Tome H
738 CORPS MUNICIPAL [23 Fév. 1791]
il est impossible de conn<re tout le monde, des attroupements peuvent souvent n*être qu'un prétexte pour exécuter les plus grands crimes.
Les auteurs des troubles déshonorent également la liberté : car la liberté ne consiste point à ne reconnaître aucune autorité; elle consiste à n'obéir qu'à la loi constitutionnellement faite. La liberté ne donne pas le pouvoir de nuire aux autres ; elle ôte au contraire à tout le monde le pouvoir de nous nuire. La liberté, bien loin de troubler la société, en assure le repos. On reconnaît un peuple qui, l'ayant conquise, est digne de la conserver, à sa tranquillité intérieure, à la confiance qu'il a dans ses chefs, à la sécurité avec laquelle chacun se livre k son industrie, enfin à la prospérité générale, qui est toujours l'ouvrage des bonnes lois. L'inquiétude du peuple produit un effet tout opposé. Ceux qui excitent cette inquiétude voudraient sans doute lui persuader qu'il est moins heureux aujourd'hui qu'il ne l'était sous Tanclen régime : voilà leur véritable secret. Citoyens, ne soyez donc pas trompés par cet artifice !
Remarquez aussi que les auteurs des troubles nuisent encore plus aux pauvres qu'aux riches: car, lorsque la tranquillité publique est interrompue, chacun craint pour l'avenir, resserre sa fortune, suspend ses travaux, diminue ses dépenses et songe à quitter une ville où la sûreté de chaque individu n'est pas suffisamment protégée par la loi.
Ceux qui veulent vous porter à des attroupements vous disent sans cesse que la constitution est en danger et que les ennemis de la liberté attaquent les lois nouvelles. Mais n'avez-vous pas vos gardes nationales, ces sentinelles vigilantes de la liberté publique? Conserverez-vous vos lois en les violant vous-mêmes? Ne défendent-elles pas les attroupements? N'ont-elles pas réglé la forme de s'assembler et déterminé la manière de présenter des pétitions? Si vous violez ces lois, comment avez-vous le droit d'en exiger le respect ?
Mais faut-il d'autres motifs aux habitants de Paris, pour les porter à la paix, que leur intérêt et leur propre gloire ? Cette ville a commencé la Révolution par son courage ; il faut qu'elle l'achève par sa soumission aux lois. Elle a donné l'exemple du patriotisme; elle doit donner celui de la paix. Qu'elle fournisse à ses administrateurs les moyens de réparer ses pertes et de la dédommager de tous ses sacrifices I La tranquillité publique est surtout indispensable pour assurer leur marche ; et, s'ils la désirent comme un moyen de succès dans leurs importants travaux, ils la réclament aussi comme la plus douce récompense de leur zèle dans des fonctions pénibles, puisqu'ils ne croiront jamais les avoir assez bien remplies.
Signé : La RocHBFoacAULD, président ; Blondsl, secrétaire.
C'est cette rédaction boursouflée, plate, confuse, qui ne laisse même pas deviner quels agitateurs elle vise spécialement, que Sciiuidt présente comme une preuve certaine de Tiniluence qui faisait, dit-il, de Mirabeau « le chef moral et intellectuel » de l'administration du département (1). En réalité, Mirabeau, toujours à la recherche d'un poîte qui lui permit de diriger les événements, avait cru le trouver dans les fonctions de procureur-général syndic du département : il avait piteusement échoué devant Pastoret (2). II voulut être au moins le substitut de celui-ci : le Directoire lui préféra Garisier, élu à une voix de majorité le 23 février, au 3« tour. Déjà, il avait eu de la peine à arriver au Directoire, n'ayant obtenu que 18 voix au 3« tour, sur 32 votants. De môme, candidat à la présidence, il avait eu, le 18 février, tout juste 8 voix, alors que de La Rochefoucauld en réunissait du premier coup 23.
(1) Tableaux de la Révolution française (t. I, p. 10).
(2) Élection du 15 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 6^1,)
^fr
■Hvi ^. -V
[25 Fév. 1791]
Pour apprécier d'ailleurs le genre de succès qui accueillit la première manifestation publique de l'Assemblée nouvelle du département, il suffit de lire les réflexions qu'elle inspire aux Révolutions de Paris (n** du 5 au 12 mars 1791).
Relevant dans la première phrase de la Proclçimation l'expression : les auteurs de ces troubles, le journal de Prudhomiie s'exprime ainsi :
a 11 est venu à la pensée de plusieurs lecteurs ambulants que ces mots désignent les principaux membres de la Société des Amis de la constitution ^ dite des Jacobins. Il nous répugne de charger de cette infamie le rédacteur de cette proclamation. »
Et, pour bien montrer qu'il connaissait la personnalité du rédacteur de la proclamation, le journal ajoute, dans une note :
a L'auteur de cette proclamation s'est permis naguère de donner au bataillon dont il était commandant un repas de 10,000 livres. » Ce qui désignait on ne peut plus clairement Mirabeau (1). Puis, au sujet des mots : dangers imaginaires, remarqués encore dans la première phrase de la Proclamation, le journal s'écrie :
a Comment des administrateurs qui entrent en fonctions se permettentils de débuter par des assertions aussi mensongères? Comment veulent-ils capter la confiance, en donnant un démenti aussi formel aux événements du jour?
« Eh quoi 1 nos frontières sont hérissées d'années ennemies, qui n'attendent pour les franchir que le signal de la guerre civile! Quoi! Les tantes du roi, qui doivent être dans le secret des contre-révolutionnaires, s'obstinent à s'expatrier, et dans toute leur vie n'ont montré du caractère qu'en ce moment! Quoi ! Le palais du frère du roi offre aux moins clairvoyants les apprêts d'un long voyage ! Quoi! Mille à douze cents conjurés, armés de poignards, assiègent les portes des appartements du roi pour nous l'enlever mort ou vif (2)... ! Et nos administrateurs affichent à toutes nos portes que nos dangers sont imaginaires et nient impudemment que la constitution soit en péril I
« Malheur à vous si le peuple surprend vos proclamations paternelles en contradiction avec les événements ! Vous seriez mal venus à exiger l'obéissance provisoire : vos ordonnances, frappées du mépris et de l'indignation publique, seront peu propres à nous retirer de l'anarchie que vous paraissez avoir si fort à cœur, n
», fc • '
(IV, p. 732.) En exécution de Farrèlé du 25 février, Bailly écrivit à de La Fayette, dès le lendemain, 26 février, la lettre suivante '3) :
Jeudi deruier (4), Monsieur, il s'est passé au Tribunal de police les scènes les
(1) C'étaient déjà les Révolutions de Paris (n" du 29 janvier au 5 février) qui avaient dénouée V orgie par laquelle Mirabeau avait, disait-ou, fêté son élection comme cominaudant du bataillon des Capucins de la Chaussée-d'Antin. (Voir cidessus, p. 111, note 3.)
(2) Allusion à Tévénement du 28 février. La Proclamation y était antérieure, ayant été adoptée le 26. Mais, comme elle n'avait paru qu'après, le journaliste pouvait s'y tromper.
(3) Copie manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 127).
(4) Jeudi, 24 février.
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plus scandaleuses. Sur le compte qui eu a été rendu au Corps municipal, il a été arrêté qu'on établirait dans la salie d'audience une garde qui serait toujours, autant que faire se pourrait, composée de grenadiers (i).
Cette décision du Corps municipal, dont j'ai, Monsieur, l'honneur de vous faire part, me fournit l'occasion de vous observer que, jeudi dernier, la réserve de l'Hôtel -de- Ville n'était pas garnie, que le désordre n'a pu être réprimé, que les juges et les officiers municipaux ont été insultés, et je vous serai obligé de faire recommander à l'ordre, d'une manière particulière, l'exactitude la plus entière pour le service de la réserve de l'Hôtel-de-Ville (2).
Quant à la garde demandée pour le Tribunal de police, je dois vous observer que, le jeudi excepté, il y aura audience tous les jours de la semaine.
Signé : Bailly.
C'était à roccasion du jugement rendu dans TafTaire des forts de la Halle contre le commissaire Serreau que Taudience du Tribunal de police avait été si profondément troublée le 24 février (3).
Le Commandant-général répondit, le 27 février, qu'il s'empresserait de se conformer au désir exprimé par le Maire de Paris (4).
(V, p, 732.) Il est question, au procès- verbal, au sujet du Tribunal de police, d'une « demande d'obtention d'un mode de remplacement que M. le procureur àe la Commune a déjà adressée à l'Assemblée nationale ».
Cette demande se trouve vraisemblablement contenue dans un mémoire, non signé, daté du 20 février 1791, et dont voici le texte :
A MM, du Comité de constilution, sur le Tribunal provisoire de police étabU
à Vllôlelrde- Ville de Paris (5).
Il n'est pas possible de laisser plus longtemps le Tribunal de police dans l'état où il se trouve.
Ce tribunal, institué par le décret du 5 novembre 1789 (6), et en pleine activité depuis le 29 du même mois, est composé de citoyens que la confiance publique vient d'appeler & d'autres fonctions importantes qu'ils ont préférées, parce que, l'existence du tribunal n'étant que provisoire et pouvant cesser à tout instant, il n'était pas juste qu'ils rejetassent l'occasion d'être permanemment utiles à leurs concitoyens. L'on peut ajouter que, après avoir dévoré pendant quatorze mois toutes espèces de fatigues et de dégoûts, après avoir été souvent contraints de donner des audiences de dix et onze heures, presque sans interruption, il est bien naturel qu'ils prennent un peu de repos.
il faut donc que le Corps municipal élise huit de ses membres pour remplacer les huit juges provisoires, ou que l'Assemblcc nationale prescrive un autre mode de remplacement.
Suivant l'article 12 du décret du 5 novembre 1789, le Tribunal provisoire de police ne devait subsister que jusqu'à Vorganisalion définitive tant des municipalités que de tordre judiciaire ; et cette double organisation est consommée.
(1) Les compagnies de grenadiers soldés étaient composées d'anciens militaires, dès lors plus disciplinées.
(2) L'institution d'un corps de réserve, placé en permanence sous la main du Commandant-général, remontait au 9 janvier 1790. (Voir 1^* série, Tome III, p. 403-404.)
(3) Jugement du 24 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 75ff.)
(4) Copie manusc. (Bib. nat., manusc. reg. 11697, fol. 128).
(5) Pièce manusc. (Arch. nat., Div 51, n" 1485).
(6) Décret du 5 novembre 1789. (Voir 1" série, Tome II, p. 58ï.)
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[25 Fév. 179i] DE LA COMMUNE DE PARIS 741
Les articles 55 du titre l^ et 15 du titre IV du code municipal de Paris ont paru annoncer que le contentieux de la police et des approvisionnements auraient un régime particulier. Mais, au moment où ce décret fut rendu, il était encore incertain si les municipalités réuniraient le contentieux à Tadministration de la police. Depuis le décret du 16 août, sanctionné le 24, il ne reste plus de doutes à cet égard, et comme cette loi ne fait point d*cxceptions, la Municipalité de Paris, comme toutes les autres municipalités du royaume, a le droit de juger le contentieux de la police.
D'après ces réflexions, il semble que rien ne s'oppose à ce que la Municipalité de Paris choisisse au scrutin huit de ses membres pour occuper les places que les huit membres du tribunal actuel vont laisser vacantes.
Et si, ce que la Ville de Paris désire ardemment, il entre dans les vues de TAssemblée nationale de lui conserver sa juridiction sur le contentieux de ses approvisionnements (i), le tribunal qui connaîtra des matières de police pourra don* ner deux jours de la semaine à l'expédition des affaires relatives à Tapprovisionnement, et les deux services marcheront d'accord sans le moindre inconvénient. A ce moyen, l'Hôtel-de-Ville ne renfermera point deux tribunaux différents.
Mais, si l'Assemblée nationale devait organi^r d'une manière particulière le Tribunal de police de la Ville de Paris; si les articles 1"*^ et 2 du titre II de la constitution judiciaire ne s'appliquaient point à la Ville de Paris, il n'y aurait pas un moment à perdre pour établir le nouvel ordre : car, encore une fois, le Tribunal provisoire, qui a été jusqu'à présent un des plus puissants moyens d'ordre, qui doit rendre encore de grands services, ne peut pas subsister plus de huit jours dans l'état où il se trouve.
Il faut ajouter que le nouveau tribunal, de quelque manière qu'il soit composé, ne doit pas avoir moins de huit juges : indépendamment de la nécessité de diminuer les dangers de l'arbitraire inévitable en matière de police, un tribunal qui juge la dernière classe du peuple doit lui imposer par le nombre ; et l'on a observé que les auditeurs et les parties montraient beaucoup plus de respect lorsque le Tribunal était complet que quand il ne l'était pas.
En dépit de ces instances pressantes, le Tribunal de police ne fut organisé déOnitivement que par la loi du 19 juillet 1791, sur la police municipale et la police correctionnelle, qui décida (tit. I"*", art. 42) que le tribunal serait composé de neuf membres élus par les officiers municipaux et parmi eux (2).
En attendant, le Comité de constitution autorisa le renouvellement du Tribunal provisoire, ainsi qu'il fut annoncé au Corps municipal, le 1*' mars (3).
(VI, p. 733.) La surprise exprimée par le procureur-général syndic du département n'avait rien de spontané. Elle se manifesta seulement à la suite d'une lettre adressée à l'administration départementale, le 23 février, par le ministre de Tintérieur et des finances (4), lettre que publie le Moni" teur (n** du 24 février).
Cette lettre est ainsi conçue :
(1) Arrêté du 10 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 505.)
(2) Séance du 19 juillet 1791, matin. (Voir Archives parlernenlaires^ t. XXViil, p. 428.)
(3) Séance du !«»• mars. (Voir ci-dessous.)
(4) Valokc dk Lkssart, nommé ministre de l'intérieur le 25 janvier 1791, avait conservé par intérim le portefeuille des finances. (Voir ci-dessus, p. 551, noie i, et Moniteur^ n« du 5 f«';vrior.)
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Vous n'ignorez pas. Messieurs, que la tranquillité publique a été troublée hier dans la soirée d'une manière digne de fixer votre attention (1). Ne connaissant point encore suffisamment les circonstances de ces désordres, je n'ai pu mettre le roi à portée de vous prescrire aucune mesure positive. Mais Sa Majesté, qui met sa confiance dans votre vigilance et votre zèle, vous recommande de prendre, sur tout ce qui a rapport à cet événement, les informations les plus exactes et de lui en faire connaître le résultat. Sa Majesté espère que l'époque de l'organisation du département de Paris sera aussi celle du rétablissement complet de l'ordre dans la capitale ; elle espère, pour le maintien des lois, pour la sàreté, pour la liberté des citoyens, pour la stabilité même de la constitution, que de pareils excès seront enfin réprimés, et que vous emploierez les pouvoirs qui vous sont confiés à en prévenir à jamais le retour. La considération, dont il est si important que le département jouisse, le bonheur du peuple et celui du roi, qui en est inséparable, y sont également intéressés, et vous ne laisserez point échapper cette occasion de signaler vos principes et de donner un exemple imposant au reste de l'empire.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien m'informcr des mesures que vous vous proposerez do prendre, afin que je puisse en rendre compte au roi.
Communiquée au Conseil du département, le même jour, 23 février, la lettre ministérielle suscita des réflexions, dont le procès- verbal rend compte dans les termes suivants (2) ;
M. le procureur-général syndic a fait part d'une lettre adressée par M. Dbles- SART, ministre de l'intérieur, aux administrateurs du département: il les invite, au nom du roi, & prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des événements semblables à celui de la veille.
Un membre a observé qu'il était étonnant que la Municipalité de Paris n'eût point fait parvenir au département des nouvelles officielles de ce qui s'était passé la veille.
Sur sa proposition, l'Assemblée a arrêté que le procureur-général syndic serait chargé d'écrire à la Municipalité pour lui rappeler qu'il était de son devoir d'informer le département de tous les événements publics qui compromettent la tranquillité générale, et au ministre de l'intérieur pour le prévenir des mesures qu'elle avait cru devoir prendre à ce sujet.
Mais il y aussi une lettre du 24 février. En voici rexplication, toujours d'après le procès-verbal du Conseil du département, séance du 24 février:
Un membre a annoncé que, dans ce moment, une grande partie du peuple était attroupée aux Tuileries, dans l'intention apparente de demander au roi de donner ordre à Mesdames de ne point poursuivre la route qu'elles ont commencé de faire pour sortir du royaume (3). 11 a proposé de prendre une délibération à ce sujet.
D'après la délibération ;
Le procureur-général syndic entendu ;
L'Assemblée a arrêté qu'elle demanderait sur-le-champ à la Municipalité des informations sur les troubles qui lui étaient annoncés et sur les mesures qu'elle avait prises pour li's faire cesser.
(1) Il s'agit de l'attroupement formé au Palais-royal, qui s'était porté autour du Luxembourg et qui finit par envahir la place du Carrousel. (Voir ci-dessus, p. 695-698 et 699-703.)
(2) Cahier manusc. (Arch. nal., F 1 c III, Seine, n» 13). '
(3) Manifestation du 24 février. (Voir ci-dessus, p. 7^5-757.)
fEB Fév. (791] DE LA COMMUNE DK PARIS 7*3
Puis, immédiatement après, le Conseil du département décida la rédaction d'une Proclamation relative au mainlien de l'ordre public (i), Ce n'est pas tout. Au cours de cette même séance du 24, voici ce qui se
passa :
M. le Maire de Paris a été annoncé. Il était alors buit heures du soir.
M. le Maire est entré, accompagné de quelques ofScierB municipaux: U a dit qu'il avait été informé, à quatre heures et demie, qu'un attroupement commeni;ait & se former aux Tuileries; qu'il s'y était transporté sur-le-champ; qu'il avait représenté au peuple assemblé qu'un altroupement de cette nature était une violation du respect dû au roi et ud attentat contre l'ordre public; que, en général, il avait été favorablement écoulé du peuple qui l' environnait, à l'exception de quelques femmes, réunies sur le péristyle du palais, auxquelles il avait ordonné, au nam de la loi, de se retirer; que, sur leur refus, des pelotons de garde nationale étaient eutrés daus les Tuileries et avaient dispersé sans efforts cet attroupement ; que, ï cet instant, les Tuileries, le Carrousel et toutes les places environnantes Étaient parfaitement libres (ï).
.M. le président (es L* Roorefoocauld) a répondu que le déparlement voyait avec satisfaction que la Municipalité de Paris ffit venue, avant même d'avoir reçu Is lettre que M. le procureur-général syndic devait lui Écrire à ce sujet, lui rendre compte des événements qui s'étaient passés. 11 a exhorté les officiers niuDîcipaux à employer tous les moyens qui étaient en leur pouvoir pour maintenir la tranquillité pubJique. Il leur a fait part, en même temps, de l'arrétÉ que le département avait pris, daus sa précédente séauee, relativement à une procla-
Cest donc omdellement, de la bouche même du président de l'Assemblée départementale, que Baillv apprit la prochaine publication d'une Proclamation du département, publication qu'il annooca au Corps municipal le
25 février (3).
(VIT, p. 733.) C'est à la suite du rapport et de l'arrêté relatifs à la demande de subvention présentée par la Municipalité de Paris à l'Assemblée générale, rapport et arrêté dont il va être question plus loin (i), que le Conseil du département prit la décision à laquelle le procËs^verbal du Corps municipal fait allusion et qui est indiquée d'une façon plus explicite daus te procès-verbal de l'Assemblée du déparlement (àj, séance du 21 février :
Par suite de ce rapport, et sur la motion de l'un de ses membres ;
Le département a arrAié de demander k la .Municipalité de Paris de lui faire parvenir au plus tdl: ]<> un aperçu de l'organisation de ses bureaux avec l'état nominatif des employés, de leurs appointements et de toutes les dépenses relatives à ses différents bureaux el secrétariats ; 2" le compte de la gestion relative aux subsistances.
Dans sa séance du 24 février, le Conseil du département avait déjà reçu communication d'une lettre du Maire de Paris, informant le procureur- (.'énéral syndic qu'il avait pris toutes les dispositions tendant à l'exécution
(1) Proclamation arrêtée le 2S février. (Voir ci-dessue, p. 737.)
(2) Comparer ce récit avec celui fait par le même Bailly au Conseil général de la Commune dans cette mPme soirée du 24 février. (Voir ci-dessus, p. 718.)
(3) Séance du 25 février. (Voir ci-dessus, p. 731 el 73S.)
(i) Rapport et arrêté du 21 février. (Voir cî-dessous, p. 74.i.) (S) Cahier manusc. <.\rch. nat., F 1 r, ni, lieine, n« i:i).
744 CORPS MUNICIPAL [25 Fév. 1791]
des deux arrêtés pris par le département relativement à la formation des bureaux de la Municipalité et au compte de la gestion des subsistances.
Dans une autre lettre, reçue en même temps, Bailly transmettait au procureur-général syndic Tarrèté du Cx)rps municipal, par lequel il se déclarait prêt à remettre à l'Assemblée du département toutes les fonctions qu'il avait jusqu'alors exercées par délégation provisoire de la loi. Par une disposition spéciale, le Maire avait été, en effet, chargé d'instruire le département des dispositions de la Municipalité j[l).
(VIII, p. 734.) Avant de dire quelle solution obtinrent les démarches du Corps municipal, il y a lieu d'en rappeler brièvement les différentes phases.
Dès le 24 janvier, sur le rapport du Département des domaine et finances, le Corps municipal avait autorisé le Maire et les administrateurs de ce Département à demander au Comité des finances de l'Assemblée nationale une subvention suffisante pour solder les dépenses arriérées et fournir aux dépenses annuelles de la Ville (2).
Un peu plus tard, le 4 février, à l'occasion d'une adresse relative à la répartition proportionnelle des impôts, le même Corps municipal avait décidé qu'il serait joint à l'adresse une demande de 6 millions, à compte sur les légitimes répétitions de la Ville (3).
L'adresse en question avec l'addition convenue fut adoptée le 6 février, par le Corps municipal, et, le 7, par le Conseil général, qui nomma, en outre, une députation de vingt-quatre membres pour la présenter à l'Assemblée nationale (4).
L'adresse fut lue le 8 février à l'Assemblée nationale et renvoyée aux Comités des finances et des impositions (5).
Le 17 février, le Comité des finances, sur le rapport d'AnsoN, renvoya la pétition au département de Paris, *pour avis (6).
Enfin, le 18 février, le Corps municipal, après avoir entendu le compterendu du Département des domaine et finances^ décidait que de nouvelles instances seraient faites par les administrateurs près de l'Assemblée du département de Paris, pour obtenir les secours que l'état des finances rendait urgents (7).
A la suite de ces démarches, le Conseil du département fut saisi de la question, à la séance du 19 février, par le procureur-général syndic, qui lui donna communication de la décision du Comité des finances, en y joignant un exemplaire imprimé de l'Adresse de la Municipalité à l'Assemblée nationale, un état des réclamations de la Municipalité (8) et un mémoire à l'appui de ces réclamations.
(1) Arrêté du 21 février. (Voir ci-dessus, p, 659.)
(2) Séance du 24 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 223.)
(3) Séance du 4 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 412-413.)
(4) Séance du Corps municipal du 6 février, et du Conseil général du 7 février 1791, (Voir ci-dessus, p. 466-469 et 473.)
(5) Séance de l'Assemblée nationale du 8 février 1791, soir. (Voir ci-dessus, p. 477-478.)
(6) Décision de 17 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 496.)
(7) Séance du 18 février 1791. (Voir ci-dessus, p. 640-641.)
(8) Adresse et État des ré clama tiou. s. (Voir ci-dessus, p. 509, note 4, et 494-495.)
[25 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 74B
Sur le vu des pièces et les conclusions du procureur-syndic, le Conseil désigna au scrutin trois commissaires, MM. Garnier, Truoon et du Tremblay, pour examiner la demande de la Municipalité et lui en faire rapport à la séance suivante.
Le 21 février, en effet, Garnier fit son rapport. Ici, le procès-vèrbal mentionne un incident qui se rattache au départ de Mesdames, tantes du roi, dans le passage suivant :
Le rapport a été interrompu par la lecture d*une lettre de M. le Maire de Paris, qui annonçait au Conseil que le peuple se portait à Bellevue pour empocher le départ de quelques voitures appartenant à Mesdames (1).
Le Conseil, jugeant que la lettre de M. le Maire n'était nullement circonstanciée; que la Municipalité avait dans sa main les^ moyens et la force nécessaires pour maintenir la tranquillité publique; qu'il était de son devoir de les mettre en usage, a arrêté de passer à l'ordre du jour.
Après quoi, la discussion reprit sur le rapport de Garnier et, le procureur-général Pastoret ayant donné ses conclusions, le Conseil du département prit l'arrêté favorable, qui fut communiqué au Corps municipal le 25 février et inséré au procès-verbal de ce jour (2). En même temps, le procureur-général était chargé de faire parvenir cet arrêté sur-le-champ au Comité des finances de l'Assemblée nationale.
Le Comité des finances, saisi de Tavis du Conseil départemental, chargea alors l'un de ses membres, de Montesquioo-Fezensac, député de la noblesse de la Ville de Paris, de présenter à TAssemblée nationale le rapport suivant, qui fut lu à la séance du 5 mars, matin :
Messieurs,
La Ville de Paris a présenté à l'Assemblée nationale l'état de ses besoins. Avant d'en faire le rapport, le Comité des finances a demandé Tavis du département ainsi que toutes les pièces et renseignements qui pouvaient servir à éclairer la détermination de l'Assemblée. C'est après les avoir examinées que nous vous en apportons le résultat.
Il s'agit de disposer des deniers publics ; il s'agit de les appliquer à des objets auxquels, dans Tordre ordinaire des choses, ils ne doivent pas être destinés : c'est donc jusqu'à l'évidence qu'il faut démontrer la justice ou la nécessité d'un pareil emploi.
Paris a été le berceau de la Révolution. C'est là que le despotisme avait ses forteresses, ses arsenaux, son code, sa magnificence ; du centre de sa force et de ses séductions, est parti le signal qui, à la fois, a été entendu et répété d'une extrémité du royaume à l'autre. Paris, à cette époque, avait une fortune particulière, suffisante à ses besoins; au milieu de la déprédation générale, ses revenus avaient été administrés avec assez de sagesse pour suffire à tous ses engagements, et même pour qu'il pût destiner une réserve annuelle à sa future libération. Le 13 juillet 1789, jour célèbre dans notre histoire, au moment où les Electeurs prirent possession de la Maison commune, ils y trouvèrent en caisse 2,854,676 livres ; et peut-être devons-nous à cette faible ressource le succès des grandes choses qui se sont opérées depuis.
(1) Les deux Mesdames étaient parties le 19 février. (Voir ci-dessus, p. S9^ et 7i9,) 11 s'agit des voitures de bagages. (Voir ci-dessus, p. 7^2, note 8.)
(2) Extraits du procès-verbal du Conseil du département, cahier manusc. (Arch. .nat., FI 0 111, Seine, n® 13). — Le procrs-verbal du Corps municipal donne par erreur à l'arrêté la date du 20 février. (Voir ci-dessus, p. 734, note 1.)
746 CORPS MUNICIPAL [2S Fév. (-9)]
Dads ce moment critique, les calculs de rfcouomic n'étaieul plus de aaisou. L& aéceisité des circonstaoeei les plui imp^rieu«ei devint tout A coup la leulc mesure des efTorti de tgut genre. Armer et nourrir un peuple ioioiense ; protéger les amia de la Révolution ; eurveiller ou combattre bcs eonemis; Tonuer, en un iuslaut, le pluï vasie plan de dérenie : voilb quelle fut la tlche des nouveaux magistrats créés par le vœu de leurs concitoyens. Ils l'oni glorieusement remplie, cette tiche difficile. Mais, en m^me tetupg que des dépenses nouvelles ûtaieat chaque jour commandées par des événementi imprévus, chaque jour les anciens revenus qu'alimentait le luxe et que soutenait le despotisme, ou disparaissaieul au bruit des armes, ou s'affsib! Isa aient, privés de leur ancien appui.
Les revenus de Paris, au moment de la Révolution, montaient à t,S6l),389 liv. 17 s. 5 dea., dont 1S4,aD0 seulement étaient le produit de ses biens-fonds. Le reste était formé d'oclrois de tout genre.
La dépense, administrée alors jiar le Bureau de ta Ville, muutail d ii, 200,000 livres. Sur celle somme, 1,200,000 livres acquittaient les reutcs dont la Ville était grevée ; le reste était employé i payer les frais de l'admiuistration et le^ eulretiens ou constructions d'édifices k sa charge.
Il lui restait 1 million par an, «u pour subvenir aux dépenses extraordinaires, ou pour amortir successivement le capital de sa delte, montant à 3î millions.
Depuis le 15 juillet 1789 jusqu'au 31 octobre 1790, jour où la Municipalité provisoire a été remplacée par la Uunielpalité conslituUonnelie, les recettes des revenus ordinaires, des contributions volontaires et quelques débets recouvrés avaJent produit 5,2G5,U2 liv. 15 sols.
lians ce même espace de temps, les dépenses habituelles, que des travaux forcés et quelques événements extraordinaires avaient cependant accrues, montaient à 5,145,321 liv. (S s. i deniers.
Il est donc évident que, si aucune autre circonstance n'avait commandé d'autres entreprises, les tinauces de Paris auraient présenté, à, celte nouvelle époque, un résultat pareil k relui du 15 juillet 1789. Le m^me fonds de réserve qu'il avait au moment de la Révolution se serait trouvé dans sa caisse ; et son nou. veau régime, lui présentant de nouveaux moyens d'économie, aurait encore amélioré sa position.
Pour qu'il ne résulte aucune méprise du compte liés abrégé que je vous reuds, je dois vous faire observer. Messieurs, que les dépenses ordinaire? doot je viens de vous parler consistent uniquemcnl dans les intcréls des capitaux cnipruntés, les entreliens des b.itimenls dont la Ville est chargée et les frais d'adminislratloo intérieure, et que dans cette classe ne sont comprises ni la dépense de la garde de Paris, ni celles de «on illumioalion, de sa police, de son pavé et de ses carrières. Le trésor public a toujours acquiUé celle dernière partie, et, suivant vos décrets, il doit continuer à l'acquitter jusqu'au moment où vous aurez mis la Ville de Paris en étal de se suffire k elle-même : vous en avez fixé l'époque au I" de mal procbain.
Il est une multitude d'autres dépenses étrangères aux deux classes précédentes, dépenses non prévues, non calculées, sur lesquelles, ainsi que je vous l'ai dit, il n'était même pas permis de délibérer La Kévolutiou les rendait indispensables, cl l'administration de Paris, cédant à l'impulsion du patriotisme, n'a point examine dans quel trésor elle eu puiserait le montant. Il sufQt ici, pour vous en faire concevoir l'clendue, de vous en présenter la récapitulation.
La démolition de la Bastille, les frais da garde et de détention de MM. de Bezenval et de Savardin (I), la dépense particulière des 60 districts, la h'édération, les télés qui y ont été relatives, la construction des nouveaux corps-degarde et les frais du nouveau casernement, l'Ijabillemcni, l'armement et t'équi-
(1) Lire : os Bonnb-Savardin.
[25 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 747
pement de la garde nationale, les différents détachements qui lui ont été commandés, le Conseil de guerre tenu à Saint-Denis, et mille petites dépenses de tous les jours commandées par les circonstances, et qui, aujourd'hui, forment une masse considérable : voilà ce qui, pendant dix-huit mois, a été à la charge de Paris en totalité et ce qui monte k 8,200,000 livres*
Les fonds de caisse que la Ville avait en 1789 et, depuis cette époque jusqu'au 31 octobre dernier, Texcédant de sa recette à sa dépense ordinaire ont acquitté, sur cette somme, celle de 3,039,446 liv., 16 s., indépendamment de 520,000 livres que vous avez accordées pour solder Tatelier employé à démolir la Bastille, et ce qui reste à payer monte à 4,650,000 livres.
C'est sur ce dernier objet, qui se partage entre une multitude d'ouvriers, d'entrepreneurs, de fournisseurs, que le Corps municipal sollicite l'attention de l'Assemblée nationale.
Il désirerait aussi pouvoir se livrer à un autre objet, infiniment intéressant pour la sûreté de la capitale, l'objet des subsistances; il voudrait pouvoir porter à un approvisionnement complet de trois mois les magasins qu'elle renferme. Mais, malheureusement, ce serait un objet de dépense de 3 millions, dont il n'ose parier, quelque désirable qu'il fût de pouvoir saisir le moment d'abondance où nous sommes.
Au milieu des embarras inséparables de tant d'engagements et de besoins, la Ville de Paris ne prétend cependant pas se soustraire au fardeau de la dette honorable qu'elle a contractée; elle regarde comme son devoir de l'acquitter; elle ne demande point de grossir la liste des dettes nationales; elle veut jouir jusqu'au bout de l'inestimable avantage d'avoir pu contribuer, plus que toute autre partie de l'empire, au succès de la Révolution. Mais, ayant disposé de tout ce qu'elle avait de fonds libres, elle se voit forcée de rassembler tous les mo3'ens légitimes qu'elle peut avoir pour parvenir à sa libération. Elle en a de deux sortes : ce qui lui est dû, et ce qui lui reviendra de ses bénéfices sur la vente des domaines nationaux. Quant au premier objet, il consiste, pour la plus grande partie, en réclamations qu'elle se croit fondée à faire sur le trésor public, soit pour des fonds qu'elle y a versés à différentes époques, soit pour des dépenses qu'elle a faites à son acquit. L'Assemblée nationale prononcera sur leur validité. La Municipalité de Paris en a déjà remis l'état au commissaire du roi, chargé de la liquidation (1), et ne réclame pour elle que la justice qu'ont obtenue tous les créanciers de l'État.
Le département de Paris, après avoir pris eu considération la situation de la caisse municipale, ne demande à l'Assemblée qu'un secours provisoire, pour tirer la Ville de Paris de la position critique où e\h se trouve. Je vais avoir l'honneur de vous lire son arrêté :
[Suit le texte de l'arrêté, conforme à celui inséré au procès-verbal, sauf la date : 21 février, au lieu de 20 février.]
Après avoir examiné cet arrêté du département de Paris, dont les dispositions sont fort sages, qui ne préjuge rien sur les réclamations de la Municipalité et ((ui <se borne à demander une simple avance, nous avons pensé que le fond de la demande était juste et méritait de trouver faveur dans l'Assemblée.
Mais nous pensons que, au lieu de porter le secours qui vous est demandé à 3,600,000 livres, en accordant au jour du décret un premier payement de 2,400,000 livres et ensuite 600,000 livres dans le cours de ce mois, et autant dans le mois prochain, on pouvait le réduire à une avance de 3 millions de livres, sans rien changer, d'ici au l«r de mai, aux recettes ordinaires de la Ville sur les octrois qui lui sont attribués et sans demander aucune compensation sur cet objet. Nous pensons encore qu'il y aurait de l'avantage à distribuer cette avance
(l)État arrêté au 31 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 494-490,)
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en trois payements, dont le premier aurait lieu dans le cours de ce mois, le deuxième en avril et le troisième en mai. C'est au l«r de ce dernier mois que le nouveau régime des revenus municipaux sera établi : c'est à cette époque qu*uu fonds d'avance pourra t'trè d'une grande utilité à Paris, qui, tout à coup, aura à sa charge une dépense nouvelle très considérable et qui sera obligé d'attendre la rentrée de ses nouveaux revenus.
Eu conséquence, votre Comité a l'honneur de vous proposer le décret suivant:
[Suit un projet de décret en 3 articles.]
L'Assemblée décréta rioipression du rapport (i) et en ajourna la discussion (2).
Lorsque vint la discussion, le 10 mars, à la séance du soir, le projet rencontra un adversaire sérieux en la personne de Fa ydel, député du tiers état de Cahors, observateur rigide des bonnes règles financières.
Il eonimença par rappeler le décret précédemment rendu, le 6 juin 1790, qui avait eu pour but de faire cesser un privilège en faisant rentrer à la charge de la Ville les dépenses de la police, de la garde, du pavé et de Téclairage (3). Mais, le 30 décembre, au moment où le décret du 6 juin allait recevoir son exécution, un second décret venait paralyser l'effet du premier, en maintenant, pour les recettes et dépenses de la Ville -de Paris, les chiffres de 1790, jusqu'au jour où il serait statué sur les entrées des villes et les octrois. D'où une charge de 1 million 1/2 par mois pour le trésor public (4).
Faisant ensuite remarquer que le rapport invoquait une créance possible de la Ville sur TËlat, il critiquait le défaut de vérification avoué par le Comité des finances. La Ville est-elle réellement créancière ? Quels sont ses litres ? A quel chiffre se monte sa créance? Le Comité Tignore, il se réserve de le rechercher plus tard, et il commence par faire délivrer à cette municipalité ce qui pourrait ne pas lui être dû, et ce qu'elle serait peut-être hors d'état de rendre.
En vain compte-t-on sur ce qui peut revenir à la Municipalité de Paris de la revente des biens nationaux par elle acquis. Ici encore, pour faire une avance sur des profits éventuels, il faudrait avoir un compte exact des reventes, du prix qui en a été retiré, savoir si la Municipalité de Paris n'a pas encore disposé du seizième du prix des reventes auquel elle a droit. Il faudrait autre chose que des présomptions et de vagues aperçus.
Que dirait le Comité, quel serait le sort de la Caisse de l'extraordinaire, que deviendrait le gage des créanciers de l'État, si les 45,000 municipalités du royaume, autorisées par leurs 83 administrations de département, se prétendaient à leur tour créancières du trésor public et venaient toutes demander des secours imputables sur leurs créances mêmes ou sur les bénéfices qu'elles ont dû faire aussi sur la revente des biens nationaux? Elles auraient à cette prétention les mêmes droits que la Municipalité^de Paris, puisqu'elles ont servi, tout comme elle, la Révolution; puisqu'elles ont fait, en petit, mais à leurs dépens, ce que la Municipalité de Paris a fait en grand, mais avec le secours du trésor public.
(1) Imp. 8 p. iu-8» (Bib. nat., Le 29/1331).
(2) Séance du S mars 1791, malin. (Voir Archives parlementaires , t. XXllI, p. 67J-677.)
(3) Décret du 6 juin 1790. (Voir 1" série, Tome II, p. 557.)
(4) Décret du 30 décembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 194, note 7.)
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Il faut écarter ces conséquences alarmantes par un examen préalable des créances et des ressouri^es que la Municipalité de Paris prétend avoir pour faire face au crédit qu'elle sollicite.
Par un décret du 13 août i790, on a fait payer à la Ville une somme de 352,813 livres, qui lui était due par le trésor public. Que n*a-t-elle produit en même temps ses autres titres de créance? On aurait eu le temps de les vérifier (1),
La Municipalité puise tous les mois dans le trésor public des sommes considérables; et la preuve que l'Assemblée nationale n'est pas sans inquiétude sur remploi que la Ville en fait, c'est que, le 17 décembre dernier, il a été décrété que la Municipalité de Paris ferait connaître à l'Assemblée, les dix premiers jours de chaque mois, les dépenses faites dans le mois précédent en ateliers de secours, la nature des travaux, les ressources qui y sont affectées, et qu'elle aurait soin de distinguer dans ses comptes les sommes dépensées en travaux proprement dits de celles employées en conduite et direction d'ouvrages (2).
Par un autre décret, du 4 octobre dernier, quand on a permis à la Municipalité de Paris de prendre dans la caisse des biens nationaux une somme de 569,143 livres pour faire face aux frais de la démolition de la Bastille^ elle a été chargée de verser dans cette même caisse ce qui était dû des matériaux vendus et même le produit de ceux qui restaient à vendre (3). Puisque la Municipalité se prétend créancière du trésor, il y a intérêt à savoir si ce décret a été exécuté et surtout dans quel état est cette caisse, qui, à cette époque, avait des fonds pour fournir aux gaspillages qu'a occasionnés la démolition, et qui n'en avait pas pour payer le traitement arriéré des ecclésiastiques qui l'avaient remplie au moyens de leurs revenus confisqués I
Finalement, Faydrl demandait, avec toute sorte d'arguments probants, que,^vant qu'il fût statué sur le projet de décret, la Municipalité de Paris fit imprimer et distribuer à tous les membres de l'Assemblée nationale une série de documents concernant ses réclamations sur le trésor public> les travaux des ateliers publics, les matériaux de la Bastille, les achats de grains et farines, la caisse des biens nationaux, etc.... « Ce n'est — dit-il en finissant — qu'en portant un œil actif, mais sévère, sur les dépenses de la Commune de Paris que vous arrêterez les dilapidations. »
Après la critique un peu acerbe mais sérieuse de Faydel, l'Assemblée dut entendre une diatribe, heureusement brève, de Maury : aux yeux de celui-ci, la Ville de Paris est ouvertement en pleine banqueroute; il n'y a donc qu'à la traiter comme un débiteur ruiné, c'est-à-dire à arrêter ses comptes et à lui refuser toute avance. Il faut répandre la lumière sur cette « administration tortueuse », et, pour cela, nommer une commission spéciale de dix membres, chargés de faire une enquête sur la situation financière de Paris.
(1) Décret du 13 août 1190, rendu sur la motion de Bailly. (Voir Archives parlementaires, t. XV m, p. 38.)
(2) Décret du 17 décembre 1190, rendu sur le rapport de de La Rochbpou- CAULD-LiANCociRT, rapporteur du Comité de mendicité. (Voir Archives parlementaires, t. XXI, p. 521.)
(3) Décret du 4 octobre 1790. (Voir ci-dessus, p. 495-496,)
750 CORPS MUNICIPAL [25 Fév. I79<]
DR La Rochefoucauld, député de Paris et en mémo temps président du Directoire du département, prit alors la parole.
Il fit d'abord observer, non sans finesse, que ce serait encore reconnaître un privilège à la Ville de Paris que de lui faire l'honneur d'une commission particulière du Corps législatif. Examinant ensuite les causes du déficit, il rappela que la Ville de Paris était la seule dont les entrées allassent en entier au trésor public : sur 38 millions de recettes environ, il y en avait 28 pour le trésor public, environ 9 millions pour les hôpitaux, et le reste à la Ville. Il est vrai que le gouvernement avait constamment payé une partie des dépenses de Paris. Mais il s'était fait indemniser d'avance par les contributions des habitants, qui avaient racheté diCférents services, comme les boues et lanternes, etc. Le gouvernement payait ainsi pour la Ville de Paris une somme de 8 ou 9 millions par an. Mais il percevait, par les entrées, une somme beaucoup plus considérable que les impôts établis sur cette ville en remplacement des entrées.
Les taxes à l'entrée des villes vont être supprimées. Mais il n'a pas été encore décrété par quel moyen les villes fourniraient à leurs dépenses. Cependant, l'État continue à percevoir les droits sur Paris. Il est donc juste que, si, d'un côté, l'État perçoit sur cette ville, de l'autre, il lui rende de quoi fournir à ses dépenses.
L'état des réclamations formées par la Ville sera examiné incessamment. Mais son seizième sur les reventes des biens nationaux vaudra certainement beaucoup plus que l'avance qu'elle demande. Il n'y a donc aucun risque à y consentir.
11 est possible que, depuis le 14 juillet, quelques dépenses aient été plus fortes qu'elles n'auraient dâ l'être : s'il s*est commis des fautes, elles seront dévoilées. Mais l'Assemblée nationale sentira que la Ville de Paris, qui a été le foyer, le centre de la Révolution, a été plusieurs fois dans le cas d'oublier ses intérêts propres pour ne penser qu'aux intérêts généraux.
La conclusion de l'honorable orateur, qui ramenait l'attention de l'Assemblée sur le côté politique de la question, fut applaudie, et déjà l'on demandait la clôture, quand Mirabeau, lui aussi membre du Directoire du département, crut devoir intervenir. Il le fit avec force et habileté.
Il convient, dit-il, de réduire la question à ses termes les plus simples, et les voici : la Ville de Paris est indispensablement obligée de subvenir au déficit de ses revenus, et il est bien ridicule de lui objecter qu'elle n'a pas de revenus, puisqu'elle ne peut avoir que ceux que TAssemblée lui donnera et qu'elle ne lui en a pas encore donné. La Ville demande une avance pour les besoins les plus urgents; elle ofi're une hypothèque sûre et incontestable. L'Assemblée nationale ne peut refuser ce secours à la ville où sa résidence est fixée.
Le dernier mot de Mirabeau était décisif. Comment refuser à la ville où siégeaient le roi et l'Assemblée le moyen de donner du pain à ses habitants et de maintenir la paix dans la rue?
DB Lachèze, député du tiers état de Cahors, montra qu'il avait compris toute la force de l'argument, quand il déclara qu'il n'admettait pas qu'on vint dire à l'Assemblée : la bourse ou la vie! De deux choses l'une, ajoutaitil : ou la Ville de Paris est créancière, ou elle ne l'est pas ; si elle est créancière, il faut la payer quand elle aura prouvé; si elle ne l'est pas, on ne lui
[25 Fév. 1791] DE LA COMMUNE DE PARIS 751
doit rien et il n'y a rien à lui donner. Logiquement, il conclut à la question préalable.
L*opînion de TAssemblée était faite : elle élimina rapidement les motions de dbLachèze et de Faydel, en donnant la priorité au projet du Comité. Cependant, un amendement de Faydbl, appuyé par Camus « pour conserver les principes », fut adopté. Faydel avait montré que la Caisse de l'extraordinaire ne devait être, d'après le décret qui l'avait instituée (décret du 6 décembre 1790)» ni une caisse de crédit, ni une caisse de secours» ni une caisse de charité, mais uniquement une caisse d'acquit de la dette publique. Dans ces conditions, il demandait que l'avance fût prise, non sur la Caisse de l'extraordinaire, mais sur le trésor public. Il obtint satisfaction sur ce point, et de Montesquiou-Fezensac proposa alors une rédaction défini live ainsi conçue :
Art. 1*'. — Le trésor public versera dans la caisse de la Municipalité de Paris une somme de 3 millions, à titre d'avance, à imputer sur le seizième attribué à la Municipalité dans le prix des ventes des biens nationaux par elle acquis, pour être ladite somme de 3 millions employée au payement des objets les plus pressants dus par la Municipalité, suivant Tétat qu'elle en fournira à l'administration du département et d'après son approbation, à la charge par elle de justifier au département de cet emploi un mois après la réception des fonds.
Art. 2. — Le payement de ladite avance de 3 millions sera fait dans Tordre suivant, savoir: i million aussitôt après la publication du présent décret; 1 million au 10 avril; 1 million au 10 mai.
Art. 3. -^ Le Directoire du département adressera incessamment au Comité des finances l'état et les motifs des réclamations que la Municipalité peut former sur le trésor public, pour être pris par l'Assemblée, sur le rapport qui lui en sera fait, tel parti qu'elle jugera convenable.
C'est ce décret qui fut adopté (1).
(l) Séance du 10 mars 1791, soir. (Voir Archives parlementaires^ t. XXIV, p. 17- 22.)
752 CORPS MUNICIPAL [26 Fév. 1791
26 Février 1791
CORPS MUNICIPAL
Du samedi 26 février 1791, à cinq heures après midi;
Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, présidé par M. le Maire, et composé de MM. Maugis, Vigner, Levacher, Houssemaine^ Gandolphe, Etienne Le Roux, Slouf, Regnault, Berlolloa^ Jallier, Viguier-Curny, Lesguilliez, Lccamus, Durand, J.-J. Le Roulx, Couart, ChaiTon, Tassin, Tiron, Andelle, Roard, Bernier, Hardy, Monlauban, Rousseau, Prévost;
-•^^ Le Corps municipal étant informé qu'un grand nombre d'ecclésiastiques, qui se destinent à la chaire ou qui se proposent de remplir d'autres fonctions publiques auxquelles ils pourront être appelés, se sont présentés et se présentent journellement au secrétariat de la Municipalité, où ils déclarent qu'ils sont dans Tintention de prêter le serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier (1);
Ouï le substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Arrête que le Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale sera consulté sur la question de savoir quels sont les ecclésiastiques qui doivent être admis à la prestation du serment ordonné par la loi du 26 décembre, par qui et dans quel lieu le serment doit être reçu (2).
Le Corps municipal arrête encore que le Comité ecclésiastique sera prié de résoudre la difficulté qui s'élève par rapport aux prêtres cathéchistes dans les différentes paroisses de la capitale, ainsi qu'aux ecclésiastiques qui desservent les hôpitaux, pour savoir s'ils sont tenus ou dispensés de prêter le serment.
Des députés de la section des Quinze-Vingts ont lu et déposé
(1) Il s'agit ici d'ecclésiastiques qui, pour des raisons diverses, ne s'étaient point rendus aux convocations des 9 et 16 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 64 et 146.)
^2) Séance du 2 mars. (Voir ci-dessous.) l
(26 Féï. 1781J DE LA COMMUNE DE PARIS 733
sur le bureau uae délibération en date du ^ de ce mois (1), relative à la partie de la garde nationale soldée et & l'iDcorporalion des canonniers dans chaque bataillon [2); cette délibération contenait encore différentes observations relativement aux réparations qui se font su donjon de Vincennes(3] et aux munitions que l'on dit y être réunies.
M. le Maire a donné à HM. les députés des renseignements qui ont calmé leurs inquiétudes, et motivé les décisions qui ont été prises sur ces objets.
■— Des députés de la section des Qualre-Nations ont encore été introduits : ils ont communiqué une délibération du 23 février, par laquelle la section propose à l'Assemblée nationale ses observalions sur les fonctions de grand-aumAnier de France, que continue k remplir M. le cardinal Laval-Montmorency (4), quoiqu'il n'ait pas prêté le serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier. (1, p. 786.)
*"». Sur la réquisiltOQ du second substitut-adjoint du procui-eur de la Commune;
Le Corps municipal arrête que les citoyens actifs de la section de la Fontaine-Montmorency seront convoqués et se réuniront samedi, S mars, à trois heures après midi, dans le lieu ordinaire de leurs séances, à l'effet de procéder, dans la forme présente par les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, à l'élection d'un commissaire de police, aux lieu et place de M. Pasqueau, qui a donné sa démission (5).
•— Sur la réquisition du second substitut-adjoint du procureur de la Commune;
Le Corps municipal arrête que les citoyens actifs de la section du Palais-royal seront convoqués et se réuniront samedi, 3 mars, à trois heures après midi, dans le lieu ordinaire de leurs séances, & l'effet de procéder, dans la forme prescrite par les décrets de l'Assem-
(1) La délibératiuu de la seclioQ des Quinze -Vingts, du 25 février 1191, n'est connue que par la mention ci-dcBsus,
(2) A joindre sur ce point aux lectioos qui, par l'organe de la section du Thid- Irt-français, avalent demandé le !1 Tévrier la convocation générale de la Commune pour délibérer sur l'incorporation des canonniers, (Voir ci-deseua, p. 65S et esi-esv.)
(3) Réparations ordonnées en dernier lieu par arrêté du Bureau municipal du 19 février. (Voir ci-dessus, p. 650.)
(4) DB Montmokincv-Laval (Loui«-Josepb), évèque de Metz, grand-aumônier de France.
(5) La convocation avait déjà été arrêtée en principe le Sn février. (Voir cidessus, p. 732-133.) — Le résultat est annoncé le 1 mars. (Voir ci-dcesous.)