peu assurés dans une marche qui n'était pas tracée par la constitution, leurs efforts pour l'exécution des anciennes lois ont presque toujours été impuissants. Alors trois mille maisons de jeux se sont ouvertes; des jeux établis sur des places publiques, sur les quais, dans tous les 'coins de la capitale, tentent la misère, séduisent la faiblesse et favorisent la mauvaise foi. Par les jeux, l'oisiveté passagère devient une oisiveté criminelle et invétérée. L'homme demande à la fortune infidèle ce qu'il ne veut plus obtenir du travail; et nous avons vu avec douleur la misère enfanter le désespoir, le vice conduire au crime, et les ruines multipliées produire des rixes, des vols, des assassinats et des suicides.
Pour arrêter ce désordre, pour fermer ces^ abîmes où vont s'engloutir les fortunes et les mœurs, vainement nous avons voulu recourir aux lois en vigueur, inapplicables aux circonstances. A côté d'elles, nous avons toujours rencontré l'insuffisance et Tinutilité : tous les règlements nous pré* sentent le jeu comme un délit; tous les règlements prononcent la punition que ce délit mérite ; mais aucun ne donne les moyens de le constater, par conséquent de le prévenir.
Nous savons, Messieurs, que tout est instant dans les travaux qui vous occupent. Mais le mal contre lequel nous réclamons le secours de vos lois est extrême : il gagne toutes les classes de la société ; il corrompt la plus nécessiteuse, celle qui a moins de ressources pour revenir au bien ; le vice se propage, les crimes se multiplient, et la source de ces malheurs est sous vos yeux. Les regards des pères de la patrie sont souillés par le spectacle continuel de ces jeux infâmes, établis jusques sur leur passage. Le meilleur des rois, le plus sensible des monarques a la vue blessée des fenêtres de son palais.
Rendez, Messieurs, nous vous en conjurons, rendez le repos à nos famtlles, la sûreté à tous les citoyens; augmentez, s'il se peut, la gloire dont vous êtes couverts aux yeux de tous les peuples; et, dans votre sagesse, dans l'intérêt que vous prenez à la régénération des mœurs d'une grande cité, veuillez, Messieurs, décréter une loi qui, prononçant dans quelle classe on doit placer parmi les crimes les jeux défendus, détermine le genre de preuves que les accusateurs publics seront tenus de présenter aux tribunaux et les moyens qu'ils devront employer pour les acquérir.
Nous joignons à notre pétition (1) le travail des commissaires que, dans les premiers moments de notre administration, nous avions chargés d'exa-
(i) Version des Archives parlementaires: « Nous aurons rhonneur de vousre* mettre. Messieurs, le travail... » (Conforme daus roriginal manusc.)
588 OONBËIL GÉNÉRAL [15 Féy. i791]
miner cette matière (1) : non pas que nous ayons l'orgueil de penser que ce travail puisse éclairer votre sagesse; mais pour qu*il vous prouve, Messieurs, le soin que nous avons pris (2) pour cette partie importante de la police de la capitale.
Le génie de la France vous inspire, Messieurs : avec un pareil guide, tous vos pas sont des victoires remportées sur les désordres ; celui que nous vous dénonçons cédera comme les autres à votre zèle et à vos lumières. Heureuse la Municipalité d'avoir des occasions de venir déposer dans le sein de TAssemblée nationale ses espérances et son dévouement !
Signé : Mulot, vice-président ; Dejoly, secrétaire-greffler.
Le GoDseil général ajourne réiection des membres qui manquent au Comité des recherches {l\),
*^*' M. le vice-président a rendu compte ât l'Assemblée du succès de la démarche qu'il avait faite hier, en présentant à l'Assemblée nationale les députés de 32 sections de la capitale (4).
Un membre a ajouté, — ce. que la modestie de M. le président lui avait fait taire, — que son discours avait été généralement applaudi et que l'Assemblée nationale en avait ordonné l'impression, ainsi que celle de l'adresse. (I, p. 589.)
Alors se sont présentés les députés des sections : ils ont remercié le Conseil général de la décision qui les avait mis dans le cas de paraître à l'Assemblée nationale, présentés par M. le vice-président; ils ont demandé la même faveur pour une adresse qu'ils se proposent de présenter au roi sur le même sujet (5).
Avant de délibérer sur la pétition, le Conseil général a cru devoir entendre la lecture de l'adresse: elle a été faite par l'un de MM. les commissaires.
Et, d'une voix unanime, il a été arrêté que M. le vice-président présenterait au roi MM. les commissaires et qu'il écrirait au ministre pour obtenir audience. (II, p. 597.)
-^-'^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.
Et M. le président a levé la séance.
Signé: Mulot, vice-président; Dbjoly^ secrétaire-greffier.
(1) Résultats du rapport des commissaires et Moyens provisoires, dont le Conseil général avait décidé Timpression le 3 février. (Voir ci-dessus, p. 399 et 403-408.)
(2) Cette phrase remplace celle-ci : mais parce qu'il sera la preuve de notre zèle et des' soins que nous avons pris.., (Original manusc.)
(3) Cette élection, fixée à la prochaine séance le 11 février, eut lieu le 17 février. (Voir ci-dessus, p. 520-521, et ci-dessous, p. 617-618.)
(4) Adresse du Conseil général, présentée au nom de 32 sections, relative au départ des tantes du roi. (Voir ci-dessus, p. 566-567.)
(5) Dés leur première démarche, le 13 février, les commissaires des sections avaient manifesté Tiotention de présenter deux adresses, Tune à l'Assemblée nationale, et l'autre au roi. (Voir ci-dessus, p. 548 et 5ftl .)
[IB Fév. i791] DH LA COMMUNE DE PARIS
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 58S.) La députatioD du Conseil général de l8 Commune, accompagaant les commis saires de 32 sections, fut reçue par l'Assemblée nationale à la séance du 14 février, soir, et donna lieu à l'échange de discours qui doivent figurer ici.
D'abord, Mulot, vice-président, présenta ta députation en ces termes :
La Municipalilé de Paris ae pouvait voir lans douleur l'abandon que faitait d'un roi chéri une partie de sa famille; elle a Tait des démarclieB qu'elle a vu avec chagrin n'avoir pa« tout le succès qu'elle eu pouvait espérer (1). Dans ces circonslances délicates, 32 sections de la Commune ont cru devoir mauirester leur vteu, afin, s'il était possible, de renforcar de l'opinion publique le vœu que la Municipalité avait émis.
Messieurs,
Le temps presse, les circonstances sont urgentes : le Conseil général de la Commune m'a charge de vous présenter les commissaires des 3î sections qui vont avoir l'bonneur de vous lire leur adresse.
Il m'est glorieux. Messieurs, de pouvoir, en cet instant, remplir cette bonorable fonction; et, si vous ne voyez pas k la tête des sections le citoyen vertueux que deux fois le peuple de Paris s'est cboisi pour soncbef, el qu'une maladie, suite de ses travaux civiques, prive de cet bonneur(2), tous y voyez du moins un citoyen admirateur de vos décrets, un prêtre qui se fait gloire d'Être soumis aux lois que votre sagesse a dictées.
Après que MoLOT eût reçu les applaudissements qu'il attendait, la parole fut donnée à Lbfèvrb, orateur de la députation (3), qui donna lecture de l'adresse suivante :
Messieurs,
Tandis que vous travaillez avec courage à élever l'édiBce imposant de ta liberté publique, chaque citoyen, à s<^n poste, lit son deroir dans vos décrets et vous seconde par ses efforts. La France est couverte d'hommes ou armés pour détendre la constitution, ou occupés à la bénir; et, jusqu'à présent, nous avons vu, ■ans inquiétude, ceux qui devaient gémir du nouvel ordre de choses, s'exiler d'un séjour d'oil l'esclavage a disparu. Mais, aujourd'hui qu'une portion de la famille royale manifeste aussi le dessein de quitter la France, la nouvelle de ce départ alarme la capitale, et la Commune de Paris nous a chargés. Messieurs, de déposer dans votre sein ses vives inquiétudes, exprimées par la majorité des sections.
Peut-être il vous paraîtra que Louis XVI, comme chef de la dynastie régnante,
(t) Allusion à la députation envoyée au roi par décision du 4 février. (Voir cidessus, p. tl3 et iSl, note i.)
(2) Baillv était malade depuis le 1 février.
(3) A défaut de renseignements précis, il est impossible de deviner de quelle section ce Ltrivuc était commissaire.
590 G0N8KIL GÉNÉRAL [15 Fév. 1791
a droit de fixer prés de lui tous les membres qui la composent; qu'il a sur eux une inspection naturelle et particulière; qu'ils doivent lui être soumis comme à leur tuteur, comme à leur père, comme à celui qui répond d eux à la nation, dont la munificence leur assigne auprès de sa personne un traitement honorable. Le roi seul est dépositaire du pouvoir exécutif suprême. Mais Thonneur en rejaillit sur tout ce qui Tenvironne ; mais, surtout, son sang partage avec lui les fruits de ses fonctions augustes; tout son sang forme avec lui une maison inséparable, un tout indivisible, et c'est au lieu de sa demeure habituelle que sa famille parait devoir résider.
On dit, Messieurs, que, au mépris de ces principes, Mesdames les tantes du roi, s'autorisant de vos décrets, se disposent à s'éloigner du royaume.
Nous ne recherchons point si ce voyage inconsidéré serait encore l'effet de quelques insinuations perfides. Nous ne voulons pas croire que les tantes du roi aient jamais eu le projet d'aller encourager ou seconder par leur présence ces fugitifs qui osent menacer la patrie, comme des enfants faibles et malheureusement nés lèvent la main contre leur mère. Nous ne croyons pas qu'elles veuillent, comme ces citoyens ingrats, disperser hors de la patrie des richesses qui ne leur ont pas été données pour cet usage et nourrir les étrangers de la substance nationale. Nous éloignons de nous la pensée qu'un sexe si timide et fait pour conseiller la paix soit chargé de négocier des traités de guerre. Nous nous refusons à l'idée que le départ de Mesdames soit une espèce dressai adroitement suggéré pour exciter le peuple à quelque violence, afin d'acquérir le droit de s'en plaindre.
11 nous suffit d'apprendre q[ue ce départ afflige un roi patriote, dont on veut Usser le courage par des chagrins domestiques, pour vous demander une loi qui prévienne un pareil malheur; et déjà, Messieurs, cette loi serait faite si l'événemeut qui la nécessite ne vous eût paru impossible. Déjà, l'un de vos membres a appelé votre attention sur le mode particulier d'existence propre à la dynastie régnante; il vous a invités à fixer les devoirs de cette famille, dont vous n'avez encore déterminé que les prérogatives : vous devez à la nation, sor ce poiiktv une discussion approfondie qui se Ue si intimement aux bases de la constitution; et^ par un ajourneinent déjà prononcé, cette loi nous est promise (1).
Vous nous la devez aujourd'hui que le salut du peuple en dépend. L'exemple qu'on veut donner trouvera des imitateurs; et nous verrions peut-être un roi généreux, qui lutte depuis si longtemps, qui se livre avec taot de zèle aux uobles travaux que sa vertu lui impose, perdre successivement chaque jour un des objets de sa tendresse, s'effrayer de sa solitude profonde, verser dans son palais désert des pleurs que sa bonté nous épargne, nous redemander, dans un abandon douloureux, tous ceux qui, dans l'ordre de la nature, lui doivent le tribut de leur affection.
Pesez, Messieurs, dans votre sagesse les motifs de nos alarmes; calmez nos inquiétudes naturelles et légitimes: vous en avez le droit, vous en avez le pouvoir, car vos lois justes et bienfaisantes ne trouvent que des cœurs prêts à s'y soumettre et des bras prêts à les exécuter.
Dignes organes de la France, représentants d'une nation qui a recouvré sa souveraineté, vous, qui, tant de fois et de la même main qui traça les règles éternelles de la justice, avez repoussé les attaques des ennemis de la constitution, détruisez leur dernier espoir.
Voyez, d'un côté, ces hommes errants, qui vont de cour eu cour nous susciter
(1) 11 a été imposj^ible de retrouver la trace d'une proposition relative aux obligations de la faaiille royale, antérieure au 14 février 1791. Le motion de Barnave, à laquelle s'appliquerait exactement la mention de l'adresse, est du ^i février. (Voir ci-dessous, p. 59^^593.)
[15 Fév. 479f] DE LA COMMUNE DE PARIS 591
des ennemis; qui cherchent à éveiller contre nous la haine des rois, que notre liberté fait trembler; qui, pour échapper au mépris dont toutes les nations les accueillent, voudraient s^environner d'objets honorés; qui nous menacent, diton, de ne rentrer dans nos murs qu*à la lueur des flambeaux de la guerre civile» Laisserez-vous des personnes que nous révérons s'associer aux dangers de leur vie errante? Leur livrerez-vous le seul dépôt qu'ils regrettent et le seul gage que soit capable de respecter leur fureur?
D'un autre côté, voyez ce roi digne de servir de modèle à tous les rois de la terre ; qui, d'une main puissante, a brisé les fers de l'Amérique esclave ; qui a rendu à tous les peuples la navigation libre et paisible de l'Océan : ce roi, Tami de vos décrets, ne croit pas qu'il lui soit permis de retenir près de lui sa famille. Souffrirez- vous que son cœur ait des craintes à concevoir, dans l'attente de votre loi? Soufifrirez-vous qu'on se dérobe à la tendresse qui lui est due? Souffîrirez-vous qu'on le punisse de nous rendre heureux ?
Tels sont, Messieurs^ les sentiments dont la majorité des sections nous a rendus auprès de vous les interprètes, et que vous prendrez sûrement en considération. Nos ennemis veillent pour tout perdre : veillons pour tout sauver. Dans l'état actuel des choses, on a droit dl tout craindre; et, dans une constitution naissante, cette crainte est la sauvegarde de la liberté.
Signé : Blang^ président des députés des sections de Paris (1); Cassaionbs, prêtre, secrétaire.
La majorité de TAssemblée nationale applaudit Lefèvre comme elle avait applaudi Mulot, et attendit avec curiosité la réponse qu'allait faire le président, Mirabeau en personne, qui, arrivé au terme de sa présidence, se trouvait en face d'une question politique nettement posée. Mirabeau parla ainsi, avec un embarras sensible :
Vous venez de proposer au corps constituant une des plus grandes questions dont il ait à s'occuper.
L'indépendance de tout autre pouvoir que de celui des lois est un droit de chaque citoyen, parce que cette indépendance coustitue la liberté même d'une nation. Quiconque a le droit de résister doit counaitre un fait : le devoir de l'obéissance; et, comme chaque individu est obligé de consacrer à l'état social sa liberté, il faut qu'il puisse empêcher qu'aucun pouvoir étranger à la volonté publique n'étende ce sacrifice.
Ce principe est notre sauvegarde à tous. Mais il y a des exceptions aux régies les plus générales.
La famille royale est indivisible du trône, et ce n'est point là que la royauté peut trouver ni barrière ni contrepoids. Même en voulant défendre la liberté, les membres de cette famille pourraient ne cacher qu'une ambition coupable, et l'on serait bien près de la tyrannie si la liberté avait besoin de chefs de parti.
Les membres do la même famille, s'ils osaient être rebelles aux lois, seraient peut-être contenus sans trouble par leur chef, qui, en leur transmettant de grandes espérances, a le droit de leur imposer de grands devoirs.
Tous ces motifs, l'Assemblée nationale les pèsera daus sa sagesse. Mais ne croyez pas, quelle que soit la conduite de ceux qui l'entourent, que le monarque qui répare les fautes des rois puisse être isolé : un grand peuple est devenu sa
(i) Il s'agit ici certainement de Blanc (Jean-Gabriel), huissier-priseur, électeur et commissaire de police de la section de MauconseiL Dans une lettre publiée par la Chronique de Paris, il indique lui-même qu'il présidait la réunion des délé*
ués des sections, réunis aux Grands-Augustins. (Voir ci-dessus, p. 579-580.)
Sd2 CONSEIL GÉNÉRAL [15 fév. 1791]
famille; sou nom, joint à celui de ht Dation et de la loi, est prononcé dans tous nos seMnents; et un ordre durable assurera tout à la fois son bonheur et si puissance.
L'Assemblée vous invite à assister à sa séance.
Après quoi, TAssemblée ordonna le renvoi de la pétition au Ck>mité de constitution, pour en rendre compte incessamment. Elle décréta également rimpression des discours, ainsi que de la réponse du président (1).
L'Assemblée nationale apprit, le 18 février, par une communication du Directoire du département de la Gôte-d'Or, que, dès le 9, le ministre de l'intérieur, de Valdec de Lessart, avait envoyé aux Directoires des départements par où devaient passer les tantes du roi, une circulaire les prévenant que leur départ aurait lieu du i5 au 25 (2). Mais elle ne jugea pas à propos d'intervenir, et passa à Tordre du jour sur la lettre du Directoire (3).
Deux jours après, une lettre du roi Tinforma que le départ était un fait accompli depuis le 19 février, au soir. Le roi expliquait ainsi son abstention :
Messieurs,
Ayant appris que TAssemblée nationale a donné à examiner au Comité de
constitution une question qui s*est élevée à l'occasion du voyage de mes tantes,
je crois à propos d^informer l'Assemblée que j'ai appris, ce matin, qu^elIes étaient
parties hier au soir, à dix heures. Comme je suis persuadé qu'elles ne pouvaient
être privées de la liberté qui appartient à chacun d'aller où il veut, j'ai cru ne
devoir ni ne pouvoir mettre aucun obstacle à leur départ, quoique je ne visse
qu'avec regret leur séparation d'avec moi.
Signé: Loois.
Aussitôt, Camus de demander que la liste civile soit diminuée, en raison du traitement que la nation faisait à Mesdames, pendant tout le temps de leur absence, et la gauche d*applaudir. Mais des résistances se produisent : Martineau déclare que la proposition n*est conforme ni à la dignité et à la justice de l'Assemblée, ni à la grandeur et à la générosité de la nation. Et, à une grande majorité, l'Assemblée passe à Tordre du jour (4).
Mais on suivra ailleurs les péripéties de la fuite des deux princesses (5). Nous avons à montrer ici ce qu*il advint, à l'Assemblée nationale, de l'adresse des commissaires de la Commune de Paris et de son renvoi au Comité de constitution.
Dès le 21 février, Barnave présenta une motion d'ordre dont il développa ainsi les motifs :
Instruite du projet de départ de Mesdames, tantes du roi, T Assemblée a chargé
(1) Séance du 14 février 1791, soir. (Voir Archives parlementaires ^ t. XXIU, p. 489-191.) — On ne connaît pas d'autre édition des discours que celle qui contient à la fois les Adresses présentées à l'Assemblée nationale et au roi, sur le départ de Mesdames^ tantes du roi, par les députés des sections réunis aux Grands- Augustins, les i 4 et i 5 février 179i,:et Réponses du président de V Assemblée nationale et du roi, imp. i6 p. in-8% de l'imprimerie nationale (Bib. nat., Lb 39/9730).
(2) C'est cette circulaire dont le Corps municipal eut connaissance le IH février. (Voir ci-dessus, p. 550.)
(3) Séance du 18 février 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 276.)
(4) Séance du 20 février 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 374.)
(5) Éclaircissements de la séance du 24 février. (Voir ci-dessous.)
594 CONSEIL GÉNÉRAL [15 Fév. i79i]
obligations des membres de la famille du roi, il faut, non seulement dire <}ueU sont ceux d*entre eux qui, comme fonctionnaires publics ou prochainement appelés à le devenir, sont assujettis à la résidence, mais encore déterminer les règles qui seront suivies pour la régence et l'éducation de Théritier présomptif ou du roi mineur.
Sous fort peu de Jours, nous vous apporterons ces projets de lois et, plus promptement encore, nous vous soumettrons un projet de décret sur les émigrants.
Cette dernière loi est aussi nécessaire que les autres, et la liberté ne s'en alarmera pas. Il fflut distinguer le droit qui appartient à l'homme en société d*aller, de venir, de partir, de rester, de fixer son domicile où bon lui semble, et le délit qu'il commet quand, pour exciter ou pour fuir lâchement les troubles de sa patrie, il en abandonne le sol. £t, comme, dans un moment d'émeute, la /orce publique prend la place de la loi civile, ainsi, dans les cas d*émigration, la nation prend des mesures sévères contre ces déserteurs coupables qui ne peuvent plus prétendre ni à ses bienfaits pour leurs personnes, ni à sa protection pour leurs propriétés.
Nous sentons et la justice et Turgence de cette loi : nous n*en ferons pas attendre le projet. Ce sera encore une loi constitutionnelle, mais qui ne sera applicable qu*à ces moments de désordre et d'incivisme qui en solliciteront Tapplication.
Aujourd'hui, c'est un décret sur la résidence des fonctionnaires publics...
A la suite du rapport, venait un projet de décret en 9 articles, aux termes duquel lé roi devait résider à portée de TAssemblée lorsqu'elle était réunie et dans le royaume lorsqu'elle était séparée; rbéritier présomptif de la couronne et, pendant la minorité de celui-ci, sa mère et le suppléant majeur le plus près de succéder à la couronne étaient tenus de résider auprès de la personne du roi, cependant autorisés à voyager dans l'intérieur de Ja France avec la permission du roi, mais tenus, pour sortir du royaume, d'obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale et du roi. En cas de contravention, les membres de la famille du roi sus désignés seraient censés avoir renoncé personnellement et sans retour à la succession au trône. Pour les autres membres de la famille royale, il était dit expressément qu'ils n'étaient pas visés par les dispositions précédentes, » n'étant soumis qu'aux lois communes aux autres citoyens ».
L'Assemblée, ayant applaudi le rapporteur, ordonna l'impression du rapport et du projet de décret, et en ajourna la discussion à la séance du vendredi suivant, 25 février (4).
La discussion s'ouvrit au jour dit, 25 février. Mais, U réflexion aidant, le projet du Comité de constitution u'apparaisfait plus comme si séduisant : attaqué par la gauche comme par la droite, il était condamné à un échec complet, lorsque, après une longue discussion, Mirabeau fit décréter par l'Assemblée qu'elle discuterait la loi générale sur les émigrants dans la séance du lundi suivant (28 février), et qu'elle renvoyait la discussion de la loi sur la résidence des fonctionnaires publics jusqu'à ce que son Comité de constitution lui eût présenté l'ensemble d'une loi sur la régence et sur l'éducation des héritiers du trône (2).
(1) Séance du 23 février 1791, matin. (Voir Archives parlementaires , t. XXHÎ, p. 434-435.)
(2) Séance du 25 février 1791. (Voir At\:hives par/emenrairw, t. XXIII, p. 506-521.)
[15 réT. 4704] PB LÀ COMMUNE DE PARIS S9S
Le 28 février» nouvelle surprise : Le CHAPHLiia, au nom du Comité de constitution, présente bien un rapport sur les émigrations ; mais, ce rapport conclut contre le projet demandé : ce rapport déclare que le Comité a vainement cherché à remplir la mission qui loi avait été donnée et que, après maintes tentatives, il est arrivé à, cette conviction que tout projet sur les émigrations blessera directement les principes de la constitution, sera contraire à la Déclaration des droits de Thomme. Cependant, cherchant toujours à concilier les principes et trouvant toujours qu'il les violait, le Comité a fini par rédiger un projet, puisque TAssemblée Tavait exigé; mais il l'avertit que ce projet est hors des principes et réalise une véritable dictature. Il invitait finalement l'Assemblée à décider si le projet ainsi annoncé devait être lu.
Après de vifs débats, la lecture ayant été décrétée, elle fut accueillie par un tumulte prolongé : le projet créait un conseil de trois personnes, nommées par TAssemblée nationale, chargé d'exercer un pouvoir dictatorial sur le droit de sortir du royaume et sur Tobligation d'y rentrer.
d'André s* écria :
Je demande la question préalable sur cette abominable loi. Si vous ajournez un tel projet, si vous laissez en suspens ropinion que vous devez énoncer sur une pareille matière, vous ferez fuir à Tinstant tous les Français du royaume.
Mirabeau, à sou tour, proclama la loi proposée « barbare et impraticable », et présenta Tordre du jour suivant :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu la déclaration faite par son Comité do constitution qu'aucune loi sur les émigraots ne peut se concilier avec 1m principes de la constitution, passe à l'ordre du jour.
finalement, la majorité se rallia à une proposition de Vsrkikr, ainsi conçue :
L'Assemblée nationale décrète que la loi sur les émigrations est ajournée; que, cependant, la question est renyoyée à des commissaires pris dans tous les Comités, pour examiner s'il y a lieu, ou non, à un projet de loi qui puisse se concilier avec la constitution et en faire rapport mercredi, 9 mars.
Cette décision, qui trahissait l'embarras de l'Assemblée, avait, sur la motion de Mirabeau, Tavantage de laisser la porte ouverte à de nouvelles et meilleures solutions (1).
Les partisans d'une loi contre l'émigration étaient si peu découragés que, dès le lendemain, à l'ouverture de la séance, Camus insista pour que les Comités fussent invités à s'occuper sans délai de la loi relative à l'émigration.
La motion fut décrétée sans opposition (2).
Mais les commissaires nommés ne se hâtaient pas de présenter le résultat de leur travail; un mois et demi plus tard, le 16 avril, Lanjuinais constatait que la loi sur les émigrations, ajournée à un délai très rapproché,
(1) Séance du 28 février 1791. (Voir Archives parlemeniaires, t. XXIII, p. 566-^ 515.)
(2) Séance du 1« mars 1791, matin. (Voir Archives parlementaires j U XXIII, p. 581.)
bd6 CONSEIL GÉNÉRAL [15 Féy. 1791]
n'avait pas été représentée depuis, et demandait que TAssemblée s'occupât incessamment de cet objet, qui, disait-il, méritait toute l'attention des amis de la liberté.
Sur l'observation de d'André que le rapport devait être fait et qu'il n'y avait qu^à attendre l'exécution du décret précédent, Tordre du jour fut prononcé (1).
Cest seulement le 7 juillet que Vernibr apporta à TAssembléele rapport des Comités réunis sur les moyens de prévenir, dans les temps de troubles seulement, l'abus de la liberté qu'a tout citoyen d'aller, venir et s'absenter comme bon lui semble. Le titre seul du rapport indique l'embarras des commissaires, et Vebnier précisait ainsi le but du projet auquel ils s'étaient arrêtés :
Il ne 9*agit point ici d'une loi contre Témigration : dans la rigueur des principes de Tordre social, elle serait possible; mais les avantages compensés avec les inconvéuients la rendraient peut-être dangereuse.
La loi constitutionnelle qui vous est proposée a pour objet de punir les seules absences coupables ou nuisibles à TEtat.
En fait, le projet de décret en il articles proclamait la liberté pour toute personne de sortir du royaume et d'y rentrer à volonté; cependant, en cas de besoin pour la défense et la sûreté de l'État, et à la suite d'une proclamation du Corps législatif, cette liberté pouvait se trouver limitée par Tobligation, pour ceux qui voudraient sortir du royaume, de faire, devant la muoibipalité du lieu de leur domicile, sous la foi du serment, la promesse d'être et de demeurer ûdèles è la constitution et de continuer à servfr la patrie de tout leur pouvoir,
Mal accueilli, les uns le trouvant trop rigoureux, les autres pas assez, tous s'accordant à Testimer inexécutable, ce projet était menacé d'être repoussé par la question préalable, lorsque, sur la demande de d'André, TAssemblée se contenta de le renvoyer purement et simplement aux Comités, en ajournant la discussion au samedi suivant, 9 juillet, les Comités étant chargés, d'ici là, de combiner à la fois la rigueur nécessaire et l'exécution possible (2).
Un nouveau projet, déposé par Vernier, rapporteur des Comités réunis, le 9 juillet, aboutit, non sans peine, à Tadoption d'un décret, proposé par Rbubbll et ainsi conçu :
L'Assemblée nationaie décrète que tout Français hors du royaume, qui ne rentrera pas dans le délai d'uo mois à compter de la publication du présent décret, sera soumis à une triple imposition, par addition au rêie de 1791, sauf à prendre, dans le cas d'une invasion sur le territoire de France, des mesures ultérieures et telles que les circonstances pourront l'exiger; renvoie aux commissaires pour la rédaction du décret et présenter les moyens d'exécution.
Ce décret, qui punissait d'une amende ceux dont Témigration était déjà un fait accompli, n'apportait aucun obstacle matériel à la sortie des nou-
(1) Séance du 16 avril 1791. (SToir Archives parlementaires^ t. XXV, p. 130.)
(2) Séance du 7 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlementaires^ t. XXVIII, p. 18-24.)
[15 Fév. i79l] DE LA œMMUNB DE PARIS 597
▼eaux émigrés. Il n*était pas, d'ailleurs, déÛnitif, puisqu'il devait être ro?u pour rédaction et moyens d'exécution (1).
Troii semaines plus tard, le i^ août, le même Yehnier ayant présenté un nouveau projet conforme au principe posé le 9 juillet, TAssemblée nationale adopta, et cette fois presque sans opposition, les 10 articles proposés par les Comités : la pénalité pécuniaire prononcée contre les émigrés était maintenue ; en outre, aucun citoyen français ne pouvait à Favenir sortir du royaume sans avoir obtenu du Directoire du district de son domi* cile, et sur l'avis conforme de la municipalité, un congé ou permission qui ne pouvait être accordé que pour des causes nécessaires, indispensables, connues ou constatées ; en outre, le postulant devait prêter individuellement le serment civique ou, dans le cas où il Taurait déjà prêté, déclarer par écrit qu'il entendait y rester fidèle (2).
L'Assemblée constituante avait ainsi réussi à résoudre le difficile problème qu'avait posé l'adresse des sections de Paris sept mois auparavant • péniblement et après de multiples échecs, elle avait élaboré une loi acceptable contre l'émigration.
Tout à coup, quinze jours avant sa séparation, dans la joie que lui causait la déclaration solennelle du roi qu'il acceptait l'ensemble de la constitution et prenait l'engagement de la maintenir, de la défendre et de la faire exécuter par tous les moyens mis en son pouvoir, l'Assemblée nationale se laissa aller à accepter d'acclamation le projet d'amnistie présenté par de La Fayette, et dont l'article 3 stipulait qu' a il serait présenté, le lendemain, par les Comités de constitution et de jurisprudence criminelle, un projet de décret qui abolirait l'usage des passeports et anéantirait les gênes momentanées apportées à la liberté que la constitution assurait à tous les citoyens français d'aller et de venir tant au dedans qu'au dehors du royaume o (3j.
Il n'y avait pas à s'y tromper : c'était, très clairement prononcée, l'abrogation absolue du décret du !«' août.
Les Comités le comprirent; et, dans le projet apporté, en leur nom, par Briois de Beaumetz, figurait un article 5, ainsi conçu :
Le décret du 1» août dernier, relatif aux émigrants, est révoqué; et, conformément à la constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen finançais de voyager librement dans le royaume et d'en sortir à volonté.
Sans discussion ni changement, le décret fut mis aux voix et adopté. D'un trait de plume, la loi contre l'émigration était efiacée (4).
La première tâche qui s*imposa à l'Assemblée législative fut d'en élaborer une autre.
(II, p. 588.) La députation des sections fut reçue par le roi, mais seule-
(1) Séance du 9 juillet 1791. (Voir Archives parlementaires^ t XXVIII, p, 73-8S.)
(2) Séance du l» août 1791. (Voir Archives parlementaires^ t. XXIX, p. 84-89.)
(3) Séance du 13 septembre 1791. (Voir Archives parlementaires j t. XXX, p. 621.)
(4) Séance du 14 septembre 1791. (Voir Archives parlementaires y t. XXX, p. 632.)