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ENTRE LA PRUSSE ET LA SAXE

DU l8 MAI 1815.

AU NOM DE LA TRES-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

^» M. le Roi de Prusse, dune part, et S. M. le Roi de Saxe, d autre part , animés du désir de renouer les liens d amitié et de bonne harmonie qui ont si heureusement subsisté entre leurs états respectifs , et ayant à cœur de contribuer au rétablissement de Tordre et de la tranquillité en Europe par Texécution des arrangemens territoriaux stipulés au Congrès de Vienne , leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter^ arrêter et signer un traité de paix et d amitié^ savoir :

S. M. le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, son Chancelier deiat, &c. (i), et le sieur Charles-Guillaume Baron de Humboidt, &c. (2);

( ' ) ^9'^> po^^ ï* **i"c ^^5 litres, pag. 6 et 7, (2) Idem, pag. 7.

( uO

Et s. M. le Roi de Saxe , le sieur Fréderic-Alben Comte de Schuienbourg.son Chambellan, Chevalier de Tordre de Saint- Jean de Jérusalem , et le sieur Hans-Auguste-Fûrchtegott de Globig, son Chambellan, Conseiller de la cour de justice, et Référendaire intime ;

Lesquels ,après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due formç , sont convenus des articles suivans :

Il y aura , à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de Prusse , d'une part , et S. M. le Roi de Saxe , de l'autre part , leurs héritiers et successeurs , leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2.

S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité , pour lui et tous ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces ^ districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après. S. M. le Roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie.

Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon , de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne , sera restitué à S. M. le Roi de Saxe , et que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese

4aBS k$ enviroBS de Sieidenberg, et suivaât le courant du ruisseau de Vittich jusqu'à son confluent avec la: Neisse.

De la Neisse, elle passera aii cercle d'Eigen , entre Taucliritz, venant à la Prusse^ et BertschofT, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle dTigen jusqu'à Tangle entre Paulsdorf et Ober-Sohland ; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen^ de façon que Ober- Mittel- et Nieder- Sohland , Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gœrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lœbauer-W^asser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwartz- Wassen Liska , Hermsdorf , Ketten et Solchdorf^ passent à la Prusse.

Depuis la Schwartze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kœnigsbruck, près de Gross-Graebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossénhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et k route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn et Grœbeln, à Mûhlberg, avec les villages que cette route traverse , et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien , passent sous la domination de la Prusse. La frontière , depuis Grœbeln^ sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg , et suivra^ celle dvu bailliage de Mùhlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.

'Depuis YElhe jusqu a la frontière du pays de Merscl^wg; elle sera réglée de manière que les baiill^rages de Torgaa^ Eilenbourget Delitscb, passent à la Prusse» et ceux d'Qsciiatz, W^urzen et Leipzig , restent à la Saxe. La ligne suivra ies fron^ tières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demienclaves, La route de Mûhlberg à Eilenbourg serç. en entier sur h territoire prussien.

De Podelwitz , appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, fa iigne coupera fe pays de Mcrsebourg, de manière que BreitenfeM, Haenîchen , Gross et Ktein-Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut- Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein- Liebenau, Alt-Ranstxdt, Scbkœhlenet Zietschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Floss-Graben et la ^eisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare^ au-dessus de la ville de Crossen, qui fait partie du bailliage de Haynsbqurg, de la ^eisse-Elster, j^usqu au point oui au-dessous de la ville de Mersebourg, iJ se joint à la Saale, appartiendra dans tout son couxs entre ces deux vilks, avec ses deux rives , ^u territoire prussien.

Dq lài où k frontière aboutit ài cellq duc pay$ de Zeitz« çtte suivrai eel^te-^i jusqua çell^ dw pay« d'Aken Wwïg près de LDcka».

Le) ârontièrçs ^ cerck* de. Keustadi, qui passe qb* CQtiey sotts la domtnatkin d^e la fausse , restent intactes.

Les enclaves du VoigtJand dans le pays de Reuss, savoir, Gcfell, BKntendorf, Sparenberg et Bknkënbef g , setrouven* comprises dans h lot de la Prusse.

Art. 7.

Potif éviter toute lésion de propriétés particulières , tt mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, !es biens des individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le Roi de Prusse que par S. M. le Roi de Saxe, des commissaires pour procéder conjointement à là délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de Souverain.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé et approuvé par les deux Souverains , il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectif, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

Art. 4.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse , seront désignés sous le nom de duché de Saxe , et S. M, ajoutera à sts titrée ceux de Duc de Saxe, de Landgrave de Thuringe^ MargraVe des deux Lusaces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de k Haute- Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine , À porter ceut de Landgrave de Thuringe et de Comte de Heoneberg.

Art. j»

S. M. le Roi de PruSse s^engage à laîre évacuer par *és troupes

les provinces , districts et territoires du royaume de Saxe

qui ne passent point sous sa domination , et à en &ire remettre i administration aux autorités de S. M. le Roi de Saxe^ dans ie terme de quinze jours , à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 6.

On s'occupera immédiatement de tous ies arrangemens qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans larticle 2 à la Prusse , tels que ceux relatifs aux archives , dettes , CassenbilUts ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général , aux caisses publiques ^ arrérages , nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissemens publics , religieux , civils ou militaires , à l'armée , lartilierie , aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature.

Quant auxrapports de féodalité , S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe , désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future , renoncent , chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de 1 autre , à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

L'exécution du présent article se fera .d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux Gouvernémens,

* La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, documens et papiers se rapportant

exclusivement aux provinces j^ territoires ou endroits cédés en entier par S, M. le Roi de Saxe à S. M. Prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de i échange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise dés pians et cartes des forteresses , villes et pays , se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne , les documens qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commissaires prussiens , ou resteront ainsi à la Saxe , selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux par* ties à qui passent ou restent] les originaux, s'engage à en four* nir à l'autre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui , sans se trouver dans Tun ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties, le Gouvernement saxon en conservera ies originaax; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes , documens et papiers , pourraient avoir de l'intérêt pour leur Gouvernement.

Art. 8.

Relativement à l'armée ; il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers , suivront l'un ou l'autre des deux Gouvernemens , prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restçra sous l'une ou l'autre domination. Les offi,ciers de tout grade, a-insi^que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux

soldats «t autres mlihaires n'ayant pas rang d'officiers , ^i ne sont pas' nati^'du royaume de -Saxe ni -de la monarchie prussienne.

Art. p.

Les dettes spécklemeïit hypothéquées sur les provîflCes ^ui passent ou restent en entier sous la anême domination , seront entièrement à ia chai^gctîu Gouvernement auquel cesprovmces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. lë Roi de Snxt^ ainsi qu'à celles qui appanîennent au royaume en général , S. M. lé Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe établissent le principe suivant :

On distinguera les dettes à 1 acquittement desquelles , soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été ^écialement assignés [jundint SchuUtn] , de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de 6ç(m que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous lune ou l'autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux Gouvememcns. Pour ce ^î est des dettes à l'acquittement desquelles de certains revenus n'ont point été assignés f unfiindirte Scliulden] , le motif qui les a fait contracter, doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées, c''est-à-dire, les branches de revenus qui auraient dû être ajffectées au paiement ét^ intérêts et an rembourseinent des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion <Ian$ laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fôt impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que fe totaflïté des revenus <le là province; de l'établissement, de

l'instinNion eu de ia caisse > pour i avaiuage dies^ek cette detttf aura été cootiractée , ea est grevée^ et la dette sera à la charge des deux Gouvernemeos dans la praportion de la part de ces revenus que chacun demx . perce vra. Les gages, qu on retirera moyemiant le remboursement du capital pour lequel ils; avaient servi de nantissement, retomberont à la parovince^ à rétablisse^ mem^ à l'institution ou à la personne auxquels la propmté de ces gages appartient. Ceuix qui som la propi!iété d'rsoM province partagée entre les deux Puissances^ seront partagés ctans la proportion dans laquelle les deux parties éto cette province auront contribué à lacquittement du capital.

Les. principes ci-dessus établis pour tes dettes seront égaler ment appliqués ajux créances.

Art. I Q.

s. M. ie Rot de Prusse et S. M. ie Roi été Sm,e , en recon* naisssuM h néces^té de rempJir exictemem ks olxi'igations con^ tmctétB, pour le» besoins et k sefvice du royaume de Saxe^ par la coDKmiâsion dite CtnwalSteîur-Cemmissiim , sont eon;» venu que ceites^çi seront garanties mutuetlement et acquittées par les deux Gouvernemeos. Il sera nommé, en conséquence, sans délai de part et d'autre , un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes,,. pQ«r es (aâxe. k potage d'après le pcincipe adiQptié:,.poittr ks. éeues publiguea ooa fondjées» par l'article ^^ et pour anréter 1^ t^roes et modalriiiiéS) de leur acquittement: chacun des dieux Gouverfiein€n& ^'ei^ager à feumir \& mayens de cet: ac!q«ittement ; ils 9e%ré«3r\ent i^éaaRr moÂDS récipEoqnemeot d'efFeçtuer «es, puÂenMS» , Sfiii: par les arrécages de rioD^t et k$> coupes <k bob extiftordioaires. %vs iesqupiks ik MaieBt. été asii^aés^ skh» pair d'ftHttCft oiiesures

offrant une sûreté égaie, de manière que, pour les époques du paiement^ les obligations pour lesquelles Timpôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitter les engagemens contractés, il est convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé dabord aux paiemens dont la banque et la société maritime prussiennes se sont chargées; si, pour les remplir, il fallait encore que la partie saxonne contribuât, et que, contre toute attente, le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne sufîit pas pour fournir à ces deux établissemens le supplément nécessaire dans les termes échus , on accorde, de la part de la Prusse, un délai jusqu a la foire de Leipzig de Saint-Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres paiemens auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. Prussienne et S. M. Saxonne se réservent , dans le cas de l'insuffisance de ce produit , de s arranger , soit en s entendant amiablement avec les créanciers , soit d'une autre manière , sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de paiement

Art. II.

S. M. le Roi de Prusse reconnaît expressément que le papier connu sous le nom de Cassenbiliets appartient aux dettes du pays, qui doivent être partagées selon les principes établis. par f article 9. S. M. Prussienne promet , en conséquence , de se charger de la part qui lui reviendra; et tant elle que S. M. le Roi dç Saxe , désirant de pourvoir autant que possible au bienêtre de leurs sujets respectifs , s'engagent à prendre , d'un com^ mun accord, relativement à ce papier, ides mesures propres à

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œainifenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet efîèt, les deux Gouvcraemens sont convenus d établir uneadministration commune des Cassenbillets , qui sera continuée au moins jusqu'au .f Z*" septembre de cette année /et à laquelle on fournira, de commun accord , les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets. Ils sont convenus également que les réglemens qui subsistent à 1 égard des Cassenbillets , relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres paiemens^ seront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du royaume de Saxe cédée à la Prusse, que dans celle qui reste à S. M. le Roi de Saxe , et ne pourront être changés sans un commun accord.

Art. 12.

S. M. le Roi de Saxe formant des réclamations , soit sur \t% revenus échus du cercle de Cottbus , soit pour des avances faites à ce cercle, la commission établie par 1 article 1 4 s'occupera spécialement de la discussion de cet objet , et y appliquera ies principes convenus dans le présent traité pour des objets analogues.

S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et ies intérêts des sujets respectifs , sur les principes ies plus iibéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne , au commerce de Leipzig , et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des Iiabiuuis^ tant des provinces cédées que des autres, ne soit

point gênée , il leur sera libre d'éraigrer d'un territoire dans î'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant 4es fcrfmàiit'és requises par les lois. Ils pourront également exporter ieurà biens san& être sujets à aucun droit d'issue ou xle détractfôn- [AêitigsgeldJ.

Art. I 4-

S. M. Ife Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précisé "el détaillée les objets mentionnés dans les articles 6 à 1 3 , et i6 à 20. Cette commission se réunira à Dresde, et son travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de rechange des ratifications du présent traité.

Art. I j.

S. M. TEmpereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour.tdus les arraogemens entre les Cours de Prusse et de Saxe • devenus nécessaires à la suite des cessions, territoriales Stipulées dans l'article 2 , S. M. le Roi de Saxe et S. M. le Roi de Prusse acceptent cette médiation , tant en général que spécialement , pour les' arfangemens dont les commissions .mentionnées dans les afticJes 3 et i4 scrobt chargées.

S. M. s'engage, ^n conséquence, à lîiQmmer sans délai un commissaire chargé de ses pleiniS'-pauv^Nrs, pow: î&tervepir . aux travaux desdite$ . commîssrlon»^

♦ . Art. i6.

Lés communautés , corporations et établisëemens religieux ^et d^instruËtion publique qui existent ^éstùslts proyiaces et

districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse ; ou dans

les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront , quel, que soit le changiement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redev^ces qui leur appartiennent d'après lacté de leur fondation , ou qui. ont été acquises depuis par eux , par un titre valable devant les lois , sous les deux dominations prussienne et saxonne , sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent çtre molestés ni dune part ni de lautre, en *« conformant toutefois aux lois» et eà supportant les charges auxquelles toutes lès propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Art. 17.

Les principes généraux qui ont été adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation sur les fleuves, serviront de norme à la commlâsion établie en vertu de larticle i4» pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation , et sont particulièrement appliqués à celle sut TElbe^ ct#,par rapport aux crains de bois et au bois de flottage, aussi aux eaux désignées sous i« nom du Eisterwerdaer- Floss • Graben . de la Schwartze-Elster et de.la^eisserËlster, ainsi que du Flossr Graben qui dérive de cette, dernière rivièf€.

Art. I 8.

S. M. le Roi de Prusse s'cngagp à remplir tes cdatrats passé* entre le Gouvernement saxon et les fenniêrs de 4oinftine5 ou revenus domaniaux dans \ti provinces et tejaritoires cédés en vertu de l'article 2 , et dont les termes ne sont point encore expirés*

( i48 ) Art. 19.

S. M. le Roi de Pmssc promet de fiiirc fournir annuellement au Gouvememeiît saxon et celui-ci s engage à recevoir cent cinquante miiie quintaux de sel (le quintal à cent dix livres, poids marchand de Berlin) contre un prix qui /sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons^ assure à S. M. le Roi de Saxe la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait^ immédiatement avant la^ dernière guerre , sur chaque quintal de sel vendu.

La commission qui sera établie en vertu de 1 article i^, réglera^ d après ce principe^ le prix du quintal, ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera &ite de commun accord, tant de la quantité de sel que de son prix. La quantité des cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée, sur la demande du Gouvernement saxon (laquelle demande devra être articulée, si l'excédant est de cinquante mille quintaux ou de moins , six mois; s'il dépasse cette quantité, une année d avance] , jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le Gouvernement prussien s'engage à fournir aux mêmes conditions que le minimum ci-dessus énoncé. Il est entendu que, le terme couYcnn expiré , \c minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d'une des deux parties , et que le principe adopté pour le prix, dans le présent article, fera encore la base de là nouvelle fixation.

Les sels que le Gouvernement saxon recevra , d'après le présent article, seront fournis des salines de Diirrenbcrg et de Kœsen, et, dans le cas qu'on n'en produisît point une assez

grande quotité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le Gouvernement prussien fournira , en vertu de cet article , à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il ne sera payé, sur leur transport des salines jusqu'à la frontière ,4'Autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou écluses , que les sujets prussiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

Art. 20.

Lexemption des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent, pour les sels, est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux G ouvernemens prussien et saxon , à l'exportation et l'importation respectives d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce., du bois de charpente^ de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre , que ces objets soient acquis par les sujets des deux G ouvernemens ou par les Gouvememens eux-mêmes.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

Art. 2 I.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la do^nination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne^ dans ses biens, rentes^ pensions

et revenue de tout genre» dans son rang et ^es dignitéis, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque , .pour aucune part quil.ait pu, politiquement ou militairement » prendre aux événeîoens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la pabc conclue à Paris le 30 mai ifii4* Cet article s étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans Tune ou lautre partie de la Saxe, y auraient des biens -fonds, rentes, pensions ou revenus » de quelque nature qu'ils soient.

Art. 22.

S. M. le Roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce, à perpétuité, à tout titre quelconque, domanial ou autre» qui pourrait dériver de la possession du duché de Varsovie.

S, M, reconnaît les droits de souveraineté sur ce pays, tels qu ils ont été stipulés par le traité de Vienne du -j^ de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre dé S. M. l'Empereur de toutes les Russies avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties qui, sur la rive droite de la Vistule, retournent à S, M, TEmpereur d*Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S, M. le Roi de Prusse sous le titre de grand- duché de Posen,

Art. 23.

s, M. le Roi de Saxe s'engage à i^ire restituer fidèlement les archives , cartes , plans et autres documens quelconques apparteniuit au duché de Varsovie. Cette restitutipn aura lieu

dans'un délai qui ne pourra point passer Tespace de six mois, à dater du jour de 1 échange des ratifications du présent traité.

Art. 2 4-

Si M. le Roi de Saxe est dégagé de toute, responsabilité et charge quelconque, à 1 égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie ; avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics .de ce pays , nommément de toute obligation à I égard de la convention de Baïonne , qui est annullée , et de lemprunt ouvert sur les salines de Wieiiczka.

Quant aux.2,5 50, 193 florins , réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme , par le traité signé le ^-^ entre {a Prusse , TAutriche et Ja Russie, il est stipulé qu il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois Cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode ; elle sera déférée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le Roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

Art. 2 y

Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de tiois jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi ies piénipoteoiiaires respectifs Tont signé et l'ont muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne , le 1 8 Mai de Tan de grâce 1 8 1 ; .

(L. S.) Signé Lq Prince de Hardenberg.

(L. SJ Le Baron de Humboldt.

{L. S.) Le Comte de Schulenburg.

(L. S.) DE Globig.

A^. B. Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le Roi de Saxe et les Cours de Vienne et de Pétersbourg.

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DÉCLARATION

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