AU CANTON DE GENÈVE
Les Puissances alliées ayant témoigné le vif désir quil fut accordé quelques facilites au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions , soit pour ses communications avec la Suisse; S. M. le Roi de Sardaigne étant empressée , d autre part , de témoigner à ses hauts et puissans Alliés toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :
Article premier.
S. M. le Roi de Sardaigne met à la disposition des hautes Puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France , et la montagne de Salé ve, jusqu'à Veiry
inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière dHermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embou^ chure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance, pour que ces pays soient réunis au canton de Genève (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, sur-tout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Véiry et sur Ja montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, S« M. renonce, pour elle et ses successeurs à perpétuité , à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir , sans exception ni réserve.
S. M. accorde Ja communication entre le canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France la accordée entre Genève et le pays de Vaud , par la route qui passe par Versoy. S. M. accorde de même en tout temps une conununication libre, pour les milices genevoises, entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et les ^cilités qui pourraient être nécessaires à loccasion pour arriver par le lac à la susdite route dite du Simplon.
Art. 5.
D'autre part, S. M. ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un^État où la relr-
(^30 gion dominante est différente , sans procurer aux habitant du
pays quelle cède^ la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, quils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte ^ et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens.
Il est convenu que,
i."" La religion catholique romaine sera maintenue et protégée , de la même manière qu elle lest maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.
2.'' Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop i&ibles pour constituer une paroisse, on s adressera à TÉvêque diocésain pour obtenir qu elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.
3.*^ Dans les mêmes communes cédées par S. M. , si les habitans protestans négalent point en nombre les habitans catholiques romains, les maîtres d'école seront toujours catholiques romains. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge , qui pourra en avoir un.
Les officiers municipaux seront toujours , au moins pour les deux tiers, catholiques romains; et spécialement, sur les trois individus qui occuperont les places de maire et d^s deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques romains.
En cas que le nombre des protestans vînt , dans quelques Communes, à égaler celui des catholiques romains, l'égalité et 1 alternative seront établies, tant pour la formation du
( 231) conseil municipal , que pour celle de la mairie. £n ce cas cependant^ il y aura toujours un maître d'école catholique romain, quand même on en établirait un protestant.
On n'entend pas, par cet article, empêcher que des individus protestans, habitant une commune catholique romaine, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.
4.'' Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration , aux donations et fondations pieuses existantes, et on n empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.
5.*^ Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.
6.*" L'église catholique romaine actuellement existante à Genève, y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'État , ainsi que les lois éventuelles, de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété ; le curé sera logé et doté convenablement.
y."" Les communes catholiques romaines, et la paroisse de Genève, continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny , sauf qu'il en soit réglé autrement par lautorité du Saint-Siège.
S."" Dans tous les cas, l'Évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.
p."" Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la
(133) ville; ils les exerccroiit concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commune.
lo.*^ Les enfans catholiques romains seront admis dans les maisons d'éducation publique : renseignement de là religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément; et on emploiera à cet effet, pour les catholiques romains, des ecclésiastiques de leur communion.
1 1 .'' Les biens communaux ou propriétés appartenant aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.
12.'^ Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.
1 3.*" S. M. le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète Helvétique, et d'appuyer, par le canal de ses agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu.
Art. 4-
Tous les titres terriers et documens concernant les choses cédées seront remis par S. M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève, le plutôt que faire se pourra.
Art. j.
Le traité conclu à Turin , le 3 du mois de juin 1754* entre S. M. le Roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance,
(^34) consent néanmoins à annuHer la partie de larticle 1 3 du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève qui se trouvaient dès-lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d y faire leur habitation principale.
Art. 6.
S. M. consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le canton de Genève, pour faciliter la sortie de ses États, des denrées destinées à la consommation de la yillc et du canton.
Vienne, îe 29 Mars 181 5.
Sign^' De Saint-Marsan.
Autriche.
Le Prince de Metternich.
Le Baron. DE \^essenb£RG.
Espagne.
GoMEz Labrador.
France.
Talleyrand.
Le Duc de Dalberg.
Le Comte Alexis de Noailles.
Grande-Bretagne.
Clancarty.
Cathcart.
Stewart, L. g.
Portugal.
Le Comte dé Palmella.
Antonio de Saldanha da Gama.
LOBO DA SiLVEIRA.
Prusse.
Le Prince de Hardenberg.
Le Baron de Humboldt.
Russie.
Le Comte de Rasoumoffsky.
Le Comte de Stackelberg.
Le Comte de Nesselrode.
Suède.
Le Comte de Lœwenhielm.
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TRAITÉ