‹ Actes de la Commune de Paris pendant la RévolutionChapitre 52 sur 72 · TT · texte numérisé non relu

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706 CORPS MUNICIPAL [22 Fév. 179i]

de se constituer pasteurs d'un troupeau qui ne leur fut jamais confié par Tautorité légitime, peut-être même d'usurper la juridiction épiscopale: voilà, N.T.C. F., l'état de nos églises I

Voici maintenant la conclusion :

D'après les principes contenus dans la présente lettre, nous déclarons :

i« que nous sommes prêt & prêter le serment prescrit par le décret de TAssemblée nationale du 27 novembre 1790, en exceptant formellement les objets qui dépendent essentiellement de l'autorité spirituelle, et que la religion, la conscience et l'bonneur ne nous permettent pas de le prêter sans cette exception ;

2* que nous regardons tout démembrement qui serait fait de notre diocèse, sans l'intervention de l'autorité de l'Église, comme nul et sans effet dans Tordre de la religion ; et que, par conséquent, quiconque entreprendrait d'exercer la juridiction et les fonctions épiscopales dans les parties de notre diocèse ainsi prétendues démembrées, sans notre permission expresse, nous le regarderions comme un usurpateur, un intrus, un schismatique, dont tous les actes seraient illicites et nuls, quant à ceux qui exigent la juridiction ;

3* que, dans le cas où on nommerait un évêque métropolitain de Paris, sous le prétexte de notre refus de prêter le serment prescrit par le décret du 27 no* vembre 1790, nous regarderions cette nomination comme nulle et incapable de produire aucun effet dans l'ordre de la religion; que celui qui, en vertu de cette nomination, entreprendrait d'exercer les fonctions épiscopales dans notre diocèse, nous le regarderions comme un intrus, un usurpateur et un schismatique, dont tous les actes seraient illicites et nuls, quaut à ceux qui exigent la juridiction ;

4*" que nous regardons également comme usurpateur et schismatique tout prêtre qui, sous le titre de vicaire de l'évêque métropolitain de Paris ou tout autre titre, et sans en avoir reçu de nous la commission et le pouvoir, entreprendrait d'exercer la juridiction épiscopale dans la ville de Paris et dans toute l'étendue de notre diocèse; et que les actes qu'il ferait, en qualité de vicaire de l'évêque métropolitain de Paris, seraient frappés de nullité;

5<> que les curés canoniquement pourvus ne peuvent être destitués que selon les formes canoniques; en conséquence, que les destitutions desdits curés, qui ont été ou seraient opérées sans formes canoniques et sous le prétexte de refus de prêter le serment prescrit par le décret du 27 novembre 1790, sont et seraient nulles et de nul effet dans l'ordre de la religion ; que lesdits curés ainsi destitués sont toujours les seuls véritables pasteurs de leurs paroissiens ; et que les prêtres qui leur sont ou leur seraient substitués, en qualité de curés, et en exerceraient les fonctions, seraient des intrus, des usurpateurs et des schismatiques, dont tous les actes seraient illicites et nuls, quant à ceux qui exigent la juridiction ;

6o que nous regardons comme nulles et de nul effet dans l'ordre de la religion les unions et suppressions de titres, spécialement d'églises paroissiales dans la ville de Paris et dans toute l'élendue de notre diocèse, qui ont été ou seraient ordonnées par toute autre autorité que la nôtre; que, par conséquent, les curés desdites paroisses qui ont été ou seraient ainsi réunies ou supprimées par la puissance séculière seule restent toujours les véritables pasteurs de leur troupeau, et que les actes que d'autres prêtres exercent ou exerceraient, sans y être autorisés selon les lois de l'Église, sont et seraient illicites et nuls, quant à ceux qui exigent la juridiction; et que lesdits prêtres doivent ou devraient être regardés comme des usurpateurs et des schismatiqucs, sujets aux peines prononcées par les canons de l'Église.

Et pour donner, N. T G. F., de nouvelles preuves de notre sollicitude et de l'intérêt que nous prenons à vos besoins spirituels et temporels, nous vous permettons l'usage des œufs pendant le Carême prochain, depuis le mercredi des Cendres inclusivement jusqu'au dimanche des Rameaux exclusivement.

[22 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 707

Et sera la présente lettre distribuée aux archiprétres do Sainte-Marie-Magdeleiue et de Saint-Séverln, à tous les doyens et promoteurs ruraux, curés et supérieurs des communautés séculières et régulières de notre diocèse, afin de faire connaître à tous les fidèles nos sentiments et nos dispositions.

A Chambéry, le 7 février 1791.

Signé : f Ant. É. L., arch. de Paris.

Il est à remarquer que, taiidis que le Mandement du 31 décembre 1790 invoquait Tautorité du pape, qui, y était-il dit, « loue et approuve la résistance douce et modeste que jusqu'ici les fidèles ont opposée pour la défense des lois de l'Église », la Lettre pectorale du 7 février 1791 s'abstient de faire allusion à Tautorité papale.

Pie VI ne se prononça officiellement contre la constitution civile du clergé que par un Bref adressé à Tarchevêque de Sens, Loménie db Briemne, le 23 février 1791, annoncé par le Moniteur (n* du 25 mars).

(H, p. 703.) A ta séance du Conseil général du département, du 25 février, le procureur- général syndic donna lecture d'une lettre à lui adressée par Cahier, substitut du procureur de la Commune, annonçant que le Corps municipal, après avoir réuni toutes les preuves qu'il avait pu acquérir sur la composition, impression et distribution de la prétendue Lettre pastorale, lui a ordonné de dénoncer à l'accusateur public les auteurs, imprimeurs et distributeurs de cette prétendue Lettre pastorale.

Après cet exposé, l'Assemblée arrêta de* laisser aux tribunaux la poursuite de cette affaire (1).

(1) Procès-verbal du Conseil du département, cahier manusc.(Ârch. nat.,Fl clTI« Seine, n«» 13),

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23 Février 1791

BUREAU MUNICIPAL

Le mercredi 23 février 1791, six heures du soir;

Le Bureau municipal, convoqué en la manière accoutumée, en conséquence de Tajournement pris en la dernière séance, présidé par M. Maugis, doyen d'âge de MM. les administraleurst et composé de MM. Cousin, Vigner, J.-J. Le Roux, Tassin, Raffy, Le Camus ;

-*^^ Le Bureau municipal, sur la demande du secrétaire-greffier, Tautorise à tirer sur la caisse de la Ville jusqu'à concurrence de 60 livres, pour être par lui distribuées en menues gratifications, soil au facteur qui apporte journellement à l'Hôtel-de-Ville toutes les lettres adressées à la Municipalité, soit aux différents commissionnaires qui n'ont pas été employés, comme ils semblaient devoir Têtre, dans Tétat des étrennes distribuées aux journaliers ou gagistes dans le commencement de la présente année.

"*^^ Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs au Département des établissements publics, qu'ils ont des demandes 1res instantes de la part de plusieurs fournisseurs de TOpéra, à qui il est dû près de 70,000 livres par cette administration, et que la caisse de rOpéra est dans l'impossibilité de pouvoir rien acquitter sur ces créances ;

Le Bureau municipal autorise MM. les administrateurs au Département des établissements publics à tirer des mandats sur la caisse de la Ville jusqu'à concurrence de 24,000 livres, pour être par eux employés à l'acquit des dettes les plus pressées de l'Académie, royale de musique (1).

(1) En vertu d'uue décision de TAssemblée des Représentants de la Commune du 2 avril 1790, et d'arrôtés du Conseil de Ville des 7, 9 et 10 avril, la MunJcipa^ lité de Paris s'était chargée de radminisiration provisoire de l'Opéra. (Voir ir* série. Tome IV, p. o94, 627-629, 651-653 et G62-664.)

[aSFév. lîfll) DE LA COMMUNK DE PARIS

—" Sur l'observation faite par un de MM. les administrafe des députés de plusieurs bataillons de la I" division, ayant télé M. Acloque, commandant du bataillon de Saint-Marcel, s présentés hier au Conseil général pour demander le changen leurs corps-de-garde et leur Iranstation dans d'autres endroit ont indiqués; que, le Conseil général ayant renvoyé cette di au Corps municipal (1), il croyait que, pour accélérer, le Bure ntcipal devait aviser aux moyens de faire droit le plus tôt ( à la demande de ces différents bataillons;

Le Bureau municipal charge MM. les commissaires au D ment de la garde nationale de visiter très incessamment ce renta corps-de-garde el d"eû faire leur rapport le plus I6t poss Conseil municipal (â}.

•*•" Sur le rapport fait par MM. les administrateurs au 1! ment de la police;

Le Bureau municipal arrête qu'jl sera établi vingL-qualrt pour les incendies dans chaque caserne de la compagnie di des 60 bataillons et douze autres seaux chez chaque commis: police des 48 sections; autorise en conséquence lesdits sieur nistraleurs à faire faire 673 seaux neufs pour, avec ceux ex composer la quantité nécessaire pour établir dans chaque les quantités ci-dessus désignées; arrête aussi que ces seau seront payés à raison de 3 livres pièce, prix ordinaire (3).

-"- Le Bureau municipal, sur le rapport fait par M. Killeul nistraleur au Déparlement des subsistances, que M. Chaudoi de son bureau (■i), a été chargé l'année dernière par M. de Vai de plusieurs missions éirangères au travail confié à ce ch( autres de faire mesurer et peser les blés du magasin de la Seine et de faire rendre compte au sieur Bouchot, garde du r de l'Ecole militaire, de son administration; que ce travail exi naire, auquel il a élé employé plus de cinq semaines, sans occupations ordinaires aient essuyé aucun reLtrd, lui a e différentes dépenses et faux frais pour lesquels il deman indemnité; accorde audit sieur Chaudoucl une indemnité livres, pour le payement de laquelle MM. les administrait

(1) Séance du 22 tétricr. (Voir ci-dessue, p. 6u:<.)

(2) Od qc trouve pas de rapport sur ce sujet mcutionné dans les procès.

(3) Le Conseil gfnéral avait déjà décidé, le 30 noTembre 1"90, que i a incendie seraicul déposés dans les corps-de- garde. (Voir Toiue I, p.

(i) .Voiumé par le Bureau du Ville le 2 dfceuilii'e 1780. (Voir 1" si-tie,

710 BUREAU MUNICIPAL [23 Fév. 1791]

Département des subsistances sont autorisés à délivrer audit sieur Chaudouet mandement sur la caisse de la Ville. '«'«^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département

de la police;

Le Bureau municipal les autorise :

io à délivrer à M. Grouvelle, commissaire de police de la section des Gravilliers, une ordonnance de 112 livres, 18 sous, déboursés par ce commissaire pour la nourriture de trois prisoiiniers qu'il a retenus, du consentement de l'administration de la police, du 23 au 31 janvier dernier;

2® à expédier à M. Regnault, commissaire de police de la section des Thermes-de-Julien, une ordonnance de 57 livres, 16 sous, pour remboursement de ses menus déboursés pour affaires de police depuis le commencement de ses fonctions jusqu'à ce jour;

3^ et enfin, à faire rembourser au sieur Tirot, concierge de la Ville, 6 livres, qu'il a payées au sieur Ducro, voiturier, qui a amené sept prisonniers du bois de Vincennes, sous la garde de la cavalerie nationale, le 19 de ce mois.

•***^ Lecture faite par MM. les administrateurs au Département des domaine et finances d'un mémoire présenté par les employés de ce Département, qui réclament une somme de 2,900 livres, prix d'un travail extraordinaire qu'ils avaient fait pour l'administration des biens nationaux et dont le versement a été par eux fait dans la caisse de la Commune ;

Le Bureau municipal ordonne que la somme de 2,900 livres sera rendue auxdits employés, sur l'ordonnance de MM. les administrateurs de ce Département, sans qu'il soit besoin d'autre acquit.

-^*^ Le Bureau municipal, sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des domaine et finances sur la demande de M. Delasalle de Dampierre, autorise M. Vallet de Villeneuve, trésorier général de la Ville, à rendre audit sieur Delasalle la soumission de 3,000 livres qu'il avait adressée, le 22 janvier 1787, pour contribuer à. l'établissement de quatre hôpitaux qui devaient suppléer à l'Hôtel-Dieu de Paris (1) : quoi faisant, M. Vallet de Villeneuve sera bien et valablement déchargé de cette soumission.

(1) A titre de souscription roDdilioiiDelle à Teuiprunl ouvert en 1787 pour la construction de nouveaux hôpitaux projetés : le total des souscriptions recueillies s'étant trouvé insuffisant, il y avait lieu à remboursement. M. MoMiit {L'état de Paris en 1789, p. 614-615) a publié une analyse de la première liste desouscrip-teursj allant du 22 janvier au 21 février 1787. Sept listes semblables ont été imprimées, comme le constate M. Tournbux {Bibliographie^ t. III, n* 15151).

[23 Fév. 1791] Dh) LA COMMUNE DE PARIS 711

^^^ MM. les administrateurs au Département des domaine et finances ont représenté un état des sommes réclamées auprès d'eux par diflFérents particuliers depuis le 12 de ce mois jusqu'à ce jour, et dont /le total monte à 36,380 livres, i sou, 2 deniers.

Le Bureau municipal autorise lesdits administrateurs à faire payer sur cette somme celle de 8,101 livres, 2 sous, 4 deniers, aux époques portées audit étal, lequel, pour le constater, sera signé de M. le président et du secrétaire-greffier.

Sur le rapport de MM. les commissaires au Département de la

garde nationale;

Le Bureau municipal les autorise à expédier au sieur Grandpré, aide-màjor du 6* bataillon de la VI® division (1), un mandement de 36 livres, pour le rembourser de pareille somme qu'il a déboursée pour le payement de vingt-quatre chaises, à 1 livre, 10 sous, pièce, fournies au corps-dc-garde de la Samaritaine.

-•^^ Sur le rapport de MM. les administrateurs au Département des subsistances d'un mémoire présenté par le sieur Hardy, commissaire de police, chargé en 1789 et 1790 de vérifier les procès-verbaux faits sur les noyés et d'en acquitter les frais avec les deniers à lui fournis par la caisse, lequel sieur Hardy demande un traitement pour ces deux années, l'ancienne Municipalité lui ayant donné pour ce travail une gratification de 300 livres ;

Le Bureau a arrêté de faire payer audit sieur Hardy un traitement de 200 livres pour chacune des deux années 1789 et 4790; autorise en conséquence MM. les administrateurs des subsistances à lui délivrer mandement de la somme de 400 livres. Au surplus, le Bureau municipal renvoie au Corps municipal à décider si le sieur Hardy sera continué à l'avenir dans l'exçrcice de ses fonctions, et quel est le Département qui doit surveiller ces secours.

-^*'^ M. le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune a observé que M. de Vauvilliers a présenté des états de compte de son administration provisoire (2) ; mais qu'il ne les a pas appuyés des pièces; qu'il doit aussi le compte de son administration depuis l'établissement de la Municipalité définitive jusqu'au jour de sa retraite. M, le substitut du procureur de la Commune a ajouté que MM. Célerier et Jouanne de Saint-Martin, lieutenants de maire, l'un au Département des travaux publics et l'autre à celui de la garde nationale, n'avaient pas encore présenté les comptes de leur admi-

(1) Bataillon de Saint-Louis-de-la-CuIture.

(2) Compte déposé au Corps municipal le 12 janvier, annoncé le lendemain au Conseil général. (Voir ci-dessus, p. 110 et 125.)

712 BUREAU MUNICIPAL . [23 Fév. 179i]

aislratioD ; que, les termes accordés à ces comptables tant par le Conseil général que par celui municipal étant expirés, il demandait au Bureau municipal de déterminer ce qu'il devait faire à leur égard (i).

Le Bureau municipal, après en avoir délibéré, arrête que M. le procureur de la Commune fera assigner demain M. de Vauvilliers par devant le tribunal qu'il appartiendra, aux fins d'avoir de lui et les pièces justificatives à Tappui de son compte qu'il a remis, et son compte en nature pendant &on administration provisoire, et enfin ses comptes depuis rétablissement de la Municipalité définitive jusc}u'au moment où ledit M. de Vauvilliers s'est retiré; (l, p. 714.)

Arrête aussi qu'il sera accordé un nouveau délai de huitaine à M. Cellerier et un délai de quinzaine à M. de Saint-Martin pour la remise des comptes qu'il doivent; que, passé ces délais, le procureur de la Commune les fera assigner en reddition et remise de ces comptes et ce par devant les tribunaux qu'il appartiendra; arrête aussi que M. le procureur de la Commune notifiera le présent arrêté à MM. Célerier et Jouanne de Saint-Martin (2). ' '*'*^ M. le premier substitut-adjoint du procureur de la Cf^mmune a observé que M. Huart, procureur au Cbâtelet, notable-adjoint (3), avait pri^ la peine, jusqu'à ce jour, d'envoyer des billets aux notables-adjoints pour leur indiquer les jours où ils devaient être de service au Chàtelet pour les procédures criminelles, soin qui, d'après les décrets, était confié à la Municipalité; que ledit M. Huart avait avancé les frais de port de ces billets dont le montant lui ^vait été remboursé jusqu'à ce jour sur le produit des amendes de la police, quoique ces sortes de frais ne dussent pas être à la charge de cette caisse (4).

Le Bureau, après avoir ouï le premier substitut-adjoint du procureur de la Commune, ordonne que la somme de 313 livres, 12 sous, payée jusqu'à ce jour à M. Huart par le receveur des amendes de la

(1) Le dernier arrêté du Corps municipal, du 11 janvier, fixait au 20 janvier le délai passé lequel le Corps municipal serait obligé de se pourvoir pour forcer la reddition des comptes. (Voir ci-dessus, p. 106.)

(2) La remise des comptes de Cellerier et Jouannb db Saint -Martin est mentionnée dans les procôs-verbaux du Corps municipal des séances des 23 et 24 mars. (Voir ci-dessous.)

(3) Dans la liste des notables-adjoints de 1790, on trouve Hoart (Louis-Pierre), homme de loi, notable-adjoint pour le district de Saint-Marlin-des-Champs, qui figure encore sur la liste de 1791 pour la section des Gravilliers.

(i) D'après l'art. 5 du décret du 22 avril 1790, c'était la Municipalité qui était chargée d'aviser les notables-adjoints sur la réquisition des juges. (Voir 1« série, Tome VII, p. 5i0.)

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police, sera rétablie dans cette caisse par M. de Villeneuve, trésoriergénéral de la Ville, qui, à cet effet, est autorisé à payer cette somme audit receveur des amendes de la police, sur la quittance qu'il lui en donnera; arrête aussi qu'à l'avenir les frais de port de ces billets adressés aux notables-adjoints pour se trouver à chacun des six tribunaux seront payés par le trésorier de la Ville sur les mémoires arrêtés par le procureur de la Commune ou l'un de ses substituts ; arrête également que le procureur de la Commune, en donnant à M. Huart les justes éloges dus à son zèle et à son amour pour le bien public, l'invitera de continuer ses soins pour que MM. les notablesadjoints soient avertis de leurs jours de service pour les procédures criminelles et des tribunaux où ils doivenl; se rendre.

f-*^»^ Le Bureau, étant informé par le secrétaire-greffier qu'un grand nombre de citoyens se présentent journellement au secrétariat, les uns pour obtenir des certificats de vie, les autres pour des légalisations, qui sont toujours exactement et gratuitement distribués; que ce travail exige, emploie un temps considérable et précieux pour les expéditions dont le secrétariat est surchargé; que quelquefois même il met dans la nécessité d'appeler des employés extraordinaires, ce qui est un surcroît de dépenses ;

Considérant que les certificats de vie ne doivent être délivrés gratis, aux termes du décret du... (1), qu'aux ecclésiastiques qui sont dans le cas de recevoir leur traitement dans les départements (î) ;

Considérant de plus que cette surcharge dans les dépenses, soit par rapport aux autres personnes qui demandent des certificats de vie, soit par rapport à celles qui sollicitent des légalisations, pourrait autoriser une perception suffisante pour couvrir au moins les frais de bureau;

Considérant encore qu'une décision sur ces observalions serait un véritable règlement ;

Arrête qu'il en sera référé au Corps municipal, qui statuera ainsi qu'il appartiendra. (Il, p. 71i.)

•*"'^^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

M. le président a levé la séance.

Signé : Maugis, Cousin, Vigner, Filleul, J.-J. Le Roux, Tassin, Le Camus, Raffy; Le Moine, secrétaire-greffier adjoint.

(1) La date est reâtée eo blanc dans le registre maDuscrit.

(2) Aux termes du décret du 29 novembre 1790, 4« section, arl; l»»-, les certificats de vie étaient passibles d'un droit fixe d'enregistrement de 20 sols. On n'a pas pu retrouver la date du décret spécial aux ecclésiastiques.

7U BUREAU MUNICIPAL |33 Fév. 1791]

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 712.) Celte fois, sous la menace d'une assignation imminente, de Yauvilliers s*émut. Le jour même, 23 février, il écrivit au ministre de Tintérieur, Yaldec du Lessart, une lettre expliquant sa résistance : à son avis, il ne devait rendre compte de sa gestion comme administrateur principal des subsistances qu'au gouvernement seul, puisqu'il n'avait pu se livrer à l'achat des grains et des farines nécessaires à l'alimentation de Paris qu'avec l'autorisation du ministre d'alors. A quoi, le ministre nouveau répondit, le 17 mars, qu'il ne partageait pas cette manière de voir, attendu que, si Vauviluers avait en effet reçu les autorisations du ministre des fînances, ce n'avait été qu'à titre de délégué de la Municipalité (1).

11 est probable que Vauviluers se mit en règle alors, car nous verrons, en juillet prochain, le Corps municipal désigner des commissaires pour vérifier le compte de Tex-lieutenant de maire (2).

(II, p. 713.) Le Corps municipal n'eut point à s'occuper de fixer une taxe sur les certificats de vie et les légalisations; très peu de temps, en efTet, après le renvoi qui lui était fait de cette question par le Bureau municipal, l'Assemblée nationale la tranchait elle-même, en adoptant, le 6 mars, sur le rapport de Le Chapelier, un certain nombre d'articles additionnels au décret sur l'ordre judiciaire, parmi lesquels un article 11, ainsi formulé :

Art. H. ~ La légaiisatioa des actes ne sera point faite, les certificats de vie ne seront point donnés par les juges de paix; la légalisation sera faite, les certifi • cats de vie seront donnés gratuitement par les présidents des tribunaux de dis> trict ou ceux des juges qui eu ferout les fonctions.

Dans les chefs-lieux où sont établis soit les tribunaux, soit les administrations de district, les maires feront les légalisations et donneront les certificats de vie, concurremment avec les présidents des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans retendue de

la commune.

Paœis se trouvant dans la catégorie prévue par le § 2, le Maire conservait bien le droit de légaliser les actes des officiers publics et de délivrer des certificats de vie aux habitants de la ville, concurremment avec les présidents des six tribunaux de district. Mais il ne le pouvait faire que gratuitement (3).

(1) Pièces manusc. (Arch. nat., F 7/477o;42).

(2) Séance du 2 juillet 1791. (Voir ci-dessous.)

(3) Séance du 6 mars 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXI H, p. 700.)

fa* Fév. 1791} DE LA COMMUNE DE PARIS 715

CONSEIL GENERAL

^^'^ Du jeudi 24 février 1791, à cioq heures après midi;

Le Conseil général convoqué en la forme ordinaire, présidé par M. Mulot, vice-présidenl, en l'absence de M. le Maire (1), composé de MM. Arnoux, Audoux, Benière, Bidault, Bigot, Boncerf, Bonlemps, Borie, Bridel, Brongniart, Cahours, Callet, Cardot, €auchîn, Cezerac, Champion, Charon, Chevalier, Crettet, Cosson, Coup-de-Lance, Cousin, Dandry, Delarsille, Dobigny, Dreue, Dumontiez, Fallet, Forié, Franchet, Gérard, Grouvelle, Hardy, Haquin, Hautefeuillc, Housset, Hussenot» Jallier, Jeanson, Jonery, Joseph, Julliot, Le Breton, Legros, Le Camus, Lejeune, Lemeigneu, Lépidor, Le Roulx (J.-J.), Lesguilliez, Levacher, Levacher-Duplessis, Lohier, Mahaut, Maréchal, Maugis, Montauban, Moullé, Mulot, Oudet, Poisonnier, Potron, Poujade, Prévost, Raffy, Raffron, RegnauU, Roard, Robin (Emmanuel), Rogier, Rousseau, Roussineau, Samson, Stouf, Taloir, Tassin, Thuault, Thillaye, Vassaux, Vigner et Woilquin; le substitut du procureur de la Commune présent ;

-^^^ Sur le rapport des commissaires nommés le 11 février pour concilier les citoyens de la section de Popincourt, relativement à la nomination du sieur Couché, secrétaire-greffier de la section (2);

Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Le Conseil général a arrêté que le rapport de ses commissaires sera remis à Tinstant au procureur de la Commune pour être par lui adressé sans délai à M. le procureur-général syndic du département, auquel il enverra en môme temps une expédition des trois décisions du Corps municipal des 11 décembre, 15 et 31 janvier dernier (3), ainsi que les diverses pétitions de la section de Popin-

(1) Absence expliquée au cours delà séance. (Voir ci-dessous, p. 718.)

(2) Quatre commissaires nommés le 11 février. (Voir ci-dessus, p. 522-523.)

(3) Deux de ces arrêtés sont ine.vactement dat<^s dans le registre manuscrit :

716 CONSEIL GÉNÉRAL [24 Fév. 1791]

court (1), le tout à TefiFet d'être par lui rapporté au Directoire du département, pour qu'il soit définitivement prononcé sur la validité des réclamations de la section.

Le Conseil général a, de plus, ordonné qu'expéditioa du présent arrêté serait également adressée à la section de Popincourt, pour lui en donner connaissance et Tinviter à attendre avec tranquillité la décision prochaine du Directoire du département, et cependant à produire sans délai, entre les mains de M. le procureur-général syndic, toutes les pièces ainsi que les moyens qu'elle croira devoir lui communiquer (2).

'***^ Sur la dénonciation, faite par un des membres, des bruits répandus dans le public et répétés dans plusieurs journaux relativement à un prétendu Avis de la Municipalité de Paris^ concernant le départ de Mesdames, tantes du roi, signé : Dkjoly, secrétairegreffier;

Le Conseil général a demandé des éclaircissements;

Que le secrétaire-greffier lui a donnés.

Il a dit que, frappé lui-même des bruits qui venaient d'être dénoncés, il saisissait avec empressement Toccasion de rétablir les faits, de les faire connaître tels qu'ils se sont passés. 11 a fait lecture : 1° des deux arrêtés du Corps municipal pris sur cet objet, les 4 et 10 de ce mois (3); 2» d'un projet de lettre à M. Delessart, également arrêté par le Corps municipal dans sa séance du 13 février (4). ladite lettre servant de réponse à celle que le ministre avait écrite le 10 à M. le Maire (5), par laquelle, « en instruisant M. le Maire que « Mesdames, tantes du roi, avaient insisté pour l'exécution de leur « voyage en Italie, M. Delessart annonce que le roi l'a chargé de « prévenir M. le Maire de leur départ, afin de le mettre à portée de « prendre les mesures convenables, pour faire trouver à Mesdames « toutes les facilités dont elles pourront avoir besoin ». Le secrétaire-greffier a ajouté qu'il a remis à M. le Mafre une expédition de ces différents arrêtés; que, suivant l'usage, l'expédition relatait uniquement la signature du Maire ou celle du vice-président et celle du

il 6'agit, eu réaUté, des arrôtés des 21 décembre 1790, 14 et 31 janvier 1191. (Voir Tome I, p. 311, et ci-dessus, p. 136 et 330-351.)

(1) Pétitions des 21 décembre, 3 janvier, 15 janvier et 11 février 1791. (Voir Tome I, p. 577, et ci-dessus, p. 136, 350 et 522.)

(2) La décision du Directoire du département fut connue le 4 mars. (Voir cidessous.)

(3) Arrêtés des 4 et 10 février. (Voir ci-dessus, p. 413 et 509.)

(4) Séance du 13 février. (Voir ci-dessus, p. 552.) (3) Lettré lue le 13 février. (Voir ci-dessus, p. îi.'iO.)

[24 Fév. 1791] Dli LA COMMUNE DE PARIS 717

secrétaire-greffier; qu'il n'y avait au bas que la signature du secrétaire-greffier; que, vraisemblablement, la municipalité de Moret s'était fixée exclusivement sur cette signature, qui n'a d'autre objet que de certifier l'existence et Texaclitude de l'arrêté; qu'elle avait regardé comme un avis de la Municipalité ce qui n'était qu'une déclaration de principes donnée en réponse aux demandes réitérées que Mesdames avaient faites d'un passeport, et que plusieurs journalistes, trompés par cette qualification, avaient accrédité un bruit que rien ne pouvait occasionner. (ï, p. 719.)

Le Conseil général, délibérant d'après cet exposé, a unanimement arrêté que tant l'exposé du secrétaire-greffier que les deux arrêtés du Corps municipal, des 4 et 10 de ce mois, ainsi que le projet de leltre que M. le Maire a dû écrire au ministre du roi, conformément à l'arrêté du 13 février, seront imprimés, affichés et rendus publics par la voie des journaux, auxquels ils seront incessamment adressés par le secrétaire-greffier (1).

z*^*-»» M. Le Scène des Maisons ayant fait lecture du travail qu'il avait été chargé de rédiger, relativement à la libre circulation de l'argent (2) ;

Le Conseil général a chargé quatre de ses membres, MM. Crettet, Gérard, Levacher-Duplessis et J.-J. Le Roux d'en faire l'examen et d'en faire incessamment leur rapport au Conseil général (3).

^^^ Des députés de la section du Louvre et de la Société fraternelle sont venus témoigner leurs inquiétudes sur l'état actuel de la capitale: ils ont demandé que le Conseil général voulût bien prendre

(1) Imp. sous ce titre : Municipalité de Paris, Conseil général de la Commune. Exposé des faits relatifs à la demande que Mesdames, tantes du roif ont faite à la Municipalité d'un passeport pour sortir du royaume. Extrait du registre des délibérations du Conseil général, %4 février 179 i, in-foi. et 7 p. iQ-8* (Bib. nal., Lb 40/1 et Lb 40/79). Cet imprimé contient uniquement les extraits des procèsverbaux du Conseil général, du 24 février, signé : Bailly et Dejoly; du Corps municipal, du 4 février, signé : Bailly et Dbjoly; du Corps municipal, du 10 février, signé ; Mulot et Dejoly; et du Corps municipal, du 13 février, signé : Mulot et Dejoly. U est reproduit dans le Moniteur (n" du 28 février). — M. Tour- NBUx a catalogué deux fois ce document, la première, à la date du 24 février 1790, — date réellement inscrite sur l'exemplaire Lb 40/79, quoique erronée — et la seconde, à la date exacte du 24 février 1791. (Voir Bibliographie, t. II, n^ 3718 et 5857.)

(2) Arrêté du 17 février, (Voir ci-dessus, p. 617.)

(3) Le rapport n'est pas mentionné dans les procès-verbaux ultérieurs. Il est probable que VInst)*uction au peuple, que Lb Scène des Maisons avait été chargé de rédiger, resta à l'état de projet, car le Journal de la Municipalité et du département de Paris (n* du 23 mars 1791) annonce encore un mois plus tard que cette instruction « doit être pub'iée incessamment ».

718 CONSEIL GÉNÉRAL [24 Fév. 179i]

des mesures pour faire illuminer tous les premiers étages des maisons de la capitale. (II, p. 722.)

M. le Maire, qui est arrivé au même instant et qui a pris la présidence, a répondu que ces mesures avaient été prises et que les ordres étaient donnés (1).

M. le Maire a instruit le Conseil des motifs qui l'avaient

empêché d'assister à l'ouverture de la séance: il a dit qu'un attroupement formé auprès du château des Tuileries, grossi, et dissipé par les soins, qu'il s'était donnés conjointement avec plusieurs de MM. les officiers municipaux qui s'étaient joints à lui, l'avait retenu jusqu'à ce moment; il a rassuré le Conseil sur les suites de ce mouvement. (III, p. 723.)

L'Assemblée en a témoigné sa satisfaction, et le Conseil général a passé à l'ordre du jour.

-^^^^ C'était la discussion sur le rapport relatif à l'approvisionnement de bois de la ville de Paris (2).

Plusieurs membres ont été entendus (3). Trois lettres ont été lues : l'une de M. Davous; l'autre des députés du département de la Meuse; une troisième des députés du département de l'Yonne (4).

La discussion s'est prolongée jusqu'à neuf heures, et la suite en a été ajournée à lundi, pendant lequel tempt» les commissaires et M. l'abbé Dreue, qui leur est adjoint (5), se concerteront avec MM. les députés du département de la Meuse et ceux du département de l'Yonne (6). (IV, p. 727.)

Sur la réclamation d'un de ses membres;

(1) Le Moniteur (n» du 26 février) dit, en effet, que, dans la nuit du 24 au 2S, les rues furent illuminées, c'est-à-dire éclairées. On sait qu'en général Téclairage ne durait qu'une partie de la soirée.

(2) Rapport du 17 février et ajournement du même jour. (Voir ci-dessus, p. 618-619 et 6^5-629.) — L'intérêt que le public apportait à suivre cette discussion est attesté par une lettre adressée le matin par Bailly à dx Lajard, aidemajor général de la garde nationale, pour le prier de prendre des mesures d'ordre aOn de contenir la foule qui se portera le soir au Conseil général, où doit se discuter la diminution du prix du bois. (Pièce manusc. Arch. nat., AF ii 48, n« 16T.)

(3) Le Journal de la Municipalité et du département de Paris (n« du 27 février) cite, parmi les orateursh ayant pris part à la discussion, M. Rapfron, qui « a lu un mémoire qui prouve assez clairement que les marchands de bois ont un bénéfice de 7 iiv., 7 sdls, 6 deniers par corde, au lieu de 36 sols, à quoi ils le prétendent être réduit».

• (4) Le Journal de la Municipalité et du département de Paris (n* du 27 février) dit que les délégués du département de T Yonne lurent « une lettre, dans laquelle il est avancé que le projet du comité est contraire aux vrais intérêts de l'approvisionnement de Paris ».

(5) Désigné à raison d'une motion présentée par lui. (Voir ci-dessous, p. 7^7.)

(6) Il fut rendu compte de cette conférence le 28 février. (Voir ci-dessous.)

[2i Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 710

Le Conseil général a arrêté que le premier billet de convocation porterait invitation k tous les membres d'assister assidûment aux assemblées.

^** Le Conseil général a mis à Tordre du jour pour lundi (1) la discussion du rapport sur les artistes (2).

Des députés des maîtres d'hôtels garnis ont fait lecture d'une

pétition, qui a été déposée sur le bureau (3).

Conformément à leur demande, il a été arrêté que leur pétition serait appuyée auprès du Comité des impositions et de MM. les députés de Paris à l'Assemblée nationale.

-^^^^ Lecture faite du procès- verbal, la rédaction en a été approuvée.

-^^-^ Le Conseil général s'est ajourné à lundi (4).

Et M. lé Maire a levé la séance.

Signé : Bailly, Maire; Mulot, vice-président; Dejoly, secrétairegreffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS

(I, p. 717.) Les deux vieilles demoiselles (59 et 58 ans), désignées sous le nom de Mesdames, parce qu'elles étaient tantes du roi, Marie-Adélaïde et Victoire-Louise de France, avaient quitté le château de Bellevue le samedi 19 février, vers les dix heures du soir, un peu précipitamment. Elles avaient d^abord promis de venir passer à Paris la journée du dimanche 20 février. Mais, sur la nouvelle qu'une troupe de femmes de Paris, — sans doute les mêmes que celles qui avaient harangué le roi le 14 février (5), — se dirigeait vers Bellevue (6), elles s'évadèrent en donnant rendez-vous à leurs voitures de voyage à la Croix-de-Berny (7).

(1) Lundi, 28 février.

(2) Il s'agit du rapport sur les concours, déposé le 22 décembre et distribué le 21 janvier. (Voir Tome I, p. 581, 582-584, et ci-dessuj, p. 185.) — La disiîussion ne commença en réalité que le 10 mars. (Voir ci-dessous.)

(3) Pétition inconnue. La promesse d*appui auprès du Comité des impositions fait supposer qu'elle avait pour objet de réclamer au sujet des contributions.

(4) Lundi, 28 février. (Voir ci-dessous.)

(5) Séance du 14 février. (Voir ci-dessus, p. 569-570.)

(6) Averti par db La Colombe, aide-major de la garde nationale, Bailly donna l*ordre de barrer le passage à la colonne manifestante avec toute la cavalerie qu'on pourrait réunir et de disperser l'attroupement. (Copie manusc, 19 février 1791, Bib. nat., manusc. reg. 11697, foL 238.)

(7) Dépendance de la commune de Fresnes-lès-Rungis, alors canton de Choisyle-roi, district de Bourg-la-reine (département de Paris), actuellement canton de Villejuif, arrondissement de Sceaux (Seine).

7âO CORPS MUNICIPAL [24 Fév. 4794J

Le roi lui-même n'apprit leur départ que le lendemain matin et en informa aussitôt TAssemblée nationale (1).

C'est à Moret (2), en sortant de Fontainebleau, première étape de leur voyage vers l'Italie, que se produisit Tineident auquel fait allusion notre procès -verbal du 24 février.

La veille, mercredi 23 février, à la séance du matin, l'Assemblée nationale avait reçu communication d'un procès-verbal dressé, le 20 février, à sept heures du malin, par les offlciers municipaux de Moret. Ce procèsverbal constatait que la' municipalité de Moret, instruite par le cri public du passage de Mesdames, et remarquant que les circonstances donnaient à ce voyage l'apparence d'une fuite, — l'heure matinale de l'arrivée prouvait qu'on avait marché toute la nuit, — avait requis la garde nationale de s*opposer à leur passage, tant que leurs passeports n'auraient pas été visés. Les portes de la ville ayant été fermées, un ofQcier de Mesdames avait présente au maire et au procureur de la commune des passeports au nom de Mesdames, signés du roi, contresignés par M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, et, en outre, un Avis de la Municipalité de Paris, signé de M. Dejoly, secrétaire-greffier,qui portait que, « les lois autorisant chaque particulier de voyager dans tel endroit du royaume qui lui plaît, en conséséquence, elle (la Municipalité de Paris) n'a pas cru devoir donner un pouvoir sur une chose qu'elle n'avait pas le droit d'empêcher (3) ». La municipalité de Moret avait alors remarqué une contradiction frappante : c'était que les passeports étaient pour Rome, tandis que l'avis de la Municipalité reconnaissait seulement la liberté de voyager dans le royaume. En conséquence, elle avait décidé d'interrompre le voyage de Mesdames, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale, informée, ait pu dire si Ton devait ou non laisser passer les tantes du roi. Mais, pendant que les municipaux délibéraient, les portes avaient été forcées par une troupe de chasseurs de Lorraine, arrivés à bride abattue au nombre de cent environ, jetant la terreur sur leur passage; et à la faveur de cette surprise, Mesdames avaient pu continuer leur chemin.

La lecture de la relation des officiers municipaux de Moret avait, comme bien on pense, produit une vive émotion dans l'Assemblée. Reubell avait exposé ce qu'il y avait d'étrange dans la conduite du ministre des affaires étrangères, qui, sachant que l'Assemblée nationale attendait le rapport de son Comité de constitution sur la pétition de la Municipalité de Paris pour fixer les devoirs des membres de la dynastie (4), s'était permis de contresigner les passeports avant que l'Assemblée nationale eût pris un parti; il avait, en même temps, montré que la violation du territoire de Moret par une troupe armée, sans réquisition de la municipalité, était un outrage à la constitution, un oubli des lois de l'État, une confusion de tous les pouvoirs. d'Aiguillon avait mis en cause le ministre de la guerre, au sujet des ordres donnés aux chasseurs de Lorraine. Sans opposition, l'Assemblée avait ordonné le renvoi du procès-verbal de la municipalité de Moret aux

(1) Séance du 20 février. (Voir ci-dessus, p. 59i.)

(2) Chef-lieu de canton, arrondisscmeot de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

(3) Arrêté du Corps municipal du 10 février. (Voir ci-deasus, p. 509.)

(4) Pétition présentée le 14 février, soir. (Voir ci-dessus, p. 589-S9i.)

f24Fév.*179l] DE LA COMMUNE DE PARIS 721

Comités militaire, des rapports et des recherches réunis, avec mission de demander au ministre de la guerre par quel ordre les chasseurs du régiment de Lorraine avaient agi (1).

Quelques heures plus tard, de Montmorin, ministre des affaires étrangères, adressait au président de l'Assemblée nationale une lettre contenant Texplication demandée au sujet de la délivrance des passeports : tant qu'une loi ne défendrait pas de sortir du royaume sans passeport, celui-ci ne pouvait être regardé que comme une attestation de la qualité des personnes, et c'est pourquoi il était impossible d'en refuser à Mesdames. « Refuser un passeport à Mesdames, si cette pièce eût été considérée comme permission, aurait été, non seulement devancer, mais même faire la loi. Accorder ce passeport, lorsque, sans donner aucun droit de plus, il pouvait prévenir des troubles, ne pouvait être regardé que comme un acte de prudence. » L'Assemblée accueillit par des applaudissements les observations du ministre (2).

De son côté, le ministre de la guerre, du Pobtail, sans attendre que le décret de la veille lui eût été officiellement adressé, s'empressait de se justiûerpar une lettre, lue au cours de la séance du 24 février, matin : il affirmait n'avoir donné aucun ordre aux chasseurs de Lorraine et n'avoir pris aucune part h ce qui s'était passé à Moret.

Prenant acte de celte déclaration, et sur la molion de Mirabeau, l'Assemblée passa à l'ordre du jour, motivé sur ce que le décret de la veille ordonnait de rechercher celui qui avait signé l'ordre incriminé (3)^

Mais, le 25 février, on apprend, par une lettre de députés de Moret venus à Paris pour suivre une affaire communale, qu'il y a eu erreur dans le procès-verbal du 20 février : les chasseurs inculpés sont ceux, non pas du régiment de Lorraine, mais bien du régiment de Hainaut (4).

Enfin, le 2 mars, l'Assemblée entendit la lecture d'une ietlre de de Ségur, colonel des chasseurs de Hainaut, datée du 28 février, expliquant, h son tour, que le capitaine de son régiment, qui avait suivi Mesdames, avec son détachement, de Fontainebleau à Moret, n'avail fait qu'obéir aux anciennes ordonnances, non abrogées, en prenant les armes au passage des princesses; elles avaient une garde à Bellevue ; il était naturel qu'elles en eussent une aussi en province, alors surtout que leur voyage avait été annoncé officiellement par le ministre de l'intérieur. Quant au passage dans Moret le sabre à la main, c'est un usage adopté par les troupes en passant dans les villes à qui elles rendent hommage. Aucun acte de violence n'a été commis ; la persuasion seule a été employée. Dans ces conditions, l'officier paraît irréprochable : s'il avait enfreint les lois, le colonel aurait été le premier à le punir (5).

(i) Séance du 23 février 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 432 434.)

(2) Séance du 23 février, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXlll, p. 453.)

(3) Séance du 24 février, matin. (Voir Archives parlementaires , t. XXIII, p. 491- 492.)

(4) Séance du 23 février 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 515.)

(5) Lettre publiée à part, sous ce titre : Observations du colonel des chasseurs du Hainaut sur la conduite d* un capitaine de son régiment^ que Von accuse de contravention aux lois du royaume, pour avoir rendu ses hommages à Mesdames, tantes du roi, à leur passage à Fontainebleau, sigué : Skour, imp. 8 p. in-8''(Bib. nat., Lb 39/4634).

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