TRANSACTION
Article premier.
L'intégrité des dix -neuf cantons , tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.
Le Vallaîs , le territoire de Genève, la principauté de Neujf châtel , sont réunis h la^ Suisse , et formeront trois nouveau^ cantons. La vallée de Dappes ayant âiit partie du canton de y aiid , lui est rendue.
Art. 3.
La confédération Helvétique ayant témoigné le désir que Tévéché dé Baie lui fôt réuni, et les Puissances intervenantes voulant réglet définitivement le sort de ce pays, ledit évéché et la ville et le territoire de Bieniiie feront à lavenir partie du cantoii de Berne* .........
^ On n excepte x|ae les districts suivans : / il."* Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschwèj1er,.Schœnbuch, Ober*
( a>o ) tuelle de YÈvêque , leis sommes- nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son ctiapitre et de son séminaire.
Art. ç.
Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et Je reMe de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse > soit en tout t^mps libre, et que ni les posâtes, ni les voyageurs , ni les transports de marchandises , n y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. -,
Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
'. Dans les réglemens additionnels à £aân. à ce sujet, on assurera, de la manière iaplus avantageuse aux Genevois, L'exécution d^ traités relatif à leurs libres communications entre la ville de Genève et Je mandement idé Periey. S. M. T. C. consent en > outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent , par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en. avoir prévenu le poste militaire de la^gendarmcrie française Je plus voisin.
. Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un i|Brondissement convenable. du côté de la Savoie.
. Art. 6.
Pour établir des compensations, mutuelles, les cantons
d'Argovîe, de Vaud, du Tésin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterw.aid, Uri, Glaris, Zug et Appènzeli (Rhôde intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais; d'administration générale/ niais principalement au premier objet, dans lesdits
cantons.
La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu il suit :
I .• Les cantons d'Argovie , de Vaud et de Saint-Gall , fourniront aux cantons de Schwitz , Unterwald , Uri , Zug , Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent miUe livres de Suisse.
2.° Chacun des premiers paiera Tintérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à sonxhoix.
3,*' La répartition, soit pour le paiement; soit pour la recette de ces fonds , se fera dans les proportions, dé Téchelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4.'' Le canton du Tésin paiera, chaque année, au canton d'Uri, la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine,
Une commission nommée par la diète veillera à lexécution àt% dispositions précédentes.
Art. n.
Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux -fonds placés^ en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berné , il est statué ,
I .** Que Jes cantons de Berne er de Zurich conserveront ]a propriété du fonds capital, tel qu'il existait en i &o 3 , à
Tépoque de la dissolution du Gouvernement helvétique, et jouiront) à dater du i/^ janvier 1 8 1 5, des intérêts à échoir;
2."* Que les intérêts échus et accumulés depuis Tannée 179B jusqfies et y compris Tannée 1 8 14 1 seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la déno* mination de dette helvétique ;
3/ Que le surplus de ta dette hefvétique restera à la charge des autres cantons^ ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci -dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus , sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis 1 8 1 3 ne pourront pas être imposés en raison de Tancienne dette helvétique.
S'il arrivait qu après le paiement de la susdite dette il y eut un excédant d'intérêts , il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich ; dans la proportion de leurs capitaux respectif.
J^J" Les niémes dispositions seront suivies à Tégard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.
Art, 8.
Les Puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à Tégard des /au/ù abolis sans indemnité, statuent qu une indemnité sera payée amc particuliers propriétaires des lauds.
Afin d éviter tout différend ultérieur à ce sujet emre les cantons de Berne et de Vaud , ce dernier paiera a;u Gouvernement de Berne ta somme de trois cent mille livres de Suisse,
( ^^3 ) pour étré^nsahe répartie entre les ressôrtissans Bernois propriétaires des Jauds,
Les paiemeDS se feront à raison ri'un cin({uième par ao ^ à commencer du i .^' janvier 1816.
Art. q.
Les Puissances intervenantes , reconnaissant f u il est juste d assurer au Prince-Abbé de Saint-Gali une existence honorable et indépendante ♦ statuent que le canton de Saint-GalI lui fournira une pension viagère de six jmiile florins d'Empire^ ^ à ses employés une pension viagère de deux mille. Ces pensions seront vejsées , à dater du i./' janvier 1815, par trimestre , dans ks mains du canton directeur , qui les remettra respectivement :à la disposition du Prince- Abbé de Saint-Gall et de ses employés.
Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent , par la déclaration ci-dessus , une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la confédération ; ielles se font également un deyoû* de jxe rieia négliger qjui puisse vcn hâter i'iccpioplisficmenjt. ,
En conséquence 9 elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire , ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral^ librement arrêté par la grande majorité de leurs .co-états , l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plutôt possible sous ia même constitution fédérative.
La convention du 1 6 août 1 8 1 4 * annexée au pacte fédéral , ne saurait plus retarder cette réjunion; son but étant déjà rempli par la déclaration dés Puissances , elle devient par le fait comme non avenue^
Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse , les Puissances désirent qu une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui ^ induits en erreur par une époque d'in* certitude et d'irritation^ ont pu agir^ de quelque manière que ce soit , contre Tordre existant. Loin d affaiblir lautorité légitime des Gouvememens, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le pays.
Enfin les Puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés » et de consolider Tœuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.
La présente déclaration a été insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 19 mars 1815,
Fait et certifié véritable par les Plénipotentiaires des hiiit Puissances signataires du traité de Paris. A Vienne, le 20 Mars 1815,
(Suivent les Signatures dans l'ordre alphabétique des Cours.)
Autriche^
Le Prince de Metternich.
Le Barpn de Wessenberg.
Espagne.
P. Gomez Labrador.
l ^^5 ) France^
Le Prince . de . Talleyrand»
Le Duc DE Dalberg.
La Tour-du-Pin.
Le Comte Alexis de Noailles.
Grande-Bretagne.
Wellington.
Clancarty.
Cathcart.
Stewart.
Portugal.
Le Comte de Palmella.
Saldanha.