‹ Actes du Congrès de VienneChapitre 52 sur 54 · LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES · texte numérisé non relu

LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES

A r tic Us concernant la Navigation des Rivières qui^ dam leur cours navigable, séparent ot^ traversant, dijferens Eta^.

A.R'ïICl.E PREMIER,

Les Puis^nces dont les ^ta^s sont séparés ou traversés par une.mjeme rivière pa^vigable, s engagent à régfer., (fuacoipmim accord^ tout ce qui a i;apport à sa navigation. Elles, nommeront, à cet effet, des Qommiss9.ires qui se réuniront au plus, tard six mois après la fin du Congrès, et q^ui prendront pour bases de leurs travaux les principes suivàns.

Art. 2.

La navigation' dans- tout le cours des rivières* indiquées dans l'article précédent, dti point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièî-ement Jîbre , et ne pourra, sôus Ife rapport du commerce, étrç, interdite à personne; en se conformant toutefois aux reglemens qui seront

(^55) arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 3.

Le système qui sera ét2k\\ , tant pour li fiercîeJ>tiori des droits que pour le maintien de la police , sera , autant que faire se pourra , le même pour tout le cours de la rivière , et s'étendra aussi , à moins que les circonstances particulières ne s y opposent , sur ceux de ses^ êmbranchemens et confTutns qjui, dans leur cours^ navigable ^ séparent ou traversent diffèrens États;

Art. 4.

Les droits sur la navigation sei^ont fixés d'une manière uniforme^ invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison , autrement que pour cause fie fraude et de contravention; La quotité de ces droits , qui , en aucun cas > ne pourront excéder ceux existant actuellement , sera déterminée d après les circonstances locales, qui ne permettent guère d établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarif, du point de vue d encourager le commerce en facilitant la navigation , et 1 octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fbis régJé, il-ne pourra piiis êtref augmenté que pat un arrangement' commun des Ëtats rivcirairis, rii Itf riavigalion "grevée (Tàutres atohsqudlcon<jues outre ceux fixés dans iè règlement.

Art. 5,

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre ^ seront fixés par le règlement , et il ne pourra sy &ire ensuite aucun changement que d'un commun accord , à moins qu un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire , et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière , pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux^ dans le cas où les deux rives appartiennent à diffërens Gouvememens.

Art. 7.

On n établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà , ils ne seront conservés qu'autant que les États riverains , sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis , les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 8.

Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera , par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions dts douaniers ne mette des entraves à la navigation ; mais on surveillera^

( ^57 ) par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans pour faire la contrebande à i aide de bateliers.

Art.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un règlement commun , qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous \ts États riverains; et ils auront soin de pourvoir , d'une manière convenable et adaptée aux circons-. tances et aux localités ^ à son exécution.

Signé Dalberg, Clancarty, Humboldt, Wessenberg.

Articles concernant la Navigation du Rhin.

Article premier.

La navigation dans tout le cours du Rhin ^ du point où il devient navigable jusqu'à la mer , soit en descendant , soit en remontant , sera entièrement libre , et ne pourra , sous le rapport du commerce , être interdite à personne , en se conformant toutefois aux réglemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous , et aussi âvorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 2.

Le système qui sera établi > tant pour la perception dts droits que pour le maintien de la police ^ sera le même pour

( «58 ) tout le cours de la rivière , et s'étendra , autant que faire se pourra , aussi sur ceux de ses embranchemens et confluéns gui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

Art. 7,

Le tarif des droits à percevoir sur les marchandises transportées par le Rhin , sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et fa frontière du royaume des Pays-Bas soit, en remonunt, de deux francs, et en descendant , d'un franc trente- trois centimes par quintal, et que ce même t^rif pourra être étendu (en augmentant par -là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Baie , et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.

Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'article 94 de la convention sur l'octroi de navigation du Rhin , conclu à Paris, Je 15 août i6o4 > sauf à déterminer autrement l'échelle des droits , de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également : mais ce droit pourra aussi être étendu dans la même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.

Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les articles 102 à 105 de la convention du 1 5 août 1 804, continueront d'avoir lieu ; mais la commission qui sera chargée de la confection des nouveaux règlement, examinera si leur distribution en différentes classes ne nécessitera pas des changemens encore plus favorables, tant à la navigation et au commerce, qua l'agriculture et aux besoins des habicans des États riveraine.

Art. 4-

Le tarif ainsi fixé ne pourra être augmenté que d un commun accord ; et les Gouvernemens riverains du Rhin , en partant du principe^ que leur véritable intérêt consiste à vivifier \t commerce de leurs états, et que les droits de la naviga^tioil sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien , prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les. motifs les plus /ustes et les plus urgens, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque outre ceux fixés par les réglemens actuels^ sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.

Art. j.

Il ny aura que douze bureaux de perception sur toute rétendue du Rliiû entre Strasbourg et ta frontière (Tu royaume des Pays-Bas ; et ceux qu'il conviendra d'établir entre Strasbourg et Bâle et dans les Pays-Bas , seront fixés d'après les mêmes principes et dans des distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de fa navigation , et leur nombre ne pourra être augmenté , ni leTif place changée , que d'un commun accord :' il sera néanmoins libre à tout État riverain de diminuer le nombre de ceux qvé î arrangement actuel fui assigne exclusivement.

Art, 6.

: La perception des droits se fera dans chaque État riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur Té tendue des possessions

respectives des difFérens États sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s étend sur deux ou plusieurs États riverains , ils répartissent entre eux la recette d après l'étendue de leurs possessions respectives sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux difFérens États. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux, au mode de percevoir et de constater le paiement des droits , sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Art, j.

Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Il sera établi, auprès de chaque bureau de perception, une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'après le régiement, en première instance, toutes les affaires content ieuses qui regardent les objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de l'État riverain dans lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs Souverains;,. mais les individus qui les composent prêteront serment d'observer strictement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une-condamnation passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra êtK

uniforme pour tout le cours du Khin« et aussi sommaire que possible.

Là où un bureau de perception appartiendra à plus d*un État, les individus chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le Souverain dans le territoire duquel se trouve le bureau en question, et les sentences seront prononcées en son nom ; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur en revient.

Art. g.

Les parties qui voudront se pourvoir en appel contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à larticle précédent , auront le choix de s adresser, pour cet efîet, à la commission centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque État riverain s'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent* déjà, pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le règlement de navigation; leur organisation et leur procédure feront partie du règlement, et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlemeiit renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives, et ne permettront point a autre recours.

Art. I o.

Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlement commun, et pour formter une autorité qui puisse servir

d'un moyen de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation ^ il sera créé une commission centrale.

Art. I !•

Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement, le i.*^' novembre de chaque année, à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les af&ires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire quelle en tienne une seconde au printemps.

Le président , qui , sans autre prérogative , sera chargé de la direction générale des travaux de la commission, sera désigné par le sort, et renouvelé tous les mois, dans le cas qu^une session se prolongeât. Un autre membre de la commission, sur le choix duquel ses membres conviendront , tiendra le procèsverbal.

Art. 12-

Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi, pendant Tabsencc de la commission centrale, veiller au maintien du règlement , et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recoarir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspccteurs.

L'înspeaeur en cftef résidera également à Mayence ; les sttus-înspectcurs seront destinés pour h haut , mroyen et baJ Rhin.

Art. i 1^.

L'inspecteur en chef sera ipommé par la commission centrakx àf la pluralité des vpixa na»i6 de la manière suivante: or

un nombre idéal de voix ; et le commissaire prussien en exercera un tiers » le commissaire français un sixième, le commissaire des pays-Bas un sixième^ et celui Acs autres Princes allemands, outre la Prusse, un tiers.

La distribution des voix de ces Princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin; mais elle sera faite également d après l'étendue des possessions respectives sur la rive.

Les trois sous -inspecteurs seront nommés, Tun par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays- Bas, et le troisième par les autres Princes allemands copossesscurs de la rive, qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.

Art. I 4-

Les places, tant de Tînspecteur en chef que des sous inspecteurs , seront à vie.

Si la commission croyait devoir éloigner un de sts employés, pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux retraites pour cause d'infirmités , l'employé jouira d'une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement^ s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au-delà : cette pension sera payée de la même manière que le traitement lui-même. Dans Iç second cas, la commission décidera, en délibérant de la manière prescrite par l'article 17, quels seront les tribunaux qui le jugeront en première et se-, conde insunce : l'employé obtiendra sa pension de retraite ,

s*il est acquitté entièrement; et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix Téloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à larticle 13; mais remployé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre rdéal des voix contre lui.

Art. ly

L'inspecteur en chef, assisté des sods- inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et à mettre de lensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation : il aura, en conséquence, le droit et le devoir d adresser, à cet égard, des ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement , et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas , elles en feront incessamment rapport à' leurs supérieurs.

L'inspecteur en chef devra , en outre , préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur 1 état et les besoins de la navigation , et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgens , il pourra et devra entretenir, à cet égard, une correspondance avec ses membres , aussi dans le temps qu'elle ne sera pas réunie.

Art. 16.

La commission centrale se fera rendre compte par les

( ^^5 ) inspecteurs de leur administration , les assistera dans leurs

fonctions , et surveillera la manière dont ils s^en acquittent : elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce^ et publiera^ à la fin de chaque année , \\n rapport détaillé sur Tétat de la navigation du Rhin , son mouvement annuel , ses progrès , les changemens qui pourraient y avoir lieu ^ et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

La commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voiic, qui seront émises dans une parfaite égalité ; mais, ses membres devant être regardés comme des agens dès États riverains , chargés de se concerter sur leurs intérêts communs , ses décisions ne seront obligatoires pour les États riverains que lorsqu'ils y auront consenti par leurs commissaires.

Art. I 8.

Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous -inspecteurs^ mais non pas celui des commissaires^ qui pourront être de simples agens temporaires , sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination^

Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organîsation ultérieure de la commission centrale et de l'administratipn permanente , et fixera d'une mapière précise et détaillée toutes ses fonctions et se^ attributions.

Art. 10.

^ Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article. S de la

convention dut 5 août 1 8o4» la même suppression est étendue actuellement aux droits que les villes de Mayence et de Co* iogne exerçaient sous le nom de droits de relâche , d'échelle ou de rompre charge [Umschlag] , de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable , jusqu'à^ son embouchure dans la mer» soit en remontant, soit en descendant , sans qu'on soit obligé de rompre charge et de verser les chargemens dans d'autres embarcations, dans quelque port , ville ou endroit que cela puisse être.

Art. 2O.

Il sera établi. toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d embarcation , de décharge ou de versement de chargemens ; et les taxes de grue, de quai et de magasinage, là où ces établissement existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme, et sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que <l'un commun accord.

Art. 21.

: Aucune association, moins encore un individu qualifié bar teiiçr (là où il n'existerait point d'association) d'un des États riveraifi^ , ne pourra exercer ua droit exclusif de navigation 4\ur cettSe rivière ou sur une de ses parties* Il sera libre aux Sjujets de chacun de ces États de rester meml^^es d'une assocUtioô d'uji autre de;cçs États, . » *

Art. 22. ' .

Les douanes àç.% Etats riVerains n ayant rien de commun sùvec les droits de ia bav^^oii, elles resteront séparées de te

( ^<^7 ) perception de ces derniers. Le règlement définitif renfermera

les dispositions propres à empêcher que /la surveillance des douaniers ne mette d'entraves à la navigation.

Art. ?3.

Les bateaux et nacelles de Toctroî porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent; mais, pour les désigner comme destinés au service de Toctroi , il y sera ajouté le mot Rhtnus.

Art. 2 4-

Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés j^ soit en masse ^ soit partiellement.

Art. 2J-

Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise, ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale , quelles que soient la nature, Toriginc et la destination des embarcations , des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou états que les uns ou les autres appartiennent , comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.

Art. 26.

S'il arrivait (ce qua Dieu ne plaise) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la po ception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans ^u il y soit apporté d'obstacle de part et d autre.

Les embarcations et personnes employées au service de

( ^<î8 ) l'octroi jouiront de tous les privHéges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de loctror.

Art. 27. .

La commission actuelle ayant dû se borner à poser lesprincipes les plus généraux^ sans entrer dans tous les détails quil sera indispensable de régler^ toutes les dispositions particulières ^ et nommément celles qui regardent le tarif des droits , tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général , que celui pour les marchandises qui , d'après une certaine classification , payent Ats droits moins forts ; la distribution des bureaux de perception , leur organisation , et le mode de percevoir ; l'organisation des autorités judiciaires de première et de seconde instance, et leur procédure ; lentretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois ; les poids , mesures^t monnaies qui seront adoptés , et leur réduction et évaluation ; la police pour les ports dVmbarcation , de décharge et de versement de chargemens; les associations des bateliers, les conditions requises pour être batelier ; la grande et la petite navigation , si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans ie sens que lui donne la convention de 1 8o4 > devait être maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons ; la fixation du prix du fret ; les contraventions ; la séparation des bureaux pour la navigation, des douanes, &c. &c. , seront réservés au règlement /définitif, qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.

Art. 28.

Les dispositions des paragraphes 9^ i4j 17^ 19 €t 20 du

recéz principal de la députation extraordinaire de TEmpire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement, assignées sur le produit de Toctroi de la navigation du Rhin ^ sont maintenues. £n conséquence de ce principe ,

i."" Les Gouvernemens allemands^ copossesseurs de la rive du Rhin ^ se chargent du paiement des susdites rentes^ en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d après. la teneur du paragraphe 30 du recez^ ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2."* Sont exceptés du principe général du paiement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent , les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit

dans lalinéa suivant.

3.'' L application du principe énoncé à lalinéa i/' aux différentes réclamations , et le jugement sur les exceptions mentionnées à lalinéa 2, seront confiés à une commission composée de cinq personnes, que la Cour de Vienne sera invitée par les Gouvernemens allemands, copossesseurs de la rive , à désigner , en choisissant , autant que possible , des individus qui ont été membres du conseil aulique de TEmpire,' et qui se trouvent encore ici. Cette commission décidera de cette afïaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les Gouvernemens débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4.'' La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes , et décidera , tant du principe , si \t%

( ^7^ ) possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages^ que de lapplication de ce principe, s'iF est reconnu par la commission , aux diflfëremes réclamations d arrérages en particulier ; elle terminera son travail dansr le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation.

y"" Si la commission décide que les arrérages devront être payés , et.en fixe la quotité, la commission centrale déterminera ïe mode du paiement , de sorte que les Gouvememens débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, *ou de les transformer, d'après l'analogie du paragraphe 30 du recez, au denier quarante^ en rentes additionnelles à celles que ies maisons à qui ils appartiennent possèdem à présent. La commission centrale déterminera également, si et en quelle proportion la France devra contribuer ali paiement desdits arrérages.

6."* Tous les paiemens dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre. La commission centraîe fixera le mode de ces paiemens , en adoptant » autant que possible, celui qui sera le plus Êivorable à. ceux qui jouissent de ces rentes, et les Gouvernemens débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu ils ont à la recette de ToçtroL •Cette proportion sera fixée, une fois pour toutes, par la commission centrale, à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des diflEerens bureaux de percepr tion qui ont existé dans le courant âes six premières années que la convention de i8o4 a été mise en activité*

Art. 2 9.

Les dispositions renfermées dans les articles 73-78 de fa

convention du 1 5 août 1 8o4 , concernant le fonds destiné à i acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfàns des employés; le montant des vacances, le droit de retraite /le montant des pensions, et les secours à accorder aux yeuves et orphelins , étant intimement liés à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le $oin d accorder des pensions de retraite aux employés de f oc-troi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.

La commission centrale s'occupera, nonobstant, immédiat tement après sa première réunion, à s arranger avec la France sur la restitution du fonds formé, en vertu de l'article 73 de ia convention, par la retenue de quatre pour cent sur les traitemens, qui a été versée dans la caisse d'amortissement, et le Gouvernement français s'engage à cette restitution, dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution feite, la commission examinera quels pensions et secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la convention de 1 8o4-

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer, dans le nouvel ordre de

choses, des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission' centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article 59 du recez de l'Empire de 1 803.

Art. 30.

, Les pensions des anciens employés aux péages^, supprimés

( ^7^ ) par Tarticle 39 du rccéz de 1803, ^^^^^ payées par les Gouvememens allemands copossesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis Tépoquc ou Toaroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées ; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les Gouvememens copossesseurs de la rive, à l'exception toujours du royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement Tétat , qui servira de norme au paiement.

Le paiement , tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'article 29, se fera de la manière que cela a été arrêté d après l'alinéa 6 de l'article 28, pour le paiement des rentes.

Art. 3 I.

Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale , et cette commission se réunira, au plus tard le i.*' juin de cette année, à Mayence. A cette même époque, l'administration provisoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée, à la commission centrale et aux autorités riveraines ; la perception partielle des droits sera substituée à la perception commune , et l'on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimisque par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du 1 5 août 1 8o4» ^n indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà sup-

primés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

Art. 32.

Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera,

i.*" A dresser le règlement pour la navigation- du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présens articles lui serviront d'instruction , et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués, tant dans le travail actuel, que dans la convention du 1 5 août 1 8o4> et quelle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé , il sera soumis à la sanction des Gouvernemens riverains; et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

^J' A remplacer l'administration centrale actuelle là où cela sera nécessaire^ jusqu'à la publication du nouveau règlement.

Signé Dalserg.

Clancartt.

,Wrede.

;turckh£im.

Berckheim.

De Marschaix: . »

Spaen.

humboldt.

Vessenberg.

WtÊ

Articles concernant la Navigation du Necker, du Mein, de

la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

La liberté de la navigation , telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Necker, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à TEscaut , du point où chacune de ces rivières devient navigable^ jusqu a leur embouchure.

Art. 2.

Les droits d étape bu de relâche forcée, sur le Necker et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été rétablie par larticle 1 9 sur le Rhin. '

Art. 3.

Les péages établis sur le Necker et le Mein ne seront point augmentés; les Gouvernemens copossesseurs de la rive promettent , au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802, jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent égakment à ne point grever la navigation par de nouvelles ÎBaposkîons quelconques , et se réuniront, aussitôt que possible , pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhfn que \es circonstances le permettront.

Art.- 4.

Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus

( ^75 ) actuelîement^ en vertu des décrets du Gouvernement français, du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année XIV, ne seront point augmentés; les Gouverncmens copossesseurs de la rive promettent , au contraire , de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tari& actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum A^% droits, \gs Gouvernemens se réservant expressément de fixer^ par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin detre réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens auront aussi des posses^ sions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement , ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin , et dans la même proportion seulement ; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Art. y

Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux

nécessaires dans le lit des fleuves , de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

Art. 6.

Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin , et les sujets prussiens , pour celle sur la Meuse , que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux réglemens y établis.

Tout ce qui aurait besoin detre fixé ultérieurement sur la navigation de TEscaut , outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article \.^\ sera définitivement réglé de la manière la plus &vorable au commerce et à la navi* gation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

Signé Dalberg.

Le Comte de Keller.

Clancarty.

Wrede.

turckheim.

Danz,

Berckheim.

Spaen.

De Marschall.

Le Baron de Linden , sauf ratification

de S. M.' le Roi.

Wessenberc.

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