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trateurs qui ont pu tirer parti des lacunes de la loi, elle
retombe aussi sur les actionnaires trop négligents
Dans le silence des textes législatifs qui n’ont prévu que le délit de distribution de dividende fictif, on a voulu faire tomber les agissements qui tendent à priver indûment l’actionnaire de sa part légitime des bénéfices sous les coups du Code pénal et on a cru voir dans l’article 408, punissant le délit d'abus de confiance, le moyen de châtier ces abus, l'administrateur étant considéré comme un mandataire statutaire. Mais, comme le remarque M. Tchernoff (12), les agissements de l’administrateur ne peuvent pas être qualifiés d’abus de confiance; en effet le texte pénal ne vise que des contrats précis, le mandat nettement déterminé, et non un mandat général et indéterminé tel que celui qui résulte des statuts. D'ailleurs, j’actionnaire se heurterait toujours à une difficulté de preuve, car il faut, pour qu'il y ait abus de confiance, non seulement le dol général, nécessaire dans toutes les infractions intentionnelles, mais encore le dolus specialis, l'agent devant avoir voulu le résultat, L'administrateur peut bien se rendre coupable, selon l’art. 1382 du Code civil, d’un agissement qui préjudicie à la société, et à ce titre il peut y avoir délit ou quasi-délit civil, mais, péna-
lement, aucune inculpation n’est possible.
(12) Tchernoff, Traité de droit pénal financier, n° 796 ter.