VI. La lésion injurieuse en matière de détention
La doctrine dominante enseigne, comme on sait, que le détenteur est privé de toute protection possessoire. C’est
précisément cette absence de protection qui constitue, pour cette doctrine, l’essence de la détention, et la différence qui la distingue de la possession juridique. On reconnaît le même état de choses pour les rapports du louage. Locataire et fermier ne jouissent donc d’aucune protection contre les tiers. Cette protection ne peut leur échoir que raédiatement par l’intervention du bailleur. On explique cet état de choses en disant que la position indépendante que donne la possession juridique ne peut se concilier avec l’état de dépendance dans lequel ces personnes se trouvent vis-à-vis du bailleur.
Ici encore nous introduisons dans le droit romain un élément étranger. Le droit prétorien a transporté à la superficie et à l’emphytéose la protection possessoire, sans se laisser arrêter par cette considération que l’une et l’autre sont des rapports contractuels. L’idée qu’un rapport contractuel dérivé, sur une chose, exclut la protection possessoire, est étrangère à la conception des Romains. Lorsque dans ces deux rapports, les juristes romains admettent la possession juridique (de choses ou de droits), c’est là une construction théorique ajoutée après coup, en sous-œuvre, à l’innovation législative du Préteur, innovation amenée exclusivement par des motifs pratiques, lis ont cru pouvoir s’en passer dans d’autres rapports. On donnait un moyen possessoire même aux créanciers envoyés en possession du patrimoine de leur débiteur. C’était ïacl. in factum mentionnée dans la L. 1 pr. .Ne vis fiat (43.4), qui assure à la fois l’obtention et le maintien de la possession (L. 1 § 3 non tantum eum tenet^ qui pToJiibuit quem venife in posscssionem, sed etiam cwm qui q)ossessione pulsus esset, cum venissetmpossessionem).Pour d’autres personnes envoyées en possession, c’était un interdit (L. 3 § 2 ibid. L. 5 § 27 ut in poss. 36.4). Quintus Mücius Scaevola avait, dans ce cas, admis la possession {inter généra possessionum posuit)^ mais son opinion fut rejetée comme radicalement fausse {tneptissimum), par les juristes postérieurs (L. 3 § de 23
adq. vel amitt. poss. 4X.2). Déjà dans le droit antérieur on donnait un moyen possessoire au fermier d’un lieu public (L. 13 § 7 de injur. : conductori autem veteres inter dietwïïb dederunt^ si forte publiée hoc {locum?) conduxitj ndnt vis ei prohibendd est^ ^uominus eonductione sud frudtur)'^ nulle part on ne lui assigne la possession inridique. L’opinion actuelle que ces deux notions : possession juridique et protection possessoire se couvrent, ne trouve ainsi aucun soutien dans le droit romain, et la simple affirmation que le locataire et le fermier n’ont pas la possession juridique obscurcit plus qu’elle n’élucide la notion de leur position juridique.
L’examen des moyens de droit qui leur étaient accordés nous montrera que leur position était, en pratique, toute autre que celle admise généralement, et que cette position se rapprochait d’assez près de celle de la possession juridique. Seul, Vint^ uti possidetis leur est refusé. Si l’opinion développée ci-dessus (p. 90 s.) sur la portée de cet interdit, est exacte, ce moyen n’aurait eu pour eux ni sens ni but. La protection juridique dont ils avaient besoin, leur était assurée d’une autre manière.
Elle l’était d’abord par Vinterd. qmd vi aut clam. Nous avons établi plus haut {p. 58) qu’il protégeait contre les troubles possessoires dans notre sens actuel, et appartenait aussi au locataire et au fermier(®“). Bien qu’il fût lié à l’hypothèse à^wriopus in solo factum^ cette notion était assez étendue pour assurer le locataire et le fermier contre des atteintes plus importantes. 11 remplaçait jusqu’à un certain point Yact. legis Aquiliae et, le cas échéant, Vactio in factum qui en tenait lieu(®^). Vact, injur. venait combler
J ai cru ti’ouver un cas d’apj^lication au locataire dans la L. 22 §3 quod vi (43.24) (Jalirb. XV p. 407 s.). Quoi qu’il en soit, le droit du locataire à cet interdit ne peut être l’objet d’aucun doute en présence de la L. 16 pr. ibid.
(« *) L. 27 § 14 ad leg. Aq. (9,2): L. 13 pr. quod vi.
la lacune que laissait subsister cet interdit (p. 71). Il est évident que cette action devait être accordée non-seulement au propriétaire, mais aussi au fermier et au locataire. Ce point se trouve expressément reconnu dans les sources par rapport à un cas de trouble possessoire : la violation de domicile vi introitam)^^). Relative-
ment aux fruits volés sur son champ, le fermier avait Vact. furti, qui, comme on sait, avait pour unique condition l’existence d’un intérêt Ajoutons encore qu’à coté de Vinterd, de vi quotidiana, qui supposait la possession juridique, l’Edit connaissait un intefd. de vi armata, qui appartenait également au simple détenteur (^'‘). De cette manière, la position juridique du fermier et du locataire se renforce; elle finit par ressembler assez bien à celle du possesseur juridique, et à compenser, pour eux, la privation de la possession juridique.
C’est, néanmoins, ce dernier fait qui est devenu la base du jugement que la jurisprudence moderne s’est formé sur la position juridique de ces personnes. Le défaut de possession juridique lui a paru équivaloir au défaut de protection juridique contre les tiers. Pour combler la lacune ainsi produite, lacune qui compromettait au plus haut point les intérêts légitimes du fermier et du locataire, elle s’est vue forcée de recourir à deux moyens de droit qu’elle a créés elle-même: Vact, spoliieile summariissimmi[^'^^). L’idée qui forme la base de ces deux moyens n’est autre que celle de la lésion injurieuse, telle qu’elle a été comprise et réalisée
L. 5 § 2 de injur... sive in propria sive in conducta ; § 4 si domi~
nus fundum locavit inqm eum impetus factus sit, colonus aget, non dominvA,
{«^) L. 11, L. 14 § 2, L. 26 § 1 de furt. (47. 2).
Keller Semestria. Vol. I. p. 324-341.
[Sur VActio spolü ou Reintégrande en droit français V. Dalloz, Répertoire suppp. yo, poss.. n« 5, Wodon, Traité de la possession K SuMmarnssimum ou Récréance. V. Dalloz, Répert.
Eod. vert n» n m f. et 688, snpp«. „o 677., Wodon, 1. o. T. I. p. 200 s.]
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par les Romains, d’abord dans Vintefd. quod Di mit clam du droit anterieur, puis dans X'act. injuT. du droit nouveau. Une connaissance plus exacte du droit romain eût permis de s’épargner cet elfort. Mais une fois ces actions établies, c’est une erreur grave de leur refuser la légitimité au point de vue de la théorie possessoire des Romains. Au point de vue de la vraie théorie romaine, abstraction faite de nos idées modernes, elles ne sont ni plus ni moins que Vinterd. quod Di aut clam et que Vact, inj'ur. Comme ceux-ci, elles sont absolument indépendantes de la notion de la possession juridique, et se rattachent à l’idée que le droit doit protéger la personne contre toute atteinte inj urieuse à ses rapports de fait avec les choses. C’est l’idée sur laquelle plusieurs juristes modernes, comme Puchta et Bruns, ont faussement voulu baser toute la théorie possessoire romaine.
Yll. Fonction de raction d’injure d’après le droit romain et applicabilité actuelle de cette action.
On sait que Vact, injur. aestimatoria de l’Edit du Préteur tendait à l'adjudication d’une somme d’argent, demandée par l’une des parties et fixée par le juge, d'après les circonstances de la cause, à titre de satisfaction accordée au demandeur du chef de la lésion subie par lui {quantam pecuniam bonum et aequum Didehituf L. 17 § 2 de injur.). Pour la fonction originaire, c.-à-d. abstraite, de l’action d’injure (p. 3 s.), cette condamnation pécuniaire suffisait parfaitement. Il en était de même dans certains des cas cités plus haut. Mais il n’en était pas toujours ainsi. Lorsque, dans le cas de la L. 25 de act. emti. (19.1) : si rem suar/i tolUre prohibeatur, l’acheteur a recours à Vact. mjur. au lieu de Vact. ad exliihendîm, il s’agit, pour lui, d’obtenir du juge qu’il oblige le défendeur à permettre l'enU- Demeni de la chose. Il eût été impossible que le juriste mît ces deux actions sur la même ligne, si elles n’avaient pas été également propres à atteindre ce but. Dans l’une comme dans l’autre, le juge doit donc avoir eu le pouvoir de con-
iraindre le defendeur à permettre l’enlèvement. Dans 1 acL adexhihendum,Q,eiieîdiQi\\ié lui était expressément accordée par l’ajoute à la formule : si arhilratu tuo non exhihcbituT ; comme sanction de son ovàve{aThUrmm)y\\ lui était loisible de comminer une peine pécuniaire dont le taux était laissé à son appréciation. Mais Yact. injur. n’appartenait point aux actiones arUifctriae; dans la forme, le juge ne pouvait prononcer qu’une conidemnatio en argent, et non rendre une sentence interlocutoire. Admettons un instant que cette restriction de forme fût décisive pour la manière dont Je juge avait à régler, dans le cas ci-dessus, le litige. Ou bien le juge aurait dû alors se restreindre uniquement au pointde vue de l’injure c.*â-d. accorder au demandeur, pour l'atteinte injuste à son droit, un équivalent en argent, mais le renvoyer, quant à l’obtention réelle de la chose, à une autre action : Yactio ad exliibendum, ce qui ne se concilie guère avec notre texte {ad exJiibendum vel injuriarum) ; ou bien, il aurait dû étendre sa mission d’estimation de l’injure même à la valeur pécuniaire de la chose. Or, c’était là, du même coup, accorder indirectement au vendeur le droit de garder la chose, et s’engager à le garantir contre la reimndicatio que le demandeur, en sa qualité de propriétaire, pouvait toujours intenter contre le vendeur ou contre ses successeurs. Cette hypothèse me paraît aussi inadmissible que la première, et j’en arrive à cette conclusion que l’action d’injure procurait, en pratique, au demandeur, le même résultat que Vact. ad exJiibenâÆm. Mais comment cette procédure était-elle possible? Elle n’aurait pu aboutir a ce résultat s’il est vrai que dans toutes les actions qui n appartenaient pas à la classe des actiones arbitrariae, le juge romain ne pouvait, durant le procès, faire une injonction aux parties litigantes. Mais les Romains étaient trop sensés pour lier ainsi les mains au juge; même dans les actiones stricii j%ris , il avait des pouvoirs plus étendus. Il pouvait y rendre, les jugements interlocutoires qui étaient commandés jiar l’intérêt de l’expédition convenable de la
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cause, p. ex. ordonner de fournir caution (^®). Marcellus, dans la L. 38 pr. Mandat! (17.1), désigne une question de ce genre, qui était à vider par le juge au cours du procès, comme eamm specienm judicialis qmestio, per quam RES EXPEDITUR. Cette dernière expression se retrouve aussi ailleurs (tantôt appliquée au juge, p. ex. dans la L. 5 pr. de V. O. [46.1] : si aliter res expediri non potest, tantôt appliquée au magistrat, p. ex. dans la L. 1 de auct. [26.8] ; L. 9 § 3 de off. Proc. [1.16] : de piano expedire). Ailleurs encore, elle est, dans les deux acceptions ci-dessus, remplacée par explicari (p. ex. appliquée s^njudex, dans la L. 16 § 3 de pign. (20.1) : soîet cautionibus res explicari, et appliquée au magistrat, dans la L. 2 de jurisd.(2.1). Pour toutes ces ordonnances prononcées expediendae ou EXpLiCANDAE REi CAUSA, le juge, tûut en n’ajant aucun droit de contrainte directe, possédait néanmoins un moyen très-efficace de faire obéir à son ordre. Il n’avait qu’à menacer le défendeur, en cas de résistance prolongée, d’une condamnation éventuelle tellement forte que c’eût été folie de s’obstiner davantage.
Le juge pouvait appliquer ce moyen sans lequel les ordonnances incidentes eussent été purement illusoires, au cas de l’action d’injure, puisque la fixation du montant de la condamnation était ici abandonnée à son entière appréciation. Il pouvait de cette manière forcer le défendeur à obéir à ses ordres, p. ex., dans le cas de la L. 25 cit., à soufirir l’enlèvement de la chose, dans le cas de la L. 15 § 31 et L. 20 de injur., à renoncer à la saisie pratiquée de sa propre autorité — sauf à condamner ensuite, comme dans tout autre cas, le défendeur à la satisfaction personnelle qui lui semblait convenir du chef de la lésion
Exemples dans L. 5 § 2. 3. de cond. c. d. (12. 4) {Conihciïo cdusii âMa causa non semtaÀ. L. 47 § 2 de leg. I. (30) {actw legati), L. 7 in f. de ann. leo-, (33, 1) sed ixterventu judicis haec oninia... debent ad effectua produd. L. 44 de man. (40. 4) ofcicio famen judids esse compellendos
testatricis jussioni parère.
juridique commise. Bref, à côté de son effet de satisfacliou l’action produisait aussi un effet de restitution.
A ces deux fonctions se joignait en outre, le cas échéant, p. ex, dans les atteintes aux rapports de voisinage, un effet de prohibition par rapport à la répétition de l’acte dans l’avenir. La forme de procédure pour faire respecter dans l'avenir une défense judiciaire, consistait, comme on le sait, dans la condamnation à fournir caution. La partie condamnée promettait une peine pécuniaire pour tout cas de contravention. Possible dans toutes les actions : in rem, honae Jidei et stricti juris, elle l’était également dans les actions de délit, et par conséquent aussi dans Vact. injur. La preuve en est dans la L. 27 § 14 ad leg. Aq. (9.2) où une caution est appliquée à l’occasion de Vact. in factum qui remplace Vactio legis Aquiliae.
Concluons, liact. injur, donnait au juge le mojen de satisfaire, dans toute leur étendue, les exigences du sentiment juridique au regard de la lésion injurieuse : satisfaction pour la lésion personnelle — rétablissement de Vétat de fait correspondant au droit du demandeur — garantie contre le renouvellement dans V avenir des atteintes au droit.
Qu’est devenue cette action dans notre droit actuel ? A-t-elle été abolie par les dispositions du Code pénal allemand, dans le chap. XIV sur l’injure (§ 185-20Q)? Tel est l’avis de plusieurs auteurs(®®), mais je ne puis le partager, A mon sens, la loi n’a en vue que l’injure abstraite comme je l’ai nommée plus haut (p. 9), et nullement Tinjure concrète. Elle ne parle que d’injure {beleidigung), et ce terme ne comprend point les lésions injurieuses dans le sens ci-
(««} V. WiNDSCHEiD, Lelrbuch des PandeltenrecMs II § 472, Mandry, Per civürecMUche Inhalt der ReicJisgesetie , p, 476 ss., WâcHTER qui ne laite plus de la matière dans ses Pandectes, les éditeurs de Arndts andsMen 11® édit. : Pfafp etHoFMANN, § 339 « Le code pénal passe ces “ actions sons silence, et par cela même il les a abolies. » Brin^î, LeJir-
f PandeMen 2® édit. T. II 1® partie § 338. Baron, Pmidelten edit. § 321.
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dessus» c.-à-d. les atteintes à la sphère juridique concrète d’autrui, lesquelles réclament chez nous la même protection civile que chez les Romains.
L’erreur provient de ce que l’on attribue, à tort, la fonction de l’action d’injure à d’autres actions qui, sainement considérées, n’ont rien de commun avec elle. J’entends par là Vact. negatoria et Vinlerdictum uti possidetis, au moyen desquels, d’après la théorie courante (p. 36 et 65), on peut repousser toute espèce d’atteintes à la possession et à la propriété des choses immobilières. Il semble au premier abord que, pour les deux actions dont il s’agit, la jurisprudence moderne n’a fait qu’imiter la jurisprudence romaine qui a étendu la fonction de l’action d’injure à l’action contractuelle (p. 53). Mais cette apparence est fausse. L’action du contrat comprend, en principe, toute injustice quelconque commise dans le rapport contractuel. On ne peut en dire autant, en matière de propriété, de la reivindicatio et de Vactio negatoria. La première n’est à sa place que là où la propriété est contestée, ou bien là où on lui oppose un droit (réel ou obligatoire) du défendeur. Lorsqu’aucune de ces hypothèses ne se présente, donc, dans le cas d’une rétention outrageante (L. 25 de act. emti 19.1), où un litige sur le droit du demandeur ou du défendeur est absolument inadmissible, aucun juriste romain n’aurait eu l’idée d’employer la reivindicatio en vue de forcer à la restitution de la chose. Il en est, à tous égards, de même de Vact. negatoria^ là où nwljîos mihiesse n’était prétendu de la part du défendeur, ou ne pouvait même l’être d’après la nature de l’acte (p. 37), et de Imterd. nti possidetis, là où le défendeur était bien éloigné de prétendre posséder lui-même. Bref, les actions dont il s’agit, prévoient, non pas une simple lésion du droit du demandeur, mais une contestation de ce droit. Celle-ci était la condition sine quâ non de l’introduction de 1 instance judiciaire.
Bien que notre jurisprudence actuelle se soit notable-
ACTio injt:riarum.
ment écartée du droit romain en étendant ces actions, je ü’ai rien à objecter contre cette extension comme telle, pourvu que Ton reconnaisse ouvertement et franchement que notre jurisprudence s’est ici, comme en tant d’autres points, affranchie du droit romain. Si, dans cette direction, l’action d’injure peut sans inconvénient être abandonnée chez nous, puisqu’elle se trouve remplacée de la manière indiquée, il lui reste encore un champ d’application tellement vaste que son abolition par notre code pénal, s’il fallait réellement l’admettre, serait la cause d’une lacune vraiment intolérable dans notre droit. Si l’on y avait songé, l’on n’aurait pas sacrifié si légèrement Vacl, Plusieurs des cas d’application que j’ai cités plus haut sont de si minime importance que l’idée ne viendrait à personne d’en faire l’objet d’un procès. Ils appartiennent, en réalité, aux exemples de ma : Jurisprudence de la rie quotidienne c.-à-d. aux cas qui, malgré l’importance de leur utilité didactique, ne font que très-rarement l’objet d’une décision judiciaire(®^). Mais le droit doit, même dans ces cas, rendre juridiquement possible l’intentement d’une action. Au surplus, à ces cas viennent s enjoindre d’autres où la nécessité d’une protection ne sera pas contestée même par ceux qui y attachent le moins d’importance pour les premiers. Cette étude nous en a déjà fait connaître plus d’un. La suite en ajoutera une série d’autres qui sont, pour la plupart, liés à des états de choses et à des rapports de notre vie actuelle inconnus aux Romains. Notre jurisprudence actuelle ne peut se soustraire à la mission de les résoudre, et on verra que notre théorie de Xactio injur. lui en donne le moyen.
Je rattache l’examen de ces cas à quatre rapports du droit romain, dans lesquels nous avons rencontré, jusqu’ici, l’action d’injure : V^isus publicus (VIII), les rapports de voisinage (XI), la propriété (X) obligation (IX).
V.ft cet égard la préface de Jhering Lehens 5« édit. Jena 1883.
Jurisprudenz des tiiglischen
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