I .*" L'état des Présides
2.^ La partie de Tîle d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le Roi des Deux-Siciles avant Tannée 1 80 1 ;
3."" La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.
Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera , pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino , dans Tile d'Elbe et. ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes, fi-ançaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le Prince Ludovisi conservera également le droit de pèche, et jouira d'une exemption de droits parfaite , tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines,, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires, pom* l'exploitation des mines. II sera de plus indemnisé par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, de tous les revenus que sa &milte tirait des droits résraliens avant i année 1801. Fn r^s
qu'il survînt cfes difficultés dans f évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à ia décision des Cours, de Vienne et de Sardaigne.
4.'' Les ci-devant fiefs impériaux de Vemio , Montanto et Monte Santa-Maria , enclavés dans les états Toscans.
Art. I o I .
La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. rinfante Marie-Louise et ses descendaos en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle quelle avait reçue en 1805,
Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs , que S. M. l'Empereur d'Autriche et S. A. I. le Grand-Duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement ^ aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'Infante Marie-Louise et à son fils et ses descendans un autre établissement.
Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême connues sous le nom de Bavaro -Palatines , qui y dans le cas de réversion du duché de Lucques âû grand* duché de Toscane , seront affranchies de cette charge , et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. A.
Art. 102.
Le duché de Lucques sera réversible au Grand-Duc de Toscane^ soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'Infante Marie-Louise, ou de son fils Don Carlos et de leurs descejiiiaos m4Ies et directs, soit daos celui que l'In&nte Marie
(70) Louise OU ses héritiers directs obtinssent] up autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s'engage à céder, dès qu il entrera en possession de la principauté de Lucques, au Duc de Modène, les territoires suivans :
I •'' Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga, et,
2."^ Les districts lucquois de Castigtione et Gallicano , enclavés dans les états de Modène , ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.
Art. 103.
Les Marches avec Camerino et leurs dépendances , ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.
Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne , de Bologne et de Ferrare , à l'exception de la partie
du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.
S. M. L et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.
Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège par suite des stipulations du Congrès^ jouiront des effets de l'article 16 du traité de Paris du 30 mai 1 8 14- Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes , sont maintenues^ et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.
Art. io4-
S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli^ tant pour lui que pour %t^ héritiers et successeurs^ sur le trône de Napies, et reconnu par les Puissances comme Roi du royaume des Deux-Siciles.
Art. lOJ.
Les Puissances^ reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le Prince-Régent de Portugal «t du Brésil^ sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à TEspagne par le traité de Badajoz de 1 80 1 > et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de TEurope a été le but constant de leurs airangemens ^ s engagent formellement à employer dans \t% voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces » afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée ; et les Puissances reconnaissent ^ autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plutôt.
Art. 106.
Afin de lever les difficultés qui se sont opposées^ de la part de S. A. R. le Prince-Régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai i8i4 entre le Portugal et la France , il est arrêté que la stipulation contenue dans fart icle 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport , resteront sans effet , et qu'il y sera substhué, d accord avec toutes les Puissances^ les dispositions
(74) permettent guère d*établir une règle générait à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarifa du point de vue d en« courager le commerce en facilitant la navigation , et Toctroi établi sur le Rhin pourra servff d'une nojme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.
Art. lia.
Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer ie nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Art, 113.
Chaque État riverain se chargera de lentretîen des chemins de halage qui passent par son territoire , et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de fa rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à fa navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à difierens Gouvememens.
Art. II 4. .
On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche £otcée. Quant à ceux qui existent déjà. , ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à Tixitérét local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les
(75 ) trouveraient ii<?cessalres ou utiles à la navigation et au corn-
merce en général.
Art. 115.
Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec ies droits de navigation. On empêchera , par des dispo-» sitions réglementaires , que l'exercice des fonctions deà douaniers ne ;nette pas d'entraves à ia navigation : mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitaiis de Êiire la contrebande à l'aide des bateliers.
Art. 116^.
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un règlement commun qui renferrtiera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieuretpent. Le réglemçnt une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains ^ et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable e( adaptée aux circonstances et aux localités.
Art. 117.
Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin , du Neckcr , du Mein, de la Moselle , de la Meuse et de l'Escaut y tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.
Art. 118.
Les traités, conventions^ déclarations, réglemens et autres
( 7^ ) actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et
nommément,
i.*" Le traité entre la Russie et TAutricIie, du y^* 1815;
2.'' Le traité entre la Russie et ia Prusse , du ^~- 1 8 1 5 ;
3**' Le traité additionnel relatif à Cracovie , entre TAutriche, la Prusse et ia Russie, du -^^^'-î i 8 i 5 ;
4.'' Le traité entre la Prusse et ia Saxe , du 1 8 mai 1 8 1 5 ;
5 ."^ La déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la maison de Scliœnbourg , du 1 8 mai 1815;
ô."" Le traité entre la Prusse et le Hanovre , du 29 mai 1 8 1 5 ;
7.*" La convention entre ia Prusse et le Grand-Duc de Saxe- Weymar, du i.^'juin 181 j;
S."" La convention entre la Prusse et les Duc et Prince, de Nassau, du 3 1 mai. 1 8 1 5 ;
9.** Lacté sur la constitution fédérative de TAUemagne, du 8 juin 1 8 1 5 ;
I G.'' Le traité entre le Roi des* Pays-Bas et la Prusse , l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815;.
1 1.^ La déclaration des Puissances sur les affaires de ia confédération Helvétique, du 20 mars , et l'acte d accession de ia diète, du 27 mai 181 5;,
12.'' Le protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites .par le Roi de Sardaigne au canton de Genève;
13."* Le iraitéentre leRoi de Sardaigne , TAutricIie, l'Angleterre, la Russie, ia Prusse et la France, du 20 mai 1815 ; .
i4»* Lacté it\i\iu\éyCondmansijuridoivem seryir de hasts h la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde ;
I S."" La déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite
des nègres, du 8 février 1 8 1 5 ;