Les villes libres de Lubeçk , Franc
. fort , Brème et Hambourg ..... i, .
Total * 17 voix.
., . . . Art. 5.7.
L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de
la confédération a le droit de faire des propositions , et celui
qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace
de temps qui sera fixé,
(44 ) Art. j 8.
Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à lacté fédératif même , d'institutions organiques ou d autres arr^ngemens d'un intérêt commun à adopter, Ja diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels :
L'Autriche aura
La Prusse
La Saxe
La Bavière
Le Hanovre
Le Wurtemberg
Bade
Hesse électorale
Grand-duché de Hesse . .
Hoistein ,
Luxembourg
Brunswick
Mecklenbourg-Schwerin
Nassau
Saxe-Weimar
Gotha
Cobourg
— Meinungen
4 voix,
4$ voir.
Report 49 voix,
Saxe-Hiidburghausen
Mecklenbourg-Strelitz •
Holstein-Oldenbourg • . •
Anhait-Dessau
Bernbourg
Kœthen.
Schwartzbourg-Sondershausen
— \ Rudoistadt
HohenzoUèrn-Hechingen
Lichtenstein
HohehzolierD-Sigmaringen
Waldeck
Reuss^ branche aînée
~— ^ cadette •
Schaumbourg- Lippe
La Lippe
La ville libre de Lubeck • .
Francfort .
Brème . . .
Hambourg
Total. 6p voiic,
La diète > en s occupant des lois organiques de la confédération, examineras! on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.
La. question si une afiiiire doit être discutée par rassemblée
(46) générale, conformément aux principes ci-Jessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera ics projets de résolution qui doivent être portés à rassemblée générale, et fournira à celleci tout ce qu il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans rassemblée générale , avec la différence toutefois, que. dans Ja première il suffira de ia pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels , ou d'aâaires de religion , la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée oMinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est .permanente : elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe , mais pas au-delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant ^'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de là rédaction des lois organiques.
Art. 6o.
Quant à Tordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun de& membres^ ni établir un
principe pour J avenir. Après la rédaction des lois organiques» la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète» et notamment d'après le recez de la députation de TEmpire de 1 803. L'ordre que Ton adoptera , n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.
Art. 6î.
La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au i /' septembre 1815.
Art. 62.
Le premier objet à traiter par la diète , après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à $£S rapports extérieurs , militaires et intérieurs.
Art. 6j.
Les États de la confédération s engagent à défendre , nonseulement l'Allemagne entière , mais aussi chaque État indivis duel de l'union» en cas qu'il fut attaqué, et se garantissent mu* tuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
(48) Les États confédérés s'engagent de même à ne se ÛLiré ia guerre sous aucun prétexte , et à ne point poursuivre leurs différends par ia force des armes , mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une conunission, la voie de la médiation. Sicile ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal [Austrœgal InstaniJ bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appeL
Art. (54-
Les articles compris sous le titre de dispositions paniculicrts dans lacté de la confédération Germanique, tel qu il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général , auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.
Art. 6 y
■ Les anciennes Provinces -Unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces Belgiques, les unes et les autres dans \es limites fixées par l'article suivant , formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A« R- Je Prince d'Orange-Nassau , Prince souverain des Provinces-Unies, 1^ royaume des Pays Bas, héréditaire dans l'ordre de succession M]ï établi par l'acte de constitution dpsdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par tout/es les Puissances ^ans la maison d'Orange-Nassau.
Art. 66,
\ji ligne comprenant les territoires qui composeront - le
(49) ^ royaume des Pays-Bas /est déterminée de la manière suivante :
elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1 8 1 4 , jusqu'à ia Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jus.quaûK anciennes limites du duché de Luxembourg; de là elle suit ia direction' des limites entre ce duché et lancien évéché de Liège, jusqua ce qu'elle rencontre (au midi de DcifFclt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Maimedi« jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de TOurthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqua ce quelles touchent à celles du canton cidevant français d'Eupen dans le duché de LimboUrg; et en suivant la limite occidentale de ce canton dans là direction du nord, laissant à. droite une petite partie du cidevant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens. de TOurthe , de la Meuse- Inférieure et de la Roèr; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Wornîi (rivière ayant son embouchure dans la Roer) , et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne deGueIdres, du côté de Ruremonde> et, se dirigeant vers le
C 50 ) point le plus orîeiital du territoire hoiJandais au nord de Scinvalmcn , continue, à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du terriÎDoire hollandais où se trouve Venloo; elle Renfermera cette ville et son. territoire. De là, jusqu'à 1 ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gcnncp, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille' perches d'Allemagne [kheinhndischc Ruthen] , appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe , que le territoire prussien ne puisse , sur aucun point , touclier à la Meuse, ou s en approcher à une distiïnce de huit cents perches d'Alieînagne. *
Du point où la ligne qui vient d être, décrite atteint 1 ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel , telle quelle était en 1 79^ , entre Clèves et les Provinces-Unies, Elle scaa examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens <Ic Prusse et Ac% Pays-Bas , peur procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans TarticleôS; et Cette commission réglera , à 1 aide d'experts , tout ce qui concerne les constructions hydrbtechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états prussiens et de ceux des Pays- Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et.de tout le territoire jusqua Kekerdom.
Les enclaves Huîssen, Malburg, le Lymersavcc la ville de
Sevenaer et la seigneurie de Weel , feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.
Art. 6y.
La partie de lancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au Prince souverain des Provinces -Unies, aujourd'liui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays- Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les Princes ses fils qu elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar .et Dietz, formera un des états de la confédération Germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme Grand -Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.
-La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf lapprobation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.
Art. 68.
Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le rpyaume des Pays-Bas, tel qu*il a été désigné par larticle 66 y ia France, la Moselle jusqua 1 embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de rOur, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.
Art. 6q.
S. M. le Roi dts Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris ; et sous ce rapport^ elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle quelle la été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi <Ies Pays-Bas , Grand-Duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet efîet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. lis se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que letat de "guerre et les cîrconstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.
(.53 ) Dans l'intcrvaHe, S, M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de
Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie
du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit
de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs
en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite
Majesté Tindemnisera de la perte des revenus provenant des
droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable;
et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution
doit être faite, ces biens seront, entre ses mains^ soumis aux lois
de la substitution qui forme 3on titre.
Art. 70.
S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendais et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse , aux possessions souveraines que la maison de Nassau- Orange possédait en Allemagne , et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hàdamar, y compris la seigneurie de Beilstcn, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 1 4 juillet i8i4- S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par larticle 1.2 du recez principal de la députation extraordinaire de TEmpire, du 25 février 1803.
Art. 7 I .
Le droit et Tordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par lacté de 1783, dit Nassaiiischer Erbvereïn , est maintenu et transféré de% quatre principautés d'Orange -Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Art. 72*
S. M. le Roi des Pays-Bas , en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous ies droits et prend sur iui toutes les charges et tous les cngagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai i8i4*
Art. 73.
S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné , sous la date du 21 juillet i8i4f comme bases de la réunion des provinces Belgiques avec les Provinces-Unies , les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité , lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.
Art. 74*
L'intégrité des dix-neuf cantons , tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 181 3, est reconnue comme base du système helvétique.
Art. y^.
Le Vallaîs , le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel , sont réunis à la Suisse , et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.
Art. 'y 6.
Léveché de Baie, et la ville et le territoire de Bienne,
(55 ) seront réunis à la confédération Helvétique , et feront partie du
canton de Berne.
Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les
districts suivans : . " '
I .'' Un district d environ trois lieues carrées d'étendue, renr fermant les communes d'Altschweiler, Schœnbuch,, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fûrstenstein , Plotten, Pfaeffingen^ Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Baie ;
z."" Une petite enclave située près du village neufchâtclois de Lignières , laquelle étant aujourd'hui , quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de Tévéché de Baie, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.
Art.
Les habitans de I evéché de Baie et ceux de Biènrie réunis aux cantons de Berne et de Baie , jouiront à tous égards , sans différence de religion (qui sera conservée dans letat présent) > des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonnales. Il sera conserve à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compa** tibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.
La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
Les actes respectif de réunion seront dressés , cbnfoftnénvnt aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions com« posées d un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Tévêché de Baie seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pouront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.
Art. 78-
La cession qui avait été raite par l'article 3 du traité de Vienne, du 14 octobre tSop, de la seigneurie de Raziins,
enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 18 15, en faveur du canton des Grisons.
Art. 7p.
Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C consent à fiiire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de <jenève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs^ ni les transports de niarchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
(57) Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on
assurera, de ia manière la plus convenable aux Genevois, Texécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement dePeney. S. M. T. C* consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin , dudit mandement à 'la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie fi-ançaise le plus voisin.
Art. 8o.
S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la. rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédécà la France , et la montagne de Salève, jusqua Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où ia rivière dliermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqua son embouchure dans lejac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de là route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève , renonçant , Sadite Majesté , pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve , à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dgos cette démarcation.
S. M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simpion» soit établie de la même manière que la France la accordée entre Genève et le canton de Vaud , par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l'occasion , pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.
De lautre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Vallais et Tétat de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour Tentreticn de la route ^ ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans Tinté* rieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le canton de Genève; et les Goùvcrnèmens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesm'es qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, suit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.
Art. 8i.
Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tésin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schtvitz , Unterwald , Uri , Zug, Claris et Appenzcll ( Rhode intérieure } , une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration
( 5P ) générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits
cantons.
La quotité > le mode de paiement et la répartition de cette
compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit:
Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourni^ ront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Claris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.
Chacun des premiers paiera Tintérét de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent , soit en biens-fonds , à son choix.
La répartition , soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tésin paiera chaque anpée au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine,
Art. 82.
Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne , il est statué ,
I .^ Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital , tel qu'il existait en 1 803 , à 1 époque de la dissolution du Couvernement helvétique, et jouiront, à dater du i/' janvier 1815 , des intérêts à échoir;
2.* Que les intérêts échus et accumulés depuis Tannée 1 798 jusques et y compris Tannée i8i4, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale , désignée sous la dénomination de dette helvétique ;
3.'' Que le surplus *d^ la dette helvétique restera à la charge
Jes autres cantons» ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus , sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales : les pays incorporés à h Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.
S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
Les mêmes dispositions seront suivies à Tégard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.
Art. 83.
Pour concilier les contestations élevées à Tégard des lauds abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des làuds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud , ce dernier paiera au Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livies de Suisse, pour être iensuite répartie entre les rcssortissans Bernois propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an^ à commencer du I .*'' janvier 1 8 1 6.
Art. 84-
La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les Puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération Suisse, et acceptée par là diète, moyennant son acte d'adhésion du 27 mai^ est confirmée dans toute sa
teneur, et les principes établis .ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration seront invariablement maintenus. •
Art. s y
Les limites des états de S. M. le Roi de Sardaignc, seront :
Du côté de la France , telles qu elles existaient aïk i .*'' janvier 1792, à lexception des changemens portés par le traité de Paris du 30 mai i8i4;
Du côté de la confédération Helvétique, telles quelles existaient au i/*^ Janvier 1792 , à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans larticle 80 du présent acte ;
Du côté des états de S. M. l'Empereur d'Autriche, telles quelles existaient au i.^' janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre ij^^ , sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.
Du côté des états de Parme et de Plaisance , la limite, pour ce qui concerne les anciens éuts de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au i.*' janvier 1792.
Les limites des ci-devant états de Gènes et des pays nommés Fiefs impériaux , réunis aux états de S. M. le Roi de Sardaigne d après les articles sùivans, seront les mêmes qui, le i/' janvier 1792, séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance , et de ceux de Toscane et de Massa.
L'île de Capraja ayant appartenu à lancienné république de Gênes, est comprfse dans la cession des états de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne.
Art. 86^.
Les états qui ont composé la ci-devant république de Gènes ^ sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, pour êire, comme ceux-ci, possédés par ciie en toute souveraineté , propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison ; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
Art; 8
S. M. ïe Roi de Sardaigne joindra à $e$ titres actuels celui de Duc de Gênçs.
Art. 88.
Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé , Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gènes à ceux de X M. Sarde ; et ledit acte, tel qu il se trouve annexé à ce traité général , sera considéré comme partie intégrante de celui-ci , et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans larticle présent.
Art. 89.
Les pays nommés Fiefs impériaux , qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne , sont réunis définitivement aux états de S. M. le Roi de Sardaigne , de la même manière que le reste des états de Cènes ; et les habitans dé ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gênes désignés dans larticle précédent.
Art. po.
La faculté que les Puissances signataires du traité de Paris du 30 mai i8i4 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté , est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.
Art. pi.
s. M. le Roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans larticle 80 ci-dessus , et aux conditions spécifiées dans Tâcte intitulé, Cession foire par Ss M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général,
auquel il est annexé, et aura ta même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans larticle présent.
Art. p2.
Les provinces de Chablais et du Faucigny , et tout le territoire dt Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M, le Roi de Sardaigne , feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu elle est reconnue et garantie par les Puissances.
En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente , les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront , et pourront à cet efïèt passer par le Vallais , si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits , sauf celles que la confédération Suisse jugerait à propos d y
{64 ) placer ; bien entendu que cet état de choses ne gène en rien ladministration de ces pays^ où- les agens civils de S. M le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. p2.
Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai i8i4> l^s Puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. TEmpereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs , comme Souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout , soit en partie , par les traités de Campo-Formio de 1799, de Lunéville de 1801 , de Presbourg de 1 805 , par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, ^tp^rle traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. J, et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que ristrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne , la Dalmatie , les îles ci-devant vénitiennes de TAdriatique , les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre - ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de TAdige , les duchés de Milan et de Mantoue , les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg , le Frioul autrichien , le Frioul ci-devant vénitien , le territoire de Montefalcone , le gouvernement et la ville de Trieste, la Garniole, laHaute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois , et le district de Castua.
Art. 04.