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l’assemblée générale qu’elle décide la distribution du dividende le plus élevé possible, refusant de sacrifier la moindre parcelle de leur intérêt immédiat en vue d’une prospérité future dont ils ne pourront peut-être pas tirer profit.
De ces deux tendances, la dernière trouve son fondement et sa mesure dans l’existence d’un droit absolu au dividende que ses partisans invoquent sans cesse. Les actionnaires qui se réclament de la première proclament, au contraire, l'existence d’un intérêt social supérieur à tous les intérêts particuliers, intérêt social au nom duquel ils estiment nécessaire dans certaines conditions économiques de mettre en réserve une grande part, sinon la totalité, des bénéfices réalisés, afin d'assurer à la société la possession de disponibilités supplémentaires.
Le triomphe de l’une ou l’autre de ces deux tendances dépend juridiquement de la reconnaissance à l'actionnaire d’un droit à la distribution intégrale des bénéfices. Mais une objection vient immédiatement à l'esprit : la solution de cette question peut évidemment être d’un gros intérêt théorique, mais qu'importe, en pratique, puisque, les bénéfices étant annuellement fixés par l'assemblée générale, l'emploi en est déterminé par l’article des statuts qui en réglemente Ja répartition? Ne sommes-nous pas là en présence d’une des clauses fondamentales du contrat dé société? Sans doute, mais en fait la répartition des bénéfices se heurte à bien des difficultés, dont la source se trouve dans le manque de clarté et de prévoyance de certains statuts.
Si nous examinons en effet la généralité des chartes sociales, nous en trouvons une première catégorie qui décide
que l’assemblée générale ordinaire pourra constituer toutes
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réserves qui lui sembleront utiles, ou bien même qu’elle pourra librement disposer des bénéfices réalisés. Dans ce cas, aucun doute n’est possible; l’assemblée générale sera toute-puissante, et la solution donnée au problème que nous étudions ne peut avoir aucune influence.
Mais, bien souvent, la charte sociale n’est pas aussi explicite et donne sujet à interprétation, soit que les statuts soient muets, soit qu'ils manquent de précision et décident par exemple que : « le dividende sera fixé par décision de l’assemblée générale des actionnaires », ou bien encore que cette assemblée « décidera sur toutes mesures utiles qui lui seront soumises ». Que conclure en pareil cas? Faut-il voir là une clause de pur style inspirée du droit commun, ou bien, au contraire, sommes-nous en présence d’une disposition qui, dans l'intention des fondateurs de la société, donnerait à l'assemblée le pouvoir de disposer librement des bénéfices ?
La doctrine n’a pu se désintéresser de ce grave problème, et la jurisprudence, à son tour, a dû prendre position devant cette épineuse question; aussi, avant de nous attaquer nousmême à l'étude juridique du droit aux bénéfices de l’actionnaire, allons-nous rapidement passer en revue les principales solutions données à cette question, d’abord par la doctrine, ensuite par la jurisprudence.
a) La question en doctrine.
Les diverses opinions qui ont été formulées sur le droit aux bénéfices peuvent se ranger en trois systèmes, selon qu'ils se prononcent en sa faveur, qu'ils le repoussent, ou bien qu'ils le proclament, mais seulement sous réserve de certaines restrictions.