VIII. I ^’usus ptiblicus
Le domaine de Vusus puhlicus, et avec lui la possibilité de commettre une lésion injurieuse en mettant obstacle à cet usuSi ont ete, dans notre droit actuel, considérablement étendus par une foule d’institutions. Nous avons des institutions, inconnues aux Romains, dont l’usage gratuit ou non-gratuit est aussi libre pour chacun que l’était à Rome celui des res publicae.
A la première catégorie, appartiennent les collections publiques: galeries de tableaux, musées, bibliothèques, qui en vertu de leur fondation, doivent être accessibles à tous, sur lesquels il existe donc, en droite et non pas seulement en fait, un usus pibhlicus. Le fait de renvoyer une personne déterminée, qui ne serait point fondé sur des motifs de décence publique, tels que l’ivresse, rentrerait dans la notion de la lésion injurieuse que les Romains appliquent aux cas de: arcere in campo publico Indere vel in publico balineo aut in theatro spectare (L. 2 § 9 ne quid in 1. publ. 43.8). De même, le renvoi non justifié d’un électeur, de l’urne électorale, pourrait être poursuivi civilement au moyen de Xact. injur., comme une mésestime outrageante d’uny?;ÿ pi^hlicuyn. Au droit à V VySus publicus , est opposé le rapport du pur état de fait tel qu’il se rencontre dans des collections appartenant à des particuliers, ou dans des jardins, parcs etc. ouverts au public. Le renvoi d’un individu ne contient ici aucune lésion injurieuse, puisque le droit à l'usage fait défaut.
La seconde catégorie, c.-à-d. celle des institutions mises à la disposition du public moyennant paiement, comprend les entreprises publiques de transport et de communication : chemins de fer, bateaux à vapeur, postes, tramways, télégraphes, téléphones. Pour répondre à la question de savoir si, ici, le renvoi arbitraire d’une personne, c.-à-d. son renvoi non justifié par des considérations de convenance, donne lieu à l’action d’injure, il faut faire la même distinction que
actio ikjuriarum.
dans le rapport indiqué ci-dessus, et se demander si l’usage public doit être envisagé comme constituant un droit ou comme n’étant qu’un simple fait. La difficulté est plus sérieuse que dans le cas précédent. L’acte de fondation ou les statuts, en ce qui concerne les collections publiques, la propriété privée, en ce qui concerne les collections particulières offrent un point d’appui suffisant. Ici, au contraire, tout point d’appui fait le plus souvent défaut. Il est àpeine besoin de dire que je ne puis traiter, sous ce rapport, la question à fond. Elle appartient à celles qui franchissent les limites du droit et de la jurisprudence d’un pays déterminé et ne peuvent être traitées avec succès que sur le terrain de la législation et de la jurisprudence de tous les pays. Elle a été l'écemment soulevée et traitée d’un manière remarquable, au point de vue spécial du droit des particuliers de faire usage des téléphones publics, par Meili, Das TelepJionrecht Leipzig 1885 p. 152-157. Juridiquement, elle se résume en cette question : Y a-t-il, pour ces institutions publiques, obligation légale de contracter? Quant à Lusage des télégraphes, cette obligation légale a déjà été législativement reconnue dans la plupart des paysQ'*), et spécialement pour l’empire allemand, par l’ordonnance des télégraphes du 13 août 1880 I : « L’usage des télégraphes destinés à l’usage public appartient à tous. » Quant à l’usage des postes et chemins de fer, diverses voix se sont fait entendre chez nous dans le sens de la contrainte(®®). Par rapport au transport des marchandises par chemin de fer, elle a été expressément consacrée par le code de commerce alle-
Meili p. 156. 157 : France, Angleterre, Hollande, Suisse, Russie. ('•*) V. les noms cités par Meili p. 153. Je considère l’idée mentionnée par lui d’un avant-contrat tacite avec le public tout entier, comme n’étant ni nécessaire, ni exacte. On pourrait au même titre, pour le droit d’expro. priaüon de 1 État, recourir à xm pacinm de vendendo, liant tous les sujets de 1 Etat. L obligation légalement établie pour un certain rapport ou pour une certaine classe de personnes, p. ex. les pliarmaciens, suffit amplement
pour baser juridiquement l’action de quiconque veut faire valoir cette obligation.
mand, art. 422. On peut prévoir que bientôt l’obligation de contracter sera légalement reconnue dans tous les pays, pour toutes les institutions de ce genre, appartenant à 1 État ou concédées par lui. Cette obligation forme le corollaire du monopole qui leur est accordé Sans l’établissement de cette contrainte, I auteur cite le remarque avec raison (p. 161), la destination publique d’une pareille institution serait rendue complètement illusoire. Aussi cet auteur a-t-il pleinement raison de dire (p. 163) : « Chacun « a un droit individuel, donc un droit privé à l’accom- « plissement des obligations incombant aux institutions « publiques, d A ces institutions, qui, dans l’état actuel des relations, sont, quant à leur caractère indispensable, sur la même ligne que les res puhlicae des Romains, s’applique également le principe établi pour ces dernières par les juristes romains. Elles sont soumises à un usus 'puhlicus jiiHdique''ûi6nt protégé. De là résulte l’applicabilité, et, en même temps, l’absolue nécessité de Vact. injur. conformément à la L. 13 § 7 de mjur. dans le cas où, sans motif, on refuse l’usage de ces institutions.
Ceci ne préjudicie en rien au droit du pouvoir de soumettre l’usage de ces institutions à certaines restrictions,
[La plupart des États de l’Europe se sont réservé le monopole du téléphone. Un des motifs invoqués en Belgique, a été que les compagnies privées, obéissant à des influences de concurrents ou d’adversaires, pourraient être tentées de refuser arbitrairement leur concours à certains particuliers, et qu’il est nécessaire de ûiire profiter le premier venu des réseaux téléphoniques, à l'aide de bureaux accessibles au public. (V, Brunard, De la téléphonie Brux. et Paris (1884) p. 37). La loi belge est du 11 juin 1883, et le cahier descharges qui y est annexé oblige formellement les concessionnaires à ouvrir des bureaux 'publics (art. 7), et à raccorder au réseau tovAe pterso'/ine établie dans le périmètre de la concession (art. 8). Il s’est élevé un doute sur la valeur législative de ce document, qui n’a été ni sanctionné ni pronmlgué dans la forme prescrite par la Constitution. (Bru -NARD Le. p. 77). Mais la mention formelle de ce cahier des charges dan-s le texte même de la loi à laquelle il est annexé, doit, à mon avis, lui assurer la valeur législative que les auteurs de la loi ont eu l’intention de lui donner d’après les déclarations expresses faites par le Gouvernement, au cours de la discussion.]
dans l’intérêt général. vS’il est en droit de barrer les rues en temps d’émeute, d’incendie, de guerre, ou d’interrompre la navigation en cas d inondations, il a un droit semblable par rapport aux institutions de transport ou de communication. A en juger par la récente expérience de la bourse de Berlin, où des personnes entrées sans droit ont fait abus du téléphone, la question de savoir si l’État a raison de reconnaître le droit absolu de se servir des institutions téléphoniques, pourrait bien ne pas être mûre. Il faudra à ce moyen de communication si nouveau, de longues expériences encore, avant qu’on puisse fixer les principes auxquels son usage doit être soumis. Je concède à Meili qui, dans son écrit, soutient la thèse de ce droit absolu, qu’écarter par pure chicane une personne déterminée heurte l’idée même de l’institution. Mais il pourrait, d’autre part, difficilement se refuser à admettre les restrictions nécessaires pour prévenir les dangers que cette institution peut entraîner après elle. Or ces restrictions, nous ne sommes pas à même de les connaître toutes aujourd’hui. Tant que cette période d’essai n’est pas écoulée, on fera bien de ne pas gêner l’administration par des dispositions légales et de ne pas lui dénier le droit de résiliation vis à vis d’abonnés déterminés.
A côté de ces institutions publiques, s’en trouvent une grande masse d’autres dans lesquelles l’usage public n’a qu’un pur caractère de fait et pour lesquelles nul ne peut, partant, se prévaloir d’un droit. La poste, le chemin de fer , l’entreprise de tramways ne peuvent refuser aucun passager sans motif fondé. L’hôtelier, au contraire, qui envoie un omnibus à la gare, le peut. La vérité est que le désir de contracter exprimé d’une manière publique, soit tacitement, soit expressément, n’engendre encore aucune obligation de conclure le contrat. Le marchand, l’artisan, 1 hôtelier qui mettent leurs services à la disposition du public peuvent se refuser â contracter avec une personne déterminée, car ils ont fait leurs annonces dans leur seul
interet. Les institutions dont nous parlons sont destinées à servir non-seulement 1 interet des entrepreneurs, mais encore celui du public. Pour elles, il n’existe pas seulement un droit, mais un devoir de faire leur exploitation, aucune ne peut la cesser à son gre. Le marchand, l’artisan, au contraire, peuvent fermer boutique, l’hotelier peut laisser son omnibus chez lui. Il n’importe que l’exercice de maintes professions exige une concession de police, pourvu que cette concession n’impose pas en même temps, un devoir, comme c’est le cas p. ex. pour Je passage des rivières, pour les pharmacies, pour les hôtelleries établies dans les cols solitaires des Alpes suisses. Ici le renvoi d’un voyageur qui demande l’hospitalité, d’une personne ou d’une voiture qui veulent passer la rivière, d’un client qui apporte une ordonnance, produirait, en dehors des conséquences pénales, la conséquence de droit privé de Xact. inj. Ce point n’est pas sans importance pour la victime du refus, car c’est pour elle la seule manière d’obtenir une réparation du chef des fatigues et des peines endurées ainsi que des retards subis. La peine de police prononcée ne lui profite guère. Abstraction faite de ce devoir de contracter, expressément imposé lors de la concession, il n’y a pas lieu d’admettre une obligation légale de contracter.
Ce que je viens de dire du caractère non-obligatoire des appels faits au public, s’applique aussi aux sociétés publiques qui font appel à tout le monde, même lorsqu’aucune restriction relative aux qualités de ceux qui peuvent être reçus, ne se trouve insérée dans l’annonce. Si l’idée que l’on se fait, dans la vie ordinaire, d’une pareille exclusion devait donner la mesure de l’appréciation juridique, il faudrait y voir une injure. Mais alors on devrait voir des injures dans un très-grand nombre de cas, p. ex. celui où quelqu’un se présenté dans une société privée et échoue au ballottage, celui où l’on ne présente pas cà quelqu’un la liste de souscription à un bal. Meme 1 omission d inviter
qu6lQu'un à uiiG rGiinion privGG peut, sGlon Igs circonstancGS, impliquer un affront qui le déconsidère aux yeux du public. Contre de pareilles lésions d’honneur purement sociales, le droit ne doit et ne peut donner de secours, il ne peut se laisser guider que par la considération que l’exclusion a lésé une prétention de e jïiridüjue. Tant que l’on
n’admettra pas que des invitations publiques à s’associer engendrent le devoir d’accueillir le premier venu, il ne pourra être question ni d’un droit, ni, partant, d’une action d’injure du chef de lésion d’un droit.
La question qui nous occupe a fait, tout récemment l’objet d’un débat dans la presse, à propos d’entreprises théâtrales. Un journaliste chargé de rendre compte des représentations d’un des théâtres de Berlin, avait par ses appréciations critiques excité le mécontentement de la direction. Il se vit refuser un billet par l’employé et fut, en même temps, prévenu que la direction avait fait défense de lui en délivrer à l’avenir Il va de soi que cette mesure n’atteignit pas son but, car le journaliste fit prendre un billet par une autre personne. Mais alors le personnel de service l’empêcha d’entrer au théâtre. Le fait fut relaté dans le journal qui publiait son compte-rendu, et Ton partit de là pour engager les juristes â émettre leur avis sur la question de droit. J’examinerai, à l’occasion de la lésion injurieuse dans les rapports d’obligation (n° XI), si la direction était en droit de l’empêcher d’entrer avec un billet qu’un autre avait acheté pour lui. Il ne s’agit, pour le moment, que de savoir si elle avait le droit de lui refuser le billet qu’il demandait. On doit, â mon avis, dire qu’oui. La circonstance que sur les affiches des théâtres, les billets sont offerts en vente sans restriction, ne crée pas plus une obligation, que Tannonce publique du marchand ou de 1 artisan qui offre ses marchandises ou ses services. La con-
0®b) [Une espèce identique s’est présentée en France en 1837 V. plus loin].
DES LÉSIONS INJURIEUSES. lH
cession accordée à l'entreprise théâtrale est elle-même sans influence a cet egard, ainsi que nous venons de le voir. Elle ne pourrait en avoir une que dans le cas où pareille obligation y aurait été expressément imposée, ce qui n’arrivera point et serait très-déraisonnable. On aurait beau vanter la valeur moralisatrice des théâtres et y voir des institutions nationales d’éducation de premier ordre, l’intérêt propre de l’entreprise est une garantie suffisante que les entrepreneurs tiendront cette source d’éducation à la disposition de tous ceux qui voudront s’en servir. Imposer ici une obligation dans le genre de celle qui incombe aux entreprises de transport privées (chemins de fer, bateaux à vapeur, tramways ou messageries), soit en vue de l’exploitation régulière, soit en vue des contrats avec le public, serait aller à l’encontre du but au lieu de s’en rapprocher. Ces entreprises sont d’autant plus florissantes qu’elles jouissent d’une plus grande somme de liberté.
Ce que je dis des théâtres, est vrai de toutes les représentations publiques : concerts, conférences etc., peu importe qu’elles soient organisées par des particuliers ou par des sociétés. Nul n’a droit à l’achat d'un billet; partant le refus d’un billet ne peut constituer une injure. L’idée d’un droit, et partant de Vactio injîir. du chef de la dénégation non justifiée de ce droit, s’applique, au contraire, à d’autres rapports modernes, savoir aux corporations et aux fondations, en ce qui concerne les droits appartenant aux individus (destinataires, bénéficiaires), en vertu des statuts ou des actes de fondation. Toutes les choses qui, au(C termes des statuts, sont destinées à Tusage des membres des sociétés scientifiques, artistiques ou d’agrément : local des réunions, journaux, bibliothèques, se trouvent juridiquement sur la même ligne que les respublicae des Romains. Dans ce cercle étroit des membres de la société, elles constituent des res publico usai desHnatae et ce rapport de destination n’est pas de pur J'ait, mais de nature juridigue. Chacun a un droit statutaire à leur usage; chacun, dès lors, doit
ACTIO INJüIifARUM.
jouir aussi d’une action dans le cas d’entrave à cet usage. Quelle est cette action? Dans mon Esprit du droit romain (Ed. fr. IV p. 343 note 525), m’attachant à l’identité matérielle, d'ailleurs indéniable, du rapport juridique, j’avais invoqué l’analogie que présente VacMo popularis des Romains, mais cette dernière action ne convient point. Elle ne s’applique qu’à des entreprises de fait exécutées d’autorité privée sur des res puhUcae et entravant Vusu^s publîcus. Elle ne peut tendre qu’à faire défendre ces entreprises ou à les faire échouer par ordre du juge (interd. proliihitoria et resiitutoria). Elle ne trouve aucune application au cas d’empêchement personnel de l’usage d’un jus publicum. Pour ce cas, les juristes romains renvoient exclusivement à Vact, injur. C’est donc avec cette même fonction, que cette action devra être donnée dans le rapport ci-dessus, p. ex. si le président voulait empêcher un membre d’entrer dans le local ou d’user de la bibliothèque. Il y aurait là une atteinte outrageante au droit qui appartient à ce membre, en vertu des statuts, et cette atteinte serait de la même nature que celle qu’on portait au droit du citoyen romain quand on lui défendait d’user des res publicae. Dans l’ouvrage cité (p. 349), j’ai rendu le caractère de ce dernier droit, au moyen de l’expression droit commun, par opposition au droit individuel. Les droits statutaires des membres d’une société doivent être rangés sous la même notion. La position de ces membres, quant aux res publicae de la société, est, en droit, absolument la même que celle des sujets de l’État romain quant aux res publicae, dans le sens romain. Il ne peut, en conséquence, y avoir aucun doute que la protection juridique, dans ce rapport, ne doive etre ménagée au moyen de Vactio injuriarum.
Dans les sociétés qui ne jouissent point de la personnalité juridique, il y aurait également lieu, en cas d’opposition à 1 exercice des droits statutaires, à Ÿactio injur., avec cette restriction, toutefois, qu’ici on devrait invoquer comme base juridique de cette action, la convention et non pas le
droit sur les Tes publicae de la société (droit exclu par cette circonstance que la propriété appartient non à la personne juridique, mais aux individus).
UacL mjur. peut également trouver application dans la deuxième espèce de personnes juridiques : les fondations. Cette application n’a pas seulement lieu dans le cas déjà examiné (p. 105), où elles sont publiques dans le sens propre, c.-à-d. affectées d’une manière absolue à l’usage général, telles que les galeries publiques de tableaux, les bibliothèques publiques etc. Elle se produit aussi dans le cas où elles sont privées, comme je pourrais les nommer, c.-à-d. du nombre de celles dont l’affectation statutaire pour les particuliers (bénéficiaires) exige un acte spécial de réception ou d’affectation, tels p. ex. que les hôpitaux, les hospices de pauvres ou d’orphelins, les fondations en faveur des veuves, les bourses d’étudiants, etc. Régulièrement, la réception ou l’affectation, bien que réglementairement organisées dans l’acte constitutif de la fondation, ne sont néanmoins que l’affaire de Y administration, il n’y a aucune aide juridique contre un refus de sa part. Il ne reste qu’à réclamer auprès de l’autorité supérieure. Il se peut, toutefois, que les conditions de la réception soient si exactement réglées par l’acte de fondation (comme cela se présente dans maintes fondations de famille pour veuves, et bourses de famille pour étudiants) que d’après l’intention du fondateur, la réunion de ces conditions donnerait à la personne intéressée verjus quaesiium. Dans ce cas, la rétention ouvre indubitablement Vact, injm\; c’est un acte d’arbitraire pur et nu, une mésestime outrageante d’un droit certain. Or, c’est précisément contre de pareils actes que cette action doit protéger.