‹ Actes du Congrès de VienneChapitre 37 sur 54 · Maisons grand -ducale et ducales de · texte numérisé non relu

Maisons grand -ducale et ducales de

Saxe I .

1 3. Brunswick et Nassau . • . i.

1 4- Mecklenbourg - Schwerih et Strelitz . f . I y Holstein - Oldenbourg , Anhalt et

Schwartzbourg • i.

i6, Hohenzollern , Lïchtensteîn , Reuss,

Schaumbourg- Lippe, la Lippe ec

Waldeck i .

1 7. Les villes libres de Lubeck, Francfort ,

Brème et Hambourg i.

Total 17 voix,

Art. y

L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Art. 6.

Lorsqu'il s agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à. ]&ire dans les. lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, ct^ dans ce cas, la distribution des voix aura

( ipl )

lieu de ia manière suivante^ calculée sur Tétendue respective des états individuels :

L'Autriche aura . • • . 4 voix.

La Prusse 4'

La Saxe 4

La Bavière ... ; 4

Le Hanovre 4

Le Wurtemberg . 4

Baden i j

Hesse électorale 3

Grand-duché de Hesse 3

Holstein 3

Luxembourg . 3

Brunswick 2,

. Mecklenbourg-Schwerin 2

Nassau 2

Saxe-Weimar

— i — Gotha

-Cobourg

■Meinungen . ^ . .

Hiidburghausen

Mécklenbourg-Strelitz Holstein-Oldenbourg .

Ànhalt-Dessau

Bernbourg. . . .

Kœthen

Schwartzbourg-Sondershausen Rudolstadt. . . .

( Ipi )

Hohenzoilern-Hechingen. .

Lichtenstein

Hohenzollern-Sigmarîngen

Waideck

Reuss , branche aînée ....

branche cadette . • •

Schaumbourg-Lippe

La Lippe

La ville libre de Lubeck . .

Francfort.

Brème. . .

Report ••57V oîx-

Hambourg.

Total . . . • (>^ voix.

La diète , en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Art.

La question si une affaire doit être discutée par rassemblée générale^ confoimément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire , à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale , et fournira à celleci tout ce qu il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix , tant dans l'assemblée ordinaire que dans rassemblée générale ; avec la différence toutefois que^ dans la première^ il suffira de la pluralité absolue.

( *93 ) tandis que, dans l'autre , les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans rassemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu il s agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels , ou d'affaires de religion , la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente : elle peut cependant , lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. 8.

Quant à l'ordre dans lequel, voteront les membres de la confédération , il est arrêté que , tant que la diète sera occupée deia rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera , il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques , Ja diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recez de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera , n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la

préséance des membres de la confédération , hors de leurs rapports avec la diète.

Art. p.

X^a diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au i .*' septembre 1815.

Art. io.

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération , et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. II.

Les États de la confédération s engagent à défendre nonseulement rAIlemagne entière , mais aussi chaque État indi* viduel de lunion , en cas qu'il fut attaqué , et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises, dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confêdération , aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec i ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

]l^s membres de la confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent x:ependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la cont fédér^ion ou des Éuts individuek qui la composent

J\r0ta. La disposition renfermée dans ce 3.^ paragraphe n'a point été con*' sacrée par Tarticle 63 du traité général , lequel correspond à Farticle I î ci-dessus.

( iP5 ) Lès États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte , et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes , mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera , moyennant une commission , la voie de la ^ médiation. Si eile ne réussit pas > et qu une sentence juridique devienne nécessaire , il y sera pourvu par un jugement austregal [Austrœgal InstaniJ bien organisé , auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

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