Tome II
658 C0hl»8 MUNICIPAL [21 Kév. 1791j
M. Mondot se dispensera de commander sa compagnie juscfu après la décision du Corps municipal (1). (Il, p. 072.)
^--^^ Une députalion de la Société des Amis de la constitution monarchique a lu et déposé sur le bureau une pélilîon, par laquelle cette société demande que la Municipalité prononce le plus promptement possible sur les inculpations qui ont été dirigées contre elle (2).
M. le Maire a répondu à la députation que, avant de prononcer, la Municipalité avait dû recueillir toutes les informations propres à éclaircir sa justice (3). (111, p. (H".]
'•^^^ Plusieurs citoyens se disant députés par la section du Théâtre- français ont été annoncés et introduits: ils ont fait la lecture de Tarrôté pris aujourd'hui sous le nom de celle section, lequel arrêté porte : que, attendu que dix sections ont émis leur vœu pour la répartilion des canonniers dans les compagnies du centre comme artilleurs, le Conseil général de la Commune surseoira à toute opération qui pourrait contrarier le vœu de la section à cet égard, jusqu'à ce que la majorité des sections qui seront convoquées incessamment sur cet objet ait fait connaître ses intentions sur Torganisation des bataillons de la capitale et jusqu'à ce que rAssemblée nationale ait décrété la formation de Tannée parisienne; que, en attendant, l'assemblée de la section déclare prendre sous sa prolec^ lion immédiate, ainsi que dix autres .sections dénommées dans l'arrélé (4), tant le corps que les personnes des canonniers, et rendre responsables la Municipalité et l'étal-major des événements qui pourraient résulter de la suspension projetée de la solde des canonniers; qu'elle ordonne, en outre, que la Municipalité sera invitée à suspendre toule opération qui tendrait à contrarier le vœu des sections. (IV, p. 681.)
Le Corps municipal, délibérant sur cet arrêté;
Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune ;
Déclare ledit arrêté nul, inconstitutionnel et injurieux à la Municipalité; fait défenses de plus à l'avenir en prendre de semblables; ordonne qu'il sera dénoncé au département ; charge le procureur de la Commune de prendre les informations les plus sévères sur les manœuvres employées pour séduire les canonniers et les porter à
(i) DE MoNU.)T réclamd coiilrc cette d^'cision Ir 27 février. (Voir ci*de880U8.)
(2) Kiiquètc ordonnée et ajuiiruement prononce le 10 février, par le Corps municipal, et le 11 par le Conseil géîiéral. (Voir ci-dessus, p. 510 çt 521.)
(3) Séance du 4 mars. (Voir ci-dessous;)
(4) Ou trouvera plus loin les uoius de ces dix sections; (Voir ci-dessoUs, p. $87i)
(21 rév. 1791J DE LA COMMUNE t)iù PARÎS 6.^9
rinsubordination, et, après lui en avoir rendu coiTïple, de les dénoncer à Taccusaleur public de rffrrondissement dans lequel elles auront été pratiquées (1).
Signé: Bailly, Maire; Royeb, secrétaire- greffier adjoint.
*'^- Le Corps municipal» ayant reçu l'avis que plusieurs des barrières étaient menacées, renouvelant ses arrêtés des i5, 16 et 18 de ce mois (2), arrête que, dans le cas où les barrières, commis ou gardes qui y sont de poste seraient attaqués, la garde nationale est autorisée à protéger efficacement les personnes et les propriétés et à repousser la violence par la force. (V, p. 688.)
Signé: Bmily.
*^"^ Les administrateurs et commissaires chargés provisoirement des fonctions attribuées aux Directoires de département et de district (3) ayant déclaré qu'ils étaient prêts à les remettre à l'administration du département et qu'ils s'occupent du compte de gestion qu'ils doivent à la Municipalité, par laquelle il sera ensuite présenté au département;
Le Corps municipal, ouï le second substitut du procureur de la Commune, charge le Maire d'instruire le département de la dispo* . sition où est la Municipalité de lui remettre toutes les fonctions qui lui appartiennent et qu'elle a exercées jusqu'à ce jour par la délégation provisoire que la loi lui en a faite.
***^'- Sur le compte qui a été rendu de la réclamation du sieur Pinçon, tendante à ce que deux caisses à lui appartenant et en dépôt depuis plusieurs jours au corps-de-garde de Saint-Jacques-l'hôpital et contenant environ 50,000 livres (4), vu les certificats en très grand nombre dont plusieurs ont été délivrés au sieur Pinçon par plusieurs membres de l'Assemblée nationale, lesquels prouvent que ledit sieur Pinçon est un citoyen dont les relations de commerce ne peuvent rien présenter de suspect;
Ouï et ce requérant le procureur de la Commune;
(1) Séance du 27 avril. (Voir ci-dessous.)
(2) Arrêtés des 15, 16 et 18 février 1791. (Voir ci^dessus, p. 603, 607-608 et 6i0.)
(3) Ce soDt : d'une part, les administrateurs des biens nationaux, autorisés par les décrets du 8 juin et du 24 juillet 1790 à remplir les fonctions de Directoire de district ou de département, relativement aux biens nationaux dans toute rétendue du département de Paris, jusqu'à la mise en acUvité de Tadministration départementale; d'autre part, les commissaires des impositions, chargé» de la répartition des Impositions directes pour Tannée 1791, par le décret du 3 novembre 1790. Les dernières nominations avaient été faites le 22 octobre et le 2 novembre 1790. (Voir Tome Ij p. 101 et 153.)
(4) Caisses saisies le 14 février dans la diligence de Paris à Lille. (Voir cidessus, p* S80 et 607.)
660 CORPS MUNICIPAL [21 Fév. 1791]
Le Corps municipal ordonne que les deux caisses seront remises audit sieur Pinçon, après que les scellés apposés sur elles auront été reconnus et levés par les officiers municipaux qui les ont apposés, sauf, s'il y a lieu, les droits des fermiers des Messageries, lesquels seront appelés pour élre présents à la remise.
Signé : Bailiy.
-— ' Le Corps municipal a chargé MM. Charon et Viguier de Curny de lui présenter au plus prochain Conseil un projet d'arrêté concernant les démissions qui, d'ici à l'organisation définitive de la garde nationale, pourraient avoir lieu de la part des principaux officiers de la garde nationale, le Conseil se réservant de prononcer sur ces démissions et les remplacements qui en seraient la suite (1).
— ''^ M. Lesguilliers, administrateur des subsistances, ayant représenté que, depuis plusieurs semaines, les nourrisseurs de La Chapelle, Yaugirard et autres lieux ont perdu un grand nombre de vaches par une espèce dVpizootie dont le caractère et les symptômes ne sont pas encore connus, que les vaches ainsi mortes se vendent aux mercandiers qui en débitent la viande, et qu'il est extrêmement important de soumettre à une prompte inspection les vaches laitières des faubourgs et des environs de la capitale;
Le Corps municipal à nommé à cet effet M. J.-J. Leroux, qu'il a autorisé à se faire assister de M. Huzard, médecin vétérinaire, et de telles autres personnes qu'il avisera; charge en outre le sieur Morel, inspecteur du marché du faubourg de Gloire (:2), de surveiller avec la plus grande exactitude les viandes qui y seront exposées en vente.
**^ Le Corps municipal étant informé par les commissaires délégués pour procéder à la levée des scellés apposés sur les greffes des tribunaux de la Ville de Paris qu'ils reçoivent journellement, de la part des officiers ministériels, des demandes en remise de sacs et procès qu'ils ont précédemment déposés dans les différents greffes et spécialement dans ceux du ci-devant Parlement et du ci-devant Chàtelel, ainsi que des tribunaux d'exception;
Ouï le second substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Arrête (3) que les commissaires nommés pour procéder à la levr'c des scellés et à la description sommaire des papiers dans tous les greffes des ci-devant tribunaux ainsi qu'au renvoi des procès aux
(1) Le projet d'arn'té deaiandé n'est pas montionn»' dans les procès-verbaux nltérjeurs.
(2) Ou faubourg Saint Laurent, aujourd'hui partie de la rue du faubourg Saint- Martin.
(3) Copie luanusc. (Arch. nat., U 1003).
[31 ¥év. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 661
tribunaux qui doiveut en connaître sont el demeurenl auloriséa, en procédani à la levée des scellés apposés sur les greffes des ci-devant tribunaux de la capitale, à remettre aux ofliciers ministériels qui les réclameront les sacs et procès qu'ils peuvent avoir déposés dans les greffes des juridictions auxquelles ils étaient précédemment attachés, en observant d'en constater la remise et de retirer une décharge ;
Le Corps municipal se rcrérant au surplus, pour tout ce qui est relatif à la levée des scellés et à la distribution des procès tant civils que criminels, ù son arrêté du 27 janvier 1791 (1).
~»~ Le r.orps municipal, ayant entendu les observations de H. Poissonnier des Perriers sur l'état actuel des deux compagnies de canonniers, arrête que M. Viguier de Curny se concertera avec H. le Commandant-général pour proposer des sujets aux emplois vacants dans les compagnies (3).
~»> M. Jaltier a fait lecture de la proclamation qu'il avait été chargé de rédiger sur l'arrestation de la Messagerie (3),
Elle a élé approuvée, et le Corps municipal en a ordonné l'impression, ta publication, l'aftiche et la transcription à lu suile du procèsverbal. ;VI, p. 688.)
-«- Le Corps municipal s'est ajourné h vendredi (4) : il a mis il Tordre du jour le rapport sur l'organisalioadc la comptabilité (S), el il a arrèlé que M. Tiron, qui est chargé de ce rapport, serait expressément invité par le secrétaire-greffier à se trouver t la séance {(i).
-~» Sur la réquisition du substitut-adjoint du procureur de la Commune ;
Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres, la publication, limpression, l'affiche et l'exécution des lois ci-aprés énoncées :
i déclare nulles et is-oriiciers du régiment Royal -Champagne (T) ;
(1) ArrStf (lu S7 janvier. (Voir ci-deasuB, p. 2T-t-2U.) (i) Séance du It mars. (Voir ci-dïssous.)
0) A la suile de l'arrestation de la diligence de Lille, Jai.j
MER avait élé ctiargé.
le It février, concurremmeol avec Charom, do rédiger uni
libre circulation de rargenl. (Voir ci-despu», p. 518.)
(4) Vendredi, Bâ février.
(3) Rapport réclamé le 16 février. (Voir ci-dessus, p. 603.
(6) Séance du 26 février. (Voir ci-dessous.)
(7) Décret du 1 1 di-cembre 1790. soir, pré.^enté par Sall£
tiE Chuu. rapporleur
des Comités mililaire, des rapports et des rerlicrches. (Voi
rl"sOric,TouieVll.
p. iSI.)
662 CORPS MUNICIPAL [81 Fév. 179il
2** d'une loi donnée à Paris, le 19 janvier 179), relative aux différents accusés détenus dans les prisons d*Aix» de Marseille, de Tpulon e( autres villes, pour crimes de lèse-nation (1);
3" d'une loi donnée à Paris, le 19 janvier 1791, relative aux pensions qui se payaient ci-devant à la caisse des économats et à celle de l'ancienne administration du clergé (2);
4« d*une loi donnée à Paris, In 19 janvier 1791, qui ordonne que la caisse de l'extraordinaire versera dans celle du trésor public la somme de 60 millions, 521,000 livres (3};
S** d*une loi donnée à Paris, le 23 janvier 1791, relative à la perception des droits de la régie des domainod et contrôle et à la distribution du papier timbré (4);
6" d'une loi donnée à Paris, le 16 janvier 1791, relative à remplacement provisoire des tribunaux des I**" et III* arrondissements de Parjs (5).
«^«^ MM. Mulot, Prévost, Gândolphe et Qernier, officiera municipaux et commissaires délégués par le Corps municipal pour la reconnaissance et levée des scellés apposés au Palais, ainsi que pour Tiiiventaire sommaire des minutes d'arrêts conliéesà M* Terrasse, gi'efiier élu par la Municipalité (B), ayant remis sur le bureau 1^ rapport qu'ils ont été autorisés k présenter h MM. des Comités réunis de constitution et de judicature de TAssemblée nationale le .., (7), sur les difficultés non prévues par les décrets et sur lesquelles difficultés ils demandaient, au nom de la Municipalité, un avis aux susdits Comités réunis; MAI. les commissaires ont dit que, ayant d'abord porté ce mémoire au Comité do judicature, le Comité en avait renvoyé Texamen à celui de constitution et que, après Tavoir examiné, ce dernier Comité y avait écrit en marge la réponse suivante ;
Renvoyé à la Municipalité de Paris, qui r^glera provisoirement les obj«;ts contenus dans ce mémoire et qui fixera, aus^i provisoirement, les salaires des greffiers ou commis.
Fait au Comité de constitution, le 19 février 1791
Signé : Lb Chapelier, Target.
(1) Décret du io janvier 1791, matin, reudu sur la moUon de ii'Anpriî, ordonnant qu'il sera sursis au jugement des accusés détenus dans les prisons d'Aîx, Marseille. Toulon et autres villes, jusqu'après le rapport du Comité des recherches. iyoXv Archives parlementaires, t. XXil, p. 247.)
(2) Décret du 9 janvier 1791, présenté par Caviu*, au nom du Comité des pensious. (Voir Archives parlemefilairesy t. XXII, p. 103)
(M) Décret du 14 janvier 1791, présenté par Lebrun, rapporteur du Comité des finances, pour la dépense des trois premiers mois de 1791. (Viiir Archives parlementaires, t. XXH, p. 227-233.)
(4) Décret du 20 janvier 1791, soir, présenté par Dbpbrmon, rapporteur du Comîlé des contributions publiques. ( Voir. l;Y7</ye5 parlementaires^i.XyiW^ p. 350s)ol.)
(5) Décret du 23 janvier 1791, présenté par Di^ubumbr, rapporteur du Comité de constitution. (Voir ci-dessus, p. 87.)
(6) Commissaires désignés le 27 janvier. (Voir ci dessus, p. 273, note 6.)
(7) La date est en blanc dans le registre manuscrit. Il s'agit de l'arrêté du 12 novembre 1790. (Voir Tome I, p. 261.)
[21 Fév. i791J DE LA COMMUNE DP PARIS 6P3
l,Q Corps mupipip^l, considurant Turgente nécessité d'adopter prprpplement |ps ipesures nécessaires pour satisfaire aux depaandes fréquentes et ipuUipliées que les parties ne cessent de faire d*exp0ditiops d'arrêts antérieurs ^ 178^ et de leurs sacs, qui se trouvent sous les scellés daps les différents dépôts;
Considérant également qu'il est de l'intérêt public d'avoir un double de tous les arrêts du ci-devant Parlement, ainsi que de ses délibérations secrètes; considérant encore qu'on ne peut sans in jus* tice différer plus longtemps de fixer au moins provisoirement le traitement du grefffier, des commis-greffiers élus par la Municipalité et des autres personnes commises par elle, qui restent depuis quatre
mois dans la plus décourageante incertitude et qui cependant ont donné des preuves réitérées de zèle et de dévouement;
Le Corps municipal, déterminé par les motifs exprimés et détaillés au susdit rapport, lequel sera inscrit à la suite du procès-verbal, a arrêté:
Jo que M. Terrasse, greffier en chef, aurait un traitement provisoire de 6,000 livres;
2© que m, Luce, commis à la perception et comptabilité du montant des arrêts, aurait un traitement provisoire de 3,000 livres, h ia charge par lui de compter de la totalité de la perception et sans aucune distraction au profit de qui que ce soit ;
3<> que le sieur Jouan, commis aux soin et arrangement des dépôts des minutes, aurait un traitement provisoire de 1,500 livres et, en otvtre, serait payé de la pension de 500 livres que le ci-devant Parlement lui avait accordée en considération de quarante-deux années de services, de son âge et de ses infirmités;
4° que les traitements de MM. Terrasse, Lupe et Jouan commenceront à courir du 5 novembre dernier, jour de leur entrée en fonctions (1);
5<» que les commis-greffiers expéditionnaires seraient payés de leurs expéditions suivant l'ancienne fixation;
6<» que les buvetiers et garçons buveliers commis à la garde des scellés et au service des dépôts seraient payés, savoir: les premiers, à raison de 40 sols par jour, et les seconds, à raison de 30 sols ;
7<* que MM. les commissaires présenteront incessamment un état des gardiens qui leur seront nécessaires ;
8* que le sieur Luce tiendra registre de la quotité d'épices qui étaient attribuées aux rapporteurs selon Tancien tarif;
(1) PrestaUon de serment les 3 et 5 aoveaibre 1790. (Voir Tome I, p. 116 et 188)
664 CORPS MUNICIPAL [21 Fév. 17911
9* que le sieur Luce gardera dans ses mains tous les deniers perçus par lui pour le coût des arrêts depuis le dernier versement qu il a fait au trésor public le ... (1), de même que les deniers qu il percevra par la suite, et ce jusqu'à ce que, aux termes des décrets, vérification en ait été faite par les officiers municipaux;
10** que le sieur Luce acquittera sur ces deniers les traitements et salaires déterminés par le Corps municipal, ainsi que les autres dépenses relatives au greffe du ci-devant Parlement, sur les mandats ou mémoires visés des commissaires de la Municipalité ;
11° que les registres et dépenses du sieur Luce seront coatnUés par le grelUer en chef;
12® que, attendu Tinsuffisance présumée de la perception pour payer en môme temps les dépenses présentes et les dépenses arriérées dudit greffe, ces dernières montant à la somme d'environ 15,000 livres, M. le Maire fera les démarches nécessaires pour obtenir le payement des arrérages qui restaient dûs par le trésor public au ci-devant Parlement pour les sommes affectées à ces mêmes dépenses, mais seulement pour la portion afférente au greffe;
130 que la transcription des arrêts du ci-devant Parlement sera continuée sous les ordres et la surveillance du greffier en chef, sous la même forme et avec les mêmes salaires que par le passé;
14*> qu'il sera permis à M. de Penlhièvres de continuer la copie commencée à sa bibliothèque des délibérations secrètes du Parlement et que, à cet effet, le greffier en chef est autorisé à lui donner les mêmes facilités que celles qui lui étaient accordées par le passé.
15» Sur la proposition de charger le susdit greffier, à compter de ce jour, de la totalité des depuis étant dans les greffes des cours souveraines et tribunaux d'exception ci-devant siégeant dans l'enceinte du Palais, le Corps municipal a ajourné la question.
Rapport à MM, des Comités réunis de constitution et de judicaiure
de l'Assemblée nationale^
par MM. Mulot, Prévost, Gandolphe et Bërnier,
officiers municipaux et commissaires délégués par le Corps municipal,
pour la reconnaissance et la levée des scellés apposés au Palais,
ainsi que pour l'inventaire sommaire des minutes d'arrêts confiées
à M. Terrasse, greffier élu par la Municipalité.
D'après les décrets de l'Assemblée nationale, la Municipalité de Paris a dû nïetlre les scellés sur les greffes du Palais, les lever ensuite, pour retirer des dépôts les minutes des arrêts de 1790 et des cinq années précédentes, pour les confier aux greffier et commis-greffiers qu'elle était autorisée à nommer.
(1) La date est restée en blanc dans le registre manuscrit.
[21 Fév. 1791] DE LA COMMUNK DE PARIS 665 '
L'apposition des scellés a en lieu te 13 octobre, jour Qié par le décret, et loute la Municipalité en corps a rempli cette première Tonction (1).
Il eût été impossit)le q^i'elle se transportât ainsi tout entière pour les autres opérations; et, conséquemment, alln de ne point interrompre les devoirs sacrés et multipliés dont elle est chargée, elle a, aussitôt après l'élection du greffier et des commis-greffiers, nommé quatre commissaires, pris dans son sein, afin, conjointement avec l'un des substituts du procureur de la Commune et le secrétaire-fjreflier, de procéder à l'eitraction des minutes du dêpàt général, k leur placement dans un nouveau dépât sain et sur, et à l'inventaire que nécessitait la responsabilité eiigée de la part des iiouveaui greffiers (2). Ce fut le 5 novembre que les commissaires de la Municipalité se transportèrent ou Palais, et, dans leur première séance, ils arrêtèrent l'extraction, du dépôt général, de toutes les années indiquées par le décret et leur transport dans un nouveau dépôt; ils reconnaissent que le Parquet des gens du roi et celui des substituts du procureur-général du cidevant Parlement est le lieu le plus commode pour te transport, le plus sain, le plus sur, et ils l'indiquent pour former le nouveau dépôt.
Quelques dispositions étaient nécessaires : elles sont ordonnées et, d'après les ordres des commissaires, des tablettes sont posées' pour recevoir les minutes des arrêts.
L'inventaire de ces minutes déposées devenant nécessaire, les commissaires crurent devoir le faire de la manière la plus simple, la moins dispendieuse, et ils l'ordonnèrent.
Pour le dresser, voici l'ordre constant qu'ils ont arrêté devoir être observé: chaque jour, les commissaires se rendent au Palais accompagnés d'un substitut du procureur de la Commune ou d'un officier municipal en faisant les fonctions, ainsi que du secrétaire-greffier : les scellés sont vériflés, levés, le dépôt ouvert aui greffier, commis-greffiers et au» écrivains dont on va parler; et de même, à deui heures, on se retire, le scellé est réapposé jusqu'au lendemain, et tes commissaires ne se séparent qu'après avoir signé le procès- verbal.
La date des arrêts, les noms des procureurs et des partis forment la seule désignation des minutes, et les écrivains qui la font sont ceux qui étaient ci-devant attachés au dépôt pour y faire, sous l'inspection du sieur Jouan, la transcription des arrêts.
Dans le cours des opérations des commissaires, nombre de difficultés se sont élevées.
Le procès-verbal du 6 novembre suffit pour en donner l'idée (3) : nous en Joignons la copie à ce mémoire (4), et nous allons les développer.
Depuis nombre d'années, il y avait quantité de commis employés ii la transcription des arrêts sur des feuilles de parchemin, lesquelles étaient ensuite réunies et formaient cette colleclion précieuse qui se voit au grand dépôt et aux archives du Parlement.
Ce travail a paru trop intéressant aui commissaires de la Municipalité pour qu'il ne fSt pas continué. Mais ils iie pouvaient rien conclure définitivement : ils en ont référé à la Municipalité, et la Municipalité a arrêté de s'en rapporter à la décision des Comités réunis de constitution et de judicature (S). Cependant, pour ne pas laisser, en attendant celte décision, ces
(1) Procos-verbal du 13 octobre 1790. ^Voir Tomo I, p. 45-61.) (3) Arrêté du 3 novembre 1790. (Voir Tome I, p. 116.) {3) Résumé le" 12 novembre. (Voir Tome I, p. îS7-îe«.)
(t) Procès-verbal el mémoiro, piiices manuscritns déjii signalép?. (Voir Tume t, p. SSS, note 1, et ci-dessus, p. 273, note 6.) (5) Arrêté du 12 novembre 1790. (Voir Tome I, p. 261,)
666 CORPS MUNICIPAL ['M Kév. 179il
éerivains sans ouvrqge, elle les a employés h la confedion de Tinventaire, conformément à l'avis de ses commissaires.
Jusqu'à présent, nous n*i|von9 parlé que de ce aue les commissaire? ont été obligés indispensablemeni de faire et dont ils demandent Tapprobation.
Maintenant, ils vont développer les difficultés qui se sont élevées pendant le cours de leurs opérations, et sur lesquelles la Municipalité prie lesComités réunis de prononcer.
/re QaesHon.
Quel traitement aura le greffler en chef, élu par la Municipalité (i)?
Observaliom,
Les commissaires de la Municipalité, témoins de l'assiduité perpétuelle qu'exige cette place, du travail considérable, de la continuelle surveillance auxquels elle assujettit^ vous propose de lui allouer un traitement annuel de 6,000 livres.
En vous proposant, Messieurs, cette flxation, les commissaires ne se sont point déterminés par la comparaison des émoluments considérables accordés au greffier en chef du ci-devant Parlement : il ne doit y avoir aucune parité entre les profusions de l'ancien régime et la sage économie qui distingue le nouveau. Mais les commissaires se sont déterminés par l'importance des fonctions, par la grande responsabilité qui se trouve attachée à cette place.
S'il ^lait d'ailleurs besoin de motifs de considération, les commissaires pourraient certifier aux Comités réunis que le nouveau greffier (attaché depuis 28 ans au ci-devant Parlement) a donné des preuves éclatantes de patriotisme, dès les premières assemblées primaires et dans des moments où ces preuves pouvaient être dangereuses pour lui; qu'il s'est enfin conservé pur au milieu des habitudes et des idées aristocratiques, et que, depuis, il a refusé d'autres places également lionorables et lucratives, pour se consacrer à l'exercice de celle où il se croyait le plus propre.
^ Question.
Gomment seront fixés les honoraires du sieur Lucr, commis par la Municipalité pour percevoir le montant des arrêts (2j?
Observations.
Le sieur Lues, attaché au ci-devant Parlement en qualité de greffier à la délivrance des arrêts, percevait, en vertu de sa charge, un droit sur tous les arrêts qu'il délivrait à la fenêtre du Parlement : sa charge est supprimée avec le Parlement. Go droit particulier formait le seul traitement du sieur Lues ; il était assez considérable parce qu'il délivrait environ trente mille arrêts chaque année. Mais, aujourd'hui, il en délivrera fort peu, parce qu'on ne rend plus de nouveaux arrêts.
Si, dans cet état de choses, le sieur Luck n'avait pour tout traitement que son droit particulier, ce traitement serait plus que modique, il serait insuffisant.
Cependant le sieur Lucr n'en doit pas être moins assidu ; et, outre cette assiduité indispensable, il est encore comptable et responsable des deniers de toute la perceplion.
(1) Le grefQer eu chef, Ts&kasss, avait été désigné par le Corps municipal le 2 novembre 1790. (Voir Tome I, p. 134.)
(2) La désignation de Lucr comme percepteur du produit des arrêts est di| 2 novembre 1790. (Voir Tome I, p. Iu4.)
C68 CORPS MUNICIPAL [2i Fév. 1791]
par humanité, on ne conserve les garçons de buvelte jusqu'à Torganisation des six tribunaux dans lesquels ils pourraient être employés de préférence (l).
Les buvetiers et garçons de buvette doivent nécessairement, en leur qualité de gardiens, obtenir un salaire qui leur tienne lieu des gages qu'ils recevaient pendant les séances du Parlement. Les commissaires ont cru devoir se reposer sur les Comités réunis du soin de déterminer la quotité de ce salaire.
En attendant, les commissaires se sont occupés du sort du buvetier et des garçons de buvette du Parquet: ils leur ont attribué provisoirement un salaire, savoir : de 40 sols par jour au buvetier et de 30 sols aux garçons de buvette; et, comme ils ont un travail journsllier actif et qu'ils font obligés d'assister chaque jour à la levée et à la réappositiou des scellés et qu'ils sont dénués de toute autre ressource, les commissaires font payer ce salaire sur les sommes qui sont entre les mains du sieur Lues.
6o Question.
Quelle sera la conduite du sieur Luce, percepteur et dépositaire des deniers payés par le public pour l'expédition des arrêts?
Observations.
L'Assemblée nationale a décrété que les anciens droits continueraient à se percevoir comme par le passé. Mais ces anciens droits se partageaient suivant une quotité déterminée entre le rapporteur, lorsqu'il avait des épices, les greffiers plumitifs, les greffiers à peau et autres.
Le sieur Luce, qui perçoit ces droits, les mettra-t-il de côté pour les remettre à ceux à qui ils appartenaient ci-devant?
Sur ce point, les commissaires de la Municipalité ne peuvent avoir aucun avis : ils pensent que c'est aux législateurs à donner le sens précis de la loi.
Les droits perçus jusqu'à ce moment forment une somme qui est entre les mains du sieur Luce; de cette somme, il en est une partie qui est le produit des arrêts expédiés avant le 15 octobre dernier et il en en est une autre partie provenant d'expéditions postérieures à ce jour. Les sommes reçues avant le 15 octobre sembleraient, pour l'ordre de la comptabilité, devoir être portées dès à présent au trésor public; les autres ne doivent, aux termes du décret, y être portées qu'après vérification faite par les officiers municipaux.
Mais toutes les dépenses qu'exigent les circonstances, la position difficile dans laquelle se trouve la Ville de Paris, demandent que ces fonds servent à la chose même.
Les commissaires pensent donc sur ce point qu'il conviendrait d'autoriser le sieur Luce à demeurer dépositaire tant des deniers qu'il a reçus depuis son dernier versement dans la caisse du domaine que de ceux qu'il a reçus depuis le 5 novembre ou qu'il pourra recevoir à l'avenir.
C'est ici le cas de parler d'une difficulté qui s'est élevée à ce sujet entre le sieur Luce et le sieur Dezille, inspecteur des domaines au Palais.
Cette difficulté a été énoncée dans des dires consignés dans le procèsverbal de levée des scellés. Les (Comités réunis en jugeront par les dires mômes, qui sont joints à ces observations (2j.
(1) Ceci indique que le rapport est autérieur à l'inauguration des séances des six tribunaux de district du département de Paris, 23 et 26 janvier. (Voir cidessus, p. 251-258 et 259-264.)
(2) Les dires eu question ne sont pas annexés au procès-verbal.
[21 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 669
7» QaesUon,
Comment la Municipalité pourra-t-el le se faire délivrer l'arriéré des menues dépenses du Parlement nécessaires à payer ce qui est dû tant aux parcheminiers, écrivains, qu'aux relieurs, etc.?
Observations,
Il était payé annuellement par le trésor royal et sur le mandat du procureur-général une somme quelconque pour les menues nécessités du Parlement, sur laquelle somme il était délivré celle de 8,000 livres au greffier en chef. Le greffier en chef touchait en outre du trésor royal et sur sa quittance une somme de 6,000 livres.
Ces deux sommes en formaient une de 14,000 livres, qui était uniquement destinée à l'achat du parchemin, à la confection des registres, au payement des écrivains employés à la transcription des arrêts sur parchemins.
Les années 1789 et 1790 n'ont point été payées, et cependant il reste dû présentement, tant aux parcheminiers qu'aux écrivains, une somme d'environ 15.000 livres, dont on ne peut retarder le payement sans inhumanité.
8^ Question, Conlinuera-t-on cette transcription ?
Observations,
Ces registres forment un double de tous les arrêts; celte copie remonte à la naissance du Parlement et elle est complète jusqu*en 1775.
Les commissaires observent que c'est une collection infiniment précieuse pour le public et les particuliers, et que la faible économie qui résulterait de sa discontinuation n'est pas comparable aux avantages qu'on peut attendre de son complément.
En attendant la décision des Comités, les commissaires ont cru ne satisfaire qu'aux règles de la plus étroite justice en employant à l'inventaire descriptif des arrêts extraits du grand dépôt les écrivains qui étaient employés à cette transcription.
5« Question,
Que répondra-t-on aux parties qui demandent des expéditions des arrêts antérieurs à 1785 et à celles qui, avec les arrêts, demandent la remise de leurs sacs qui se trouvent sous les scellés dans les différents dépôts?
Observations.
Les parties qui viennent chercher des arrêts en demandent d'antérieurs aux années qui, d'après le décret du 19 octobre dernier, ont été extraits de la tour, pour être placés dans le nouveau dépôt; il en est d'autres qui demandent avec justice leurs sacs. Cependant, et les arrêts antérieurs à 1785 et les sacs qui sont sous les scellés ne sont point compris parmi les objets dont l'Assemblée nationale a autorisé la remise.
On ne pourrait satisfaire à ces demandes que par une extension aux décrets, et il n'appartient pas aux commissaires de la Municipalité de les donner : les commissaires seraient alors oblii^és à chaque demande de lever les plaques et les scellés et de les réapposer.
Il se présente en ce moment une idée aux commissaires : c'est qu'il serait très possible, et peut-être sans beaucoup d'inconvénient, de confier la totalité du dépôt au greffier élu par la Municipalité : alors cesserait l'inventaire qui se fait actuellement, de même que les gènes et les précautions auxquelles Tétat actuel des choses assujettit la Municipalité et même le public. On pourrait peut-être réunir à ce dépôt ceux des cours souveraines.
670 CX)RP8 MUNICIPAL f2i Fév. 1791]
des tribunaux d'exception qui siègent dans Tenceinte du Palais, et même celui du ChàLelet; il résulterait encore une grande économie de celte disposition, qui n'obligerait à avoir qu*un seul et même dépositaire. Les commissaires ont cru devoir présenter cette idée à la sages.se des
Comités réunis.
/0« Question,
Peut-on communiquer les délibérations du Parlement?
(^servationê,
C*e?t ici le moment de faire part aux Comités réunis que le greffier eu chef avait été autorisé par le premier-président et le procureur-général à confier à M. de PEWToravBE, volume par volume, les délibérations secrèles du Parlement.
M. DE PRNTHiÈvftE en faisait faire une copie pour sa bibliothèque* celle copie remonte à une époque très reculée et se trouve actuellement complète jusqu'au 24 mars 1776.
M. DK PEMTâiÈvRE désirerait qu'on lui permit de faire continuer cette copie.
La Municipalité peut-elle lui donner les mêmes facilités que le premierprésident et le procureur-général?
Les commissaires observent que la copie de M. de Pënthièvre, qui n*a jamais rien coûté au public et qu'il demande à continuer à ses frais, pourrait se trouver utile un jour, si le dépôt public venait à être incendié (1). Signé: Mulot, Berpuer, Gandolphe, Prévost, Desl-ouï^seâux.
Décision»
Renvoyé à la Municipalité de Paris, qui réglera provisoirement les objets contenus dans ce mémoire et qui fixera, aussi provisoirement, les salaires des greffiers et commis.
Fait au Comité de constitution, ce 19 février 4791.
Signé : Le Chapelier, Target.
**-^ Sur le rapport fait par M. Desmousseaux, second substitutadjoint du procureur de la Commune ;
Le Corps municipal, considérant que Terreur commise par le chef de la II" division et qu'il a presqu'aussilot. réparée ne peut être regar* dée comme Une erreur volontaire, ni préméditée, puisque Tordre dans lequel cette erreur se trouve devait être publié le jour même dans les sections qui compoL-aient alors la paroisse de Sainl-Sulpice et que les expressions erronées ne pouvaient rien ajouter au pouvoir confié à cet officier (2) ;
(1) Par arrêté du i" décembre 1790, le Corps municipal avait décidé que le Maire écrirait au Comité de constiluUoD, pour obtenir de lui Tautorisaiion de ConUnuer à communiquer au ct-devant duc db Psntbiêtrb les rogistrei des délibérations du Parlement. (Voir Tome I, p. 425.)
(2) Il s'agit ici des dénonciations portées le 28 Janvier Contre CouRTAUiiBfif chef de la II» divisiou de la garde nationale, et sur lesquelles, après diverses péripéties} Tajournement avait été prononcé le 16 février. Ou lui reproobait, en adressant le 22 janvier aux divers bataillons de sa division, par la voie Ae Tordre, Tavis d'avoir à fournir des détachements pour maintenir l'ordre à Téglise de Saint-Sulpice le lendemain dimanche, 2'i janvier (et non le dimanche 16 janvier, comme il est dit par erreur dans le procès-verbal du S8 janyier), d'avoir écrit que c'était sur la réquisition des comités des sections composant cette pa*
[ai Vév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 6H
Considérant que ce serait un Irop puissant niolif de décourageineal pour tous les citoyens qui se dévouent sans réserve au service (le la cliose publique, si des erreurs légijres ot qu'il est si facile de commettre dans le tumulte des affaires pouvaient être assimilées à des délits dignes de la Vengeance publique;
Considérant enfin que, depuis le commencement de ta RiJvolulîon, M^ Gourtaumer n'a cessé de donner des preuves do zèle et de civisme dans le service que la Commune lui a confié ;
Déclare qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre M, Courtaumer{l).
-*" Lecture faite du procès verbal, la rédaction en a été approuvée,
n M. le Maire a levé la séance.
Signé: BailLï, Maire ; Roybr, sccrétaire-greffler adjoint.
ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 637 ) PoiNçoT (Claude) élait ce libraire qui avait réclamô et obtenu de la Municipalité provisoire la restitution de certains lifrcs saisis chez lui sous l'ancien régime, déposés à la Bastille et, après la prise de la forteresse, trnnspoités d'abord aTHÔtel-de-Ville, puis au prieuré de Saint-Louisde-la-Cullure (3).
Un mémoire publié par M. A. Franklin (3) explique le rôle qui était dévolu à PoiMgoT dans le classement des papiers de la Bastille. Ce mémoire, (que M. FBANsun présente à tort Ciimme un rapport) Tut adressé auï Maire,
roisse que le curi devait officier ce Jour-lù. Ce curé, .M*ïi(\ud de Piinckuont, avait refusé le serment cunslitulioDiicI ; et on conroit que les acctions n'aient point été aatiaFaltes que le cher de la division eût supposé ou voulu faire croire qu'elles avaient demandé de dire 11 niessc t un ceci ësiasti que légalement cousidéré eouiine démisisionnaire : elles semblaient ainsi approuver le rcrua de seriucnt. Aussi avaient-elles réclamé si vivemeut que, dés le 22 janvier, au eolr, Baillï avait écrit au Commandant-général pour l'inviter, au nom du Corps municipal, à révoquer l'ordre malencontreux du commandant de la II* division, ordre qui cr pouvait — disait le Maire — induire en erreur et avoir de tdclieuses conséquences n, (Reg. uianusc, Dib. nal., manusc. u> UG97, fol. 123.) En fait, les procÈs-verbaux mentiountint les protestations de quatre ecclions : la Fvntalne-dt-' Grenelle et les ljualre~Nations, le S2 janvier i le huxemboui-g, le 28 janvier, et la Ci-oix-Bouge, le tï février. (Voir ci-dessus, p. 200-201, 219-280, 316-317, 3*3, 346ai7, 550 et 606.)
(1) Arrêté communiqué le aa fi'vricr au Conseil générttl.(Voir ci-dessous, p. 693.)
(2) Conseil de Ville, séances du 10 avril cl du 10 Juiu 1790. (Voir 1" série. Tomes V,' p. 60, et VI, p. 13.)
(3) Voiries aiiiiennei bibliolliéqties <l< i'am(t. III, p.2','2i.
672 CORPS MUNICIPAL [21 Fév. 179i]
procureur-syndic et administrateurs de la Ville de Paris, le 19 octobre 1790, en ces termes :
Messieurs,
Le sieur Poincot, libraire à Paris, obtint au mois de mai 1790, du Tribunal de la Ville, une ordonnance qui lui permit d'aller rechercher plusieurs éditions saisies sur lui par la chambre syndicale, déposées à la Bastille et transportées, avec une foule d'autres, à Saint-Louis-de-la-CuUure.
Les recherches que le sieur Poinçot avait faites à son compte lui donnèrent lieu de remarquer c-t d'observer k MM. les commissaires qu'il était possible de tirer parti, au profit de la Ville, de cet amas nombreux d'imprimés entassés au hasard et sans ordre, 'qui se perdraient dans l'humidité et les poussières si on ne se hâtait de les en tirer.
Le sieur Poinçot, en sa qualité de libraire, lit des offres de services ; elles furent acceptées. Il n'y eut, entre les commissaires et lui, aucune fixation de payement : le sieur Poinçot se contenta de la promesse qui lui fut faite d'une juste indemnité. A partir du 14 juin 1790, il s'est livré avec la plus grande activité au travail le plus pénible, le plus dégoûtant et le plus malsain; il Ta continué tous les jours, matin et soir, sans interruption que celle des dimanches, jusqu'au 15 septembre de la mAme année. C'est ainsi que, à force de patience et d'efforts, il est parvenu à rassembler plus de 500 articles, dont il a donné le catalogue à M. AaiER, l'un des commissaires, qui vous en rendra compte.
H vous prie de lui procurer de l'emploi, soit dans la suite des ouvrages de la Bastille, soit pour la prisée et la vente des bibliothèques des communautés, comme ayant déjà souffert des perles considérables. Il croit ne devoir rien ajouter à ce mémoire, la vérité de son coutcnu vous étant attestée par la signature
de MM. les commissaires.
Signé : Poinçot.
Nous, soussignés, commissaires aux papiers de la Bastille, certifions la vérité
du contenu au présent mémoire.
A Paris, ce 19 octobre 1790.
Signé : Aoier, Oudart.
Le catalogue manuscrit dont il est question au mémoire, qui a été conservé, est intitulé : Catalogue des livres en feuilles, reliés et brocfiés, mis €n ordre par le sieur Poinçot, libraire, rue de la Harpe^ par onite de MM, les commissaires^ après avoir mis à part ceux qu'il réclamait (1).
Il est accompagné du certificat ci-dessous :
Je, soussigné, ci-devant commissaire aux papiers de la Bastille, certifie que M. Poinçot a véritablement fait le travail dont ce catalogue offre le résultat, et qu'il y a employé le temps énoncé dans le préambule du même catalogue.
A Paris, ce 5 avril 1791.
Signé : Aoibr.
La fixation définitive de l'indemnité promise à Poinçot par l'arrêté du 21 février n'est pas indiquée dans les procès-verbaux ultérieurs.
( II, p. 658.) La » pétition relative aux difficultés qui se sont élevées entre M. MoNDOT, capitaine de la compagnie du centre, et les soldats de cette compagnie », apportée au Corps municipal le 21 février par la section de Bondy, n'a pas été conservée. Mais une Adresse de la section de Bondy à la Municipalité de Paris y du 20 janvier 1791 (2), permet de se rendre compte
(1) Manusc. (Bib. de l'Arsenal, n» 649:)).
(2) Imp. 15 p. in-4o (Bib. nat., manusc. rcg. 2654, fol. 162).
[21 Féï. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 673
lies arguments invoqués par la section en cette affaire et de suppléer à l'absence de la pétition, il est donc nécessaire d'en reproduire des extraits.
Après avoir rappelé le» griefs de la compagnie du centre contre son capitaine (i), VAdreste ajoute :
Le dimanche 9 janvier, le sieur Monoot St enlever et conduire à l'Abbaye les sieurs Cousin et Hahel, sergents, et le sieuT Minoré, fusilier: le premier est celui qui avait porté la parole, dans noire assemblée du 3, au nom de la compagnie.
Les inCormations prises depuis nous ont instruits que tes sergents ne mangent pas à la caserne, mais dans une auberge voisine; que, en couaéquence, il avait été convenu avec le capitaine que le sergent de planton se ferait remplacer pendant son dîner par un caporal. Le sieur Cousin avait suivi, le 9 janvier, l'usage qu'il avait toujours vu pratiquer, et le capitaine, supposant qu'il avait quitté son poste, l'avait fait jeter dans une prison.
Quant au sieur Haubl, il avait voulu parler, en particulier et hors Ja présence de son capitaine, à son camarade Cousin, au moment de son départ : le capitaine avait transformé ce fait, très innocent en soi, eo un acte de rébellion.
MiNoRET, sur l'annonce du capitaine qu'il ferait le décompte l'après-midi, avait pris la liberté de lui représenter que, les soldats élaot sans argeot, il ferait mieux de le faire i, l'instant : c'était encore là, aux yeux du capitaine, une véritable insurrection.
Les soldats, effrayés de ces enlèvements dont il ne leur était pas difficile de pénétrer la cause, écrivirent au président de la section pour réclamer l'appui qu'on leur avait promis. Celui-ci se transporta aussitôt 4 la caserne, leur dit que, hors des assemblées générales, il n'était plus rien, et les invita à s'adresser au président du comité Ils lui adressèrent la lettre suivante :
H Vous savez que, le 30 décembre dernier, la section de Bondy s'est engagée, par un arrêté, à nous garantir des vexations et des vengeances auxquelles pourraient noua exposer les réclamations que nous avons présentées contre notre capitaine. Vous savez aussi qu'elle a chargé son comité de nous donner secours en son nom, dans les iras |:re3Baots(2). Le moment est venu pour nous de réclamer l'exécution de cet arrêté.
• L'on vient d'enlever, par des ordres surpris, le sergent qui a porté la porole lors de la députation, et cela sous les prétextes les plus frivoles; l'on a enlevé deux autres membres de notre compagnie : nous en ignorons la cause.
• Nous vous dénonçons ces faits, Monsieur le président, et nous vous prions de faire convoquer sur-le champ le comité, à l'effet de prendre connaissance de celte affaire. Nous sommes pleins de confiance en l'équité de la section et en la vùtre en particulier, et nous espérons que vous ne nous abandonnerez pas dans ces drconstaiiccs si critiques. Nous ne demandons point de démarches contre la loi : nous demandons seulement que le comité fasse valoir la loi, pour nous obtenir justice. Nous n'avons pas oublié un moment la subordination, ni la discipline militaire : notre premier mouvement a été d'obéir, même à. des ordres injustes. Saus doute que cette conduite nous méritera quelqu'iutérét aux yeux de* amis de l'ordre et des véritables patriotes. "
[Suivent les signatures.] Le comité s'assemble et écrit a M. le Commandant-général une lettre qu'il est bon de transcrire en entier ; > Trois membres de la compagnie du centre out été conduits aujourd'hui i
(1) Griefs exposés dans un Mémoire en forme de plainle, da 3 janvier 1791. (Voir ci-dessns, p. iiS-H4.) <2) Arrêté du 3 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. ii3.)
674 G0RP8 MUNICIPAL [21 Fév. 1791)
l'Abbaye. Les ordres en vertu desquels ils ont été arrêtés nous paraissent avoir été surpris; les circonstances nous portent à penser qu'ils sont TetTet d'une vengeance particulière; la légèreté des motifs nous fait présumer qu'on les punit d'avoir osé se plaindre.
a La section a promis à la compagnie du centre ses bons offices contre toute vexation que pourrait lui attirer sa franchise. La section nous a chargés de lui donner secours, et c'est en vertu de cette mission que nous vous dénonçons, Monsieur le Commandant-géoéral, l'arrestation d'aujourd'hui et que nous vous prions instamment de prendre connaissance de cette affaire, afin que, si les prisonniers sont innocents, ils soient incessamment élargis.
« Nous devons vous attester que la compagnie du centre ne s'est pas un moment écartée de la subordination et qu'elle ne veut obtenir satisfaction que par les voies légales. Nous vous observons de plus que l'indignation est universelle dans toute la section, et que rendre justice aux opprimés est le seul moyen de la calmer. Si vos affaires vous permettent de vous transporter demain parmi nous, il nous serait facile de vous éclairer, et nous serions peut-être assez heureux pour rétablir, sous vos auspices, la tranquillité la plus parfaite. »
M^ le Commandant-général répondit à la lettre du comité qu'il ne pouvait se transporter auprès d'une compagnie qui, dans ce jour même, s'était permis les actes d'insubordination les plus punissables.
Détrompé par la lecture du procès-verbal, il se rendit, le 12, à notre assemblée générale : nous lui fîmes lire nos procès-ve.rbaux, nous l'engageâmes à se défier de ce que l'on pourrait lui raconter, avis que nous lui avions fait donner par une députation expresse; nous lui demandâmes que les prisonniers fussent élargis provisoirement après qu'il aurait pris connaissance de l'affaire ; nous lui représentâmes que leur détention était un incident tout à fait séparé de la dénonciation du capitaine du centre ; qu'elle le regardait directement, parce qu'il s'agissait d'un fait de discipline.
M. le Commandant-général nous renvoya â la Municipalité pour le tout. Nous nous y sommes retirés sur-le-champ, et nous avons conclu à ce que l'affaire des prisonniers fût disjointe des autres auxquelles elle n'a point de rapport et jugée incessamment.
La Municipalité la disjoignit, en effet, et remit les prisonniers à un Conseil de surveillance.
Depuis, elle a ajourné l'affaire tle la nomination du nouveau commandant (1), et renvoyé à un Conseil de guerre la dénonciation du capitaine du centre.
Les décrets permettent aux soldats de porter plainte contre leurs officiers; ils ne traitent point de rébellion ces démarches si nécessaires et si légitimes, et il n'y a que les ennemis des décrets, les amis du régime détestable que nous avons renversé, des tyrans, en un mot, qui puissent leur appliquer une qualification odieuse.
Nous ne nous sommes arrogé aucun pouvoir pour réprimer les oppresseurs ; nous avons invoqué le pouvoir de la Municipalité; nous nous sommes constitués défenseurs officieux de la compagnie du centre, et nous nous honorerons toujours d'exercer ce noble ministère envers tous ceux que nous aurons lieu de croire opprimés.
Que servirait aux soldats d'avoir, par les décrets, la faculté de se plaindre, si le premier cri échappé de leur bouche devient un crime, si les officiers peuvent l'étouffer par les vexations les plus injustes ? Qu'on jette les yeux sur la ville de Nancy : on trouvera là de quoi s'instruire (2).
(i) Affaire Hamblin. (Voir ci-dessus, p. 642 et 645-647.)
(2) Allusion à la répression de l'émeute militaire, 31 août 1790. (Voir !'• série^ Tome VII, p. 155-157.)
[21 Fév. 1791] DE [,A COMMUNE DE
Le alear d* Monuot sait que, le 8 (jaiivier), doi. aa com[iagQie doit nous apporter de aouveaux éc 11 Teut iotimidar ses soldats pour les empffcber d'eatre eux si la compagaie couple se rendre à l'i arGrmatlve, ii les engage k cooseiller ù leurs cam poiat aller; il ajoute que, sans lui, on eût désaroi
Il dit t d'autres que, si !a section demande ta ci et l'y conduira tui-ui(^ine ; que, k cet effet, il ne qi le chercher chez lui, et il ne s'y trouve pas, et il
Le sieur db Mohdot répand partout que quelque pagaie, qu'elle est veuue lui iirotester do son atta plaintes: et la compagule écrit à nos coniuiiasairc soldais, pour démentir cette imposture.
Ud boulanger se plaint de D'avoir pas toucb£ le p ee boulanger a reçu i^i-devant un billet du sergent la payé : te sieur di Monoot solde le baulaug
dame Duf
r. propos
billet du sergent- major, s'il veut déclarer moment ob il s'est plaint et que cette plainte lui i
Le sieur dk Mondot est mis aux am-ts pour n'a mandant installé par intérim; le coiiuiaQdaat coi siou que les arrdts dureront jusqu'à sept beures d (aire des démarches auprès de l'état-major, et, à z*c (I) arrive avec uu ordre sigué : ds Lujard (2), de ses arrêts, sans mt^uie prévenir celui qui les a
Va Conseil de guerre doit prononcsr sur la déi DR MoMMiT : et le sieur Roue.lbau (3). ami et con: comme secrétaire dans les intormations raites juri
Et l'Adresse se termine ainsi :
Loin de nous repentir de ce que nous avons tù diment que, tels on noua a vus daus cette atla tous les temps.
Signé : Lo<
Puis, à la suite de VAdresse, fleure l'an 20 janvier:
L'assemblée, considérant que les bruits calomc ont pu jeter des préventions daus l'esprit des au Adresse à ta Municipaiilé leur sera envoyée et les lomniateura, à laanirester l'opiniop qu'elles ont su
Lm Simultanément avec i'Adrette à la Munie . adoptait uae Dénoncialion qu'elle faisait pré tion :
(t) Major de la division.
(2) Aide-major général de la garde nationale,
(3) Aide-major de la division.
676 CORPS MUNICIPAL [21 Fé?. 1791]
La Dénonciation faite à la Commune par la section de Bondy, le 22 janvier 4791 (1), est formulée ainsi qu'il suit :
Les sous-officiers et soldats du centre du bataillon des BécolUts ont présenté À la tection de Bondy un mémoire en forme de plainte, le 3 du présent mois, qui contient 5 articles principaux, dont chacun est un reproche direct contre leur capitaine. Ce mémoire renferme, en outre, diverses inculpations, et ces reproches et inculpations sont répétés dans deux écrits postérieurs, où ces soldats persistent dans la première démarche qu'ils ont cru devoir faire.
La section a considéré cette affaire sous plusieurs rapports :
1* sous ceux qu'elle a avec l'administration générale;
2o sous ceux qu'elle a avec Tordre public ;
3« enfin, sous ceux qu'elle a avec la discipline militaire.
Mais on peut réduire à deux griefs essentiels les reproches à faire au sieur MoNooT, savoir: vices d'administration et e^cactions.
On pourrait en ajouter un troisième, et ce serait ingratitude envers la patrie^ si la patrie avait osé penser qu'elle aurait un jour un tel crime à punir; si elle avait osé penser que celui qu'elle avait choisi, qu'elle a payé pour prendre ses intérêts, pour la défendre des coups du despotisme, serait le premier à vanter Tutllité des chaînes qu'elle a brisées, à calomnier les apôtres de son salut.
Premier grief.
Le sieur Momdot s'est rendu coupable dans la partie d'administration qui lui était confiée, en recevant pour les besoins de sa compagnie des sommes d*argent qu'il n'a pas eqiployées à cet usage et des vêtements qu'il n'a pas délivrés à ses soldats.
La section a la preuve entière de ces inexactitudes.
Cette preuve résulte : !• des mémoires de plusieurs fournisseurs, dont quelques-uns sont acquittés, mais postérieurement à la réclamation des soldats de 'la compagnie; 2* des déclarations des commissaires chargés en 1789 de délivrer au sieur Mon dot une chemise par chaque soldat. Quant aux vêtements délivrés au sieur Mondot lors de la première distribution que la Ville a faite et dont cette compagnie réclame une partie, la section n'a pas la preuve de cette infidélité ; elle ne peut qu'engager M. le procureur de la Commune à faire rechercher sur les registres de la JMunicipalité la quantité que ce capitaine a reçue pour la comparer avec celle qu'il a remise à ses soldats.
Second grief.
Les soldais se plaignent des exactions de leur capitaine, renfermées dans 5 articles de leur mémoire du 3 de ce mois.
Ils réclament :
1» la somme que leur capitaine leur a retenue pour les chemises que la section leur a données gratuitement, qui est de 4 liv. 2 sols par chemise ;
2« les bas et autres vêtements qu'ils auraient dû recevoir lors de la première distribution que la Ville a ordonnée;
3« la demi-solde de semestre et celle de retour;
4" les sommes revenant aux caporaux qui ont été en détachement et qui n'ont reçu que la demi-paye;
5» enfin, le prix du luminaire, qui a été retenu depuis la formation de la compagnie.
La section ne peut offrir d'autres preuves de la légitimité de ces réclamations que l'époque reculée où elles ont déjà été faites, que le poids résultant dunom*
(2) Imp. 8 p. in-4» (Bib. nat., Lb 40/410; manusc. reg. 2654, fol. 169, et Bib. Ville de Paris, dossier 10065).
[SI Féw. 1191] DE LA COMMUNE DE PARIS
bre des réel amuitB, que leur perBévéraoce dans ces récIaTDBlions ; eoGg, la i que ce capilaine a doonée pour acompte A sa compaguic depuis les dém. TaiteB auprèi de la lectioD, preuve surBsante pour constater le délit, et ir chable, puisqu'elle est du tait du coupable lui-même.
La Toii impdrieuie de l'opinioD publique et l'exigeace du moment lui !• deToir d'eiamineT la rie du sieur Monoot romme homme privé et ses seuli comme tonctiounaire public.
PraDçois-Pbilippe Hondot de Biaujoue, ancien iospecteur den financce, eD nu, des lellrea de change, qu'il n'a point acquittées; il a été détenu p fait h l'bfitel de La Force pendaqt quelque temps ; il l'est rérugié au Templ privilégié, en llSfl. Le bruit public nous apprend que, éUnt inspecteur di maines, il a enlevé des deniers de l'Ëtat, et, pour réparer celte infidélité été obligé de recourir à son caution a émeut: il est coupable de péculat.
Comme roncUonoalre public, la secLon n'a pas le droit de préjuger les tions de qui que ce soit, lorsqu'elles ne sont pas manireslées par des actes heDsibles; mais elle peut, elle doit néae se prémunir contré les événc dont sans cesse la liberté publique est menacée.
Va fonctionnaire public, un cbefde troupes nationales, quiprofeiisebaul des sentiments opposés k la régénération française, peut bleu être suspect il cberche & pénétrer ses soldats des mêmes principes ; quand, n'ayani réussir par des insinuatloDS cauteleuses, il emploie tous les moyens capat les exciter à l'insubordination, à l'indiscipline. Un voudrait, ou le seai nous enlever notre armée citoyeune, pour parvenir à enchaîner notre zél< la conquête de notre sainte liberté.
C'est pour déconcerter cette trame perfide que la section a sans cesse ouvert sur de semblables macbinateurs et l'autre sur ceux qui doivent les La section a vu, avec la plus grande surprise, avec quelle Irrégularité ou pri k l'iDsIruction de cette affaire : un capitaine du centre de la 2> division, ' de recevoir les dépositions de chaque soldat eu particulier, s'est fait a du sieur Roullhau, aide-major de la lll* division, qui est lié d'iotimité i ■leur UuNDOT, et qui a été impliqué dans la dénonciation qui tut faite d qui étaient initiés aux mjsti^res du Club monarchique (1).
Uais, en dénonçant tous ces faits, la section s'en rapporte, pour la suite méritent, au zèle éclairé de la Commune.
La Dénonciation est suivie d'un arrêté, daté du 20 janvier, ninsi c
L'assemblée générale de la section a adopté A l'unaaimiié la déuoui ci-dessus, ainsi rédigée, pour être, conjointement avec les pièces justifie remise à M. le procureur de la Commune, conformément à l'arrêté du 3 ja a arrêté qu'elle serait imprimée et envoyée b M. le Maire, à la Municipal Conseil général, aux 47 sections, & M. le Commandant-général, à l'état-mi aux bataillons de l'armée parisienne.
Signé : Locke, président ;
Lies AT, secrétaire-greft
On remarquera que ni VAdrfste à la Municipaltlé. du 20 janvier. Dénonciation à la Commune, du 2S janvier, ne sont mentionnées da procès- verbaux du Corps municipal.
(111, p. 658.) A la suite de l'arrêté du Conseil général, du H h confirmant celui du Corps municipal, du 10 février, le substitut du [
0 décembre 1190. (Voir Tome I, p. t
678 CORPS HUNiaPAL [31 Fév. ITW]
reur de la Commune avail adressé aux comités de section la circulaire ■uivanto (<) ;
JV. Itpritident el MM. tea commissaires de ta section de
Ce IS KïHcr iTBi.
Heasieun,
Il a été fait, le It de ce mois, rapport au Coaieil géoËral de la Commune de toutes les délibfratians prises par les «cctions relatirement au ChA mortarehiqu», ainsi que des renseignement* remii ou parvenus à la Municipalité sur cette Société. Le CoDseit général n'a pas trouvé, daui ces diverses places, toutes lea preuves qu'il aurait désirées pour fonder uu Jugement définitir, et c'est caqul l'a déterminé *. pronoûcer l'aix^té ci-joint.
En conséqueuce, Messieurs, et pour remplir le désir du Cûuseil général, je TOUS prie de vouloir bien adresser au Comité des recherches de la Communs toutes les pièces relatives à cette affaire qui sont ou parviendront entre vos mains; et, dans le cas ali quelques nouvelles manœuvres vous seraient dénoncées, je vous prie de prendre toutes vos mesures pour en coDst&ler légalement les auteurs et surtout découvrir le but qu'ils se proposent.
J'ai l'honneur d'être, avec un sincère et respectueux altachameut, Ueiti^urs, TOtre très humble et très obéiesanl serviteur.
Signé : DiaMODsa>*Di> Lacirculaireestaccompagnée d'une copie de l'arrêté du 11 février, signée : HuLOT, vice- président; Deioly, secrélaire-i^reriîer; Leboine, secret aire-greffler adjoint.
Mais tes sections continuaient impertubablement il condamner, k proscrire la Société des Amit de la conslitution monarchique, dédaignant de rechercher les preuves de sa culpabilité.
A la date du 17 février, la section des T/termet-de-Jtilien prenait encore la délibération suivante (2) :
Les citoyens assemblés légalement en Is salle du couvent des Mathurins;
Un citoyeu a fait la motion que tout membre qui serait reconnu pour flre du Ctub monarchique demeurera suspendu des emplois tant civils que militaires.
Cette motion ayant été appuyée;
M. le président l'a mise aux voix par assis et levé.
L'assemblée a arrêté que tout membre reconuu pour être du Club monai^ ebigue demeurera suspendu des emplois dvils et militaires, et que ce même arrêté sera commuoiqué aux iT autres sections.
Signé : BâBooRT, secrétaire.
En même temps, au témoignage du Courrier d? Parts dans tes 83 départements (n" du 20 février), la section de Sainte-Geneviève se proposait de faire une adresse au peuple pour le prémunir contre les insinuations du Club monarchique.
Et le journal ajoutait, disant la vérité sans le vouloir : ■ Cela est assez inutile. ■ En elTet, si le peuple avait besoin d'Ctre > prémuni • contre quelque chose, c'était plutôt contre les mensonges dont le Club moHarchîque était victime.
(1) Imp. 2 p. io-4" (Bib. nat., Lb *0/H83 ; manusc. reg. 2658, fol. U3. et 3666, foL 230).
(£> Pièce manusc. (Bib. nat., manusc, reg. 3611, fol. 2Ct). Délibération signalée par les Annales patriotiques et littéraires {a- du 13 février 1791).
[21 Fév. 1791J DE LA COMMUNE DE PARIS 679
En vain, la Société essayait-elle de se défendre par ses publications. Le 19 février, son Directoire prenait l'arrêté suivant (1) :
Les commissaires de la Société des Amis de la constHuUon monarchique^ toulant suppléer, autant qu'il est en eux, à l'inactivité momentanée des travaux de la Société, retardés par la suspension de ses séances (2), et donner une nouvelle preuve de leur amour pour la vérité et leur empressement à éclairer Topinion publique, ont arrêté :
Que, à chaque numéro du journal, sera joint un supplément, sous le titre de Contre-poids à ta cahmnie^ lequel sera gratuitement envoyé aux souscripteurs du journal
Mais que pouvait ce modeste Contre-poids contre la masse des journaux populaires, acharnés à présenter les amis de la constitution monarchique comme des ennemis de la monarchie constitutionnelle?
Le Directoire s'adressa alors à la Municipalité pour solliciter sa décision éclairée. La pétition, lue et déposée à la séance du Corps municipal du 2i février, a été conservée par le Journal de la Société des Amis de la conêtituiion monarchique (n<> du 26 février), sous ce titre : Discours pro' nonce au Conseil municipal par les commissaires de la Société des Amis de la constitution monarchique, le 21 février 4791. En voici le texte :
Messieurs,
Instruits par l'arrêté du Corps municipal, qui ajourne la décision relative à la Société des Amis de la constitution monarchique (3), ses commissaires viennent invoquer votre justice.
Libres par la loi, inattaquables devant la loi, nous pourrions sans doute user de la liberté qu'elle nous assure. Mais les véritables amis de la liberté, les véritables amis de la loi savent faire des sacrifices à Tordre public et demeurer quelque temps en deçà de leurs droits (4).
Cependant, Messieurs, il est un moment où le sentiment de ses droits, où la conscience de ses intentions rend tout à fait insupportable le poids de la persécution et où ce serait abjurer la liberté que de céder & l'injustice.
Nous ne sommes que calomniés : il n'existe contre nous ni accusation légale, ni accusateur responsable. Des citoyens prévenus ont accueilli des bruits absurdes, et rimpossibilité de fournir des preuves n'est que trop démontrée par la lenteur que l'on met & répondre & vos demandes. Cependant, des affiches scandaleusement multipliées nous désignent au peuple comme des conspirateurs; et, si ces tables de proscription où nous sommes nominativement inscrits n'ont pas encore appelé sur nos têtes les vengeances populaires, nous le devons k la modération du peuple et à Tin vraisemblance des calomnies.
Nous vous supplions, Messieurs, de hâter l'instant qui doit fixer l'opinion publique.
Vous savez bien que nous n'avons point enrôlé 40,000 hommes, comme l'ont dit et affiché les citoyens de la section des Tuileries (5).
(1) Publié dans le Journal de la Société des Amis de la constitution monarchique (n« du 19 février).
(2) Suspension volontaire, annoncée le l" février. (Voir ci-dessus, p. 374-375,)
(3) Arrêté du 10 février. (Voir ci-dessus, p. 510.)
(4) La Société avait volontairement suspendu ses séances, par sa déclaration du !•' février. (Voir ci-dessus, p. 374-375.)
(5) Délibération de la section des Tuileries^ du 27 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 365-3e6.)
680 CORPS MUNICIPAL [21 Fév. 1791]
Vous savez bien que nous n'avons pas distribué du pain à bas prix depuis yotre jugement sur la première vexation que nous avons éprouvée (1), comme l'ont dit et affiché les citoyens de la mc^me section.
Vous savez Lien que nous n'avons point délibéré sur les moyens de dissoudre l'Assemblée nationale, comme l'ont dit et imprimé les citoyens de la section de la Rue-Beaubourg (2).
Vous savez bien que nous n'avons point projeté d'attaquer les sections à main armée, comme l'ont dit et imprimé les citoyens de la même section.
Vous savez bien que nous n'avons point distribué aux pauvres un pain empois sonné, comme l'ont publié des affiches et comme l'ont répété des libelles Qi).
Vous savez bien, et tout le monde le sait avec vous, combien sont absurdes et ncroyables les reproches que nos ennemis nous ont faits : ils n'en ont prouvé et ils n'en prouveront aucun.
Mais, ce que dos calomniateurs ne peuvent obtenir par des preuves légales, 80u£frirez-vous qu'ils l'obtiennent par leur lenteur à produire leurs inculpations et leurs griefs? Nous exposerez-vous, nous livrerez- vous à tous les retards, à tous les délais que la délation emploie quand elle ne veut qu'accuser et qu'elle désespère de convaincre?
Poursuivis, outragés, vexés, nous attendons de vous justice. Nous ne craignons pas qu'elle soit sévère. Mais nous vous rappelons. Messieurs, que, au mo ment oti vous serez suffisamment éclairés, aucune considération ne doit empêcher qu'elle soit prompte.
Signé: Dubbrqier, président; Hamblin, vioe-président; CoRMiBR, Daoibu, Hautbfort, Stanislas Clkr MONT-ToNNBRRB, membres du Directoire.
Et le Journal de la Société ajoute :
« M. le Maire, qui présidait le Conseil municipal, a assuré la députatron de la célérité qui serait mise à l'examen de cette affaire. »
Ceci n'empêchait pas la section de la Croix-rouge d'adopter, le lendemain même de cette démarche officielle, c'est-à-dire le 22 février, la délibération ci-dessous (4) :
L'assemblée générale de la section de la Croix-rouge, légalement convoquée;
Lecture faite d'un placard déposé sur le bureau, portant en tête : Société des Amis de la constitution monarchique, eu date du 18 de ce mois (5);
Déclare que, si elle n'a pas voulu se charger des secourt» offerts par cette Société (6), c'est qu'elle a pensé que, en acceptant ses offres, ce serait reconnaître un caractère légal à une Société déjà flétrie dans l'opinion publique;
Déclare, en outre, qu'elle ne reconnaît pour amis de la constitution que les
(1) Décision du 8 janvier. (Voir ci-dessus, p. 68.)
(2) Délibération de la section de la Rue-Beaubourg, du 31 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 372-373.)
(3) Discours de Barnavb à l'Assemblée nationale, 25 janvier 1791. (Voir cidessus, p. 30i.)
(4) Imp. in-fol (Arch. de la Seine, D 801), reproduit dans le Journal de la Société des Amis de la constitution monarchique (n» du 12 mars 1791).
(5) Le Courrier de Gorsas (n» du 22 février) signale un « grand placard, affiché surtout dans le faubourg Saint-Germain, qui annonce que la Société mo^ narchique a trouvé enfin des bonnes sœurs qui avaient bien voulu accepter son offrande et la faire distribuer ».
(6) Offre qui remontait au 24 janvier. (Voir ci-dessus, p. 229.)
121 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 681
citoyens atUchés & la constitution décrétée par l'Assemblée naUonale et sanctionnée ou acceptée par te roi.
Et sera te présent arrêta imprimé en placard et afQché dans tout l'arrondissement de !a section.
Signé: Boucbir, président;
Pouf* aï, Goba a, secrétaires.
Hais pas une section ne répondit il la circuloire du procureur de la Commune du IB février; pas une ne fit connaître les preuves ni même les indices du complot reproché à la Société monarchlg'ie, et il fallut que ce fût encore la Société elle-même qui vint rappeler au Corps municipal que le rapport dont elle devait être l'objet n'était pas encore déposé.
(tV, p. 6S8.) On a exposé déjà comment la question des canonniers avait pris naissance h la suite de l'alTnire de La Chapelle, du 34 janvier, et de l'arrêté du Conseil général, du 31 Janvier', qui avait assimilé les omonniers aux chasseurs des barrières (1). Le moment est venu de montrer comment s'était propagée,, par mi les sections, l'opinion qui se traduisit par la demande de convocation générale de la Commune, apportée au Corps municipal le 21 février.
Si les documents que nous avons à reproduire ici se rattachent à l'alTaire de La Chapelle et à la question des chasseurs autant qu'à celle des canonniers, la faute en est à la confusion résultant des événements.
Déjà, plusieurs mois auparavant, le 3 septembre 1790, cette opinion avait été émise par la section de Bonne Nouvelle, dans les termes suivants (2] :
La lettre du ministre de ta guerre, énonciative de ses craintes sur l'attaque de nos frontières (3), ayant inspiré de l'inquiétude à plusieurs citoyens actifs de la section ;
Et s'étanl réunis plus de 80, le 30 août dernier, pour demander à M. le président une assemblée de la section, à l'effet d'exposer leur désir d'obtenir la répartition égale dans tous les bataillons des canons et canouniers qui sont dans la rue Verte (i) et ailleurs, et d'eogager en outre leurs Frères des autres districts k prendre en considération : 1° l'impossibilité où ils se sont trouvés jusqu'ici de se procurer des canons; S° te danger de laisser un quarante-huitième de la capitale dénué de cette ressource et exposé par ce défaut aux premières attaques de leurs ennemis communs;
H. le président a convoqué l'assemblée pour le 3 septembre, cinq heures du
L'assemblée, au nombre de plus de 100 citoyeus
, a arrêté :
i* d'émettre son vœu pour
obtenir la dis
tribu 1
don, en nom
bre égal
dans
. les
60 bataillons, des canons et c<
m on niera ;
2* le renouvellement du vœ
u déjà exprima
! par
elle etiamaj
ûrité des
sections
masse de corp
autorisés;
(1) Voir ci-dessus, p. S31.
(2) Pièce manusc. (Arcti. de la Seine, D 786).
(3) Lettre de db Lji Toua-Du-PtN, aunistre de la guerre, lue k l'Assemblée nationale le 29 août 1790, annonçant l'envoi de troupes de l'intérieur pour renforcer la frontière du Nord, a te mouvement des troupes autricbiennes vers les provinces belges exigeant des précautions de notre part >. (Voir Anhives parlemen- (airej, t. XVIH, p. 405.)
(t) Actuellement rue de Penthièvro (quartier de la Madeleine, VIII* arrond').
682 CORPS MUNICIPAL [21 Fév. 1791)
3« la communication aux 47 sections, par des commissaires qui sont MM.(sui~ vent 12 noms].
Signé : Cafpih, président; Bourdon, secrétaire.
Mais ce n*était là qu'une manifestation isolée et qui, à ce moment, resta sans écho.
Il n'en fut pas de môme, lorsque, au commencement de février 1791, le Club des Cordeliers répandit dan^ les sections l'imprimé ci-dessous repro* duit(l):