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La thèse du droit absolu aux bénéfices, si elle est soutenue dans toute sa rigueur, a pour conséquence de transformer après l’approbation des comptes l'assemblée générale en un organe d'enregistrement, puisque, après les quelques prélèvements ordonnés par les statuts, les bénéfices forment une masse dont la distribution est obligatoire. Le caractère excessif de cette conclusion inéluctable nous fait douter de la qualité de cette Opinion; Car on aboutirait ainsi, à la ‘ veille d’une crise prévue, à laisser distribuer des ressources dont la disposition permettrait à la société de surmonter tous les obstacles. Telle est la situation dans laquelle un seul actionnaire, animé peut-être d’intentions hostiles, pourrait entraîner la société en compromettant tout son avenir. Aussi n'est-il pas étonnant que cette théorie n'ait plus de partisans, non pas certes que, parmi la doctrine, certains auteurs n'aient pas soutenu la thèse du droit de l’actionnaire, mais certaines restrictions que tous y ont apportées nous les font ranger dans une autre catégorie.
D’autres auteurs ont proclamé l'omnipotence de l’assemblée générale. C’est la conséquence logique de la prééminence donnée par les partisans de cette doctrine à l’idée d'intérêt social. « Il est absolument inexact, dit: M. Ripert (1), qu'il y ait identité entre ces deux notions, de « bénéfice » et de « dividende »,et surtout il est faux qu’une société doive distribuer tous ses bénéfices sous forme de dividendes. Ce n’est pas le partage, c’est la recherche des bénéfices qui est le but de la société, ou plutôt le partage des
bénéfices peut ne pas être immédiat : c’est une question
(1) Annales du droit commercial, 1907, p. 373. Delzungles
d'opportunité. Une société ne doit pas plus distribuer tous ses bénéfices qu’un homme prévoyant ne doit dépenser tous ses revenus; il y a deux parts à faire dans les bénéfices sociaux : les bénéfices à distribuer et les fonds de réserve. »
Que penser de cette négation du droit absolu aux bénéfices? Il y a, nous semble-t-il, une erreur grave dans le but que les partisans de cette théorie assignent à la société. Le caractère fondamental du contrat de société est son but intéressé. Tout associé, en supportant certains sacrifices, en assumant certaines responsabilités, n’agit qu'en vue des bénéfices qu’il pourra recueillir. Or, dans la conception de M. Ripert, l’actionnaire serait supposé satisfait par la constatation des bénéfices réalisés, quel que soit le chiffre du dividende. C'est prêter à l'actionnaire une intention qu’il n’a sûrement pas eue, lorsqu'il a souscrit une part du capital social, inspiré qu'il a été non par l'intérêt de la société, mais bien par son intérêt personnel.
Les partisans de cette opinion prétendent qu’en assurant l'intérêt social l'actionnaire agit dans son intérêt particulier, puisque, non seulement il ne perdra pas définitivement la part des bénéfices provisoirement mise en réserve, mais ses sacrifices, assurant la prospérité de l’entreprise, lui permettront de recueillir des sommes plus importantes que celles dont il a temporairement consenti l'abandon. Sans doute, mais sans rappeler le vieux proverbe « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », il nous paraît qu'une telle puissance donnée dans tous les cas à l'assemblée nuit en définitive à l'actionnaire désormais dénué de toute protecüon. « Il y a là une méconnaissance absolue des besoins de J'actionnaire moderne, et aussi des droits qu'il a entendu
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se réserver (®). Sa préoccupation principale, on pourrait dire unique, c’est d'obtenir chaque année, et non pas à une époque plus ou moins éloignée, la quote-part des bénéfices à laquelle il a droit. Cette préoccupation est peut-être égoïste; il ne faut pas oublier que ce que l’on décore pompeusement du nom d'intérêt social n’est que la somme des intérêts particuliers tout aussi égoiïstes, plus égoïstes peutêtre dans certaines circonstances, de la majorité des actionnaires présents à l’assemblée générale; devant cette lutte d'intérêts particuliers, on est en droit de dire qu’il n’y » pas de motifs de soumettre par avance, et de façon définitive, un actionnaire, même isolé, à toutes décisions de la majorité, alors qu'il n’est pas prouvé que la prétention la moins égoïste soit, en fin de compte, celle de la majorité ». La doctrine soutenue par M. Ripert est, comme la précédente, trop absolue. L'intérêt social est loin d’être négligeable, et souvent il ne sera que le reflet même de l'intérêt de l’actionnaire; mais nous ne pensons pas qu'il faille, pour l’assurer, reconnaître à l'assemblée des actionnaires un pouvoir absolu.
Les partisans de la dernière opinion, que nous qualifierons d’intermédiaire, admettent le principe du droit de l’actionnaire aux bénéfices, mais ce n’est plus un- droit absolu, dont le respect doit être assuré en toutes circonstances, c’est, au contraire, un droit dont la force doit être atténuée quand certaines conditions sont réunies; c’est précisément sur leur détermination que varient les nombreux auteurs
qui se rattachent à cette opinion.
(2) Amiaud, loc. cit., p. 235,
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Parmi eux, M. Wahl commence par condamner toute atteinte au droit de l'actionnaire. « En effet, dit-il (3), les actionnaires ont eu le droit de compter sur une répartition annuelle, car tel est l'usage; à supposer même que les statuts soient muets à cet égard, ils ont admis implicitement une répartition annuelle, en raison même de la constance de cet usage. Il y a donc là une des bases essentielles du contrat et aussi l’un des droits attachés à la qualité des actionnaires. »
Mais après avoir posé ce principe, M. Wahl s’empresse d’er atténuer le caractère trop absolu en faisant une place spéciale aux délibérations d’assemblée générale, qui réduisent les distributions pour « consacrer les bénéfices à une. meilleure administration de la société et à l'extension des affaires sociales, dans le cas où l’assemblée générale a le droit de décider de cette extension (4) ». Il admet, en effet, que les sommes ainsi mises en réserve ne constituent pas des bénéfices, ces derniers étant l’excédent des recettes sur les dépenses d'administration.
Mais n'est-ce pas là une atteinte dangereuse au principe? Quelle est la résolution d’assemblée générale à laquelle on ne pourra assigner pour but une meilleure administration ou une extension des affaires sociales? L’exception doit emporter la règle, et M. Wahl doit aboutir logiquement à l’omnipotence de l'assemblée et à la négation du droit de l'actionnaire.
M. Thaller a résolu la question en rangeant le droit au
dividende parmi les droits propres aux actionnaires, droits
(3) Journal des Sociétés, 1900, p. 292.
(4) Ibidem, p. 296.