UAUTRICHE, LA RUSSIE ET LÀ PRUSSE
DU iSl 1815.
AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ
O^ M. TEmpereur d'Autriche, S. M. TEmpereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Prusse, voulant donner suite à l'article de kurs traités respectifs qui concerne la neutralité, la liberté et l'indépendance de la ville de Cracovie et de son territoire , ont nommé pour remplir leurs intentions bienveillantes à cet égard , savoir :
. S. M. TEmpereur d'Autriche, le sieur Clément- Wenceslas- Lothaire Prince de Mettemich - Winnebourg - Ochserihausen, &c. (i);
Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies , le sieur André Comte de RasoumofFsky, &c. (2);
iMmM
(i) Voye^, pour les titres, pag. a.
(2) Idem, pag. 7.
(ii8)
Et S. M. le Roi de Prusse , k Prince de Hardenberg , son
Chancelier d'état, &.c. (i);
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articles suivans :
Article premier.
La ville de Cracovîe , avec son territoire , sera envisagée à perpétuité comme cité libre, indépendante, et strictement neutre > sous la protection des trois hautes Parties contractantes.
Art. 2.
Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, .sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à 1 endroit de ^embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Cto^ Koscietniki, jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la viHe libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowfce , Garlfce, Tomaszow, Karnîowîce , qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de cetui cfÛlkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour alier aiiovtir auxfron* tières de la Silésie prussienne.
Art, ^.
S. M. FEmpereur d- Autriche , v o ulant contrilnicr e» p»ii-
( i) Voyez, pour Içs titres, pag. 6 et 7,
( Itp)
culier , de son côté , à ce qui pourra faciliter les relations de coiti merce et de bon voisinage entre ia Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine dePodgorze Jes privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze, Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. A,, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés audehors dudii rayon. Il ny sera formé de même aucun établissement mih'taire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. L et R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
Art. 4-
Par une suite de cette concession, S. M. ï. et R. A. a résolu de permettre également à la ville de Cracovie d'appuyer ses ponts à la rive droite de la Vistule, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze , et d y attacher ses bateaux. L'entretien de ia rive , là où ses ponts seront ancrés OB amarrés, sera à ses frais. Elle sera également chargée de l'entretien des ponts , ainsi que des bateaux ou prames de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avait cependant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le service, les trois Cours conr viendraient, sur des £iits constatés à cet égard, d'un mode d'adminisnratiosi pour le compte de ia ville i qui écarterait toute espèce d'abus de ce genre pour J'avenir.
Art. 5.
Immédiatement après la signature du présent traité, il sera nommé une commission mixte, composée d'un nombre égal de commissaires et d'ingénieurs, pour tracer sur le terrain la ligne de démarcation , placer les poteaux , en décrire les angles et les relèvemens , et lever une carte avec la description dès localités , afin que , dans aucun cas, il ne puisse y avoir par la suite ni difficulté ni doute à cet égard. Les poteaux qui désigneront le territoire de Cracovie, devront être numérotés et marqués aux armes des Puissances limitrophes et à celles de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire autrichien , vis^ à-vis celui de Cracovie, étant formées par le thalweg de la ,Vistule, les poteaux autrichiens respectifs seront établis sur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, sera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche, avec l'inscription : Rayên libre pour le cçmmerce [Wolny okragg dla handlu].
Art, 6.
Les trois Cours s'engagent à respecter et à Êiire respecter en tout temps là neutralité de la ville libre de Cracovie et dé son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être intror duîte sous quelque prétexte que ce soit. ,
En revanche , il est entendu et expressément stipulé qu il ne pourra être accordé dans là ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges , déserteurs ou gens poursuivis par la loi/ appartenant aux pays de Tune ou l'autre dés troik Puissances contractantes , et que, sur
la demande d extradition qui pouira en être faite par. les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai , sous bonne escorte , à la garde qui sera chargée de les recevoir à la firontière.
Art.
Les trois Coursayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire , et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présens articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune : elles s'engagent en outre à déléguer chacune un commissaire , qui se rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un comité temporaire et local, composé d'indrvïdus pris de préférence parmi les fonctronnaires publics, ou" des personnes dont la réputation est établre. Chacune des trois Puissances choisira pour cet efîèt un candidat dans l'une des trois classes , ou de la noblesse , ou du clergé, où du tiers! La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et akematîvfement par Tun des commissaires des trois Cours; Le sort décidera de la première présidence , et le président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité: Ce Comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera l'application. Usera chargé également de faire les premières no. minations des fonctionnaires , de ceux s entend qui n'auraient pas été nommés pour le sénat par les hautes Parties contrac* tantes, qui, pour cette fois-ci, se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connaissance de l'administration actuelle, et il
est autorisé à y faire tous les changemens que Tutilitë publique pourrait exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera.
Art. 8.
La constitution Je la cité libre de Cracovie et de son territoire n admet poiut en sa faveur le privilège ou l'établissement de douanes ; elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonâge.
• Art. p.
Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la cominission citée à l'article 7. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bétes de somme ou de traita et le bétail ; jamais sur les personnes ^ expepté aux époques où le passaee doit se &ire en bateau*
. Les bureau^ de perception seront ét^lis sur la rive gauche de la Yistule;,
La même commission airrêtera également les principes relatifs au cours des monnaies.
Art. I o.
Tous ies. droits,, obligations ,. avantages et prérogatives stipulés par ies trois hautes Parties contractantes dans les articles rdatiâ aux propriétaires mixtes., à l'amnistie, à la liberté da commerce et de la navigation , sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.
Pour faciliter en outre lapprovisionnement déjà ville et du
territoire de Cracovie> les trois hautes. Cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Cracoviè le bois de chaul&ge, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.
Art. II.
Une commission réglera, dans les terres du clergé et du fisc, les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre à relever et à améliorer I état de ces derniers.
Art. I 2.
La ville libre de Cracoviè conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois Cours d'avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracoviè « pour l'expédition des paquets allant Ou venant de leurs états , ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Cracoviè un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage , ou du port pour l'intérieur , cet objet ser^ réglé d'après . des instructions rédigées en commun par la commission citçe à
l'article 7.
Art. i^.
Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Crtcovie, se trouvera avoir été propriété nationale du duché dé Varsovie, appartiendra à Tavenir, comme telle, à la cité libre de Cracoviè. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances , et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'académie , à
d'autres institut» littéraire?, et pr;incjp^f W^Qt nu perfectionqe-
ment des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrièreis et des ponts soiit destinés, par leur nature même, à l'entretien des points et voies publiques / tant danis ià ville libre que sur le territoire de Cracovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public si nécessaire aux communications et au commerce.
La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie étant faite de manière à ce que l'excédant des frais de ladministration soit employé aux objets indiqués dans larticle précédent , la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au paiement des dettes du duché de Varsovie ; et réciproquement^ elle n'aura aucune part aux remboursemens qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par-devant la commission qui sera chargée de régler les comptes.
Art. 15.
L'académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtimens et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes quelle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitans des provinces polonaise*s limitrophes, de se rendre à cette académie et dy, faire leurs études , dès qu'elle aura pris un développenxen& conforme aux intentions de chacune des trois hautes Cours.
Art. 16.
L'évcché de Cracovie et le chapitre de cette cité libre.
( 1^5 ) ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptioiis qui constituent leur propriété > leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état.
La juridiction ecclésiastique de l'évéché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Gracovie est réservée immédiatement à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d après son choix. Par la suite , le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.
Art. I 8.
Un exemplaire des articles ci- dessus , ainsi que de la constitution , qui en fait partie principale, sera déposé solennellement, par la commission mixte désignée à l'article 7, aux archives de la ville libre de Cracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes Puissances en Êiveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.
Art. 19.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seronc échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs i ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes»
Fait à Vienne, le 'j^ 1815.
(L. S.) Le Prince de Metternich.
(L. S.) Le Comte de Rasoumoffsky.
(L. S.) Le Prince de Hardenberg. .