‹ Actes du Congrès de VienneChapitre 9 sur 54 · PU 21 AVRIL · texte numérisé non relu

PU 21 AVRIL

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

S# M. TEmpcreur de toutes les Russies, S. M. TEmpereur d'Autriche et S, M. le Roi de Prusse , ayant également à cœur de sentendre amicalement sur les mesures les plus propres à consolider le bien*etre des Polonais dans les nouveaux rapports où ils se trouvent placés par les changemens amenés dans le sort du duché de Varsovie, et voulant en même temps étendre les effets de ces dispositions bienveillantes aux provinces et districts qui composaient Tancien royaume de Pologne , moyennant des arrangemens libéraux autant que les circonstances Tont rendu possible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans, sont convenus de rédiger deux traités séparés à conclure, Tun entre la Russie et l'Autriche , et lautre entre la première Puissance et la Prusse , pour y comprendre aussi-bien les obligations générales communes aux trois Puissances que les stipulations qui leur sont particulières. LL. MM. II- on^ nommé

à cet effet pour leur traité direct les plénipotentiaires suivans; savoir :

S. M. TEmpcreur de toutes les Russîes, le sieur André Comte de RasoumofFsky, son Conseiller privé actuel. Chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre Ncwsky, Grand'croix de celui de Saint -Wolodimir, et son premier Plénipotentiaire au Congrès ;

Et S. M. TEmpereur d'Autriche , le sieur Clément- Wenceslas-Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen. Chevalier de la Toison dor, Grand'croix de Tordre royal de Saint-Etienne^ Chevalier des ordres de Saint- André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, Grand-cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de Tordre de TÉléphant^ de Tordre suprême de TAnnonciade, de TAigle noire et dé TAigte rouge, des Séraphins, de Saint- Joseph de Toscane, de Saint-Hubert , de TAigle d'or de Wurtemberg , de la Fidélité de Bade , de Saint- Jean de Jérusalem et de plusieurs autres. Chancelier de Tordre militaire de Marie-Thérèse, Curateur de TAcadémie des beaux-arts, Chambellan. Conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, son Ministre d'état, des conférences et des afiaires étrangères, son Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles ci-après :

Article premier.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. L et R. A. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale' en

(Sx)

^ertu du traité de Vienne de 1 809 1 des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté , telles qu'elles avaient été avant Tépoque dudit traité.

Art. 2.

S. M. I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka , ainsi que le territoire y appartenant.

Art. 3.

Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de "Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux états de S. M. TEmpereur de toutes les Russies^ jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost- jusqu'au Bug, la frontière sèche seradétferminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1 809, aux rectifications près que , d'un commim accord , on trouvera nécessaire (ïy apporter.

La frontière , à partir du Bug . sera rétablie de ce côté entre les deux empires , telle qu'elfe a été avant ledit traité.

Art. 4-

La ville de Cracovie est déclarée libre et indépendante^ ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel signé en conmiun entre les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.

Art. j.

Le duché de Varsovie^ à 1 exception des parties doot il a

(83 ) été autrement dispose en vertu des attides ci-dessus et par le traité signé le même jour entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M, le Roi de Prusse^fest réuni à Icmpire de Russie. II y sera lié irrévocablement par sa constitution , pour être possédé par S. M. TEmpereur de toutes les Russies, ses hérîtiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. se réserve de donner à cet état, jouissant dune administration distincte, 1 extension îiîtérFeure quelle jugCTa convenable. Elle prendra avec ses

autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, conformément

au protocole usité et consacré pour \ts titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs des hautes Parties contractantes , obtiendront une représentation et des institutions nationales réglées d'après le mode dexistence politique que chacun des Gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

Art. 6.

Les habitans et propriétaires des pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés meubles ou immeu-

bles, de quelque nature qu'elles soient» de les vendre > de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque.

Art.

Il y aura amnistie pleine, générale çt particulière, en

faveur de tous les individus , de quelque rang , sexe ou condition qu'ils puissent être*

Art. 8.

Par suite de l'article précédent, personne jie pourra à l'avenir être recherché ni inquiété en aucune manière^ pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous \ts procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Art. p.

Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annullés par des événemens subiéquens. ...

Art. lO-

La qualité de sujet mixte^ quant à la propriété , sera reconnue et maintenue.

Art. i i.

Tout individu qui possède des propriétés sous plus ^d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine , ou bien le capitaine du. cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile

(85) ia plus rapprochée dans le pays qu ii a choisi , 1 élection qu il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration , que le susdit

magistrat ou autre autorité devra transmettre à 1 autorité supérieure de la province^ le rend^ pour sa personne et sa Emilie ^ exclusivement sujet du Souverain dans les états duquel il a fixé son domicile..

Art. I 2.

Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle . les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire , au terme prescrit , la déclaration nécessaire.

Art. 13.

Si un individu quelconque , propriétaire mixte, avait négligé, au hout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans fes états de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Art. I 4-

Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins , pendant l'espace de huit ans, à dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la con* cession de la Puissance sous le gouvernement de laquelle il Veut se fixer* . -

" Art. I ç.

Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaFation de domicile,

ou ijui est censé lavoir farte conformément aux stipulations de larticfe 1 3 , n'est pas tenu à se défaire , à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les états d'un Souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira , à l'égard de ses propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession : il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura

élu son domicile , sans subir aucune détraction au moment de

l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et eh transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

Art. I 6\

Les prérogatives énoncées dans l'article précédent, de nondétraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu*un it\ pro* priétaire possédera à l'époque de la ratification. du présent

traitée

Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition Élite ^ dans l'une des deux dominations, à titre d'hérédité, de mariage ou de donation, d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

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