CLUB DES CORDELIERS
Sooiih>B DBS Amis dbs oaoïrs db l'hommb bt dd crTOYBN
Extrait du registre du 6 février i79i
La Société des AmiM des droits de V homme a arrêté de déposer dans le sein des sections de Paris et de toutes les assemblées patriotiques ses justes alarmes : 1» sur l'existence d'un corps de canonniers, formé et tenu sur pied contre le vœu de la Commune; 2» sur Texistence et la maintenue d'un corps de chasseurs, accusé en partie, d'après les procès- verbaux dressés par la municipalité de La Chapelle (2) et d'après les rapports des commissaires envoyés par différentes sections sur lesdits lieux, des massacres et des assassiuatp qui y ont été commis.
La Société expose :
Qu'elle est étonnée que, le^ fauteurs de ces massacres étant désignés, on ne se soit point encore assuré de leurs personnes ;
Que la vie des Français serait plus exposée et moins précieuse que sous le despotisme si elle était sous la sauvegarde et à la discrétion dlndividus étrangers, d'hommes sans famille, sans principes, sans aucun rapport avec des ci* toyens libres, qui, la plupart, ont été les vils instruments des tyrans, qu'ils n'ont quittés un moment peut-être que pour venir impunément affronter nos lots, servir l'audace de nos ennemis et exécuter leurs complots;
Que, sous tous les rapports, le corps des chasseurs, oii l'on compte à peine quelques Français, si ce n'est quelques chefs dont on ne connaît point le patriotisme, est dangereux et alarmant, et d'ailleurs, inconstitutionnel, puisqu'il n'existe que par la violation la plus audacieuse des droits de la Commune, qui s'est constamment opposée à sa formation.
D'après ces faits, le Club des Amis des droits de Vhomme croirait trahir la chose publique s'il n'invitait, au nom des lois et de la patrie, la Commune dans ses sections :
l^à émettre au plus tôt à la Municipalité son vœu impératif et formel sur la dissolution des corps des canonniers et chasseurs ;
2» à exiger que, provisoirement, les canons soient retirés aux compagnies dea chasseurs, notamment à celle de l'École militaire, dont les intentions sont inquiétantes; et, comme il est nécessaire de conserver des canonniers, demander que les soldats qui en composent actuellement le corps soient répartis dans les bataillons et attachés aux compagnies centrales : tel n'a cessé d'être le vœu de la Commune ;
3<> que les sections, que tous les citoyens exigent que les assassinats commis à La Chapelle soient punis selon la rigueur des lois, et, pour cet effet, que toutes informations soient sévèrement prises et suivies tant contre les chasseurs accu-
(1) Irap. in-fol. (Bib. Chambre des députés, X 147).
(2) Extrait du procès-verbal du %4 janvier i791, (Voir ci-dessus, p. 934-235.)
121 Féï.n9l] DK LA COMMUNE DE PARIS 6S3
ses d'avoir lourDË leurs armes sur les citoyens que coDlre leurs instigateurs et fauteurs.
La Soeiéli, pour rendre son tcou public et ootoire, en a onlonné l'impression, et elle a Dommé 36 de ses membres qui se diviseront par 3, pour se rendre dans chacune des seclioos de la capitale et dans toutes les assemblées patriotiquee, bGd de l'y énoncer.
Signé: LBoaNORa, président;
Viiic««T, secrélalre-greffler.
Peu de jours après, la teciion de Luxembourg prenait l'initiative en adoptant, en assemblée générale, la délibération suivante (I), datée du 9 fé- Trier 1791:
L'assemblée, légalement formée sur la pétition de plus de 50 oitoyeus ;
Après avoir entendu différents rapports et s'être fait donner lecture d'une déli' béralion de la municipalité de La Chapelle- Saint-Denis, concernant l'événement qui a eu lieu entre les chasseurE soldés et les habitants de La Chapelle ;
ConsidéraRl qu'il est du plus grand intérêt de la suciété que lea délits publics ne soient pas impunis ;
Que le corps des chasseurs, institué contre le vœu de la Commune et formé en partie d'étraugers, a été, depuis son ioslitutlon, l'objet de la sollicitude gêné-
Qu'il convient d'établir, entre les citoyens armés pour la garde et ladéfense de l'intérieur, ce caractère d'uniformité qui est dans l'esprit de notre constitution ;
Que jusqu'ici on n'a pas vu sans inquiétude les canonniers séparés da la garde nalionalB, ainsi que les parcs d'artillerie isolés ;
A arrAté d'exprimer soo vœu sur ces différents objets, et, en conséquence, elle demande :
1> que les auteurs, fauteurs et instigateurs du massacre commis & La Chapelle, le i\ janvier dernier, soient recbercbés, connus et poursuivis dans les tribunaux jusqu'à jugement déSnitit;
£° que la dissolution du corps des chasseurs ait lieu le plus tAt possible;
3* que les canonniers soient incorporés dans les compagnies du centre de chaque bataillon composant l'armée prtrisicoue;
i» que tous les parcs d'artillerie formés dans Paris soient incessamment détruits, et que les canons soient distribués et répartis également dans chaque bataillon.
Et le présent arrêté sera imprimé, envoyé à la Municipalité, aux sections et aux bataittooi, avec invitation d'adhérer a ses dispositions et de ne les point perdre ds vue.
Signé : Labléb, président; LiBoia, secrétaire.
De leur côté, les canonniers eux-mêmes s'agitaient, et \'Aml du peuple ou te PuhlicU/e parisien (a° du 14 février lî9i) publiait, sous le titre de : Représen/aliont de» deux compagnies .le l'arlitterie parUienne à .tI,\ioviZS- CuBNY, cammissaire-ginéral, la communication suiviinte, qui ne présente d'intérêt qu'à raison du parti qu'on en tira plus tard :
Les représentants des deux compagnies do l'arlillerie parisienne ont l'honneur de vous informer qu'ils sont porteurs d'uoe délibération des deux compagnies, signée de 24 membres, déclarant le sieur J*nton indigno et incapable d'être officier dans l'une ou dans l'autre compaguic.
Jaloux de prouver que leurs commettants n'ont consulté que le devoir dans
(0 Imp, 3 p. in-4- (Bib. nat-, Lb *0/l930).
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leur délibération, ils se croient obligés de développer leurs griefs et leurs motifs de récusation.
[Suivent 6 articles, d*où résulte que Tinculpé sort du régiment de Toul, qu'il est venu à Paris par congé de semestre} trois mois après la formation provisoire de Tartillerie parisienne, et que les deux compagnies ignorent encore pourquoi el comment il a été nommé sergent-major. Enfin :]
Art. 6. Jusqu'à ce jour, il a refusé aux canonniers des deux compagnies de leur rendre compte des effets et de l'argent qu'il a reçus de la Municipalité ; plusieurs n'ont pu encore obtenir leur décompte du mois d'août dernier, pas même des quartiers précédents.
Paris, ce 6 février 1791.
[Suivent 23 signatures.]
Ils s*adre.ssaient, en même temps, à la section du Théâtre' franc %is y toisine du Club des Cordeliers, qui écoute leurs doléances et prend, le 16 février, un arrêté ainsi conçu (1) :
L'assemblée de la section, convoquée légalement en la forme ordinaire et composée au delà du nombre de citoyens déterminé par ta loi;
Considérant que les districts de la capitale ont senti dans tous les temps les inconvénients qui pourraient résulter de la formation d'un corps de canonniers réunis sous les ordres d'un chef unique, ainsi que de rétablissement d'un parc d'artillerie où les forces les plus imposantes de la capitale se trouveraient concentrées, sans aucun moyen de surveillance de la part des citoyens ;
Que, lors de la création des chasseurs soldés des barrières, le plus grand nombre de diatricls s'était opposé à un établissement qu'il regardait comme superflu, et dont l'événement désastreux de La Chapelle n'a que trop justifié le danger ;
Que, vers le mois de juin de l'année dernière, une députation, formée des membres de 44 sections, s'était rendue avec l'appareil de la véritable Commune dans la salle où les mandataires étaient assemblés pour y renouveler, en corps et au nom de cette même Commune, les vœux particuliers des districts à cet égard, vœux qui, réunis à la majorité, étaient impératifs pour la destruction de ces corporations militaires (2) ;
Que, cependant, la Municipalité provisoire, au mépris d'une notification impérative aussi formelle, n'a rien changé à ses dispositions inquiétantes, et que ses chefs, fatigués de cette surveillance des districts, ont sollicité du Comité de constitution un règlement dont Teffet, selon leur espoir, était de paralyser toutes les sections en concentrant tous les pouvoirs dans la Municipalité (3);
Considérant que des mandataires n'ont pas le droit d'augmenter la force publique d'une cité sans le consentement de ses habitants;
Que l'établissement des chasseurs soldés est une véritable forfaiture des chefs de la Municipalité, que la Commune de Paris doit s'empresser de dénoncer aux tribunaux ;
Considérant enfin que, du sort de la capitale, dépend en quelque sorte celui de la France entière, que nous devons à la postérité et à nos concitoyens des 83 dé- '
(1) Imp. 3 pages in-4« (Bib. nat., Lb 40/2153, et Bib. Chambre des députés, B F II 33 A, 39, n» 42).
(2) Délégation collective des districts à l'Assemblée provisoire des Représentants de la Commune, pour protester coutre la formation de tout corps créé ou à créer sans le consentement de la majorité des districts, 27 février et 8 mars 1790. (Voir 1" série, Tome IV, p. 228-232 et 323-328.)
(3) Plan de Municipalité, présenté à l'Assemblée nationale par l'Assemblée des Représentants de la Commune le 20 avril 1790. (Voir 1" série, Tome V, p. 107,)
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ciale (1). Toutes les autres sections auxquelles ils ont été présentés leur ont fait la m(^me réception. Afin de prouver que leur vœu d'ôtre incorporées aux bataillons de la garde citoyenne est celui des deux compagnies entières, elles nomment chaque jour de nouveaux députés pour solliciter Tadhésion des sections. Il parait que c*est aujourd'hui chose faite : le projet est abandonné.
Parmi les sections qui appuyèrent les réclamations des canonniers, (igura la section du Ponceau^ dont l'assemblée générale prit, le 19 février, la déli bération ci-dessous (2) :
Sur la pétition signée de plus de dO citoyens actifs de. la section, M. le président a ouvert la séance par la lecture d'un arrêté de la ëeciion du Théâtre-français (3) et d'un de la section du Luxembourg, du 9 février, présent mois (4), eontenant des détails du malheur arrivé à La Chapelle-Iês-Paris, le 24 janvier dernier, et dont les employés des Fermes et les chasseurs dits nationaux sont accusés d'être les auteurs.
Ensuite, lecture a été faite du rapport rendu à la Commune de Paris par son Comité des recherches (5), duquel il appert que les employés des Fermes et un certain nombre de chasseurs dits nationaux sont réellement coupables.
D'après la lecture de toutes ces pièces, l'assemblée, en adhérant aux délibérations prises par diverses sections, sur le môme sujet, et notamment à celles des sections du Théâtre- français et du Luxembourg^ a arrêté qu'elle manifeste son VŒU à la Commune à Teffet d'obtenir la suppression du corps desdits chasseurs dits nationaux, à compter du jour où leur service deviendra inutile par la cessation de perception aux entrées de la Ville de Paris (6).
Et, attendu que, en supprimant le corps de&dits chasseurs, il parait de la saine politique de les occuper, la section demande que les membres de ce corps soient incorporés dans les compagnies des régiments non complets.
Elle manifeste encore son vœu pour que les canonniers et leur artillerie soient divisés dans les 60 bataillons de l'armée parisienne : la section croit devoir demander cette incorporation, d'autant plus que le patriotisme de ces braves militaires est connu de la section et qu'elle est instruite que c'est le vœu de la majeure partie des artilleurs, qui ont donné des preuves non équivoques de leur civisme.
La section a arrêté que copie de sa présente délibération sera portée aux 47 autres sections, môme aux 60 bataillons de l'armée parisienne, et notifiée à M. le Maire, à M. le procureur-syndic de la Commune, ainsi qu'& M. le Commandant-général de l'armée nationale, en invitant chacun en droit soi de la prendre dans la plus haute considération. Elle a nommé commissaires pour porter la présente MM. [suivent 12 noms].
Signé : Dan vin, président;
TiLLiÈRB, secrétaire-greffier.
D'autres sections encore se prononcèrent, sans nul doute, dans le même sens, puisque la section du Théâtre -français put invoquer, dans l'arrêté qu'elle présenta au Corps municipal, l'opinion conforme de dix sections. Le Journal des clubs ou sociétés patriotiques {n? du 26 février) publie le
(1) La délibération de la section des Thermes-de- Julien n'est pas connue.
(2) Imp. 4 p. in-4» (Bib. nat, Lb 40/2073).
(3) C'est évidemment l'arrêté du 16 février. (Voir ci-dessus, p. 684-685.)
(4) Délibération du 9 février. (Voir ci-dessus, p. 683,)
(5) Rapport du 11 février. (Voir ci-dessus, p. 3i8-S30.)
(6) Le décret du 19 février avait fixé au 1» mai l'abolition effective des droits d'entrée à Paris. (Voir ci-dessus, p. 386.)
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texte de cet arrêté du 21 février; mais» comme il est tout à fait identique à la citation qui en est faite au procès-verbal du Corps municipal, il n'y a à y relever que les noms des neuf sections adhérentes, qui sont les suivantes : les Tkermes'de- Julien, les Gravilliers, Mauconseil, V Oratoire, Noire'Dame, le Lvxembourg^ la Croix-rouge, \q% Lombards et la Fontainede-Grenelle.
Dans cette énumération est omise la section du Ponceau, dont Topinion conforme aurait dû cependant être connue. La section des Quinze-Vingts se prononça également dans le même sens, le 25 février (1).
Enfin, il convient d'ajouter ici un mémoire rédigé un peu plus tard par les canonniers, et qui explique utilement les faits mentionnés dans les délibérations qu'on vient de lire. Voici les principaux passages de ce mémoire, publié par VOrateur du peuple (t. V, n^ xxii, non daté, paru le 23 mars 1791), espèce d'historique du corps :
Les canomiierg, instruits de la mauvaise foi de leur commandant provisoire, PoisâONNiBR, dit chevalier dbs FfiRRiÊass, qui leur a proposé de leur faire obtenir du service ailleurs, si le corps n'avait lieu (2), ainsi que le sieur Breton, souscommandaut (3) ; les canonniers, indignés d'une proposition aussi coutraire à leur vœu qu'au bieu public, s'adressèrent, au mois de mars 1790, au district des Cordeliers, pour demander leur répartition comme canonniers, pour servir les canons attachés à chaque bataillon.
D88P8RRIÈRICS, iustruit par Janton, sa créature, de la démarche des canonniers, en fit arrêter plusieurs à Bicôtre, où ils étaient en détachement, et les flt conduire à TAbbaye. Le district des Cordeliers, instruit de l'emprisonnement des canonniers, députa plusieurs commissaires à Tétat-major pour demander leur sortie, qui fut accordée après la huitaine.
Le district des Cordeliers avait demandé dans le temps la répartition du corps des canonniers, avec le vœu de 43 autres districts, qui fut rejeté (4).
Au mois de février 1791, ce même corps menacé d'une organisation nouvelle et d'être incorporé aux chasseurs des barrières (5), se sont réunis plusieurs et ont représenté à M. Viooibr-Curny, commissaire-général de la garde nationale, qu'ils avaient plusieurs griefs, à leur connaissance, contre les chefs qu'on voulait leur donner (6); ils ont, en même temps, réitéré leur demande d'être répartis comme canonniers dans chaque bataillon pour y servir les pièces qui y sont attachées. Le sieur Viquibr-Curny, au mépris de leurs représentations, voulant précéder à cette sourde organisation, les cancaniers sont allés de rechef à la section du Théâtre- français, y faire part de leurs craintes, et pour demander la même répartition par eux demandée l'année dernière (7).
L'indigne commandant, iustruit de la nouvelle démarche des canonniers, a privé de paye les zélés patriotes, et enfin a obtenu que tous ceux qui ne voudraient pas signer un engagement pour la nouvelle orgauisation auraient leur congé absolu, ce qui fut exécuté envers ceux dont le vœu s'était manifesté pour cette répartition.
(1) Séance du 26 février. (Voir ci-dessous.)
(2) C'est-à-dire si le corps des canonniers n'était pas formé.
(3) Généralement dénommé : Lb Brbton.
(4) Dépulation des districts, du 8 mars 1790. (Voir ci-dessus, p. €84, note 2.)
(5) Par rarrêté du 31 janvier. (Voir ci-dessus, p. 349-350.)
(6) Représentations des compagnies, 6 février. (Voir ci-dessus, p. 683-684.)
(7) Démarche constatée par la délibération de la section, du 16 février. (Voir ci'^dessus, p. 68â.)
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Les canonnien qui ont leur congé sont actuellement sous la sauvegarde immédiate de la section du Théâtre-français et de plusieurs autres qui ont donné leurs adhésions. Ces canonniers, qui approuvent le présent mémoire dans tout son c('ntenu, invitent, par l'organe des écrivains patriotes, tous les braves citoyens de Paris à leur faire rendre justice : tout leur crime vient de la juste horreur dont ils ont été saisis à la seule idée d'être incorporés parmi des chasseurs qui ont teint leur drapeau dans le sang de nos frères de La Chapelle, et d*avoîr préféré et sollicité l'incorporation dans les 60 bataillons de l'armée, parisienne.
On a dû exposer avec quelques détails rorigine des récUmations pour rincorporatioQ des canonniers dans les bataillons, parce qu'elles occupèreat longtemps encore la Municipalité et les sections.
(Vy p. 659.) A ce dernier arrêté concernant la défense des barrières, se rattache une Déclaration, publiée en termes identiques par la Chronique de Paris (n® du 22 février)» par le Patriote français (n» du 23 février) et par le Moniteur ou Gazette nationale (n* du 23 février), ainsi conçue :
A peine le décret sur la suppression des entrées des villes a-t-il été prononcé (1) qu'on a saisi cette occasion pour calomnier le faubourg Saint-Antoine: des malveillants, des ennemis du bien public ont déjà fait courir le bruit que les habitants de ce faubourg avaient la coupable intention d'incendier les barrières.
Le Club des Ennemis du despotisme (2), que j'ai l'honneur de présider, s'empresse de repousser cette calomnie insigne. Lqs habitants du faubourg Saint- Antoine savent que la suppression des droits d'entrée ne doit avoir lieu qu'à compter du l«r mai prochain; ils savent que l'on ne doit point se permettre d'anticiper sur ce délai, inséparable de l'esprit de justice qui l'a dicté ; ils savent que ce n'est pointa eux qu'appartient l'exécution immédiate du décret sur les entrées, et encore moins de mettre le feu aux barrières de Paris. Invariablement disposés à se soumettre à la loi, à soutenir de tout leur pouvoir les décrets de l'Assemblée nationale pour le maintien de l'ordre et la tranquillité publique, ils m'ont expressément autorisé à faire insérer cette notice dans tous les journaux patriotiques.
Signé : Milly.
Il est à remarquer toutefois que les premières menaces contre les barrières avaient été signalées dès le 16 février, c*est-à-dire avant le décret portant suppression des entrées (3).
11 faut noter aussi, d'après le Courrier de Paris dans les 83 départements (no du 22 février), le bruit qui imputait aux fermiers -généraux eux-mêmes le projet d'apurer leurs comptes, en faisant incendier par des contreban* diers les bâtiments des barrières avec toute la comptabilité des entrées!
(VI, p. 661.) Tâchons de nous reconnaître au milieu de ces multiples Proclamations, Adresses aux citoyens et Instructions au peuple qu'a suscitées rincident de la diligence de Lille. Pour cela, remontons aux sources.
Le 14 février, le Corps municipal arrête qu'il sera rédigé une Proclamalion ayant pour objet de rappeler au peuple les principes de la libre circulation du numéraire. Charon et Jallier sont chargés de la rédaction (4).
(1) Décret du 19 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 486.)
(2) Fondé le -2 janvier 1191. (Voir ci-dessus, p. 4i.)
(3) Séance du 16 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 607.)
(4) Arrêté du 14 février 1791 (Voir ci-dessus, p. 578.)
[21 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 689
Le 16 février, Gharon fait lecture d*un projet d'Adresse aux sections; mais la discussion, interrompue, est ajournée (1).
Le 18 février, Gharon recommence la lectufe de son projet d'Adresse, relativement à la libre circulation de Targent. Le projet est adopté au fond, mais doit être revu par quatre commissaires, chargés aussi d'en extraire une Proc/ama /ton.. Cependant, le procès-verbal de ce jour contient le texte .d'une affîche intitulée : La Municipalité de Paris aux citoyens (2).
Voici maintenant Jallibr (lequel n'était pas des quatre commissaires du 18 février) qui apparaît, le 2i février, avec un projet de Proclamation sur l'arrestation de la Messagerie, Ge nouveau projet est approuvé, et il est entendu que la Proclamation sera imprimée, afQchée et transcrite à la suite du procès-verbal.
Or, elle n'est pas transcrite sur le registre manuscrit des procès-verbaux, et, en fait d'imprimé, on ne trouve que Taffiche déjà insérée au procèsverbal du 18 février.
Mais le Mo'nteur (p? du 9 mars) publie, sous le titre de : Municipalité de Paris. Extrait de la Proclamation du 48 février 4194, sur la libre circulation de Vargeni, un document qui n'a rien de commun — que le sens général — avec y Adresse rédigée par Gharon et adoptée le 18 février.
Faut-il donc pren Ire pour la rédaction proposée par Jallier et adoptée le 21 février la Proclamation insérée au Moniteur^ avec la date du 18 février? C'est possible, mais non certain.
Quoi qu'il en soit, voici le texte de la Proclamation^ tel que le donne le Moniteur :
Extrait de la Proclamation sur la libre circulation de l'argent,
La disette du numéraire se fait sentir depuis longtemps ; des I)ruit8 se répandent qu'il s'en fait une exportation considérable du royaume par les Messageries, et, dans le moment où Tinquiétude publique se porte avec vivacité sur cet objet, on fait, à la section de Mauconseil, la dénonciation que la diligence de Lille, du lundi U février, partait chargée de plusieurs millions en argent et en lingots pour rélrauger. La diligence est arrêtée et conduite au corps-de-garde de la section de Mauconseil.
On a déballé toutes les caisses en présence des officiers municipaux, des commissaires de la section et des commissaires nommés par le peuple; ou lésa ouvertes, on les a vérifiées, et, au lieu des millions dénoncés, on a trouvé, ainsi que le portaient les registres, 166,104 iiv. 2 s. en diverses petites sommes adressées à des fournisseurs de vivres, à des banquiers et à des marchands de dentelles de ce pays, sommes qui ne sont pas au delà de la proportion que les besoins et le mouvement du commerce exigent.
Il n'y avait point de lingots. Mais il se trouva environ 50,000 livres dans deux caisses appartenant à un particulier qui était dans la diligence, et, qui, pour payer moins aux Messageries, les avait fait enregistrer sans énonciation de ce qu'elles contenaient.
Les particuliers propriétaires des espèces inscrites sur les registres s'étant présentés pour les réclamer, 4a Municipalité, conformément aux décrets rendus par l'Assemblée nationale les 2 février (3) et 8 juin 1790, a dû en ordonner la
(1) Séance du 16 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 606.)
(2) Séance du 18 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 635-639.)
(3) Date inexacte. Il faut lire i janvier, (Voir ci-dessus, p. 637^ note 1.)