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tis. Quelques sociétés, à la tête d'importantes réserves, et toujours dans le double but de ne pas laisser s’accumuler au bilan des bénéfices non distribués et de justifier de nouvelles réserves, ont pris l'habitude de placer les réserves disponibles sous forme de participations dans d’autres sociétés ou dans des filiales. Cette politique, comme le reconnaît loyalement M. Bailly qui a mené contre elle une vigoureuse campagne, présente l'énorme avantage de remédier dans notre pays à la pénurie de banques d’affaires, en fournissant aux entreprises défaillantes ou jeunes, non seulement des capitaux, mais encore des conseils techniques.
Mais (10), « quoi qu'il en soit de l'intérêt général du système, il conduit à la création de sociétés nouvelles avec, par conséquent, dé nouveaux postes d'administrateurs et de nouveaux jetons de présence et tantièmes indéfiniment multipliés, chaque filiale ou société patronnée pouvant créer à son tour d’autres essaimages. Dans une même famille de sociétés, ce sont, bien entendu, à peu près toujours les mêmes personnes ou leurs proches qui accaparent cette cascade indéfinie de jetons et de tantièmes accumulés; en tous cas, que ce soient les mêmes ou d’autres, la masse des actionnaires de la société mère ou aïeule, aux frais desquels se sont échafaudées ces cascades artificielles, finissent par n'avoir qu'une part proportionnelle fort médiocre, souvent évanouissante ou nulle, dans ce qui est distribué réellement de tous les profits, même quand leurs mandataires sont des administrateurs classés comme scrupuleux et modérés pour
la rédaction des statuts et la répartition des bénéfices ».
(10) Jbidem, p. 65.
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En effet (11) : « Supposons une société X, société-mère, ayant une participation plus ou moins importante dans sa filiale Y, chacune ayant la tradition et le statut français habituels des grandes sociétés prospères fixant en fait les tantièmes à 20 ou 25 % des bénéfices distribués, et les réserves à la moitié ou aux deux tiers des bénéfices nets totaux.
Sur 100 francs distribués par la société-filiale Y pour la part sociale de la société-mère X, 25 francs vont aux admimistrateurs de Y et 75 francs seulement sont encaissés par X comme dividende. Mais, de ces 75 francs, X met 50 francs à ses réserves et ne distribue que %5 francs, dont 5 francs comme tantièmes à ses propres administrateurs et 20 francs à ses actionnaires. En définitive, les 100 francs distribués
par Ÿ sont ainsi répartis
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Les administrateurs de X et Y, qui sont généralement les mêmes personnes, ont donc reçu 150 % du dividende réellement distribué pour la part sociale considérée.
Le cumul des tantièmes ne se justifie pas par un cumul de travaux, puisqu'il n’y a eu qu'un seul bénéfice industrie] transmis de société à société par un simple jeu de comptabilité, lequel n’inflige aucune fatigue supplémentaire aux administrateurs.
Un bénéfice industriel ne devrait subir qu'une seule fois
(41) L. Bailly, Conférence faite à Nancy, le B juin 1922.
l’amputation des tantièmes. Mais voici mieux : la filiale a pris à son tour une participation dans une petite filiale Z. Pour 100 francs distribués par la petite filiale Z, pour la part sociale possédée indirectement par la société grand mère X, par l'intermédiaire de sa filiale Y, nous avons la répartition suivante
100 francs distribués par Z vont :
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En résumé :
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L'ensemble des administrateurs reçoit donc 400 % du * dividende réellement distribué.
Ft ainsi de suite, car il y a des arrière-petites filiales à divers degrés, sans qu'on aperçoive aucune raison de ralenfhissement dans cette prolificité croissante »,
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Tels sont, sans égard à la part d’exagération due au ton de polémique, les prétendus résultats du système des filiales et participations auquel l’essor industriel né de la guerre 8 donné quelque extension dans <ertaines régions industrielles.
Sur cette pratique nouvelle les statuts sont d'ordinaire muets, et, quoique la jurisprudence n'ait pas été encore saisie de cette question, son intervention en cette espèce nous paraît difficile. La loi de 1867 laisse aux sociétés, nous l'avons vu, la plus entière liberté pour réglementer la répartition des bénéfices, et le remède à ces abus, qui serait dans l'adoption du principe de proportionnalité de tous les tantièmes perçus aux dividendes réellement distribués après dotation des réserves, n’existe pas en droit français. En effet, ni notre Code, ni nos lois ne contiennent aucune disposition analogue aux articles 237 et 245 du Code allemand de commerce, ainsi CONÇUS :
ART. 237. — « Lorsqu'il est alloué aux membres de la direction une part dans le bénéfice annuel, cette part est à calculer sur le bénéfice net restant, déduction faite des amortissements et du fonds de réserve. »
ART. 245. — « Lorsqu'il est alloué aux membres du conseil de surveillance, pour leur travaux, une bonification consistant en une part dans le bénéfice de l’année, cette part est à calculer sur le bénéfice net, après prélèvement de tous les amortissements et fonds de réserve et après qu’il aura été prélevé au profit des actionnaires un intérêt d’au moins 4 % du capital social versé. »
Il y a, dans ces deux articles, au moins en germe, le principe de la proportionnalité des tantièmes aux dividendes, et
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il semble qu’en s'appuyant sur un tel principe, une juris-prudence sévère devrait empêcher les abus auxquels pourrait aboutir le système des participations et filiales.
Telles sont les accusations portées contre la politique et les méthodes adoptées par quelques conseils d'administration. La conséquence de l’emploi et de la généralisation de tels procédés seraient, de l’avis de certains actionnaires, la cause d’une dévalorisation des actions; en effet, disent-ils, les principaux facteurs qui influent sur le cours d'une valeur cotée en bourse. sont les dividendes distribués, d’une part, les réserves constituées, d’autre part. Or, le résultat d’une telle politique serait d'aboutir non seulement à une diminution des dividendes, mais encore à une consolidation des réserves qui seraient perdues pour l'actionnaire jusqu'au jour, problématique et toujours lointain, de la liquidation. Et on en conclut à l’absence d'influence des réserves sur le cours des actions, qui se capitalisent d’après l'importance du seul dividende et restent à un niveau inférieur à celui qu'elles devraient atteindre.
C’est là un reproche un peu aventuré, car il est faux de nier toute influence des réserves sur le cours des actions. Mais, au surplus, l'exposé même des griefs nous a fait apercevoir que, si les prétendus vices du système actuel proviennent bien de quelques lacunes inévitables d'une loi déjà ancienne, ils sont dus aussi à des défauts des statuts. Outre la rareté relative des scandales de cet ordre, la responsabilité n’est donc pas tout entière à la charge de quelques adminis-