LA MUNICIPALITÉ DE PARIS ALX CITOYENS
Du vendredi 18 février 1791,
La Municipalité doit au peuple de maintenir Tordre pub'ic, de veiller à la tranquillité et à la sûreté des citoyens; elle lui doit de Téciairer sur ses vrais intérêts ; elle lui doit enfin de suivre exactement les lois dont Texécution lui pst confiée.
La loi a tout prévu pour le bonheur du peuple : qu'on lui porte le culte religieux que la nation entière, dont elle exprime la volonté souveraine, a le droit d*attendre de chaque citoyen; que tout se taise lorsque la loi parle; que tout obéisse lorsqu'elle commande: il en résultera nécessairement Tordre, la tranquillité et le bonheur public.
Sur jLine dénonciation faite à la section de Mauconseil, on a arrêté la diligence qui allait de Paris à. Lille; on avait dit que cette voiture contenait une quantité considérable d'argent monnayé et de lingots d'argent. Il s'y est eiïectivement trouvé des sommes enregistrées au bureau des Messageries, et des caisses, sans étiquettes et sans déclarations, qui renfermaient une somme de 50,000 livres en écus : quoique la vérification de ces sommes réunies ait prouvé qu'elles ne montaient qu'à celle de 216,709 livres, 2 sols, les ennemis du bien public ont fait distribuer avec une profusion scandaleuse un écrit dans lequel on les faisait monter à 6 millions (2).
Les citoyens ont juré, au Champ dé la Fédération, de maintenir de tout leur pouvoir les décrets de l'Assemblée nationale : la loi étant formelle sur la libre circulation de l'argent comme sur celle des denrées, cette arrestation est une violation manifeste du serment et de la loi. Tous les départements, toutes les sections de la capitale, tous les citoyens de celle deMauconseil qui n'ont point donné les mains à cette violation sont en droit de demander un compte sévère aux infracteurs de la loi qui régit toute la France, du serment fait au nom de tous les Français.
Jusques à quand faudra-t-il répéter ces vérités éternelles, que TAssemblée nationale a promulguées, sur la nécessité de la libre circulation des grains et du numéraire? Jusques à quand faudra-t-il démontrer aux citoyens, qu'on égare, que les entraves mises à la circulation de l'argent sont aussi funestes, aussi dangereuses que celles qu'on mettrait à la circulation des grains?
Dans un temps de disette qui semblait menacer la capitale de toutes les horreurs de la famine, la France entière manqua d'être frappée d'une autre calamité : une guerre intérieure allait s'allumer entre Paris et les provinces, parce que, de toutes parts, on voulait s'armer pour arrêter la circulation des grains. Nous nous rappelons encore à quelles inquiétudes nous livraient ces funestes dispositions des provinces à notre égard.
Aujourd'hui, Lille a besoin d'argent comme nous avions besoin de grains; nous arrêtons cette circulation comme on voulait arrêter Tautre. N'est-ce pas soulever les départements contre Paris? N'est-ce pas essayer de rendre Paris odieux à tous les départements?
Les arrestations d'argent qu'on s'efforce do légitimer aux yeux du peu- Ci) La Proclamation fut approuvée à la séance du 21 février. (Voir ci-dessous, p. 661.) Le texte ci-dessus est celui de VAdi'esse. Il se trouve reproduit en entier dans la Chronique de Paris (n«« des 27 et 28 février).
(2) Détails de la saifùe de trois diligences^ etc. (Voir ci-dessus, p. 579, note 1.)
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pie sont aussi illégales, elles auraient des suites: aussi funestes que celles des grains, et il n'y a pas lieu de douter un seul instant que déjà les départements, instruits de la conduite des citoyens de Paris, ne reconnaissent plus le civisme généreux de leurs frères, ne conçoivent les plus violentes inquiétudes et ne soient maintenant dabs la plus grande agitation.
L'égarement dans lequel les ennemis du bien public cherchent sans cesse à plonger les patriotes; les menées qu'ils employent pour soulever contre lui-même un peuple qu'ils ont aigri par leur conduite pour exécuter le projet de faire déserter la France et particulièrement la capitale, peuvent seuls servir d'excuse à ceux qui, par excès de zèle, sont innocemment les instruments de ces desseins perfides; et la Municipalité ne doute pas que, quand les citoyens seront éclairés, ils ne se défient des pièges qu'on leur tend journellement.
La loi qui permet la libre circulation existe (1). Si elle n'était pas portée, il faudrait la solliciter de l'Assemblée nationale. Il le faudrait :
1° parce que, Paris réunissant TAssemblée nationale, le roi et une nombreuse population dans laquelle on compte les capitalistes, les propriétaires de biens-fonds les plus riches, contenant le trésor public où se versent les impôts et tous les bureaux attachés aux divers départements du ministère, il arrive sans cesse à Paris des sommes immenses qui en repartent continuellement, soit pour le prêt des troupes, soit pour l'acquit des dettes de TEtat, soit pour celui des créances que tous les citoyens des départements ont à exercer sur ceux de Paris. Il est donc de toute nécessité que la libre circulation du numéraire ait lieu; car, sans cela, ni le produit des impôts, ni la rentrée des fonds qui sont dus aux habitants de Paris n'y arriveraient pas à leur tour; l'État ne pourrait pas acquitter ses dettes; le roi ne pourrait pas f^ire parvenir (2) le prêt des troupes; les particuliers ne pourraient pas payer ce qu'ils doivent dans les divers départements.
2" parce que, Paris étant le centre d'un commerce considérable et qui lie ensemble les diverses parties de l'empire, le commerce étant une des sources principales de la richesse du royaume qui reflue sur tous les individus, tout ce qui gêne le conr^merce, tout ce qui intercepte la circulation, tout ce qui tend à séparer Paris des départements est un crime de lèsepatrie, un attentat à la fortune publique. Or il est certain que Lille est en correspondance intime avec la capitale et que le retard de deux jours d'un argent aUendu par des négociants peut leur causer des pertes considérables, et occasionner ou servir de prétexte à des faillites, dont le blâme et les suites retomberaient sur les auteurs de l'attentat; et des faillites ne manqueraient de susciter des poursuites dirigées contre la Municipalité qui ne s'y serait pas opposée,
.3" parce que, si des ennemis du bien public, animés du funeste projet de causer des désordres, voulaient arriver à leurs fins criminelles, il n'y aurait pas de moyen plus sûr que celui d'empêcher ou même de suspendre l'acquittement du prêt des troupes.
4» parce que, Paris se trouvant abandonné de la majeure partie des
(1) Cette loi est formulée par deux décrets que le Corps muDicipal avait déjà invoqués dans sou arrêté du 15 février, les décrets du 2 janvier et du 8 juin 1790 (Voir ci-dessus, p. 602) : le premier, rendu à roccasion de la saisie de deux voilures chargées de liugots par le dUlrict des Cordeliers (Voir l""» série, Tome III, p. 340-34i); le second, rendu à Toccasion de pareille saisie d'argent opérée par ordre de la municipalité de Nantua, département de l'Ain (Voir Archives parl€7nentaires, t. XVI, p. 147-148).
(2) Le mot parvenir manque au registre manuscrit.
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citoyens riches, les seuls qui, par leur consommation et même par leur {ioftt pour le luxe, faisaient régner Tabondance, contribuaient à l'aisance des marchands et des artistes et faisaient vivre de leur travail la classe si nombreuse et intéressante des ouvriers, des artisans et des journaliers qui, tous, peuvent être pères de famille, il est à craindre que, effrayés par le peu de respect qu'on porte aux lois et tremblant pour leur sûreté personnelle et celle de leurs propriétés, ils n'achèvent de déserter la Ville, ce qui la réduirait à la misère la plus profonde.
Sans doute, le peuple doit s'affli^'er de \ù pénurie d'argent où se trouve la capitale; sans doute, il doit craindre de voir se tarir les ressources de l'abondance publique. Mais doit-il employer, pour ramener celte abondance, précisément les moyens les plus opposés à son intention et à son intérêt? Quoi de plus propre à faire fuir un pays que de s'y voir exposé à des arrestations illégales et funestes : illégales, en ce que nul n*a le droit d'empêcher la libre circulation décrétée par l'Assemblée nationale; funestes, parce qu'elles peuvent directement causer la misère publique?
Le transport des sommes en écus a excité des réclamations qui ne peuvent être faites que par l'ignorance ou la mauvaise foi. On voudrait que ces sommes fussent transportées en assignats, comme si, en supposant que la loi piU mettre de pareilles entraves à la liberté et au commerce, ce ne serait pas le moyen de faire tomber les assignats dans le plus grand (1) discrédit, comme si les assignats pouvaient suppléer au numéraire dans les manufactures et les ateliers.
Citoyens, il existe des lois que vous avez faites, des tribunaux que vous avez formés, des magistrats que vous avez choisis. Que deviendraient-ils, que deviendrait la liberté publique, la liberté individuelle, la propriété garantie à tous et à chaque citoyen, si des individus, se mettant en opposition avec la nation entière, oubliaient les principes éternels de la justice?
Institués pour faire exécuter la loi, nous ne pouvons remplir le but de notre institution sans le concours de vos volontés et de vos efforts réunis. C'est dans vos mains, c'est en présence de la nation, c'est pour elle et par son ordre que nous avons prononcé le serment solennel de faire exécuter la loi. Mais, quand vous l'avez reçu, ce serment, vous avez aussi contracté l'engagement d'obéir à la loi; quand vous avez compté sur notre zèle, nous avons dû compter sur votre patriotisme, et le patriotisme ne peut exister sans l'exacte observance de la loi.
Nous nous gardons de présumer que l'institution de la Municipalité, ouvrage de la liberté et de la loi, ne mérite plus votre confiance. Cependant, l'infraction h la loi, l'exercice des pouvoirs que vous nous avez confiés et que vous nous reprenez sans cesse, annonceraient que vous avez perdu toute confiance dans vos magistrats. Mais, si cette confiance nous échappait; si la loi, dans nos mains, était sans force et sans efl'et; si chaque jour dévoilait ou une insubordination ou une désobéissance ou des atteintes à. la liberté publique; si la volonté nationale était méconnue et enfreinte ; si, enfin, les ennemis du bien public parvenaient à élabUr l'oubli des devoirs tracés par la constitution, à persuader aux citoyens que la liberté n'est autre chose que la licence, qu'elle consiste à ne vouloir de la loi que cequ'il leurplait d'exécuter; alors, citoyens, que resterait-il à faire à vos délégués, sinon de gémir des maux qui entraîneraient indubitablement la perte de la liberté, le renversement de cet édifice imposant de la constitution qui nous a coûté tant d'efibrts et tant de sacrifices, sinon de descendre du rang où vos libres suflrages nous ont élevés?
(1) Le mot grand manque au registre manuscrit»
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Non. Vous nous rendrez justice. Vous sentirez que, si la calomnie s'attache à nos pas dès le premier jour où nous montons à l'Hàtel-de-Ville, lu calomnie, le mépris des ennemis de la Révolution sont pour nous des titres de f^loire. Vous verre; que nous n'attendons dans notre administration ni repos, ni richesses : que nous n'ambitionnons que la considération fondée sur des services réels, que nous n'exigeons que l'estime qu'on ne peut nous refuser puisque nous remplissons nos devoirs. Eh ! pouvons-nous avoir d'autre désir, d'autre bonheur que de remplir nos devoirs? En travaillant pour la chose publique, n'est-ce pas pour nous-mêmes que nous agissons? N'esl-ce pas un eiemple que nous laissons â nos successeurs? D'ailleurs, ne Eommes-nous pas responsables ? N'avez-vous pas le droit de nous demander un compte sévère?
Ils sont loin de nous, ces temps où le peuple courbé sous le joug supportait toutes les entreprises ministérielles et Lyranniques et n'osait demander à ses administrateurs compte de leur gestion. Aujourd'hui, dans l'altitude qui convient h des hommes libres, le peuple scrute de quelle manière on a usé du pouvoir qu'il a confié. Dans une attitude aussi flere, ses représentants lui parlent avec vérité, avec franchise, avec loj'auté.
Citoyens ! Que les rappoi ts continuels qui doivent e.tister entre vous et
nous maintiennent la pais et l'harmonie; que la confiance s'établisse;
qu'une chaîne d'alTections, d'intérêts, de volontés, nous conduise au but
que nos législateurs ont placé devant nous; que toute espèce d'esclavage
' soit anéantie, et qu'il ne reste plus enfin que l'empire de la loi!
Signé : Mulot, vice-président;
Dejoly, secrétaire- greffier.
"" Une (lépulation des marcliands-bouchcrs et des propriétaires d'claux de la Ville de Paris a été introduite; »lle a déposé un Mémoire relatif aux claux teuus dans la capitale, de l'examen desquels l'Assemblée nationale a cliatfçé la Municipalité, pour, d'après son rapport, être par l'Assemblée naliouale statué ce qu'il appartiendra. (1, p. 643 )
Le Corps municipal a ordonné le renvoi de ce mémoire au Département des subsistances, qui, sur la demande de M. Lcsguiliez, eu fera le rapport à la seconde assemblée du Corps municipal (1).
«»- Le Corps municipal, ayant pris lecture: i" de la lettre adressée à M. le Maire, le 18 de ce mois, par M. le ministre de la juslice, relalivement aux scellés apposés sur les greffes des commissions extraordinaires du Conseil (2) ; 2° de la lettre de M. le Hairo, en date de ce jour, par latjuelle il demande que cette lettre suit prise en conaidéralion ;
A arrêté que M. le Maire répondrait au ministre de la justice que ce n'était point par erreur, mais d'après les dispositionii des décrets et notamment d'après un avis écrit du Comité de constitution, que les scellés avaient été apposés sur les greffes des commissions du
(1) Rapport présenté le iiuars. (Vuir ci-dfssous.) (3) \TT-'lt du 23 janvier. (Voir ci-dcsaus, p. 19".)
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Conseil; que, au surplus, la levée des scellés n'avait souffert aucun retard; que, depuis plus de quinze jours, la Municipalité s'en occupait et que, dans tous les temps, elle se montrerait religieuse observatrice des lois dont l'exécution lui était confiée.
**^ Le Corps municipal, prenant en considération l'arrêté pris au commencement de la séance au sujet de la proclamation relative au bois de Vincennes (1), a renvoyé cet objet au département (2).
-^^^^ Le Corps municipal, ayant reçu des avis alarmants sur la suite des projets formés relativement aux barrières que des malintentionnés se proposent d'incendier, a arrêté, en renouvelant ses arrêtés des 15 et 16 de ce mois (3), que, dans le cas où les troupes commandées cette nuit pour le maintien du bon ordre aux barrières seraient attaquées par des contrebandiers armés ou que l'on tenterait d'incendier les barrières, les troupes repousseront la violence par la force et empêcheront également par la force des armes l'attaque et l'incendie des barrières; en conséquence, autorise le Commandant-général à donner à l'instant et pour cette nuit Tordre conformément au présent arrêté (4).
^^ M. le vice-président ayant donné connaissance d'une lettre de M. le Maire, qui en rappelle deux autres de MM. du Comité de l'emplacement des tribunaux, par lesquelles le Comité demande plusieurs renseignements;
Le Corps municipal invite M. le Maire à répondre que, jusqu'au dernier moment, on a cru que les tribunaux seraient réunis au Palais (5) ; mais que, l'installation des tribunaux ayant été pressée, la Municipalité a été forcée de les établir provisoirement, savoir : un au Palais, un au Châtelet, et quatre dans les locaux (6) des couvents supprimés (7); et que, au surplus, le département étant installé, c'est maintenant à lui à statuer définitivement, tant sur l'emplacément que sur l'objet des demandes du Comité.
-^^^ Sur le compte rendu par les administrateurs du Département
(1) Ajournement prononcé au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 632.)
(2) Une proclamation ayant pour but d'arrêter et de prévenir les dégâts commis dans le bois de Vincennes avait été adoptée, le 27 novembre 1790, par le Corps municipal faisant alors fonctions de Directoire de district et de département. (Voir Tome I, p. 400-401.)
(3) Arrêtés des 13 et 16 février. (Voir ci-dessus, p. 603 et 607-608.)
(4) Arrêté renouvelé une dernière fois le 21 février. (Voir ci-dessous, p 659.)
(5) DémaTche du Corps municipal, du 23 décembre 1790, et décrets des 8 et 23 janvier 1791. (Voir Tome I, p. 591-593, et cides.sus, p. 83-87,)
(6) Le registre manuscrit porte : dans tes Inbunaux des couvents supprimés, 0) Arrêté du Conseil général du 24 janvier. (Voir ci-dessus, p. 217.)
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du domaine de l'état actuel des finances de la Ville et du peu de succès qu'avaient eu les démarches qu'ils avaient faites auprès du Comité des finances et des quarante députés de Paris (i);
Le Corps municipal a autorisé MM. les administrateurs au Département des domaine et finances à se retirer dès demain devers TAssemblée du département de Paris, pour lui communiquer les rapports, pièces et mémoires relatifs aux finances de la Ville, lui rendre compte des démarches faites auprès de l'Assemblée nationale, du Comité des finances et des quarante députés de Paris, et à faire usage de tous les moyens pour obtenir en faveur de la Municipalité les secours que l'état de ses finances rend également urgents et indispensables (2),
'*^'*^ Il a été fait lecture d'une délibération prise le 14 février, présent mois, dans une assemblée des citoyens de la section Grangebatelière, dont le résultat a été de déclarer inconstitutionnelle et nuisible au bien public Y Assemblée encyclopédique (3) et d'en demander la dissolution (4).
Signé : Mulot, vice-président (o),
-*^ Le Corps municipal, après avoir entendu le rapport de ses commissaires sur les difficultés qui se sont élevées dans la section de Bondy à l'égard du commandant de bataillon (6); après avoir également entendu une députation de la section de Bondy, qui a remis sur le bureau un mémoire manuscrit ;
Ouï sur ce le substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Déclare :
!<> que la nomination du nouveau commandant de bataillon a été
(1) Adresse du 7 février. (Voir ci-dessus, p. 467-468 et 496-497.)
(2) La réponse du département fut communiquée au Corps municipal le 25 février. (Voir ci-dessous.)
(3) Il a été question de Y Assemblée encyclopédique à la séance du Conseil général du 7 janvier. (Voir ci-dessus, p. 56-6 i.)
(4) Cette délibération de la section de la Grange-batelière est maiheureusc*ment inconnue, de sorte qu'on ignore en quoi V Assemblée encyclopédique , composée d'artistes, entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, qui se proposait, en fondant tous les intérêts, de devenir un puissant soutien de la constitution, pouvait encourir le reproche d'ôtre inconstitutionnelle et nuisible au bien public. On peut cependant supposer qu'elle était regardée comme corporation professionnelle, et tombant à ce titre sous le coup des prohibitions légales, qui interdisaient toutes assemblées de métier, profession ou corporation. (Voir ci-dessus, p. 93, note 2.)
(5) Cette signature, qui se trouve à cet" endroit dans le registre manuscrit, précédée d'une accolade, semble indiquer une lacune.
(0) Rapport fixé à cette séance par arrêté du 16 février. (Voir ci-dessus,