ART
Dans le cas qu'il fut dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui que dans l'un ÔLt% deux gouvernemens,, une £[>rtune
(•8?) quelconque , à titre d'héritage^ de legs^ dé donation , de mariage , dans 1 autre gouvernement ^ il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire , dans le terme prescrit, la décla* ration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.
Art. i^.
Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de Tune de ses possessions dans lautre; et pour cet effet, il est de la volonté des.deux Cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires, à la réquisition des parties. .Ces passerports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans fautre, et seront réciproquement reconnus.
Art. 2 0.
Les propriétaires dont les possessions sont coupées par fa frontière, seront traités, relativement à ces possessions, dVprès les principes les pîus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habîtans, auront le dKJit de passer et repasser avec leurs instrument aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, &c., d'une panle de la possession ainsi coupée par la frontière , dans lautre , sans égard à la différence de souveraineté ; de transporter de même d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes f es productions du sol, ]eiu*s bestiaux et tous les. produits de leur Êtbrication^ sans avoir besoin de passe-pons, sans empêchement ^ sans redevance , et sans payer de droit quelconque.
Cette &veur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou indostrieilçs dans le territoire ainsi coupé par là
.( 88 ) ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenant au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille (de quinze au degré) de part et d'autre , et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
Art. 2 I.
Les sujets de l'une et de lautre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes [en allemand, Grœni Verhhr^.
Art. 2 2-
La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires ; mais c est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant lespace de dix ans , Au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu , d'une autre règle.
Art. 23.
La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui faitia frontière, sera exercée par le Souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou lendroit d'où dépendent ces. établissemens.
Dans le cas où ils constitueraient une propriété -particulière, on déléguera aux commissaires qui seront changés dei la
(89.) dànarcation des frontières surle terrain , le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.:
Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement réciproque des Gouvernemens riverains.
Art. 2 4-
La navigation de tous les fleuves et canaux dans toute rétendue de (ancien royaume de Pologne (tel qui! existait avant Tannée ;772) jusqua leur embouchure, tant en descendant qu en remontant, sera libre, de telle sorte qu elle ne puisse être interdite.à aucun des habitans des provinces polonaises qui se trouvent sous les Gouvernemens russe ou autrichien.
La même liberté de pratique et de navigation est réciproquement concédée pour les fleuves et rivières qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourraient être rendus tels , ainsi que pour les canaux qui pourraient être construits à l'avenir.
Les mêmes principes seront adoptés en faveur des sujets mentionnés , pour la fréquentation des ports où ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.
Art. 2j.
Les droits de halage et d attérage seront communs sur les deux rives : les bateliers seront néanmoins obligés de se conformer aux réglemens de police existans pour la pratique de la navigation intérieure.
Art. 26.
Pour assurer davantage encore cette liberté de navigation et
en écarter toute entrave pour Tavenir » les deux liantes Parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement. Il sera nommé, de part et d'autre , de$ commissaires pour régler ce droit , qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entre* tenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un comtnun accord.
Il en sera de même à 1 égard des bureaux à déterminer pour ia perception de ce même droit.
Si l'une des deux Puissances contraaantes cependant disait, à ses frais, l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M, l'Empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard.
Art. 27.
Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus , seront nommés sans perte de temps Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard à dater de la ratification du présent traité.
Art. 28.
Les deux hautes Parties contractantes , pour donner plus d'activité encore aux relations coitimerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa^ et réciproquement , sont convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en Êiveur du transit dans toutes les parties de Tancfenne Pologne. Les droits à
(pi )
percevoir à cet égard seront les plus modérés possible, cf tels ^'iis existent pour les marchands du pays , ou ies sujets étran* gers les plus favorisés.
Art. 2p.
Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation ou d'exportation entre lesdites provinces qui constituaient l'ancien royaume de Pologne , il a été convenu entre les deux Cours de nommer réciproquement des commissaires qui seront chargés d'examiner les réglemens et tarifs en vigueur , de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et sur-tout pour prévenir toute espèce d abus ou de vexations de la part des douanes.
Art. ^o^
S. M. I. et Ri A. ayant émis les obligations de la caisse générale des dettes d'état [Untversal Staats-Schulden-Casse] pour la somme correspondante à la quote-part des anciennes dettes du Roi et de la république de Pologne, dont elle avait été grevée par suite de la convention du ^ janvier 1 797 , et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courans , il est convenu entre les hautes Parties contractantes que fe Gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes Hfes Russies , sera tenu , de ce chef, de bonifier à la Cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc , une somme aversionnèlle de quatre millions de florins de Pologne.
Art. 3 I.
Par cofttrè S. M. I. et R. A. renonce pleinement à toutes
autres prétentions relatives aux emprunts et dettes , de quelque nature quelles soient, qui ont été ou qui auraient pu être afièctées j hypothéquées ou inscrites sur les parties. cédées.
Art. 5 2.
La somme de quatre millions de florins de Pologne , stipulée à l'article 30 comme somme ayersioimeile de la partdu Gouvernement du duché de Varsovie , sera payée par ce Gouverne* ment au trésor impérial autrichien, en argent comptant^ et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.
Le premier de ces termes annuels écherra le '^ juin de Tannée 1 8 1 6 ^ et le dernier au même jour , en 1 824. Ayant cependant pris en considération Tétat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront , les hautes Parties contractantes sont convenues , si la paix n était point rétablie à Tépoque précitée du premier terme, de reculer le premier paiement, et par conséquent tofis les autres progressivement, de sorte que le paiement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif
Art. 33.
Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis 1 érection du duché de Varsovie, S. M. I. et R. A. se charge dy concourir dans la proportion d'un neuvième.
Il est entendu que la Cour de Vienne participera à lactif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.
Art. 3 4-
Immédiatement après la signature du présent traité, il sera
('93) nommé uD4& commission qui se réunira à Varsovie : elle sera
composée d un nombre suffisant de commissaires et d'employés.
Son objet sera ,
I ."^ De dresser une balaïice exacte de ce qui est dû par les G ou vernemens étrangers ;
z.^ De régler réciproquement entre les Parties contractantes les comptes proyenant.de leurs prétentions respectives;
3.'' De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des Gouvememens; eh un mot^ de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.
Art. 35.
Dès que la commission mentionnée dans larticle précédent sera installée , elle nommera un comité chargé de procéder sur* le- champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens , soit qu ils consistent en argent comptant , ou en titrés et <locumens que des sujets de Tune des Parties contractantes pourraient avoir faits , et qui se trouveraient dans les états de l'autre. II en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourraient avoir été transférés d'une province dans l'autre : ils seront restitués aux juridictions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.
Art. ^6.
Tous les documens, plans» cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de Tune ou de 1 autre des Parties contractantes, seront réciproquement restitues à la Puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun^ la Partie
qui en est en possession ie conservera; mais H en sera donné à l'autre une copie vidimée et légalisée.
Les actes de j administration seront séparés; chacune des Parties contractantes recevra la part qui concerne ses états.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci*dessus ^ il en sera donné copie légalisée.
Art. 38.
II sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement , de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute j contestation ni difficulté, si, par la suite des temps, il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art, 39,
Il est convenu entre les deux hautes Parties contractantes que le contrat fait pour lâchât de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement oi>iigatoire pour l'espace de cinq années , au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.
Art. 4o.
Aussitôt après la ratification du présent traité y les ordres nécessaires seront envoyés aux comraandans des troupes et aux
( P5 ) autorités compétentes pour Tévacuation des provinces qui
retournent à S. M. l'Empereur d'Autriche, et la remise de ce
pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle
s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans lespace
de six semaines , à dater du jour de l'échange des ratifications
du présent traité.
Art. 4 !•
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours^
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne , le *^* 1 8 1 5.
{L. S ) Le Comte de Rasoumoffskt.
(L. S.) Le Prince de Metternich.
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TRAITÉ