‹ Actio injuriarumChapitre 3 sur 15 · La fonction attribuée à cet interdit par la théorie · texte numérisé non relu

La fonction attribuée à cet interdit par la théorie

V *) Jhering, Esprit du D. R. tr. fr. T. IV. § 61.

(*®) Jhering. De la faute en droit privé, tr. fr. p. 29. 59. En sons contraire Windscheid Lehrèuchl^ 198 note 3, § 217 note 2.

couraute, et contestée seulement par des voix isoIées(*^), de procurer des dommages-interets pour le passé, n’a aucune espèce de fondement. Au point de vue de la procédure romaine, elle constitue une pure impossibilité. Quiconque n’envisage point les actions romaines à travers nos idées actuelles, et se rappelle l’importance qui y revenait au moty sera convaincu qu’un interdit co; ai au futur, comme l’était l’interd. uti possidetis (çuomnus ita possideatiSy X)im fieri Deto), ne pouvait trouver aucune application au passé. Cela était tout aussi impossible que d’étendre au futur un interdit qui, comme Tint, quod m aut dam, était conçu au passé {quod factum est). Si quelqu’un, en violant le rapport possessoire d’un autre, occasionnait un dommage, un interdit proliibitoife qui ne faisait que lui intimer une défense pour le futur (le vim fieri)^ n’était point de nature à procurer la réparation du dommage. Il fallait, à cet effet, un interdit restitutoire (fini, quod vi aut clam). Ces deux fonctions sont rigoureusement séparées par les Romains, tant pour les res puhlicae {interd. proliihitoria Qirestitutoriay p. ex. L. 1 pr. § 1. 35. 36, Ne quis 43.8), que pour les res privaiae. Dans V interd. niï possidetis, le juge, qui avait uniquement à apprécier : an vis facta sit adversus edictum praetoris (Gaius, IV. 166), c.-à-d. si, après la concession de l’interdit, une violence a été commise, ne pouvait nullement étendre son jugement au passé; il aurait par là donné à l’interdit prohibitoire l’effet d’un interdit restitutoire.

Si on n’avait point perdu cela de vue, on ne se serait pas aventuré à chercher, pour cette opinion, un appui dans la L. 3 § 11 uti possid. citée plus haut. Le texte ne dit pas un mot de notre question; il ne s’occupe que du point de savoir comment le juge doit déterminer la valeur de la possession, lorsque le défendeur ne donne aucune suite à

*5) J’ai été le premier, que je sache, dans l’écrit cité.

VarbitHim tendant à la restitution de la chose. En d’autres termes, il ne parle que de ce qu’il faut entendre, dans le procès possessoire, par quanti ea res est (Gaius IV. 163 quodsi nec restituai^ quanti ea res est condemnatur). Seryiüs avait identifie la valeur de la possession avec celle de la chose; le juge devait, d’après lui, condamner, dans linstance possessoire, au même montant que dans l’instance sur la propriété. Pour combattre cette opinion, Ulpien fait valoir qu’il s’agit là d’un intérêt essentiellement autre {quanti., inleresi., possessionem reiinere)\ que dans ce cas, on ne considère que la valeur de la possession, tandis que dans l’autre on a en vue la valeur de la chose {longe enim aliudest rei 'pretium, aliud possessionis). Il n’est absolument pas question, au texte, d’une estimation à\idommo.ge occasionné par le trouble possessoire qui a donné lieu à cet interdit.

La réparation du dommage causé avant la concession de l’interdit, ne pouvait être l’objet du jugement; un autre texte le constate expressément, et on n’aurait pas dû le perdre de vue en cette matière.

L.3 de interdict. ( 43 . l)/îr interdiciis exinde ratio hahetur fructuum, exquo reddita sunt, non rétro, — fructus il faut, comme on le sait, entendre non-seulement les fruits naturels, mais tout Vinteresse., la causa rei., comme il est dit à propos de \di reivindicatio.

L. 4 § 2 si serv. ( 8 . 5).. id demum fructuum nomine computandum, si quid intersit agentis servitute 7 ion prohiberi (et non prohibitum esse).

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