ET LA FRANCE
AU NOM DE LA TRES-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITE
0« M. le Roi de Sardaigne, &c. &c. , étant rentrée dans la pleine et entière possession de ses États de terre-ferme , de la même manière quelle les possédait au i.*^ janvier ly^^ , et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris du 30 mai i8i4 ;
Des changemens ayant été depuis convenus pendant le Congrès de Vienne, relativement à 1 étendue et ^ aux limites de ces mêmes États ;
S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un traité formel tout ce qui
( ^37 ) est relatif à ces objets , ont , en conséquence , nommé pour
J eurs Plénipotentiaires , savoir :
S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême; ie sieur Clément-Wenceslas-Lothaire Prince de Metternich- Winnebourg-Ochsenhausen, &c. (i), et le sieur Jean-Philippe Baron de Wessenberg, &c. (2) ;
Et S. M. le Roi de Sardaigne , &c. &c. , les sieurs Dom Antoine-Marie-Philippe Asinari , Marquis de Saint-Marsan et de Caraîl , Comte de Cortigliole, Cartasio et Castelletto, Val d'Erro, Chevalier grand'croix de l'ordre militaire et Teligieux des Saints Maurice et Lazare, de ceux de TAigle noire et de TAigle rouge de Prusse, Général-major de cavalerie, son Ministre detat et premier Secrétaire de la guerre, et. son premier Plénipotentiaire au Congrès; et Comte Dom Joachim- Alexandre Rossi , Chevalier grand'croix et Commandeur de Tordre royal militaire des Saints Maurice et Lazare, Conseiller de S. M. et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Cour I. et R. A. , et son second Plénipotentiaire au Congrès ;
Lesquels, en vertu des pleins -pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne , et trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans ;
Article premier.
Les limites des états de S. M. le Roi de Sardaigne seront : Du côté de la France, telles quelles existaient au i/"^ jan-
(i) Voye^, pour la suite des litres, pag. 2.
(2) /^em, pag. 2 et 3,
( »33 ) vier 1792, à Texception des changemens portés par le traité de Paris du 30 mai i8i4;
Du côté de la confédération Helvétique , telles qu elles existaient au i.^' janvier 1792 , à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 7 ci -après ;
Du côté des états de S. M. TEmpereur d'Autriche, telles qu elles existaient au i /'' janvier 1 792 ; et la convention conclue entre LL. MM. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne , le 4 octobre 1 75 i , sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.
Du côté des états de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle quelle existait au i.*' janvier 1792.
Les limites des ci-devant états de Gènes et des pays nommés Fiefs impériaux , réunis aux états de S. M. le Roi de Sardaigne d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le u" janvier 1792 , séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance , et de ceux de Toscane et de Massa.
Llle de Capraja ayant appartenu à Tancicnne république de Gênes , est comprise dans la cession des états de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne.
Art. 2 .
Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux états de S. M! le Roi de Sardaigne, pour être , comme ceux-ci , possédés par elle en toute propriété, souveraineté et hérédité , de mâle en mâle, par ordre de
( ^39 ) primogéniture dans les deux branches de sa maison ; savoir^ ia branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
Art^ 3,
S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de Duc de Gènes.
Art. 4-
Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans lacté intitulé [AA], Condhions^ui doivent servir de bases à ta réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde; et Icdk acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité> et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré .dans larticle présent.
Art. y.
Les pays nommés Fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le Roî de Sardaigne, de la même manière et ainsi que le reste des états de Gênes ; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent.
Art. 6.
La faculté que les Puissances contractantes du traité de Paris du 30 mai i8i4 se sont réservée par larticle 3 dudit traité , de fortifier tels points de leurs états qu elles jugeront convenables pour leur sûreté , est également réservée sans restriction à S. M* le Roi de Sardaigne.
( ^io )
Art. y.
S. M. le Roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans l'acte ci-joint , intitulé [BB] , Cession faite par S. M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève , et aux conditions spécifiées dans le même acte.
Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.
Art. 8.
Les provinces de Chablais et du Faucîgny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine , appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu elle est reconnue et garantie par toutes les Puissances.
En conséquence , toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront, à cet effet, passer par le Vallais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération Suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ce pays, où les agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. p.
Le présent traité fera partie des stipulations définitives du Congrès de Vienne. •
(^4i ) Art. io.
Les ratifications du présent traité seront échangées dans le terme de six semaines , ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité , et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 20 Mai de l'an de grâce 181^.
(L. S.) Signe Le Prince de Metternich.
(L. S.) Le Marquis de Saint-Marsan.
(L. S.) Le Baron de "Wessenberg.
(L. S.) Le Comte de Rossi.