ART
' La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. p.
Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une dominati^on, est tenu, dans le courant d'une année , à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit , pardevant le magistrat de la* ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou. bien lautorité civile la plus rapprochée dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura Élite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit
magistrat ou autre autorité devra transmettre à {autorité supérieure de la province, le rend, pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du Souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.
Art. lo.
Qiiant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire , au terme prescrit , la déclaration nécessaire.
Art. II.
Si un individu quelconque , propriétaire mixte, avait négligé^ au bout du terme prescrit d^ne année, de feire la déclaration de son domicile fixe , il sera considéré comme étant sujet de la Puissance dans les états de laquelle il avait son dernier domicile, son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.
Art. I 2.
Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, nen conservera pas moins, pendant Tespace de huit ans, à daterdu jour des ratifications du présent traité, la acuité de passer sous une autre domination, en disant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concessioi} de la Puissance sous le gouvernement de laquçlle il veut se fîîfer. ,:
Art. 13
Le propriétaire mixte qui a. fait Sa déclaration de domicile; ou qui est censé lavoir &ite conformément aux stipulations de l'article 1 1 , n'est pas tenu à se défaire^ à qttdique époqite
( loO que ce sQît, des possessions qu'il pourrait avofr dans les états d'un Souverain dont il n est pas Sujet. Il jouira , à legard de ses propriétés p de tous les droits qui sont attachés à la pos* session : il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de lexportation. Il pourra Vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant^ sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Art. I 4-
Les prérogatives énoncées dans larticle précédent, de nondétractioh , ne s'étendent toutefois qu aux biens qu'un tel propriétaire possédera à Tépoque de la ratificatiofi du présent traité.
^ Art. ly
Ces mêmes prérogatives s'appliquent à toute acquisition faite, dans l'une des deux dominat^ns, à titre d'hérédité, de mariage ou de donation, d'un bien qui , à 1 époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un pro* priétaîre mixte.
Art. I 6.
Dans* le cas qu'il fut dévolu à un individu qui ne possède aujourd'hui" que dans Tun des deux gouvememens, une fortune quelconque, à titre d'héritage, deJegs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte ^ et sera teilu de £iire, dans "le terme prescrit i la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d'un an datera du jour où JLaurs apporté la? preuve iéj^le de son acquisition.
Art. I 7
II sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de^prouvoir, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans lautre ; et pour cet effet , il est de la volonté des deux Cours que le gouverneur de ia province la plus voisine délivre les passe-ports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passe-ports seront suffisans pour passer d'un gouvernement dans lautre , et seront réciproquement reconnus.
Art. I 8*
Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la
frontière, seront traités , relativement à ces possessions, d après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitans , auront le droit de passer et repasser avec leurs instrumens aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, &c. &c. , d'une partie de la possession ainsi coupée par la frontière, dans lautre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même d'un endroit à lautre leurs moissons, toutes les productions du sol , leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication , sans avoir besoin de passe-ports» sans empêchement, sans redevance, et sans payer de di-oit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'ét4^d quaux terres appartenant au même propriétaire dans lespace déterminé d'un mille, de quinze au degré, de part et d'autre^ et qui auraient été coupées par la ligne de frontière,^
( io4 ) Art. 19.
Les sujets de Tune et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé. Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes [ en allemand, Grœn^Verkehr^
Art. 20.
La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre particuliers des questions provenant du chef de ces territoires; mais cest le firum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Art. 2 I.
La souveraineté des moulins , fabriques ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui Éiit la frontière, sera exercée par le Souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissemens.
Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation dçs frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est bien entendu que l'on ne pourra point former de
( 105 ) nouveaux établissemens de ce genre sans le consentement
réciproque des Gouvernemens riverains.
Art. 2 2.
La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de lancienne Pologne (année 1772), dans toute leur étendue jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement, ou qu'on les rende tels à l'avenir, ainsi que sur les canaux qui pourraient être entrepris , sera libre , de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitans des provinces polonaises qui se trouvent sous les Gouvernemens russe ou prussien.
Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes Puissances, seront appliqués à la fréquentation des ports par lesdits sujets ; bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves , canaux et des rivières en question , ou au moyen de celk du HafFpour l'entrée de celui de Kœnigsberg.
Art, 23.
Le droit de halage et d'attérage sur les rives des fleuves, les bords des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets en question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux réglemens de police concernant la pratique de la navigation intérieure.
Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation et son activité , polir en écarter toute entrave pour l'avenir , Jes deux hautes Parties contractantes sont convenues de n'établir
{ io6)
qu une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité , le jaugeage du vaisseau , ou sur le poids de son chargement.
Il sera nommée de part et d autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit , une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit. Le péage établi de cette manière sera perçu sur le territoire de chacune des deux Puissances contractantes, pour le compte respectif de chacune d'elles.
Si l'une des deux Puissances contractantes cependant faisait, à ses frais, l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. Prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceu)c de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égards
Art. 2J.
En conséquence du principe admis dans l'article précédent, tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt , de romprecharge, d'étape, de non-allége, et autres de pareille nature, qui pourraient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, rivières et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.
Art. 26.
Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de propriété,
( ï07 ) et qui seraient par conséquent en contradiction avec les
principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seraient examinés par une commission composée de commissaires des deux Cours , pour convenir des abolitions nécessaires , et pour procurer ainsi au commerce la liberté et i'activité nécessaires à sa prospérité.
Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment , et leur travail devra être terminé, vu et approuvé au plus tard six mois après la date de la ratification du présent traité.
Art. 27.
Il sera libre à chacune des deux Puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agens de commerce , à condition néanmoins qu'ils se feront reconnaître daprès les formes usitées.
Art. 28.
Afin d'activer autant que possible la culture dans toutes les parties de l'ancienne Pologne , d'exciter l'industrie des habitans , de consolider leur prospérité , les deux hautes Parties contractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs vues bienfaisantes' et paternelles à cet égard , sont convenues de permettre à l'avenir, et pour toujours, entre toutes leurs provinces polonaises (à dater de 1772), la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du sol et de l'industrie de ces mêmes ptovinces. Les commissaires nommés pour les arrangemens à faire , conformément aux stipulations de l'article 26, seront chargés également de convenir , dans le terme indiqué de six mois , d'un tarif d'après lequel sera payé lé droit d'entrée et de sortie de toutes les productions <de la
( io8 ) la nature du soi , des manufactures et des fabriques des pro^ vinces mentionnées ; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenait aux deux Cours d établir un droit sur l'importation réciproque des grains , il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires^ selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier à ce que des étrangers ne profitent des arrangemens pris en &veur des provinces citées» il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières , qui passeront d'un gouvernement dans l'autre , seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul» s'il se trouvait trop éloigné» celui du magistrat du lieu sera admis.
Art. 2^.
Quant au commerce de transît , il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission indiquée aux articles 26 et 28 déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée» et avisera aux moyens les plus surs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes» ou autres vexations » de quelque nature qu'elles puissent être.
Art. jo-
Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus relatifs au commerce et à la navigation , ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence» jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail , la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers temps. A l'égard
( lop ) du commcree d'importation, chacun des deux Gouvernemens adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
Art. 7 1.
: Le règlement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des Puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fondent l'avantage, des individus. Tordre dans les finances, et l'application des traités, ont fixé lattention particulière des deux hautes Cours. Ha été convenu en conséquence , pour procéder avec la précision que de pareilles stipulations exigent , de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire , celles du Roi Stanislas- Auguste et de la cidevant république de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire, celles du duché de Varsovie.
Art. 32.
Quant à la première catégorie , toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse , en conséquence du traité de 1797, ayant été convertie en obligations de la société maritime , connues sous le nom de recofinaissances , et S. M. le Roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef; par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et intérêts, dans le tableau [A]. II a été arrêté en conséquence que ce tableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent; article. Il a été, pour cet effet, signé séparément ; et la somme totale qui en résulte en hyexxr de la Prusse, sera remboursée à cette Puissance en huit termes égaux et annuels , les intérêts
( lio) comptés à quatre pour cent. Il est entendu que ks paiemens seront réglés de manière à ce qu il ne puisse jamais être payé intérêt de Tintérêt. Le premier terme écherra le ^ juin 1 8 1 6. Les hautes Parties contractantes ayant cependant pris en considération Tétat actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont convenues, si la paix n était point rétablie à l'époque précitée , de reculer le terme du pre- . mier paiement , et les autres progressivement , selon Tordre indiqué , jusqu'au temps où les troupes respectives rentreront dans leurs foyers.
Art. 2 2.
Il sera libre au duché de Varsovie de rembourser à la Prusse le capital et \es intérêts , tels qu'ils sont arrêtés dans le tableau mentionné^ soit en obligations de la société maritime, dites reconnaissances , ou en tel autre papier par lequel ces reconnaissances pourraient être remplacées, soit en^espèces; et dans ce cas, S. M. Prussienne consent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courans , qui pourront toutefois être acquittés en coupons courans.
Art. 3 4.
Quant aux nouvelles dettes du duché de Varsovie , S. M. Prussienne se charge d'y concourir dans la proportion de trois dixièmes. Il est entendu que ia Cour de Prusse participera à l'actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.
Art. 35.
La quote-part pour laquelle S, M. l'Empereur de toutes les
Russies s'engage de concourir aux dettes anciennes du duché de Varsovie, se trouvant détaillée et fixée au tableau [B], il sera envisagé comme s'il était inséré mot à mot au présent article, et le trésor impérial russe paiera directement au Gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries , les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursemens à faire par le trésor du duché de Varsovie sous la garantie de S. M. I. ; de sorte que ce dernier ne sera plus chargé vis-à-vis de. la Prusse que d'une somme de dix-huit millions cinq cent soixante-treize mille neuf cent cinquante - deux et vingt-un trentièmes florins de Pologne.
Art. 36.
Immédiatement après la signature du présent traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie : elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera,
i.'^ De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les Gouvememens étrangers ;
2.^ De régler réciproquement entre les Parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives ;
3.'' De liquider les prétentions des sujets vis^à-vis des Gouvememens; en un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.
Art. 37.
Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent iera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la^i'estitution
( mO de tous les cautionnemens , soit qu'ils consistent en argent comptant^ ou en titres et documens que des sujets de Tune des Parties contractantes pourraient.avoir faits, et qui se trouveraient dans les états de lautre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires, et autres quelconques, qui pourraient avoir été transférés d'une province dans i autre : ils. seront restitués aux juridictions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.
Art. 38.
Tous les documens I plans» cartes ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de Tune ou de 1 autre des Parties contractantes, seront réciproquement restitués à la Puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un effet commun , la Partie qui en est en possession le conservera; mais il en sera donné à lautre une copie vidimée et légalisée.
Art, 39.
Les actes de l'administration seront séparés; chacune des Parties contractantes recevra la part qui concerne ses états.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné coffie légalisée.
Art. 40*
Quant aux dépôts de tout genre qui, pendant la guerre de 1806, ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Kœnigsberg, si la restitution n'en a pas encore été eflèctuée.
( M3 ) èlie aura lieu immédiatement, d'après les principes établis par
la convention du i o septembre 1 8 1 o , et conformément à ce
qui a été fixé dans les conférences des commissaires respectifs
qui ont traité cet objet à Varsovie.
Art. 4 ï •
Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile , pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement , de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si, par la suite des temps, il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art. 4^'
Aussitôt après la ratification du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes dans le duché de Varsovie et aux autorités compétentes , pour 1 évacuation des provinces qui retournent à S. M. Prussienne , et la remise de ce pays aux doromîssaîres qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt-un jours,
Le présent traité sera ratifié. et les ratifications en seront échangées dans i'espace de six jours. , , .
£n foi de çpioi les plénipotentiaires mpectîÊ l'ont slgtié et y ont apposa le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le y^ de l'an de grâce 1815.
(L. S. ) Le Comte de Rasoumoffskt.
(L. S.) Le Prince de Hardenberg.
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