II
Art, 3 ;
S. M. I. et R. A, possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka ^ ainsi que le territoire y appartenant.
Art. 4-
Le thalweg de la Vîstule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux états de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.
De Zawichost jusqu'au Bug , la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1 809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire dy apporter.
La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle quelle a été avant ledit traité.
Art. j.
S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède à S. M. L et R. A. \cs districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du ti'aité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan , Tamopol et Zalesczyk , et les frontières seront rétablies de ce côté telles quelles avaient été avant l'époque dudit traité.
Art. 6.
La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre , indépendante , et strictement neutre , sous la protection de la Russie , de l'Autriche et de la Prusse.
( lO Art. 7.
Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière , sur la rive gauche' de la Vîstule , une ligne qui , commençant au village de Wolica , à i endroit de i embouchure d un ruisseau qui , près de ce village , se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniky, jusqu'à Czulice , de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là , en longeant ks frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice , qui resteront également dans le territoire de Cracovie , jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cifés, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Art. 8.
S. M. TEmpcreur d'Autriche , voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie , accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I.et R. A., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au-dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de
même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M, L et R, A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
. Art. p.
* Les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse, s'engagent à respecter et à feire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire ; aucune force armée' ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. i
En revanche , il est entendu et expressément stipulé qu il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie , aucun asile ou protection à d^s transfuges/ déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de Tune ou de l'autre des hautes Puissances susdites , et que / sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par ks autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai , sous bonne escorte , à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière^
Art. I o.
Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville , et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7 , 15, 1 6 ef 1 7 du traité additionnel relatif à Cracovie , annexé au présent traité général , auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.
( x4) Art. I I.
II y aura amnistie pleine , générale et particulière , en faveur de tous les individus , de quelque rang , sexe ou condition qu'ils puissent être.
Art. I 2.
Par suite de 1 article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière^ pour cause quelconque de participation directe ou indirecte , à quelque époque que ce soit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches , seront regardés comme non avenus ; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Art. 13.
Sont exceptés de ces dispositions générales, à 1 égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière cxécutron, et n'auraient pas été annullés par des événemens subséquens.
Art. I 4.
Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute 1 étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la jfréquentation des ports, sur la circulation Ats productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu ils se trouvent
énoncés dans les articles z^, 25, 26, 28 et 2p du traité entre TAutriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.
Art. i^.
S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité , pour lui et tous ses descendans et successeurs , en faveur de S. M. le Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le Roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne , sera restitué à S. M. le Roi de Saxe , mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seroient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.
*Cette ligne partira de,s confins de la Bohême près de Wiese; dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu a son confluent avec la Neîsse.
De la Neisse elle passera au cercle dXigen, entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqua l'angle entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de. là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder- Sohland, Olisch ei Radewitz restent à la Saxe.
La grande route de poste entre Gœrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqua Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lœbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu a Neudorf , restent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwartz- W^asser ; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse.
Depuis la Schwarze-EIster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusquà la frontière de la seigneurie de Kœnigsbruck , près de Gross-Graîbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn, Grœbeln, à Mûhlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien , passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grœbeln, sera tracée jusqu a rElbe,près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mûhlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.
Depuis TElbe jusquà la frontière du pays de Mersebourg,
elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourjg et Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsick, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages , en coupant quelques enclaves et demienclaves. La route de Miilhberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.
De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsick et
(17) restant à la Saxe ^ jusqua Eytra, qui fui reste également, la
ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Brei-
tenfeld, Haenichen, Gross- et Klein-Dolzig, Mark-Ranstaedt
et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz,
Klein-Libenau, Alt-Ranstaedt, Schkœhlen et Zetschen passent
à la Prusse.
Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Wcisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Crossen ( qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, H se joint à la Saale ^ appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.
De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra cellerci jusqua celle du pays d'AItenbourg près de Luckau.
Les frontières du. cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse , restent intactes.
Les enclaves du Voigtlahd -dans le pays de Reuss, savoir, Gefaell , Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg , se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.
Art. i6.
Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent SQUS la domination de S. M, le Roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. AT. ajoutera à ses titres ceux de Duc de Saxe , Landgrave de Thurînge , Margrave des deux Lusaces , et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace* S. M. continuera, de même, relativement et en vertu de ses
( i8 ) droits de succession éventuelle sur les possessions de ia branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et Comte de Henneberg.
Art. I 7.
L'Autriche, Ja- Russie, la Grande-Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses desceiidans et successeurs , la possession des pays désignés dans larticle 1 5 , en toute propriété et souveraineté.
Art. I 8.
S. M. I. et R. A. voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux Cours, renonce, pour elle et SCS successeurs , aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et fiasse- Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de fiohéme, en autant qu'ils concernent la partie de ccjS provinces qui a passé sous la domination de S, M. le Roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe , à Vienne , le 1 8 mai 1815.
Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. A. sur ladite partie des Lusaccs réunie à la Prusse, il est transféié à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S, M. !• et R. A- réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.
S. M. I. et.R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le traité du 1 8 mai 1815a S. M. Prussienne, lesquels rehferment^ les endroits Gûnters-
(■ ip )
dorf, Taubentranke, Ncukretscheû , NieJer-Gerlachsheim, Winckel et Ginckei, avec leurs territoires.
Art. 19.
■ S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe , désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en fiiveur l'un de l'autre , à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé audelà des frontières fixées par le présent traité.
Art. 20.
S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer dun territoire dans lautre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction [Ab^ugsgeld] .
Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans \es provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans \e%
(lO)
provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne ^ conserveront^ quel que soit le changement que Jeurdestiùation puisse subir, leurs propriétés^ ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après lacté de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois^ sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que ladministration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d une part ni de l'autre , en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.
Art. 2 2.
Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dam; sa personne, dans ses biens, rentes, pensions çt revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune f^çon quelconque , pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencenient de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 50 mai i8i4- Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.
Art. 2 5.
S. M. le Roi de Prusse étant rentré , par une suite de la dernière "guerre, en possession de plusieurs provinces et terri-
toires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit , il est reconnu et déclaré, par le présent article, que S. M.,. ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau , comme auparavant , en
toute souveraineté el propriété, les pays suivans, savoir :
La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à larticle 2 ;
La ville de Dantziek et son territoire^ tel quil a été fixé par le traité de Tilsit ;
Le cercle de Cottbus;
La Vieille-Marche ^
La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de i'Elbe, avec le cercle de la Saale;
La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode ;
La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Madame la Princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803; ' •
La partie prussienne du colnté de Mansfeld;
La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;
La ville de Nordhausen avec son territoire;
La ville de Miihlhausen avec son territoire ;
La partie prussienne du district de Treffurth avecDorla;
La ville et le territoire d'Erfurth, à lexception de Klein- Brembach et Berlstcdt, enclavés dans la principauté de Weîmar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar par l'article 39;
Le bailliage de Wandersleben , appartenant au comté de Untergicichcn;
La principauté de Paderborn avec la partie-prussienne. des
bailliages de Schwallemberg , Oldenbourg et Stoppelbei^g , eft des juridictions [Gerichte] de Hagendorn et d'Odenhausen , située dans le territoire de la Lippe ;
Le comté de la Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient ;
Le comté de Werden ;
Le comté d'Essen;
La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin , avec la ville et forteresse de Wesel , la partie de ce duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à larticle 25 ;
Le chapitre sécularisé d'Ehen ;
La principauté de Munster, c'est-à-dire, la partie prussieïine du ci -devant évéché de Munster, à 1 exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de larticle 28;
La prévôté sécularisée de Cappenberg ;
Le* comté de Tecklenbourg ;
Lç comté de Lingen, à I exception de la partie cédée par larticle 27 au royaume de Hanovre;
La principauté de Mînden ;
Le comté de Ravensberg ;
Le chapitre sécularisé de Herford ;
La principauté de Neufchâte! avec le comté de Valengin ; tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par larticle j6 du présent traité général.
La même disposition s étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Werhigerode , à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. Prussienne
( ^3 ) a possédés et exercés avant la paix de Tiisit^ et auxquels elle
n a point renoncé par d'autres traités , actes ou conventions.
Art. 2 4-
S. M. le Roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne^ en-deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté , les pays suivans ; savoir :
Les provinces de la Saxe désignées dans 1 article 1 5 , à 1 exception des endroits et territoires qui en sont cédés , en vertu de l'article 39 , à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar;
Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique , Roi de Hanovre , par l'article 29 ;
La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article ^o\
La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article ^2. ;
Le grand-duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schœller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine;
Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au graiid-duché de Berg;
Le duché de \^estphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le Grand-Duc de Hesse;
Le comté de Dortniund ;
La principauté de Corwey;
Les districts imédîatisés spécifiés à l'article 43»
Les anciennes possessions de la maison de Nassau-Dîet2 ayant été cédées a la Prusse par S. M» le Roi des Pays-Pas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA» SS. les Due et Prince de
Nassau , S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie ,
i."" La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Ncunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze mille habitans , qui appartiendra aux Duc et Prince de Nassau ;
2.* Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein , Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schœnstein, Schœnberg, Aitenkirchén, Altenwiçd, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hamnierstein avec Engers et Heddcsdorf , la ville et territoire [banlieue, Cemarkung^ de Neuwied , la paroisse de Hamm appartenant au bailliage de Hachenbourg, la paroisse de Horhausen faisant partie du bailliage de Hersbach, et \ts parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin , désignées dans la convention conclue entre S. M. le Roi de Prusse et LL AA. S$. les Duc et Prince
de Nassau , annexée au présent traité,
Art. 2j.
S. M. le Roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin , et compris dans la frontière ci-après*désîgnée.
Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen ; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cettç rivière avec la Glan, puis la Clan jusqu'au village de Medart au-dessous de Lautereckên. Les villes de Kreutznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse; mais Lautereckên et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Clan, cette frontière passera par Medart , Merzweiier, Langwciler, Nieder et Oberfeckepb^ch^ E|lenbach, Creunchenbprn, Ausweilçr, Cron-
(*5 J weilcr, Nieder-Brambach , Burbach, BooschweHer, Hcub-
weiler^ Hambach et Rmtzenberg, jusqu'aux limites du canton
de Hermeskeii ; les susdits endroits seront renfermés dans. les
frontières prussiennes^ et appartiendront avec leurs banlieues
à la Prusse.
De Rintzenberg jusqu a la Sarre ^ la ligne de démarcation suivra les limites cantonnales , de manière que les cantons de Hermeskeii et Conz, le dernier toutefois à lexception des endroits sur la rivé gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzîg et Sarrebourg seront ea dehors de la fi-ontière prussienne.
Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen^ traverse la Sarre , la ligne descendra la Sarre jus* qua son embouchure .dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu a son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à Icmbouchure de TOur, et TOur jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part , mais appartiendront avec leurs banlieues à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située* Les rivières ellesmêmes , en tant qu elles forment la frontière , appartiendront en commun aux deux Puissances limitrophes.
;Dans l'ancien département de TOurthe^ les cinq cantons de Saint-Vith, Malmédy, Cronenbourg/Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel , au midi d'Aix-lar Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons , de manière qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel , et se prolongera jusqu au point de contact des trois anciens départemens de rOurthe^ de la Meuse-Inférieure et de la Roer : en partant
ée ce pohît, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départemens, jusqu'à ce qu elle ait atteint la rivière de W^orm (ayant son embouchure dans la Aoer) , et longera cette rivière jusqu'au point où elle. touche de nouveau aux limites de ces deux départemens, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg , remontera de là vers le nord, en laissant Hillensbei^ à la Prusse, et, coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales » de manière que Sittard et Susteren restent à gauche ^ arrivera à Tancien territoire hollandais ; puis^ suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres , du côte de Ruremonde , et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen , elle continuera à embrasser ce territoire.
.£nfiû clic y 3^ joindre, en partant du point le plus orientai, cette itttœ partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfemicr cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'an^ciehne fix)Btière hollandaise , près de Mook, situé au-dessous tlè Gennep, elle suivra le cours tle là Meuse à une distance de la rive droite telle , que tous les endroits qui ne sont pas éloi* gnés de cette rive de pins de mille perches d'Allemagne /i?/i^râiœndische RuthenJ , appartiendront avec leurs banlieues au royaume dès PaysyBas, bien entendu toutefois, quant à la* réciprocité de ce principe , qu'aucim {ioint de la rive de la Meuse ne Êisse partie du territoire prussien , qui ne pourra en âppo* cher de huit'cems perches d^Allemagne.
Du point où la ligne 'qui vient d'être -décrite atteint Tan* cienne fromiçrè hollandaise jusqu'au Rhin , cette frontière resî<ra, pour l'essentiel , telle qu'elle était en 1795, entre Cièves «t les Provinces-Unies. £lie sera examinée par ia, commission
i ^7 ) qui sera ïioinnlé« indeasammcnt paf ibs deux Gouverncmcris
pour procéder à la détermination exacte des limites, taqt du
royaume des Pays-Bas que du grand duché de Lu^îçinbourg^
désignées dans les articles 66 et 68 ; et cette commission ré-
glera, à laid^ d experts; tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États^prussiens et de ceux des Pays-Bia^. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfward , Lobith , et de tout le territoire jusqu a Kekerdom.
Les endroits Huissen, Malbourg, je Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas , et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs» *
S. M. le Roi de Prusse, en réunissant à ses états les provinces et districts désignés dans le présent article , entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les cngagemens stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le traité de Paris du 30 mai 1 8 14.
Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'audessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise •dans cet arrondissement, porteront le nom de grand duché du Bas-Rhin , et S. M. en prendra le titre.
Art. 26.,
S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'Électeur du Saint- Empire romain celui de Roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l'Europe et par les Princes et villes libres de l'Allemagne , les pays ^ui ont composé jusqu'ici
( ^8 .) f électoral de Brunswick-Lunébourg , tels que leurs limites ont
été reconnues et fixées pour Tavenir par les articles suivans,
formeront dorénavant le royaume de Hanovre.
Art. 2 7.
S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi de Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs^ en toute propriété et souveraineté ,
I ."" La principauté de Hiidesheim , qui passera sous la domination de S. M. avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne;
i."" La ville et le territoire de Goslar;
3.® La principauté d'Ost- Frise, y compris le pays dît le Harlingerland , sous les conditions réciproquement stipulées par larticle 30 pour la navigation de TEms et le commerce par le port d'Embden : les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges;
4-* Le comté inférieur fNîeder-GrafscAa/rJ de Lingcn, et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant urfé population de 22,000 âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici. mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition , S. M. le Roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation, dans la principauté de Munster , autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La
( ^9) commission que les Gouvernemens prussien et hanôvrten
nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte
des limites^ sera spécialement chargée de l'exécution de cette
disposition.
S. M. Prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descen-
dans et successeurs , aux provinces et territoires mentionnés
dans le présent article^ ainsi qu à tous les droits qui y sont rc-.
latifs.
Art. 28-
S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendans et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de rEichsfeld, former sur le chapitre de Saint -Pierre dans le bourg de Nœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Art. 20.
S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande , Roi de Hanovre , cède à S. M. le Roi de Prusse , pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs ,
I ."" La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de TElbe , avec les villages Lunébourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre : les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges , et nommément ceux fondés sur le recez provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765;