‹ Actio injuriarumChapitre 10 sur 15 · X. La propriété · texte numérisé non relu

X. La propriété

Notre vie juridique, on le sait, connaît maints droits auxquels l’usage de la langue a étendu le terme de propriété, bien qu’ils n’aient point une chose pour objet.

C’est ainsi que l’on dit : propriété littéraire, propriété de

lettres missives, de lettres de change, entendant par la, non la propriété du manuscrit, des copies ou du morceau de papier sur lequel est écrite la lettre missive ou la lettre

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actiû INJURIARUM.

de change mais, en résumé, le droit au contenu intellectuel du papier, c.-à-d. la disposition propre, indépendante, exclusive, concernant ce papier, et par suite le droit d’interdire cette disposition cà d’autres (droit de prohibition) qui enforme le corollaire indispensable. C’est en ce sens, aussi, qu’il peut être question de propriété coMMerciale des noms et des marques de fabrique.

Ce langage usuel est critique par 1 école, et au point de vue didactique, le professeur fera bien de prémunir l’élève contre le danger de considérer ces droits comme constituant une propriété dans le sens propre du mot. Mais cette remarque une fois faite, j’estime qu’il n’y a rien à objecter contre l’emploi de ces expressions. Je les tiens, au contraire, pour les plus concises et les plus exactes(''), et suis convaincu que, précisément pour ce motif, le langage de la vie ne se laissera point égarer par ce scrupule juridique. Bientôt même, je pense, ces expressions seront adoptées par la science elle-même, et l’on assistera au phénomène que nous avons déjà vu se produire en droit romain : les actions et les formes qui originairement étaient faites pour la chose, transportées au droit lui-même.

Tous les actes, tous les rapports du droit patrimonial ont eu, originairement, pour objet la chose ("'^); la chose visible, palpable, forme l’objet premier et naturel du droit et de toute disposition juridique. Mais de ce point de départ matériel, le droit s’est élevé peu à peu à une conception immatérielle, spiritualiste, qui mQt la. res incorporalis sur la même ligne que la res corporalis. Les notions et les mots créés pour ces dernières sont désormais,

('■’) Si ou veut les éviter, l’expression choisie parSTOBBE se recommamle le plus : droits sur les biens immatériels. Celle employée par (au res . toit individuel, prête facilement à l’équivoque (V, plus loin), ^n tous cas, il y a nécessité systématique de réunir ces droits sous une

exposition d’ensemble, comme Ta fait 7 s! des deutschen Privatrechts. T. III p 1 s

Esprit du D. R. III. 131. ^

partout ou ce|a se peut, transportés aux droits. Ainsi la notion de 1 Uhere. façonnée pour la' vente d’une chose s etend a la vente de créances, de successions, de l’usufruit. Ainsi encore, celle de la locatio rsi s’étend à la location de revenus (c.-à-d. à l’exercice de droits). La notion àums in re, elle-même, est transportée de la chose aux droits; le droit de gage et 1 usufruit sont étendus à des créances et à des patrimoines entiers.

La dernière limite atteinte dans cette direction par le droit romain est I extension de la notion de possession, des choses (corpomlis possessio) aux droits {juris posseLio); car s il y a une notion i^ui est fondée sur l’extériorité sensible, c’est bien celle de la possession.

Ces explications servent à justifier, par l’exemple des juristes romains, l’extension de la notion de propriété, de la chose aux droits. Si ces juristes n’éprouvent aucun scrupule à transporter les idées sensibles du droit ancien : HABERE licere et pignori dare, à des créances(’®), et la notion de la possessio à des servitudes, s’ils ne craignent point de porter ainsi atteinte à la clarté des notions juridiques, pourquoi ne pourrions-nous agir de même

pour la notion de la propriété? La piris possessio n’est pas plus rapprochée de la corporis possessio, que la propriété intellectuelle, extrasensible, ou quelque soit d’ailleurs le nom qu’on lui donne, ne l’est de la propriété réelle ou sensible. Elle en est bien plus éloignée, au contraire, car la possession est un rapport physique et la propriété un rapport juridique. Les juristes romains ne reculent point devant l’idée de transporter l’expression dominnm même sur VususfmctusÇ''). Pourquoi reculerions-nous de faire

L. 13 § 2 de pign. (20.1) ; cujus mmen pignori uatüm est L. 4 C. ^ il ususfr. (7,6) . . estcnm abmrilmn pim jv.ns Imtere eos qu

de même, là où nous en trouvons l’occasion? Ils ne se sont point dissimulé les scrupules auxquels on se heurtait en voulant transporter la possession aux servitudes( ). Les premières tentatives dans cette voie ont vraisemblablement rencontré chez eux la même résistance que les tentatives analogues hiites chez nous pour la propriété. Mais le sens droit des juristes romains, joint à la reconnaissance de l’identité de Vélément essentiel du rapport possessoire dans la possession des choses et dans celle des droits, a triomphé de ces difficultés purement linguistiques. J’en attends autant, dans l’espèce, de la jurisprudence actuelle. C’est le dernier pas à faire pour immatérialiser complètement le droit des choses. Nous avons déjà la possessio7i, X hypothèque^ Xusufmit de droits; il ne manque que la prop7'iètè de ceux-ci.

Ce n’est point le hasard qui a, depuis longtemps, fait faire ce pas au langage usuel. Ici, comme d’habit ffie, il a touché parfaitement juste. Pour les droits auxt Sels le langage usuel applique la notion de propriété, 1 655 %ce de celle-ci est identiquement la même que pour les t loses. Le seule différence- porte sur l’objet, qui est dans Fi n des cas un droit, et dans l’autre une chose. (.)r, ce qui est décisif dans les droits, ce n’est point l’objet, mais le rapport juridique de l’ayant-droit, lequel repose sur les deux éléments du contenu^ et de la protection jîiridiquei^^). Tous deux s’appliquent à la propriété sur les droits exactement comme à celle sur les choses. L’ayant-droit a, par rapport au droit, exactement la même position que le propriétaire par rapport à la chose. Son droit est, comme

LEGiiiME ejus foetus esset) ot V prétorien ex causa fidei-

commissi).

( ) V. Julien L. 32 § 1 de S. P. U. (8.2) : Natura enim servitutum ea es , ut possideri possint ; mais il l'epousse robjection en disant : sed ■intelligaturvossEBsiONEu earum habere, qui aedes possidet. V. aussi Paul L. 14 pr. de Serv. (8.1).

V ^ Éléments substantiel et formel du droit, comme je les ai définis et développes dans l’Esprit du D. R. T. IV § 70-71

celui de ce dernier, primaire et complet, et non dérivé et limite comme celui du détenteur de jura i% re. Tous deux réalisent l’idée de la destination exclusive et permanente du bien (matériel, ou immatériel) pour la personne, par opposition à la destination desjwra in re, limitée soit quant au contenu, soit quant à la durée. D’autre part, ces droits sont, tout aussi bien que la propriété, protégés d’une maniéré absolue {in rem^, et non d’une manière simplement relative {in personamj, comme les obligations. Cette protection juridique prend, il est vrai, pour ces droits, une forme quelque peu autre, que pour la propriété réelle. Des deux actions, au moyen desquelles elle est ménagée pour la propriété réelle: la reivindicatio et Tact. neg.,\d. première tombe parce qu’elle est liée à la supposition de la présence de la chose entre les mains d’autrui, ou, en termes abstraits, à l’enlèvement complet de l’exercice du droit. Dans la propriété intellectuelle, la lésion ne peut consister que dans concurrence par rapport à cet exercice, dans des empié^ tements la sphère juridique d’autrui, ou, comme on a l’habitude de le dire, par rapport à Vact. negatoria, dans une violation partielle de la propriété d’autrui. Cette dernière action reste donc seule possible. Mais la lésion partielle prend elle-même, dans la propriété intellectuelle, un autre caractère que dans la propriété corporelle. Dans celle-ci, la lésion, totale ou partielle, peut être unie à la croyance à un droit propre {hona Jldes), c.-à-d, contenir seulement une injustice objective (sans intention), et non une injustice subjective. Dans la propriété incorp>orelle, ces deux éléments coexistent toujours, les atteintes à la sphère juridique d’autrui se présentent comme des lésions conscientes, ou à tout le moins coupaMes ei imputables. Les personnes qui les commettent, savent ou doivent savoir qu’elles ne peuvent agir comme elles le font, et dès lors elles répondent de leur ignorance. Si d’aventure le cas était douteux (p. ex. par rapport à l’expiration du délai de protection pour le droit d’auteur), elles auraient dû s’en

assurer d’avance, et faire, au besoin, décider la question en justice. Quoi qu’il en soit, on ne peut faire dépendre le bon droit de quelqu’un de l’erreur de droit ou de fait d’un autre qui aurait pu s’informer, et qui, en tout cas, aurait dû le faire. On peut lui dire ce que dit Ulpien, pour justifier les actions édilitiennes, dans la L. 1 § 2 de aed. ed. (Sl.l) : poTUiT enim ea 'nota habere; neq^ue enim interest emtoris,

CUY FALLATUR, IGNORANTIA VenditOTÜ ^ an CALLIDITATE.

Il en résulte que l'act. injuriamm est l’action qui convient dans l'espèce. Les atteintes à la propriété incorporelle se caractérisent comme injustes dd avance (dans la forme), tout comme les atteintes aux rapports de voisinage dans lesquelles la possibilité d’une servitude est exclue (p. 36 s.). Celui qui n’admet pas avec moi que les atteintes à la propriété incorporelle contiennent toujours des lésions injurieuses, devrait avoir recours à Vaciio negatoria. Il resterait ainsi, en apparence, plus fidèle à l’idée exprimée par nous de l’identité de la propriété incorporelle et de la propriété corporelle. Mais, en réalité, Vactio negatoria, comprise dans le sens qu’y attachent les Romains, n’atteindrait pas le but. Cette action ne concerne, en effet, que V avenir et non \e passé : elle ne peut tendre qu’à la défense à faire au défendeur de renouveler l’atteinte faite par lui au droit du demandeur. On ne peut s’en servir pour demander la condamnation du défendeur à des dommagesintérêts du chef des atteintes commises. Il fallait, à cet effet, chez les Romains, recourir à V inter d. quod vi aut clani, à 1 act. legis Aquïliae ou à V act. injur. Or, les deux premières actions ne trouvent aucune application à la violation de la propriété intellectuelle. Il ne reste donc que la dernière pour obtenir des dommages-intérêts. Même pour la protection de la propriété corporelle, ainsi que nous 1 avons établi (p. 43 ss.) Vact. injtir. est indispensable. Ce qui est protégé au moyen de cette action, ce n est point la personnalité comme telle, mais la personnalité dans la propriété. S’il est erroné de méconnaître,

DES LESIONS INJURIEUSES.

dans ce cas, la relation de Vact. injuT. avec \n. pTopriétè^ il serait tout aussi injuste de faire à notre opinion le reproche qu’en renvoyant exclusivement à Vact. injur. pour les atteintes à la propriété incorporelle, elle abandonne cette propriété comme base de l’action. Une fois la relation avec la propriété exclue, il ne reste plus que l’idée, que d’aucuns ont émise à propos du droit d’auteur, et que je trouve radicalement fausse : baser ce droit sur le droit de la personnalité{^'"). C’est exactement la même erreur, que celle que commettait Puchta lorsqu’il caractérisait la possession comme droit de la personnalité. C’est se jouer des mots et des notions que de ranger sous la notion de la personnalité les rapports concrets créés par la personne. En les créant, la personne est sortie d’elle-même, elle a pris position dans le monde extérieur. Dès lors, quand le droit les protège, ce n’est plus à la p>er sonne ^ mais à cette positio7i juridique que sa protection s’adresse. Que pour les créer, l’effort soit grand ou faible, qu’importe? Qu’importe, de même, que ce soit une chose corporelle ou quelque chose éc incorporel que le droit protège. Le seul point décisif est que la personne ait créé un rapport protégé par le droit. C’est ainsi que la simple prise de possession, même illégitime, fonde une relation de la personne avec la chose, et comme cette relation est protégée par le droit, elle constitue un raj}port juridÂque. Ainsi le fait du marchand d’adopter une firme ou une marque de fabrique sert de base à une relation avec cette marque ou avec cette firme, et cette relation étant protégée par le droit, qui defend à tout autre de prendre la même marque ou la même firme, engendre un droit exclusif. Que si on veut caractériser ces relations comme droits de la personnalité, parce qu elles sont établies par le simple arbitraire de la personne, on devra en faire autant par rapport à l’occupation des choses sans

(»3) V. à ce sujet Stobbe 1. c. p. 10.

VCTIO injuriarum*

maître, et ranger la propriété de ces choses sous le point de vue du droit de la personnalité, parce que c est la personne comme telle qui a le droit d’occuper. Celui-là seul commet une atteinte au droit d’occuper de lapersonne, nui empêche un autre cV exercer ce droit, et non celui qui lui enlève le jwoduit de l’exercice effectue. Celui qui m’empêche d’acheter un billet de théâtre, attaque ma personnalité, celui qui m’enlève le billet acheté, n attaque point ma personnalité, mais mon droit concret. Il en va exactement de même de la propriété incorporelle. Celui qui veut empêcher un marchand de prendre une firme contre l’adoption de laquelle il n y a aucun obstacle

juridique, commet une atteinte au droit de sa personnalité. Celui qui use de la firme que ce marchand a choisie, n’attaque pas la personnalité de ce dernier, mais son droit concret.

La propriété incorporelle se trouve donc dans le même rapport avec le droit de la personnalité que la propriété corporelle. La seule circonstance qui a pu induire en erreur à cet égard est que les objets sur lesquels elle porte ne sont pas de nature sensible. Mais on aurait grand tort de soutenir que tout ce qui n’est pas sensible doit être renvoyé au droit de la personnalité. Celui qui voudra se rendre compte de ce fait que le droit accorde absolument la même protection à la relation exclusive de l’ayant-droit avec les choses immatérielles qu’au rapport du propriétaire avec les choses matérielles qui lui appartiennent, ne s’embarrassera guère de leur nature immatérielle pour admettre un droit sur ces choses. Ce n’est vraiment pas trop exiger de la pensée juridique que de lui faire transporter la notion de droit des objets corporels aux objets incorporels, aux noms, aux marques, aux produits de l’intelligence, aux inventions etc. Celui dont la conception ne va point jusque là n’a qu a cesser d être juriste. La pensée juridique doit pouvoir se dégager des liens de la nature sensible.

Les explications qui précèdent constituent la justifica-

tion de ce que j ai dit (p. 145 note 77), savoir que la désignation du droit d’auteur comme droit individuel est inexacte et prête à l’erreur. Cette désignation a pour but de rendre 1 idée que c est uniquement par son propre fait que 1 individu s’est procuré la propriété du produit intellectuel qui en est résulté. Mais cette idée n’est pas rendue, car 1 expression employée fait plutôt croire que le droit en question se rattache encore à celui qui l’a créé, qu’il n’est point séparé de lui. On pourrait, avec tout autant de raison, appliquer cette expression à la propriété obtenue par occupation ou par spécification, car l’individu n’est également redevable de ce droit qu’à son propre fait. Mais le droit qu’il s’est ainsi acquis, n’est plus enfermé dans sa personnalité comme telle, iî s’en est séparé comme tous les autres droits concrets. Il en est tout-à-fait de même du droit d’auteur etde tous les autres cas de propriété intellectuelle. Il y a là des droits devenus concrets et si, pour les protéger, nous faisons appel à Vact. injur.^ ce n’est pas sa fonction abstraite par laquelle elle concerne la personnalité, quipeut y trouver son application, mais la fonction concrète qui, ici comme dans tous les cas de lésion injurieuse, a pour base un droit concret.

J’ai établi plus haut que cette hypothèse se réalise dans la lésion de la propriété intellectuelle. Je n’ai pas besoin de démontrer que l’action possède la portée nécessaire pour satisfaire complètement les intérêts qui sont ici en jeu. Comme je l’ai expliqué ci-dessus (p. 99 ss.), elle joint a la fonction économiqtie de réparer le dommage, la fonction ûléale de donner satisfaction pour la lésion éprouvée et la îonciioii jirophylactique d’assurer contre le retour des atteintes pour l’avenir. Dans bien des cas de violation de la propriété intellectuelle, il s’agira uniquement de ces deux derniers buts, p. ex. dans l’exposition ou la vente, de la part du photographe, des photographies de personnes privées, sans avoir obtenu 1 autorisstion de ces personnes. Un intérêt économique peut même faire totalement défaut

pour les violations du droit d’auteur. Il suffit p. ex. de se reporter au cas où l’auteur n’a point eu d’honoraires et n’a fait imprimer son livre que pour ses amis(^'‘). Mais la protection de la propriété corporelle elle-même n’est pas subordonnée à l'existence d’un intérêt économique. Des objets que personne ne paierait un centime, p. ex. des souvenirs d’une personne aimée, des lettres d elle, un vieux chien, peuvent avoir une grande valeur pour moi, m’être très-chers. Sera-ce un motif pour m en refuser la revendication? Le principe de pecuniaria condemmtio de la procédure formulaire de Rome ne mettait lui-même aucun obstacle à pareille revendication. Le but était atteint au moyen de Varbiifium judÂcis de restituend.o. Si le défendeur ne donnait aucune suite à V arhitrium du juge, il était condamné, dans la senientia, à payer l’indemnité pécuniaire fixée par le demandeur au moyen du jusjurandtm in litem. C’était là, il est vrai, de V argent, mais non la 'oaU%ir pécuniaire dx la chose. L’indemnité avait ici le même but que dans Yacl. injur. : donner satisfaction du chef d’une lésion injurieuse (p. 50 note 30).

Voici les rapports de notre droit actuel où Vact. inpir. s’applique dans le but indiqué. Il suffira, pour la plupart, d’une simple énumération. Pour quelques-uns, je désire ajouter des remarques explicatives qui auront surtout pour but de les distinguer des autres formes de la propriété intellectuelle.

Ce sont :

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