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Le bailliage de Reckeberg

S. M. Britannique, Roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour lui ^ ses descendans et successeurs ^ aux provinces et

districts compris dans le présent article , ainsi qu a tous les droits qui y sont relatifs.

Art. 5.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. Britannique , Roi de Hanovre; animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de TEms et du port d'Embden, conviennent, à cet égard , de ce qui suit:

I .^ Le Gouvernement hanovrien s engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 18 15 et 1816^ les travaux qu une. commission mixte d experts, qui sera nonunée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de TEms , de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir, après lexécution de ces travaux , constamment cette partie de la rivière dans 1 état dans lequel lesdits travaux Tauront mise pour 1 avantage de la navigation.

2/ Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques , tant naturelles qu'artificielles , et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans ^ à dater de leur arrivée dans la ville , sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux di&s sujets hanovriens eux-mêmes.

3.'' Les navires prussiens, ainsi que les négociais prussiens, ne paieront, pour la navigation , l'exportation et l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage , d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets h^ovriens eux*méjnes. Ces péages et droits seront réglés d'un

commun accord entre la Prusse et le Hanovre , et le tarif ne pourra être changé ensuite que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets iïanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière d'Ems qui reste à S. M. Prussienne.

4.'' Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négocians dXmbden pour le trafic qu'ils font pour ledit port , et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden , soit avec des habitans de cette ville ^ soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens , et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

. S. M. le Roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz , de manière qu'ils ny seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens , aussi dans le cas que le duché de Lauenbourg fut cédé par elle à un autre Souverain.

Art. 6.

S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi du royaume-uni de Ja Grande-Bretagne et d'Irlande , Roi de Hanovre ,xonsentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectif, savoir :

I.** Une, de Halberstadt, par le pays de Hildesheim , à Minden;

a,' Une seconde, de la Vieille -Marche, par Gifhom et Neustadt , à Minden ;

^f" Une troisième, d'Osnabruck, par Ippenburen et Rheina, à Bentheim ;

' Lés deux premières en faveur de ia Prusse , et là troisième éri feveùt dû Hanovre. '^

Les deux Gouvememens iiomtneront ^aris délai une commission pour faire dresser, d'un commun accord, ies réglemens nécessaires pour lesdites routes.

Art. y.

Les militaires en activité de service auprès de i une et de lautre des deux hautes Puissances contractantes, et natîÊ des pays cédés par lune de celles-ci à 1 autre en vertu de la pré^ sente convention, seront renvoyés dans leur patrie dans i espace d'un an , à dater de l'échange des ratifications de la présente convention : les officiers de tout grade pourront, s'ils le préfèrent^ continuer le service auquel ils sont actuellement attachés!

Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des Puissances qui les a accordées.

Art. 8-

Les hautes Parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documens et papiers relatif aux provinces et districts réciproquement cédés , dans le terme de deux mois, à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts : la même disposition s'étendra aux plains et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.

Art. .9, .

Dans tous les pays cédés ou échangés par k présente

convention^ ie nouveau possesseur se* chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le soi desdits pays , et de cdles contractées pour des dépenses faites pour raméiioration effective de ces pays: les dettes contractées constitutionnel* iement au nom du pays^ particulièrement celles qui, dans le duché de Lauenboug^ ont été Élites depuis 1798, pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française , seront reconnues dettes du pays ; et il sera avisé , avec le Concours des états provinciaux , aux mpyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.

Art. I o.

Le bailliage de Meppea« appartenant au Duc d'Aremberg ^ ainsi que la partie de Rhein^-W^^olbeck appartenant au Duc de Looz-Corswaren t qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement hanovrien^ seront placés dsns les relations avec leroyauufie de Hanqvre que la constitution fédérât ive de rAllemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les Gouvernemens prussien et hanovrîen s étant néanmoins réservé^ dans fart. 43 ^^ procèsrverbal du I ^ février mentionné , de convenir dans la suite . s'il était nécessaire , de la fixation d^une autre front^re par rapport au comté appartenant au Duc de Looz-Corswaren , lesdits Gouvernemens chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie dti comté appartenant au Duc de Looz-Corswaren qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le Gouvernement hanovrien.

ai*.

Les rapports entre le Gouvernement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. Britannique et le Comte de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints^ le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédér ràtive de TAllemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Art. I I.

S. M. le Roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec S, A. S. le Duc de Brunswick , pour purifier leurs territoires respectifs , S. M. le Roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande^ Roi de Hanovre , s'engage à Étire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangemens et pour les faciliter , et consent d'avance aux cessions desquelles les deux Parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Galvœrdeet Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.

Art. I 2.

S. M. Britannique , Roi de Hanovre , afin de concourir au vœu de S. M. Prussienne , de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le Duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans.

Art. I ^.

' Le présent traité sera ratifié et les* actes de ratification en seront échangés dans le terme de quatre semaines; ou plutôt si faire se peut.

( i<^5 ) En foi ^e quoi les plénipoteatiaires respectifs i ont signe c(

muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 29 Mai, Tan de grâce 1815.

. (L. S. ), Signe Le Prince pE Hardenberg, {L. S.) Le Comte de Munster.

(L. S.) Le Baron de Humboldt.

(L. SJ Le Comte de Hardenberg.

( IW)

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