M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être
( «5 ) possédés par elle et ses successeurs en toute propriété^t souveraineté ,
I ."^ Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens dont ii a été fait mention dans i article précédent , les autres parties desdits états ^ ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tésin , le Pô et la mer Adriatique ;
x."" Les vallées de laVafteline , de Bbrmio et de Chiavenna;
3.'' Les territoires ayant formé Ja ci-devant république de Raguse.
^ En conséquence des stipulations arrêtées, dans les. articles précédens , les frontières àts états de S. M. L et R. A. en Italie seront ,
î.^ Du côté des états de S* M- le Roi de Sardaigne, telles quelles étaient au i/*^ janvier 1792;
' 2.° Du côté des états de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve;
3.'' Du côté des états de Modène , les mêmes qu'elles étaient au' 1." janvier 1792; r
4.** Du côté des états du Pape, le cours du Pô jusqu'à lembouchure du Goro;
5.^ Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardié, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna , des cantons des Grisons et du Tésin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.
Art. <^6.
Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves^ seront appliqués à celle du Pô.
Des commissaires seront nommés par les états riverains » au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.
Art. 97.
Comme il est indispensable de conserver à rétablissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissenfent situés dans des pays qui , ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie , ont passé depuis sous la domination de difFérens Princes d'Italie , de même que les capitaux appartenant audit établissement et placés dans ces difFérens pays, resteront affectés à la même destination.
Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées , telles que celles dérivant de l'arriéré dé %ts charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires 4^xit se composait le ci-devant royaume d'Italie ; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les Souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec tes commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.
Cette commission se réunira à Milan.
Art. p8.
s. A.. R. rArchîduc François d'Est, ses héritiers et successeurs , posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mîrandole, dans la même étendue qu ils étaient à I époque du traité de Campo-Formio,
S. A. R. TArchiduchesse Marie-Béatrix d'Est, ses héritiers et successeurs , posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fie^ impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque.
Les droits de succession et réversion établis dans les branches des Archiducs d'Autriche, relativement aux,duchés de Modène, de Reggio et Mirandole , ainsi que des principautés d€ Massa et Carrara , sont conservés.
Art. pp.
S. M. l'Impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les états de S- M. I. et R.. A. sur la rive gauche du Pô.
La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d'Autriche, de Russie, de France , d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne sur lesdits pays.
Art. I oo.
s. A. I. et R. TArchiduc Ferdinand d'Autriche est rétabti.
tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs^ dans tous les droits de souveraineté et propriété sur ie grand-duché de Toscane et sts dépendances , ainsi que S. A. I. les a possédés aotérieurement au traité de Lunéville«
Les stipulations de larticle 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1 735 , entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en &veur de S. A. L et ses descendans, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.
Il sera en outre réuni audit grand-duché , pour être possédés en. toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le Grand- Duc Ferdinand et ses héritiers et descendans ,