‹ Actio injuriarumChapitre 4 sur 15 · L. 6 § 6 ibid. fructus i.e. commodum quod haberet., si etc · texte numérisé non relu

L. 6 § 6 ibid. fructus i.e. commodum quod haberet., si etc

Le texte ci-dessus contient donc la reconnaissance directe de la proposition que j’ai établie : la question de 1 intéressé ne s’étend point au passé, au delà du temps de la concession de l’interdit; tout ce qui s’est passé antérieurement ne préoccupe point le juge.

C était la, précisément, la raison d’être de Vinterd. quod vi aut clam et de l’^c^. inj. Si l’interd. uti possidetis

DES LESIONS INJURIEUSES.

avait eu la fonction qu’on lui prête aujourd’hui, le Préteur eut pu se dispenser d établir 1 interdit (juod et la jurisprudence d appliquer l’action d’injure. Mais c’est tout juste parce que 1 uti possidetis était un interdit prohibitoire, c.-à-d. agissant pour l’avenir, qu’il fallait, pour le passé, un interd. restitutorium. Seule l’opinion que nous défendons, explique et justifie l’interd. qicod ù aut clam,

2. L’interdit qiiod vi aut clam. Le meilleur moyen de faire comprendre aujourd’hui le caractère particulier de cet interdit en droit romain est, à mon sens, de dire qu’il remplissait précisément la fonction que l’on a attribuée de nos jours à X uti possidetis ; celle de garantir la réparation du dommage pour le passé. Seulement cela n’est vrai que d’une façon restreinte, et c’est ce qui explique qu’à côté de cet interdit, il y avait encore place pour Xact. injur. L’interdit avait pour condition des troubles possessoires qui pouvaient être considérés comme un opus factum,, et notamment un opus par lequel le possesseur avait souffert un dommage. L’interdit, lui-même, n’avait point, il est vrai, mentionné expressément ces deux conditions, et Trebatius avait cru pouvoir passer outre dans le cas delà L. 22 § 3 quod vi (43.24), si stercus per fundnm meum duxer is pndis son avis fut repoussé avec raison parLABEON: ne etiam is, qui duntaxoA iler per fundnm meum fecerit aut atem egerit venatusue fiierit sine ullo opéré, hoc interdicto teneatur. On comprend comment la jurisprudence en vint à introduire les deux conditions dans l’interdit. Il ne pouvait être question d’un resühcere que lorsque 1 on avait fait sur le fonds quelque cliamgement,, que le défendeur devait faire disparaître. Si faciem{'’^) fundi mutaveris, comme il est dit dans la L. 21 § 3 quod vi (43.24). Le quod factum est devait avoir laissé des traces sur le fonds; il devait, pour me servir de la terminologie du droit criminel, appartenir à la classe des facta permanentia

00 Manque dans la Florentine.

par opposition facta transeuntiaXyAWs, les atteintes à la possession qui se consommaient avec l’acte lui-même, p. ex. aller à pied, à cheval, en voiture, sur le fonds d autrui, il ne pouvait être question d’une rcstüuere.

Lorsque les juristes excluaient l’interdit, dans des cas où le demandeur n’avait éprouvé aucun dommage de ils le faisaient parce qu’ici le bien

que possible dans le sens naturel^ était sans objet sous le patrimonial . Le juge ne pouvait, en effet, allouer la réparation d’un dommage à un demandeur qui n’en avait souffert aucun. C’est pour le même motif que, dans la même hypothèse, ils refusent aussi Xaet> legis Arpiiliaef^)^ et Tact, quoi metns causaf^). Les trois actions ont pour condition l’existence d’un intérêt économique. Au but idéal de la satisfaction pour la lésion frivole du droit, sert dans les deux premiers cas, Xaci. injîir, (L. 27 § 28 ad leg. Aq.: Cessare Aquiliam, secl injuriarum erit agendmn) et dans le dernier, l’accusation ex lege Julia de vi (in Juliam ewm de vi incidisse L. 12 § 2 quod met. causa 4.2).

L’interdit quod vi aut clam n’était point subordonné à la condition de la possession juridique; il était donné aussi au détenteur (p. 58), d’où suit que ce n’était pas un interdit possessoire dans le sens romain. Et cependant, il a, au point de vue de notre théorie actuelle de la- possession, infiniment plus de titres à être compté au nombre des moyens de protéger le droit de possession, que V inter d. de precario, que Savigny y range à tort. Celui qui est d accord avec moi pour faire consister l’essence de la protection possessoire dans cette circonstance qu’un rapport de pur fait avec la chose donne droit à cette protection et

( *) L. 7 § 7, L. 18 pr. quod vi (43. S4), dans le passage final : si quis sxlvam CAEDUAM MATURAM caecidU.

(*^) L. 27 § 25 26. 28 ad leg. Aq. (9. 2).

l***) Ici encore tout restituera est impossible (L. 3 pr. quod met. 4. 2) frotter naturam metus causa actionù qui damnum exinit (L. 12 S 2 ibid ) «t mhü tibi ABEST... L. 14 pr. ib. ' ” ^

DES LESIONS INJURIEUSES.

que le défendeur est privé de toutes exceptions pétitoires, ne pourra refuser a 1 intôfd. quod vi dut cldYni le caractère d un moyen possessoire. La question de droit y est exclue en principe, aussi bien pour le défendeur que pour le demandeur. Il s’y agit, conformément à la distinction faite par le juriste dans la L. 2 § 3 si serv. (8.5) entre le pétitoire et le possessoire, non point de jure^ mais de facto; il est entièrement interdit au défendeur d’invoquer son droit.

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