ANNEXE
DE l'article 7 DU TRAITÉ DU 20 MAI 1815.
Cession Jbîte par S» M. le Roi de Sardaîgne au Canton
de Genève,
Art. I." — 6 {\).
Art.
Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, &c. qui, en venant des états de S. M. et du port franc de Gênes, traverseront la route dite du Simplon , dans toute son étendue , par le Vallais et TÉtat de Genève.
Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route , ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.
Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève; et les Gouvernemens prendront à cet effet , de commun accord , les mesures qu'ils jugeront nécessaires , soit pour la
(]) Ces articles étant entièrement conformes aux articles i à 6 du protocole insère fOus lê n.<» 12, pag. 229-234 , nous y renvoyons.
( ^49 ) taxe> soit pour empêcher la contrebande, chacun sur leur
territoire.
Pour copie conforme à Torigiiud déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vienne.
(L.S.) Signéht Prince de Metternich.
Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le Roi de Sardaigne et les Cours de Pétersbourg, Londres et Berlin > et la France.