De trois prélats délégués par le chapitre
4."* De trois docteurs des facultés , délégués par l'université ;
y"" De six magistrats conciliateurs en fonctions, qui seront pris à tour de rôle.
Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le sénat : aucun projet de loi , tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un règlement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentans, s'il n'a pas été préalablement communiqué au sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.
Art. I 2.
L'assemblée des représentans s'occupera de la formation du code civil et criminel^ et de la forme de procédure. Elle
( ^0 ) désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail , dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à lesprit des habitans. Deux membres du sénat seront réunis à ce comité.
Art. I 3.
Si la loi n a pas été consentie par les sept huitièmes des représentans, et si le sénat reconnaît, à la pluralité de neuf voix, qu il y a des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de rassemblée de Tannée prochaîne. Si le cas concerne les finances, la loi de Tannée révolue restera efl vigueur jusqua l'établissement de la loi nouvelle.
Art. 1 4-
Il y aura, pour chaque arrondissement composé au moins de six mille âmes, un magistr atconcîliateur, nommé par Tassemblée des représentans. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d*office aux affaires des mineurs , ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenant à TÉtat ou aux instituts publics. Il s entendra, sous ce double rapport , avec le plus jeune des sénateurs , à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de TÉtat.
Art. i y
Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la cour d'appel, y compris leurs présidens , seront à vie ; les autres juges adjoints à chacune de ces cours au nombre nécessaire, d'après les ioca-
lités, dépendront de la libre élection des communes, et ne géreront leurs fonctions que pendant un intervalle de temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts de deux instances sont conformes dans leurs décisions, il ny a plus lieu à lappel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond, ou bien si lacadémie, après avoir examiné les actes du procès , reconnaît qu il y a lieu à la plainte de violation de la /loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou in&mante, lafîaire sera portée encore une fois à la cour d'appel ; mais , dans ce cas , au nombre des juges ordinaires il sera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et celle de sept en dernière instance.
La cour suprême, pour les cas prévus à 1 article lo, sera composée ,