‹ Actes de la Commune de Paris pendant la RévolutionChapitre 53 sur 72 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

72a COxVSEIL GÉNÉRAL [24 Fév. 1701]

L'Assemblée, qui avait bien un peu murmuré durant cette lecture, w contenta pourtant de renvoyer la lettre aux Comités militaire, des rapports et des recherches réunis (1).

On retrouvera tout à l'heure Mesdames poursuivant leur voyage à la sortie de Moret (2). «

Il suffisait d'établir ici dans quelles circonstances avait été invoqué le prétendu Avis de la Municipalité de Paris, dont les deux fugitives avaient eu soin de se munir.

(II, p. 718.) Le procès-verbal mentionne des députations delà section du Lou0re et de la Société fraternelle.

Il est possible que la première démarche se confonde avec celle de la môme section du Louvre, que le Journal de la Municipalité et du département de Paris place à la séance du 22 février (3). On ne connaît d'ailleurs le sens exact ni de Tune ni de l'autre.

Pour la Société Jraternelle (4), il existe bien une délibération de cette Société^ en dat& du 23 février, relative aux moyens d'assurer la tranquillité publique. Mais cette délibération, dont le Ck)rps municipal eut à s'occuper plus tard (5), n'est point celle dont il s'agit dans notre procès-verbal du 24 février.

A la place des documents qui manquent, nous avons à signaler ici une délibération de la section de la Place-Vendôme, du 22 février 1791 (6), dont les procès-verbaux ne mentionnent pas la présentation au Corps miinicipaiy et qui est ainsi conçue :

Ce jourdhui, mardi, 22 février 1791, eu l'assemblée générale des citoyens actifs de la section de la Place-Vendôme^ légalement convoquée et tenue en la manière ordinaire et accoutumée ;

L'assemblée, après avoir entendu les différents rapports faits sur les troubles et les inquiétudes qui agitent le royaume et notamment la capitale, résumant les pétitions auxquelles ils ont donné lieu, a arrêté :

1« qu'il sera pris incessamment et dans le plus bref délai, par des commissaires qui seront nommés à cet elfet du district de Saint-Denis et des bataillons de Saint-Lazare, de Saint-Laurent et des Récollets, les renseignements qui sont à leur connaissance sur révénemeut arrivée La Chapelle le 24 janvier dernier(l);

2o que, par des commissaires aussi nommés k cet effet, il sera pris de même des renseignements des municipalités de Sèvres et de Saint-Cloud, relativement au départ de Mesdames, tantes du roi, aQn de savoir s'il est vrai que douze chasseurs de Lorraine ont tiré le sabre sur le peuple et lui ont présenté la pistolet, lorsque le peuple a voulu retenir les voitures destinées au voyage de Mesdames (8) ;

(1) Séance du 2 mars 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 600-601.)

(2) Éclaircissement III. (Voir ci-dessous, p. 7:^5.)

(3) Voir ci-dessus, p. 695, note 1.

(4) Société fraternelle des patriotes de Vun et Vautre sexes, séante aux Jacobins. (Voir ci-dessus, p. 569, note 4.)

(o) Séance du 4 mars. (Voir ci-dessous.)

(6) Imp. 8 p. in-So (Bib. nat., Lb 40/496).

(7) Dernière enquête concernant la sanglante échauffourée de La Chapelle, faisant suite à celles de la Municipalité et de maintes autres sections. (Voir cidessus, p. ô28-o3o.)

(8; Départ du 19 février. (Voir ci-dessus, p. 5.9i et 7/^.) — Sur les incidents qui

[24 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARtS 723

3» qu'ii sera demandé au Corps municipal :

a) de faire proclamer, le plus tôt possible, conformément aux aucicus règlements do police, une défense de fabriquer et vendre des cannes et bâtons cou-

enant des armes offensives, d'enjoindre aux commissaires de police de saisir et faire enlever toutes lesdites cannes et bâtons dont les marchands et fabricants seraient trouvés munis et d'aviser aux moyens que la prudence leur indiquera pour la suppression de celles que Ton voit journellement dans les mains des particuliers (1);

b) de faire proclamer pareillement une défense à toutes personnes non enrôlées dans la garde nationale d'en porter Puniforme et à tous tailleurs, ujarchands et fripiers d'en louer et môme d'en vendre sans représentation d'un certificat d'enrôlement, et d'ordonner, conformément à Tarticle 2 du titre VII du iièglement militaire du 12 septembre 1789, que toute personne trouvée en contravention sera arrêtée et conduite au Département de la police, pour y être statué ce qu'il appartiendra;

c) d'inviter les 48 commissaires de police et tous les bons citoyens à prendre des renseignements sur les personnes qui arrivent successivement dans Paris et habitent les maisons des personnes émigrées, à observer leur conduite et à faire part aux comités de leur section des renseignements qui paraîtraient mériter quelque importance, sans cependant gêner en aucune manière la liberté et les droits de citoyenneté ;

4«> que M. le Commandant-général sera prié de commander de fréquentes patrouilles à l'entrée de la nuit jusqu'au commencement du jour, jusqu'à ce que es inquiétudes qui ont donné lieu à la présente délibération aient cessé ;

A arrêté, en outre, qu'un exemplaire de la présente délibération sera envoyé au Corps municipal, à M. le Commandant-général, aux 48 commissaires de police, aux 47 autres sections, avec invitation d'exprimer leur vœu, et aux 59 bataillons. \

Signé : Boizot, président ;

Marotte, secrétaire-grefflcr.

Cette délibération donne une idée de Tagitation qui s'était répandue dans Paris à la suite du départ effectué des tantes du roi et de celui, faussement anaoncé, du frère du roi.

(III, p. 718.) Pour rendre compte de rattroupement qui motiva le déplacement du Maire et qui se rattache au départ des deux tantes du roi, il convient d'abord de se reporter à la séance de l'Assemblée nationale, du 24 février, matin, où un nouvel incident du voyage de Mesdames avait donné lieu à une vive discussion.

En quittant Moret, grâce à la protection du détachement de chasseurs de Hainaut (2), Mesdames s'étaient rendues à Auxerre, et de là à Dijon. Le 22 février, vers quatre heures de l'après-midi, elles arrivaient à Arnay-le-

se produisirent lors du transport des bagages des princesses, consulter le Compte rendu par le commandant de la garde nationale de Versailles de ce qui s'est passé à Dellevuet d'après Veœécution des réqidsitions à lui adressées^ relativement au départ des effets de Mesdames^ tantes du roij les 20 ^ ?/ février et $ mars 4791 y signé : Bbrthikr, commandant la garde nationale et les troupes de ligne, impi 12 p. in-4«> (Bib. nat., Lb 39/9780).

(1). Arrêté du 28 février. (Voir ci-dessous.)

(2) Incident de Moret, 20 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 1^0.)

724 CONSEIL GÉNÉRAL [24 Fév. 179J]

duc (1); là, elles se voyaient consignées par la volonté, non de la municipalité, qui voulait les laisser passer, mais des citoyens assemblés en commune. Les motifs de cette opposition étaient exposés dans un procès- verbal, du 22 février, dont voici un extrait :

La communef considérant qu'il a étO présenté à TAssemblée nationale, le 14 de ce mois, par les citoyens de Paris, une motion dont Tobjet est de solliciter de sa sagesse un décret pour retenir dans le royaume tous les membres de la famille royale, sans qu'ils en puissent sortir, à moins de passeports du Corps législatif; que l'Assemblée nationale a prorois de prendre cette pétition en considératiou ; qu'elle n'a pas encore prononcé sur cette question intéressante de droit public; que, par conséquent, Mesdames, tantes du roi, dont le projet de voyage hors du royaume a excité cette pétition et les alarmes de tous les citoyens de l'empire, n'auraient pas dû se mettre eu route avant l'émission et la proclamation du décret que le royaume atteud de la sagesse de l'Assemblée nationale, et qu'un voyage aussi précipité ne peut qu'exciter des craintes ;

Considérant que le passeport signé par le roi est antérieur au 14 février, date de la pétition (2) ;

Arrête qu'il en sera référé au départemeut (de la Côte-d'Or) des circonstances dans lesquelles se trouve la commune et de la résolution qu'elle prend par la présente sur la suspension du voyage de Mesdames, tantes du roi, jusqu'à ce que les ordres du département soient parvenus à la municipalité...

De son côté, l'officier de Mesdames, Louis de Narbon.«*e, en présentant au visa de la municipalité le passeport royal, n'avait pas manqué de présenter l'extrait de la délibération de la Municipalité de Paris, suivant laquelle le Corps municipal avait considéré que Mesdames étaient trop connues pour avoir besoin des passeports délivrés d'ordinaire aux citoyens qui pouvaient avoir besoin d'attestation d'état et de domicile (3).

Saisie de la réclamation de Mesdames par une communication du ministre de l'intérieur, faite, d'ordre du roi, à la séance du 24 février, TAssemblée nationale, après une longue discussion, adopta une résolution formulée ainsi qu'il suit :

L'Assemblée nationale, cousidérant qu'aucune loi existante du royaume ne s'oppose au libre voyage de Mesdames, tantes du roi, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer sur le procès-verbal de la commune d'Arnay-le-duc et renvoie l'affaire au pouvoir exécutif.

Tout en reconnaissant que la commune d'Arnay-le-duc avait tort, au point de vue strictement légal, l'Assemblée avait refusé de blâmer expressément une commune à laquelle on ne pouvait reprocher qu'un zèle inconsidéré (4;.

Malgré ce décret, et sous prétexte que la notification n'en avait pas été accompagnée d'un ordre exprès du roi, les habitants d'Arnay-le-duc persistèrent quelques jours à retenir malgré elles les deux voyageuses, qui finalement, après intervention du Directoire du département de la Côte-d'Or,

(1) Chef-lieu de canton, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or).

(2) Le passeport était daté du 2 février.

(3) Arrêté du 10 février, pris à Moret pour uo Avis de la Municipalité de Paris» (Voir ci-dessus, p. 509, 716 et 7jiO,)

(4) Séance du 24 février 1791, matin. (Voir Archives parlementaires, t. XXllI, p. 492-500.)

[24 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 725

purent s'éloigner le 4 mars, à deux heures de l'après-midi, et continuer leur voyage, qui, dès lors, ne fut plus troublé (1).

C'est à la suite de la décision prise par rAsseniblée nationale, le 24 février, de renvoyer l'affaire au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au roi, que se produisit, autour des Tuileries, l'attroupement auquel le procès-verbal du Corps municipal fait allusion.

Voici à ce sujet le récit du Journal de Paris (n° du 25 février) :

« La nouvelle de l'arrestation de Mesdames à Arnay-le-duc a occasionné hier,.à quatre heures et demie, un attroupement, dans le jardin des Tuileries, de femmes et d'une quantité de peuple qui demandait que le roi donnât des ordres pour le retour de Mesdames à Paris.

tt M. le Maire s'y est rendu dès qu'il a été instruit de ce qui se passait : il a été bientôt rejoint par des ofHciers municipaux. M. le Maire avait en vain essayé en arrivant d'engager cette multitude à s'éloigner : l'attroupement croissait toujours. M. le Maire et les officiers municipaux sont alors sortis du jardin pour se rendre au château. Là, ils ont représenté encore à des femmes qui entouraient la grille du jardin tout ce que les attroupements avaient d'illicite. M. le Maire, sur leur demande de parler au roi, leur a observé qu'elles devaient auparavant en demander la permission; il a engagé quelques-unes d'entre elles à se rendre chez lui, pour que, instruit du motif de leur vœu, il pût le présenter au roi et en obtenir la grâce qu'elles demandaient. Ces dames ont été sourdes à ces exhortations. Alors, les officiers municipaux leur ont ordonné, à plusieurs reprises, au nom de la loi, de se retirer. Et, sur leur refus, deux détachements de la gardé nationale, entrés par les portes du Manège et du Pont-royal, tandis qu'un troisième se faisait ouvrir la grille du jardin, ayant à leur tète des officiers municipaux, ont annoncé à ces dames et à ceux qui disaient ne pas vouloir s'éloigner que c'était le parti le plus sage qu'ils eussent à prendre. La contenance vigoureuse de notre brave garde nationale, composée de soldatscitoyens et de citoyens-soldats, a bientôt fait évacuer le jardin. La même opération a été faite dans les alentours du château, et la tranquillité et le respect dû au roi ont été rétablis et seront maintenus, malgré ceux qui tâchent d'agiter le peuple et de l'écarter de son respect pour la loi. »

Le Moniteur [n^ du 26 février) ajoute quelques détails :

« Avant-hier, la nouvelle de l'arrestation de Mesdames à Arnay-le-duc, répandue ici, a déterminé un grand nombre de femmes à se rendre aux Tuileries pour savoir la décision de l'Assemblée nationale : dès qu'elle a été connue, elles ont voulu s'adresser directement au roi, pour le prier d'empêcher ses tantes d'effectuer le projet de quitter la France.

« Le grand nombre de femmes et de citoyens qui étaient alors rassemblés ont donné de l'inquiétude; on a fait fermer toutes les grilles et les portes du château.

a M. le Maire et plusieurs officiers municipaux se sont rendus sur-le-champ aux Tuileries et ont parcouru tous les groupes pour engager les citoyens à la tranquillité. Cependant, vers six heures, la foule a augmenté. Un détachement considérable de la garde nationale est entré dans le jardin et, en

(1) Séances des 25 février, 2, W et 6 mars 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXIII, p. 515, 638-639, 6i9-6ol) et 703.)

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se divisant en deux parties, a dissipé raltroupement. À huit heures du soir, tout était tranquille.

a Cette nuit, les rues ontété illuminées. Mais aucun mouvement n*a troublé l'ordre public.

« Le Tribunal de police a prononcé le même jour sur la demande des forts de la Halle, qui réclamaient une forte somme qu*ils prétendaient que M. Sf.rreau, commissaire, avait retenue sur leurs salaires et dont il ne leur avait pas été tenu compte. Le tribunal les a jugés non recevables et les a condamnés aux dépens. Les forts, mécontents de ce jugement, se sont rendus en grand nombre aux Tuileries, en manifestant l'intention d'appeler de ce jugement à l'Assemblée nationale, et leur réunion à l'attroupement précédent avait augmenté les inquiétudes (1). »

•Le Journal de la Municipalité et du département de Paris (n° du 27 février) se borne à constater qu'il s'était formé un grand attroupement dans le jardin des Tuileries : « Avec prudence, M. le Maire, les officiers municipaux et la garde nationale sont parvenus à le dissiper sans aucun accident. 9

La version du Courrier de Paris dans les 83 départements se distingue de toutes les autres, en ce qu'elle prétend que les femmes rassemblées ce jour-là autour des Tuileries « n'étaient pas des dames de la Halle, mais pour la plupart des fonctionnaires publiques de la rue Saint-Honoré (2) aux gages des fonctionnaires publics non assermentés » (3). Le même journal, qui se prétend parfaitement renseigné, porte à 10 ou 12,000 hommes le chiffre de l'attroupement. Il reconnaît cependant que les femmes qui demandèrent à parler au roi ne paraissaient avoir aucune mauvaise intention ; mais qu'elles étaient suivies de 3 ou 4,000 hommes, qui semblaient avoir les desseins les plus perfides. Il donne les noms des officiers qui étaient à la tète des deux colonnes de la garde nationale : Tune, celle du Pont-royal, était commandée par M. Cuarton; l'autre, celle du Manège, par M. d'Aumont; elles ont marché en battant la charge; alors, ou a ouvert la grille, par laquelle a débouché une autre colonne. Enfin, il affirme que deux grenadiers ont été blessés par des coups de couteau, et que M. Dacier, officier municipal, a reçu un coup de canne à dard dans la jambe.

Enfin un écrit anonyme, intitulé : La grande relation de ce qui s'est passé le 24 février y par un espion qui n'est pas payé pour l'être (4), rapporte

(1) C'est sans doute à cette allusion du Moîiileur sur la présence des forts de la Halle à l'attroupement que se réfère une protestation de ces uiAmes forts, insérée dans ['Orateur du peuple (t. V, n» IV, non daté, paru le 4 mars 179!), où ils s'expriment ainsi : « Victimes d'un grippesou (le commissaire 8c.rrrau), lequel, non content de les faire passer dans l'esprit des jugea pour des gens de mauvaise foi, voudrait encore les faire passer pour des perturbateurs du repos public. » La même lettre dit que Ssrrkau avait pour avocat pe ÛRyoK'', ancien procureur au Chdtelet et défouseurde M. de BesenvaU

(2> C'est-à-dire : des filles de joie, ainsi qu'il est précisé dans une note.

(3) C'est-à-dire : des ecclésiastiques réfractaircs.

(4) ïmp U p. iu-8o(Bib. nat , Lb 39,9747). —M. To vrk eux (imiiographie, t. I, no 2073) classe ce document comme se rapportant à la journée du 28 février, alfaire dite des chevaliers du poignard. Le titre et le contenu de la pièce protestent contre cette attributioii.

[24 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 727

que, dans les groupes, on disait que a M. de La Fayette mériterait d'être lanterné pour n*avoir point empêché ftlesdames de partir »; il reproche aussi à Bailly, a toujours craintif en présence de la multitude », d'avoir promis ce qu'il ne devais pas promettre à des femmes égarées par des factieux, à savoir « que, non seulement il porterait leur vœu au roi (au sujet du rappel de Mesdames), mais qu'il l'inviterait à le remplir », méthode qui, d'après l'auteur, a rend le roi garant d'un refus et le livre encore aux bêtes, c'est-à-dire aux journalistes ».Aonze heures du soir, affîrme le même écrivain, il se formait encore des groupes rue Saint-Honoré pour concerter les moyens de demander à l'Assemblée nationale le renvoi de M, de Monti^obin.

Le rassemblement du 24 février fut le dernier écho dans la rue de Témotion que soulevait depuis près d'un mois à Paris l'annonce du départ des tantes du roi pour l'étranger (1),

(IV, p. 7(8.) 11 y a lieu d'annexer au compte rendu succinct de la discussion sur la diminution du prix du bois k brûler un document qui émane des marchands de bois pour la provision de Paris, dont un Mémoire^ portant la date du 12 février 1791, a été reproduit précédemment (2). Il s'agit d'une pièce intitulée: Observations sur le rapport fait le jeudi 17 fé" vrier 1791^ au Conseil général de la Commune ^ sur la proposition de dlmi* nuer la taxe du bois à brûler et sur les motions incidentes (3) .

A la vérité, les Observations ne sont ni signées ni datées. Mais l'origine en est attestée, non seulement par le contenu, qui se réfère au Mémoire des marchands de bois, mais encore par l'aspect matériel du document, dont les caractères et le format sont exactement les mêmes que ceux du Mémoire, et qui sort d'ailleurs de la même imprimerie. Quant à la date, elle doit être de très peu de jours postérieure au 24 février: c'est vraisemblablement au sortir de la séaace de ce jour que les marchands de bois intéressés ont rédigé les Observations, dont voici le texte :

M. le rapporteur (4) a établi rimpossibiUté de réduire fortement la taxe sans injustice envers les marchands, et sans risquer la provision future de Paris. 11 a fait sentir que la diminution ou suppression prochaine des entrées et la liberté de ce commerce amèneraient sans effort une diminution sensible. M. le rapporteur a paru seulement avoir été mai instruit des motifs de Taugmentation de taxe, expliqués au Mémoire des marchands de bois,

M. Tabbé Drkub a fait la motion que la taxe fût diminuée sur-le-champ et Ta appuyée sur sept motifs, auxquels nous répondons.

i" motif: L'augmentation avait été accordée pour cause d'eau basse, et quoique le gouvernement eût payé les frais extraordinaires d'approvisionnement : or, la cause cessant devait faire cesser l'effet.

Réponse: Bien raisonné, si les faits étaient tels. Mais il est démontré dans le Mémoire des marchands et, mieux encore, il est prouvé par la Déclaration du 8 juillet 1784 que raugmcntation accordée par cette loi n'était qu'une juste proportion entre la taxe du bols et l'augmentation des dépenses d'achat, exploitation, voiture par terre et par eau, prodigieusement augmentées depuis 1725,

(1) Dénonciation du 28 janvier aux Jacobins. (Voir ci-dessus, p. 43S,)

(2) Mémoire du 12 février. (Voir ci-dessus, p. 623-0i7.)

(3) Imp. 4 p. ïn-io (Bib. Ville de Paris, recueil général, série 116).

(4) Rapport de Davous, du 11 février. (Voir ci-desyus, p. tff«-tfi.9.)

72S CONSEIL GÉNÉRAL [24 Fév. ITOl]

époque depuis laquelle le prix intrinsèque du bois n'avait reçu aucun accroissement. 11 est démontré de plus que cette augmentation est plus fictive que réelle par les changements de mesure, séparation des qualités et diminution sur une espèce reportée sur l'autre.

2* motif: Sur la diminutiou des fortunes des habitants de Paris, causée par la Révolution, ce qui nécessitait une diminution sur le prix des combustibles.

Réponse : Dans ce système, il faudrait donner pour rien aux pauvres et vendre très cher aux riches. C'est dommage que cela soit impossible. Jamais Tétatdes fortunes individuelles ne fut la base d'une taxe. La loi qui veut qu'on arrête le prix des denrées suppose tout le monde pauvre, et la taxe est toujoui^ le moindre prix possible. Mais oublie-ton que ce serait sacrifier ici la fortune des marchands pour l'avantage des consommateurs ? La propriété d'un marchand de bois n'estelle pas de même nature etuVt-elle pas droit au même respect que toutes les autres propriétés du royaume ?

3' motif: Sur Tabondauce de 350,000 voies, annoncée par M. le rapporteur ôtre dans les chantiers de Paris.

Réponse: Force.'' les marchands ù diminuer le prix de leurs marchandises parce que Paris est approvisionné, c'est une inconséquence: cet approvisionnement leur appartient. C'est empêcher à Ta venir les spéculations et risquer, si les chantiers étaient vides en février ou mars d'4in fort hiver, de payer exorbitamment cher le peu de bois que l'on pourrait procurer par des moyens extraordinaires.

4* motif: Les marchands de cette denrée ayant bénéficié lors de l'augmentation, la perte qu'ils éprouveraient serait au moins balancée.

Réponse: Déjà répondu, puisque Taugmentation n'est qu'apparente. Mais, fûtelle réelle, il serait injuste de faire perdre à ceux qui font aujourd'hui ce commerce ce que d'autres, qui l'ont quitté depuis cette époque, auraient pu gagner.

5e motif : Sur ce que les ventes de Laigle, Compiègiie, etc., avaient été vendues depuis 2 ans un tiers moins que précédemment

Réponse: Les ventes ont diminué un peu, et non pas d*un tiers; non depuis 2 ans, mais seulement celles actuellement en coupe. Le bois à brûler n'est pas la partie importante de ces adjudications.

6* motif: Si lui, abbé Dreub, eût possédé un gros bénéfice lorsque l'Assemblée nationale les déclara domaines nationaux, il aurait été mal reçu& se plaindre en disant qu'il avait fait des spéculations pour trois ans : de même, des marchands de bois.

Réponse : Une plaisanterie mérite-t-elle une réponse?

7»motif:LaL masse imposante du public, qui voulait depuis longtemps cette denrée à meilleur marché, était la seule considération qui dût déterminer l'Assemblée, et non pas les protections que Ton accordait autrefois au commerce.

Réponse : Les commerçants ne demandent que la protection de la loi, qui garantit leurs propriétés et le gage de leurs créanciers, gage qui ne peut môme diminuer de valeur saQs leur consentement. Il est si naturel qu*un consommateur veuille avoir à bon marché et un marchand gagner en vendant qu'ils ne peuvent raison uabiemciit être juges dans cette cause. Si donc, ces consommateurs et marchands ne sont pas d'accord, un tiers désintéressé doit les juger. — Le Conseil général a autorisé M. le procureur-syndic à solliciter de l'iïssemblée nationale la levée de la taxe (1) : presque toutes les villes de France n'eu ont point, les principales capitales de l'Europe non plus, et cette liberté n'a pas eu d'inconvénient.

Les marchands de bois, prêts à faire à PÉtat tous les sacrifices qui sont en leur pouvoir, ne croient cependant pas (ainsi que l'a annoncé l'auteur de la motion) que ce soit en donner des preuves en se prêtant de bonne grâce à cette dimi-

(1) Arrêté du 17 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 619.)

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nutioQ impossible et ne peuvent regarder comme acte- de patriotisme la ruine de leurs familles et de leurs créanciersi pour fournir à une portion de l'État, aux consommateurs de Paris, le bois à meilleur marché quMl leur coûte. Si quelqu'un d'entre eux a vendu au-dessous du prix courant, c'était pour remplir des engagements, conséquemmcnt par nécessité ou parce que les marchandises, en vieillissant, étaient devenues inférieures.

[Sans signatures.]

Une note manuscrite, en marge du même document, commençant par ces mots : Rapport du jeudi 24, M. Rapfron a avancé,., y confirme Tintervention de Râffro.n dans la discussion, déjà signalée, et critique ainsi qu'il suit son argumentation : a Après un calcul fort long, il (M. Rapfron) a prouvé, par un aperçu faux dans tous les points, que les marchands avaient 7 liv. 2 s. 6 deniers de gain par corde (i). Si la Commune de Paris s'exposait k prononcer une diminution sur la taxe, sans en rendre garant M. Râffron en lui faisant signer et mettre son rapport (2) sur le bureau, elle exposerait Paris à manquer de bois avant le mois de janvier prochain, et par conséquent aux horreurs d'une disette affreuse... »

C'est également le cas de signaler deux lettres de Desuousskaux, substitut-adjoint du procureur de la Commune, au Comité de constitution, écrites en exécution de la délibération du Conseil général du 17 février (3), datées des 19 et 23 février, et réclamant l'abrogation des ordonnances du 8 juillet 1784 et du 24 avril 1785 sur la taxe des bois à brûler (4).

(1) Résumé tout à fait conforme à la version du Journal de la Municipalité et du département de Paris. (Voir ci-dessus, p. 718, note 3.)

(2) Ce rapport était un mémoire. (Voir ci-dessus, p. 718, note 3.)

(3) Délibération du 17 février, dont le § 3 prescrivait au procureur de la Commune de s'informer près du Comité de constitution des moyens propres à obtenir l'abrogation de l'ordonnance de 1784, qui avait augmenté la taxe du bois à Paris. (Voir ci-dessus, p. Ç19.)

(4) Pièce manusc. (Arch. uat., Div 51, n'*1485).

3 » CORPS MUNICIPAL [25 Fév. 1791 1

CORPS MUNICIPAL

Du vendredi 25 février 1791, à cinq heures après midi ;

Le Corps municipal convoque en la forme ordinaire, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Filleul, Cousin, J.-J. Le Roux, Levaclier, Choron, Trudon, Bertollon, RegnauU, Prévost, Vigner, Fallet, Stouf, Houssemaine, Roàrd, Rousseau, Couard, Cardot, Nizard, Cahours, Montauban, Bernier, Maugis, Lecamus, Hardy, Borie, Dacier, Clianipion, Durand, Tassin, Deyeux, Jallier, El. Le Roux;

-**^- Lecture faite d'un mémoire de M™*^ de Fourcroy, veuve de M. de Fourcroy, maréchal des camps, par lequel elle sollicite auprès de l'Assemblée nationale un secours que son grand âge, ses infirmités, ses besoins et les services de son mari demandent également en sa faveur;

Le Corps municipal a autorisé M. le Maire à donner à M"' Fourcrov une attestation favorable aux services de son mari, afin de l'aidor à obtenir la pension qu'elle demande. (I, p. 735.) •

■*'«.** Le Corps municipal, étant informé de Temprcssement, du zMe et du patriotisme avec lequel la garde nationale s'est portée hier au château des Tuileries et s'est portée à dissiper l'attroupement qui s'y était formé (1), a arrêté que M. le Maire écrirait à M. le Commandant-général pour lui témoigner la satisfaction de la Municipalité pour les services de la garde nationale et l'empressement et le courage avec lesquels elle avait dissipé hier l'attroupement qui s'était formé dans les environs du château des Tuileries (2).

-"-^ Sur la proposition d'un de MM. les officiers municipaux;

Le Corps municipal a arrêté que le Commandant-général de la garde nationale donnerait aux sentinelles qui seront placées au-des-

(i) Attroupement où le Maire s'était rendu. (Voir ci-dessus, p. 718 et 755-7!87.) (2) La lettre en question figure à la date du 26 février, au registre de correspondance de Bailly. (Kcg. nianusc, Bib. nal., nianusc. n* 11697, fol. 126.)

m Fév. 1791]^ DE LA COMMUNE DE PARIS 731

sous des foni^tros du roi, dans la cour ot sous la terrasse des Tuileries, la consigne de laisser passer, comme on Ta fait jusqu'à ce jour, toutes les personnes qui se présenteront, mais d'empôcher que qui que ce soit ne puisse s'y arrêter (l).

.*^* Des députés* de la section du Luxembourg ont été introduits et ont déposé sur le bureau une délibération relative à la résolution que l'on dit avoir été prise par le Corps municipal de garder un secret inviolable sur toutes ses délibérations. (II, p. 735.)

-w^^ Le secrétaire-greffier a représenté une délibération de la section des Thermes-de-Julien, qui annonce que, attendu les circonstances particulières et l'état de fermentation dans lequel se trouve la capitale, elle continuera ses séances sans interruption (2).

'•-w*' Un de ses membres ayant proposé de faire une proclamation relative aux troubles qui ont eu lieu ces jours derniers dans plusieurs endroits de la capitale, et de reprendre les dispositions arrêtées dans la séance du 27 janvier relativement à la consigne projetée pour la garde nationale (3);

Le Corps municipal a ajourné la discussion à mardi (4) ; cependant, a arrêté que ses commissaires se procureraient la proclamation que M. le Maire a annoncé devoir être publiée au nom du département (o), pour, sur leur rapport et après avoir entendu le procureur de la Commune, être statué ce qu'il appartiendra. (III, p. 736.)

**^ Le Corps municipal, étant informé des excès auxquels se sont portés hier jeudi, 24 du courant, divers particuliers i\ la suite de Taudienco du Tribunal do police ; considérant que respect est dû aux tribunaux, et que, manquer aux juges, c'est outrager la loi et ébranler la constitution;

Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune;

Arrête que le procureur de la Commune dénoncera à l'accusateur public auprès du tribunal do l'arrondissement les excès commis hier dans l'enceinte de ^H(^tel-de-Ville envers des membres du Tribunal de police et autres violences dans la Maison commune, pour les auteurs en être poursuivis extraordiuiairement;

(i) Encore une conséquonce de l'attroupemeat du 24 février. — Bailly fit part de cet arrêté à db Lafaybtte, en Tinvitant à s'y conformer, par lettre datée du 26févrior. (Rog. manusc, Bib.nat., manusc. n" 11697, fol. 126.)

(2) On ne counatt ni le texte ni la date exacte de cette délibération do la serlion des Thermes-de-Julien.

(3) Kvv^Xé du 27 janvier et rapport du 31 janvier. (Voir ci-dessus, p. 271 etSIii.)

(4) Mardi, l«r mars. En réalité, la discussion ne fut reprise que le 4 mars, et sur la consigne seulement. (Voir ci-dessous.)

(5) C'est-à-dire ici: du Conseil général du département de Paris,

732 CORPS MUNICIPAL [25 Fév. 179<)

Arrête encore que le CommandanUgéaéral de la garde nationale fera tenir dans la salle d'audience de rHôtel-de-Ville, tous les jours d'audience et aux ordres du tribunal, garde suffisante pour que respect soit porté à la loi et à ses ministres. (IV, p. 739.)

'*'»''*^ Et, sur ce qu'il a été représenté par le substitut-adjoint du procureur de la Commune que les membres du Tribunal de police, surchargés d'affaires et chargés en partie de fonctions publiques^ devaient être remplacés (1);

Le Corps municipal a arrêté que M. le Maire appuierait, en son nom, la demande d'obtention d'un mode de remplacement que M. le procureur de la Commune a déjà adressée à l'Assemblée nationale, et que, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait prononcé, MM. les juges du Iribunal seront invités à continuer leurs fonctions avec le môme zèle qu'ils ont manifesté jusqu'à ce jour. (V, p. 740.)

Le Corps municipal arrête encore que, dans ie cas où il manquerait des juges, le Tribunal de police se fera assister d'un nombre suffisant de gradués.

-^^^ Un député de la section de Mauconseil a été introduit et a déposé sur le bureau une délibération de cette section, en date du 15 février (2).

Cette délibération a donné lieu à différentes observations sur la circulation libre de l'argent et sur l'obligation imposée aux négociants de faire, dans les comités des sections, les déclarations de l'argent qu'ils enverront dans les départements (3).

*^^»^ Sur la réquisition du second substitut-adjoint du procureur de la Commune ;

Le Corps municipal a ordonné qu'il serait convoqué une assemblée générale de la section de la Fontaine-de-Montmorency pour procé*

(1) Des huit notables-adjoints, qui formaient, sous la présidence du Maire, le Tribunal de police, Grayibr ds Vbroinnbb était devenu membre du Conseil du déparlement; Vibl et Lbroy de Lysa étaient entrés dans les Bureaux de paix; Lb Grand db Lalbu avait été nommé archiviste de la Commune. (Voir ci-dessous, p. 621 et '32Sj et Tome I, p. 128.) Trois, Dbybux, Andbllb et Tassin, avaient conservé leurs fonctions, les deux premiers appartenant aux {assemblées municipales, le troisième étaut toujours resté en dehors. Quant au dernier, Dosnb, il avait dû reprendre la direction de son étude de notaire : il n'est plus question de lui.

(2) Un arrêté de la section de Mauconseil, du 15 février, relatif à la saisie de la diligence de Lille, avait déjà été présenté au Corps municipal, ie 16 février. (Voir ci-dessus, p. 606 ^i 61i.)

(3) Obligation imposée par le Département de la police, à la suite de la saisie de la diligence de LiUe, par un arrêté du 23 février dont on ne connaît pas le texte et qui fut d'ailleurs révoqué le lendemain, 26 février, par le Corps municipal. (Voir ci-dessous, p. 75i.)

[25 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 733

der à l'élection d'un commissaire de police aux lieu et place de M. Pasqueau, qui a donné sa démission (i).

-^^^ Sur Tobservation faite par M. le Maire;

Et fortement soutenue par divers membres ;

Le Corps municipal a arrêté que, jusqu'à ce que la multiplicité d'affaires, dont la Municipalité est surchargée, soit terminée, le Bureau municipal s'assemblera trois fois par semaine depuis dix heures du matin jusqu'à midi, et le Corps municipal tous les jours à l'heure ordinaire, à l'exception des jours où s'assemblera le Conseil général (2).

**^ M. le Maire ayant donné communication de deux lettres de M. Pastoret, procureur-général syndic du département, des 23 et 24 de ce mois, par lesquelles M. Pastoret témoigne la surprise du département de n'avoir pas été instruit des troubles qui ont existé à Paris le 22 de ce mois; (VI, p. 741.)

Le Corps municipal, après avoir pris lecture de l'art. 51 du titre I«' du décret sur la Municipalité de Paris, qui porte que la Municipalité est seule chargée de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police et notamment de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, a arrêté que l'administration municipale ne devait et ne rendrait point de compte journalier des fonctions que la loi lui a déléguées, et néanmoins que, seulement dans les cas extraordinaires d'émeute ou d'un mouvement alarmant pour la tranquillité publique, M. le Maire était autorisé à en faire part à M. le procureur-général syndic (3).

'*-'^'»- Lecture faite d'une lettre de M. Pastoret, contenant envoi d'une délibération du département, en date du 21 de ce mois (4), contenant demande de la gestion relative aux subsistances et d'un aperçu de l'organisation de ses bureaux; (VU, p. 743.)

Le Corps municipal arrête qu'il sera répondu que la Municipalité s'occupe sans relâche des objets qui lui sont demandés et qu'incessamment elle fournira le compte et l'aperçu de l'organisation de ses bureaux (5), ainsi que le tableau des établissements publics, qui lui est également demandé.

(1) Pasqubau ds Saint-Cyr (Simon-Edme), homme de loi, remplacé en mar» 1791. — La date de l'assemblée générale de la section fut ûxée par arrêté du 26 février. (Voir ci-dessous, p. 753.)

(2) Cette double règle fut, en effet, observée pendant quelque temps.

(3) Dès la veiUe, le 24 février, le Maire avait rendu compte au département des événements de la journée. (Voir ci-dessous, p. 745.)

(4) Le registre manuscrit donne par erreur la date du 20 février. (Voir ci-dessous, p. 743.)

(5) Le rapport sur l'organisation des bureaux, réclamé depuis le 16 février, ne fut déposé que le 8 avril. (Voir ci-dessus, p. 605, et ci-dessous.)

734 CORPS MUNICIPAL [2o Fév. 1?9I]

'^^^ M. le Maire ayant encore communiqué une autre lettre de M. F^astorel, 'ainsi qu'une délibération du département de Paris, en date du 21 de ce mois (1), qui autorise la Municipalité à demander à TAssemblée nationale : i° une somme de 2,400,000 livres; 2» une somme de 600,000 livres par mois, à compter du !«' du mois de mars prochain (2) ; '

Le Corps municipal arrête que celte délibération sera transcrite à la suite du présent procès-verbal et que les administrateurs au Déparlement du domaine se retireront par devers le Comité des linanc»is et partout où besoin sera, pour en suivre Texécution. (VIII, p. 744.)

Extrait du registre des délibérations du département de Paris,

du 21 février 1791.

Sur le rapport fait à l'administration de la demande de la Municipalité de Paris qui lui avait été envoyée par le Comité des finances de l'Assemblée nationale (3) ;

Ouï le procureur-général syndic ;

L'administration est d'avis d'autoriser la Municipalité de Paris à demander à l'Assemblée nationale :

P que le caissier de l'extraordinaire verse dans la caisse de la Municipalité de Paris une somme de 2,400,000 livres, à titre d'avance et par impu> lation d'abord sur les sommes que la Municipalité a droit de réclamer sur le trésor public, pour raison des dépenses extraordinaires occasionnées par la Révolution, et subsidiairement, en cas d'insuffisance de ces réclama"* tiens, sur le seizième attribué à la Municipalité dans le prix des ventes des domaines nationaux situés dans son ressort pour être, ces 2,400,000 livres, employées au payeriient des objets les plus pressants dus par la Municipalité suivant l'état qu'elle en fournira à l'administration da département et d'après son approbation, et à la charge par elle de justifier au département de cet emploi un mois après la réception des fonds ;

2» que, en attendant qu'il ait été décrété un mode de remplacement des octrois ci-devant perçus pour le compte de la Ville de Paris, il soit, en outre, avancé, par chaque mois, à compter du !«' mars, une somme de 000,000 livres, pour fournir aux dépenses fixes et ordinaires de la Ville de Paris, suivant l'état qui en sera présenté au département et d'après son approbation, à la charge par la Municipalité de compter de clerc à maître de ce qu'elle continuera de percevoir des octrois jusqu'au l"mai prochain et d'en fournir l'état par chaque semaine, soit au Conseil, soit au Directoire, après la séparation du Conseil.

Le département se réserve de délibérer incessamment sur les moyens les plus convenables : 1« pour acquitter le restant des dettes arriérées et exigibles de la Municipalité de Paris; 2® pour assurer à l'avenir, d'une manière

(1) Le registre manuscrit du Corps municipal donue par erreur la date du 20 février. Le procès-verbal du Conseil du département constate que la délibération fut bien prise le 21 février, comme le meutionue d'ailleurs le rapport présenté le 5 mars à l'Assemblée nationale. (Voir ci-dessous, p. 743 et 747.)

(2) Suite de la réclamation adressée au département par le Corps municipal, le 18 février. (Voir ci-dessus, p. 640-641.)

(3) Renvoi du 17 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 496.)

[23 Fév. nOI] DE LA COMMUNE DE PARIS 733

constante, l'acquittement de sa dette consliluée et des dépenses nécessaires de son administration municipale.

Signé ; Blo.'^del, secrétaire du département.

«•» Lecture faito du procùs-vurbal, la rédaction ea a été approuvée.

»-" Le Corps municipal s'est ajourné à ilemaiii (i). El M. le Maire a levé la séance.

Signé : IBaiu.v, Maire; Ukjoly, secrélaire-greriicr.

ECI-AIKCISSEMKNTS

(I, p. 730.) L'attestation ainsi dêlirrée obtint tout 1o succ<'s soutiailé : le Meur DE FouRCRor di; RAiiEcoURT(Cbarles-nené), maréclial de camp, ancivii directeur des rortiflcatioiis du génie, comptant 54 ans de service, If campagnes, ci-devant titulaire d'une pension de 21 ,600 livres nette, obtint, en effet,le 24 mars I79t, un secours de 15,000 livres.

Voici dans quelles conditions ces secours étaient accordés.

L'n premier décret du l" février 1701 avait mis en vigueur les dispositions suivantes, concernant les secours h accorder ans ci-devant pensionnaires septungénaires :

Art. 1". — Le trésor public payera provisoire m eut, ù litre de socoura, pour

chacune des auaécs 1790 et 1791, In somme de , laquelle sera rOpartic entre

les persoDues comprises dans l'i^tat annex<^ au présent décret et suivant in proportion portée audit état.

Art. 4. — Lei secours accordés pour l'aunéc 1791 seront payes par moitiés : la prciuiérc au 1" juillet prochaio, la seconde au 1-' janvier 1792.

Art. 5. — Au moyen des secours portés en l'élat anuexâ, les personuee comprises audit état ue pourront recevoir aucune autre gratili cation, pension ni traitement.

Le 24 mars 1791, un décret complémentaire fut présenté par C\yi;s, au nom du Comité des pensions : il stipulait que les secours compris dans le nouvel état de répartition étaient accordés sous les conditions énoncées au décret du I*' février, c'est-à-dire que l'acceptation en impliquait renonciation à toute gratification, pension ou traitement. C'est dans ce décret complémentaire que figure le nom du bénéficiaire à lu veuve duquel le Corps municipal Juf^ea à propos de s'intéresser (2J.

A noter que le procès-verbal officiel de l'Assemblée constituante le dénomme ainsi : dk lUaKcouaT de Founcrtor,

(II, p. 731.) Le texte de la délibération de \asecliùn du Luxembourtf communiquée au Corps municipal le 2ô février n'a pas été cuuservé. Mais il se

(1) Samedi. 26 février. (Voir ci-dessous.)

f2) Séances des 1" février et 2* mars 1791. (Voir^jr/(iMï;iaHewienia(Vrs, t. .\XM, p. 66g, et XXIV, p. 34S.)

736 CORPS MUNICIPAL [25 Fév. 1791}

trouve rappelé dans une délibération de la section des GraviUiers, de ce môme jour, 25 février, que le Thermomètre de V opinion publique ou Journal des sectiom de Paris (no 1) reproduit ainsi qu'il àuit :

Lecture a été faite à rassemblée de la section des GraviUiers d'une délibération dé la section du Luxembourg^ tendant à savoir sll est vrai que tous les membres de la Municipalité se sont promis de ne rien révéler de ce qui serait arrêté dans ses séances.

L*assembléc a adhéré à la délibération de celle du Luxembourg, en ajoutant que, la Municipalité ne devant et ne pouvant s'occuper que du bonheur et des intérêts des citoyens, toutes les délibérations des fonctionnaires publics exigeaient impérieusement la plus grande publicité.

L'assemblée a décidé que cet arrêté serait promptement communiqué aux autres sections de la capitale.

A cette délibération, le Thermomètre ajoutait les commentaires suivants, de son cru :

a On se refuse à croire que la Municipalité de Paris, environnée des trophées de la liberté, osât établir un conciliabule inquisitorial sur les ruines du despotisme. Mais cette inculpation est si grave que les sections ne sauraient trop s'empresser d'approfondir un fait de cette importance. La gloire de la Municipalité lexige ; et, sans doute, les offlciers municipaux doivent désirer avec ardeur que les recherches les plus exactes puissent les laver très promptement d'un soupçon aussi injurieux pour la Municipalité qu'effrayant pour tous les citoyens. »

Cette indignation paraîtra sans doute excessive, si l'on songe qu'il s'agit manifestement de la décision par laquelle les membres du Corps municipal, à l'occasion d'un comple-rendu de journal jugé par eux inexact, s'étaient engagés entre eux à ne point donner connaissance de leurs arrêtés avant leur exécution. (1).

Mais on voit par là combien les sections étaient inexactement informées de ce qui se passait dans le Corps municipal, dont les séances, à la diCTérence de celles du Conseil général, n'étaient pas publiques.

(111, p. 731.) La Proc/ama/to;i dont Bailly annonçait ainsi la publication dès le 25 février ne fut affichée dans Paris que le 4 mars, quoique portant la date du 2 mars 1791. Mais il est utile de se rendre compte de sa genèse» parce que, à la date tardive où elle parut, elle ne répondait plus aux circonstances du moment. Les procès-verbaux du Conseil général du département vont nous y aider (2).

Le 24 février, un membre ayant rapporté ce qui se passait aux Tuileries (3) et proposé de délibérer à ce sujet, l'Assemblée arrêta, après avoir entendu le procureur- général syndic Pastoret, qu'il serait fait incessamment et aussitôt après V Adresse à l'Assemblée nationale (arrêtée la veille,

(1) Séance du 6 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 466.)

(2) Cahier manusc. (Arch. nat. F 1 clll, Seine, u" 13). — M. Tobtby signale ce dossier comme renfermant seulement, en trois cahiers, les procès-verbaux du Conseil du département du 28 avril au 6 août 1791 [Répertoire général, 1. 11, n« 60). C'est une erreur : un cahier distinct contient les procès-verbaux du 18 février au 2 mars 1791.

(3) Manifestation au sujet du départ de Mesdames. (Voir ci^dessus, p. 7^5-7;?7.)

[25 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 737

23 février), une Proclamation relative à rétablissement du département et à J'acticm qu'il devait déployer pour le maintien de Tordre public. M. de Mirabeau fut chargé de rédiger cette Proclamation, comme il avait été chargé de rédiger les Adrestes projetées à TAssemblée nationale et au roi. Le procès-verbal de la séance suivante, 26 février, s'exprime ainsi :

M. DB MiRABBAU. a fait lecture des deux Adresses (à rAsscmbléc natioDale et au roi, à roccasion de la constitulion de l'administration départementale) et de la Proclamation qu'il avait été chargé de rédiger.

La discussion s'est établie sur ces projets.

Et l'Assemblée les a adoptés dans la forme suivante:

Puisque Mirabeau avait été chargé, le 24 février, de rédiger la proclamation en question, il n'y a rien d'étonnant à ce que Bailly, informé des intentions du Conseil du département — on verra tout à Theure comment (1) — ait conseillé à ses collègues, le 25 février, de ne pas se livrer à un travail qui ferait double emploi avec celui du Conseil départemental.

Quant au délai relativement long qui s'écoula entre le 26 février, date de l'adoption du texte de la Prociamation, et le 4 mars, date de sa publication effective, il peut s'expliquer par les embarras de l'installation d'une administration nouvelle. Les Adresses à TAsserablée nationale et au roi et la Proclamation qui nous occupe étaient les premières pièces communiquées au public par le département, et il fallait à celui-ci le temps de se procurer un imprimeur (2).

Ceci dit, voici le texte de la Proclamation :

2 mars 1191.

Proclamation des administrateurs du département de Paris (3).

Citoyens,

Vos concitoyens, ceux que vous avez élevés aux premières places de l'administration, affligés des désordres qui viennent de se passer dans la capitale, vous dénoncent les auteurs de ces troubles comme les ennemis dont vous devez le plus , vous défier. La constitution ne peut ôtre attaquée que de cette manière; et, lorsqu'on alarme votre patriotisme sur des dangers imaginaires, le seul objet est de vous tromper et de perpétuer l'anarchie.

Voyez combien ces hommes sont coupables! Ils compromettent en quelque sorte le succès de la Révolution : car c'est à la paix à affermir tout ce que vos représentants ont fait dans un temps où les troubles étaient inévitables, et, tant que la paix ne sera point établie, les ennemis de la Révolution auront de coupables espérances.

Ils se servent encore des troubles pour décrier la constitution; car une constitution n'est bonne qu'autant qu'elle assure la tranquillité publique. FA qui voudrait habiter dans un pays où chacun vivrait comme s'il était sans lois ; où le peuple, exerçant un droit qu'il a délégué, n'obéirait pas aux officiers publics que luimôme aurait choisis ; où chacun voudrait user de la liberté à sa manière ; où l'on aurait à craindre des attroupements continuels et tous les excès qui peuvent en être la suite? Ne vous y trouipez pas: beaucoup de mauvais citoyens se mêlent parmi ceux quin'ont que de bounes intentions; et, comme, dans une grande ville,

(1) Séance du Conseil du département, 24 février. (Voir ci-dessous, p. 743.)

(2) Le Conseil avait décidé, le 25 février, de confier à son Directoire, la nomination de l'imprimeur. Adresses et Proclamation sortent de VJmprimerie du département^ sans nom propre.

(3) Imp. 4 p. in-4«»(Bib. nat., Lb 40/157), reproduite en entier dans le Moniteur (no du 4 mars).

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