A RT
Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous-pfficiers conserveront leurs grades respectifs.
Art.
Les armoiries de Gênes entreront dans Técusson royal , et ses couleurs dans le pavillon de S. M.
Art. 4-
Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les réglemens qui existaient sous lancien Gouvernement de Gênes.
Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit , par ses états, des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consonmiées en contrebande dans,l^ntérleur : elles ne seront assujetties qu'à un droit modique d'usage.
Art. y
Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance, un conseil provincial , composé de trente membres choisis parmi ies notables des différentes classes, sur une liste des trois cents
( M3 ) plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le Roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M.
Le président , nommé par le Roi , pourra être pris hors du conseil : en ce cas, il naura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.
Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière , et pourra faire des représentations à ce sujet.
Il se réunira, chaque année, au chef lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera.
S. M. le réunira d ailleurs extraordinairement , si elle le juge convenable.
L'intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances, comme commissaire du Roi.
Lorsque les besoins de TÉtat exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les difFérens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet efîèt.
Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibérative.
Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Génes; aucun édit portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci-dessus.
La majorité d une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.
Art. 6.
Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans rÉtat de Gènes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses états ; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et S. M. se réserve de faire \ts modifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois pourront lui dicter à 1 égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières , soit sur les perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des. charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif àts conseils provinciaux pour la somme quelle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.
Art. 7.
La dette publique, telle quelle existait légalement sous le dernier Gouvernement français , est garantie.
Art. 8.
Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État d'après les lois et les réglemens, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les états de S. M.
Sont maintenues ; sous les mêmes conditions, les pensions
accordées à des ecclésiastiques ou à d anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même, que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles génois par le Gouvernement français.
Art. p.
Il y aura à Gène sun grand corps judiciaire ou tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin , de Savoie et de Nice, et qui porte, comme eux, le nom de Sénat.
Art. 1 o.
Les monnaies courantes d'or et d'argent de l'ancien État de Gênes, actuelleiàent existantes, seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies piémontaises.
Art. II.
Les levées d'hommes dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les \e\écs qui auront lieu dans les autres états de S. M. Le service de mer sera compté comme celui de terre.
Art. 12*
S. M, créera une compagnie génoise de gardes-du-corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.
S. M. établira-à-Gènes un coups de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leur revenu ou exerçant des arts libéraux , ç% vingt/des principaux négocians.
Les nominations seront faites la première fois par le Roi , et les remplacemens se feront à la nomination du corps de ville même 9 sous la réserve de lapprobation du Roi. Ce corps aura ses réglemens particuliers , donnés par le Roi ^ pour la présidence et pour la division du travail.
Les présidens prendront le titre de syndics , et seront choisis parmi ses membres.
Le Roi se réserve , toutes les fois qu'il le jugera à propos , de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction.
Les attributions du corps de ville seront 1 administration des revenus de la ville ^ la sur- intendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville.
Un commissaire du Roi assistera aux séances et délibérations du corps de ville.
Les membres de ce corps auront un costume ; et les syndics, le privilège de porter la simarre ou toge, comme les présidens des tribunaux.
Art. 14.
L'université de Gênes sera maintenue et' jouira des mêmes privilèges que celie de Turin : S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.
Elle prendra cet établissement squs sa protection spéciale, de même que les autres instituts dinstruction , d'éducation , de belles-lettres et de charité, qui. seront aussi maintenus.
S. M. conservera , en Éiveur de ses sujets génois , les bourses qu'ils ont dans le collège dit lycée , à ia charge du Gouver-
( H7 ) nement , se réservant d'adopter sur ces objets les réglemens
qu elle jugera convenables.
Art. I j.
Le Roi conservera à Gènes un tribunal et une chambre de commerce^ avec les attributions actuelles de ces deux établissemens.
Art. i6.
S. M. prendra particulièrement en considération la situation dts employés actuels de TÉtat de Gènes.
Art. I 7.
S. M. accueillera \ts plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de Saint* George.
Pour copie conforme à roriginal déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vieime :
(L. S. ) Signé Le Prince de Metternich.
Cet acte se trouve comme pièce jointe au traité de S. M. le Roi de Sardaigne ^ inséré sous le n/ 1 4 > qui suit.