La ville et le territoire de Goslar
3.^ La principauté de la Frise orientale, y compris le pays dit le Harlinger - Land , sous les conditions réciproquement stipulées à Tarticle 5 pour la navigation de TEms et le commerce par le port d'Embden : les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges ;
4-'' Le comté inférieur [Niederc GrafschaftJ de Lingen , et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située
( Ï57 ) entre ce comté et la partie de Rheîna-Wolbeck occupée par
le Gouvernement hanovrien. Mais comme les deux hautes Parties contractantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le Roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster autant qu il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les ' Gouvernemens prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de lexécution de cette disposition.
S. M. Prussienne renonce à perpétuité, pour elle , tous ses descendans et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article , ainsi qu a tous les droits qui y sont relatifs.
. S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité , pour lui , ses descendans et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S» M. pourrait, en sa qualité de souverain de TEichsfeld, former sur le chapitre de Saint -Pierre dans le bourg de Nœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Art. ^.
S. M. le Roi de Prusse sengage à disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la
( '58 ) possession a été assurée à S. NL. Prussienne par ies stipulation» faites au Congrès de Vienne,
i."" S. A. R. rËiecteur de Hesse^ à céder à S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande , Roi de Hanovre, pour être possédés par lui et ses successeurs, en toute souveraineté et propriété, les trois bailliages de Uechte , Fren-^ denberg et Aubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent , ainsi que la partie que S. A. R. possède du comté de Schaumbourg,et ies seigneuries de Plessen et de Neuengleichen;
2."* S. A. S. le Landgrave de Hesse-Rothenbourg , à renoncer, à perpétuité, aux droits qu il possède dans ladite seigneurie de Plessen, pour que ces droits passent à S. M* Britannique,. Roi de Hanovre.
La cession de la part de S. A. R. TÉiecteur de Hesse, et la renonciation du Landgrave de Hesse-Rothenbourg, ci-dessus énoncées , n ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois , prescrit dans l'article 4o du procès-verbal du 1 3 février ^ et les cessions réciproques ayant , en veijtu de l'article mentionné , dû être mises en exécution, sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à jouir du territoire quelle aurait destiné à satisfaire TÉlecteur de Hesse et le Landgrave de Rothenbourg, le Hanovre retiendrait, de son côté, la partie du duché de Lauenbcmrg dont il a été disposé par larticle 4 ^n faveur de S. M. Prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu a ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cession et renonciation hessoises, ou que les Gouvernemens de Prusse et de Hanovre soient convenus sur les indemnités égales à la diminution qui résulterait, pour le Hanovre, de la perte des territoires compris dans lesdites cession et renonda-
tion, indemnités qui doivent être prises sur TEichsfeld et sur là partie prussienne du comté de Hoheristein.
Quant aux autres cessions à faire en vertu des stipulations consignées dans le procès-verbal du 1 3 février 1 8 1 5 , le consentement de S. M. Prussienne et de S. A. R. le Prince Régent de la Grande-Bretagne et de Hanovre, ayant déjà, à cet efïèt, été obtenu , les deux hautes Parties contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines p à dater de la signature du présent traité.
Art. 4- *
S. M. le Roi du rojaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , Roi de Hanovre , cède à S. M. le Roi de Prusse , pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs ,
1.^ La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de TElbe , avec les villages Lunébourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre : les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges , et nommément ceux fondés sur le recez provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant , en date du 21 juin 1765 ;