‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 17 sur 38 · AE AU · texte numérisé non relu

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qui viennent fixer une limite aux pouvoirs de l’assemblée générale. « En effet, dit-il (5), dans une société, l’analyse juridique découvre autant de contrats particuliers que de souscripteurs. Chacun d’eux n’a entendu s'engager que dans une certaine mesure, tracée par le contrat de souscription, contrat synallagmatique formé entre la société et l’actionnaire; or, il n'appartient pas à l’une des parties, à la société représentée par l’assemblée générale, de modifier ce contrat, en imposant à l’autre des charges qu'elle n’a pas voulu assumer au début. » Mais M. Thaller estime que, toute souscription impliquant un aléa, le montant des distributions doit légitimement varier suivant les décisions de la majorité. Cette restriction porte atteinte immédiatement à la netteté de la solution première, car une distribution, quelque minime soit-elle, suffira donc pour sauvegarder le droit de l’actionnaire. Que reprocher en effet, dans ce cas, à la décision de l’assemblée générale qui voterait un dividende infime, après avoir enregistré un gros chiffre de bénéfices? En définitive, la doctrine de M. Thaller aboutit encore à l’omnipotence de l’assemblée générale, capable, grâce au vote d’une ombre de dividende, de porter atteinte aux droits de l’actionnaire.

Les bénéfices d’une société, prétend M. Houpin, doivent « d’après leur nature et les stipulations des statuts être répartis entre les actionnaires à titre de dividende ». Mais, frappé de la nécessité de constituer certaines réserves, il cherché à son tour un critérium permettant de discerner les atteintes nécessaires à la distribution intégrale des béné-

(3) Cf. Note sous Cass., 30 mai 1892, D., 93-1-105.

fices : « Le prélèvement d’une partie des bénéfices, pour la constitution de réserves extraordinaires ou d’un fonds de prévoyance, est, dit-il, possible et légitime, lorsqu'il est accidentel et temporaire et qu'il s’agit de parer aux risques et aléas de l’industrie ou du commerce de la société, ou de faire face à des besoins prévus (par exemple, le renouvellement total ou partiel du matériel). Mais il en est autrement, s'il s’agit de constituer des réserves générales permanentes, un fonds de prévoyance sans cause ou destination particulière, et si les prélèvements peuvent être considérés comme déguisant les bénéfices réalisés dont on veut éviter la distribution. En principe, les stipulations des statuts sur la répartition des bénéfices font la loi de tous les actionnaires; elles ne peuvent être modifiées sans leur consentement unanime. Les prélèvements non prévus ne sont permis qu'autant qu'ils ont, en fait, une cause légitime. » (6).

C'est le même principe qu'adoptaient dans les premières éditions de leurs ouvrages MM. Lyon-Caen et Renault, en soutenant que : « L'assemblée générale ne peut, à défaut de clause des statuts l’y autorisant, établir, à titre permanent, un préièvement sur les bénéfices destiné à constituer un fonds de cette nature. Mais, à titre accidentel et temporaire, une mesure de ce genre peut toujours être prise par l'assemblée générale. » (7). Cette opinion n’est pas encore à l'abri de toute critique. En elfet, il est facile de prétendre que, seuls, les prélèvements temporaires et accidentels seront possibles, mais, en pratique, quelle raison aura une

minorité d'actionnaires de s'élever contre une mise en ré-

(6) Traité des Sociétés, 3° édit., n° 932. Comparer 5e édit., n° 1059. (7) Traité du Droit Commercial, Tome II, n° 901.

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serve à laquelle elle aura consenti pendant l'exercice précédent, si les circonstances économiques qui ont déterminé son premier vote sont restées les mêmes? Le droit de l’actionnaire, grâce au renouvellement de cette catégorie de réserves, risque ainsi de devenir illusoire.

La théorie soutenue par M. Lecouturier est une affirmation plus ferme du droit de l'actionnaire qui a traité sur la foi de la clause de répartition des bénéfices. « C’est, dit-il, la base fondamentale de la convention. Elle ne peut donc être modifiée qu'avec l’assentiment de tous les intéressés. » (8). Mais il reconnaît que cette règle doit comporter des exceptions; imaginant telle circonstance dans laquelle ce prélèvement s’imposera, il cite le cas où, par exemple, depuis l'inventaire, une partie de l'actif social a subi une dépréciation imprévue, ou bien encore celui où des travaux de réfection sont devenus tout à coup nécessaires; mais estce suffisant, et n'existe-t-il pas d’autres exceptions hors les cas d’une nécessité « précise, bien déterminée et qu'on pourra vérifier »?

C'est la conclusion à laquelle aboutit M. Amiaud, en pensant que le droit de l'actionnaire au dividende n'implique pas « la reconnaissance d’un droit absolu de venir réclamer en tout état de cause une répartition qui sera peutêtre fatale à l’entreprise » (9). En n'exigeant pas une rémunération déterminée pour leur collaboration, les actionnaires ont, par là même, lié leur sort à la société, et l'intérêt social ne peut leur être indifférent, mais, pour M. Amiaud,

cet intérêt social ne se confond pas toujours avec celui de

(8) Journal des Sociétés, 1902, p. 291.

(9) Amiaud, loc. cit., p. 243.

la majorité des actionnaires (10). « En effet, si l’on admet que ce n’est pas parce qu'une décision a été votée par une majorité d'actionnaires, cherchant peut-être leur intérêt particulier qu’elle doit être considérée comme s'imposant à tous les intéressés aux bénéfices, mais que l’on réclame pour légitimer des restrictions aux droits de ces intéressés une nécessité préexistante à la décision de l'assemblée générale et s'imposant à elle; alors non seulement l'intérêt d'un quelconque des participants sera identique avec l’intérêt de la société, mais il ne fera véritablement qu'un avec lui. » N'est-ce pas là reculer la difficulté? Et quand il nous faudra quitter le domaine de la théorie, comment déterminer l'intérêt social, si ce n’est en recourant à la décision de l’assembiée générale? En effet, c’est la solution même de M. Amiaud, qui ne voit d’ailleurs là qu’une décision rendue en première instance (11), le droit aux bénéfices devant tout naturellement donner aux actionnaires « la faculté d’en appeler de la décision de l'assemblée générale pour faire décider en dernier ressort par les tribunaux si la mesure prise est une de ces mesures indispensables, à l'adoption de laquelle une société prudente ne peut se soustraire ». Cette dernière opinion offre l’avantage d'accorder d’une manière harmonieuse et pratique le point de vue de l’action-

naire et le point de vue social.'

b) La question en jurisprudence.

Il semble, à en juger par la rareté des jugements et des

arrêts, que l'actionnaire lui-même doute de son droit aux

(10) Amiaud, loc cit., p. 245.

(41) Amiaud, loc. cit., p. 245 et 246.

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bénéfices; en réalité, ce fait est bien plutôt la conséquence du manque de clarté qui a toujours entouré ce concept juridique. D'ailleurs, si les décisions sont rares, il n’en existe pas moins une jurisprudence dont l'évolution est bien caractéristique.

Les tribunaux français qui se sont reconny un droit de contrôle sur les décisions de l’assemblée générale même extraordinaire qui portaient atteinte aux droits de certains participants aux bénéfices, tels les porteurs de parts (12), ont longtemps hésité avant de protéger l'actionnaire contre les décisions de l’assemblée générale ordinaire. La jurisprudence française a adopté le principe qu’elle n’a pas à se substituer aux organes auxquels la loi ou les statuts ont conféré le pouvoir de gérer la société; et, si elle se reconnaissait le pouvoir d'apprécier les décisions de l’assemblée générale dans leurs rapports avec la loi ou les statuts (13), elle pensait qu’apprécier l’opportunité de ces décisions serait intervenir dans la gestion. Mais la Jurisprudence ne pouvait se cantonner dans cette politique d’abstention; elle devait, nécessairement, être entraînée à se prononcer pour le droit aux bénéfices des actionnaires ou pour le pouvoir de l’assemblée générale de s'opposer à la distribution intégrale des bénéfices.

En parcourant les décisions rendues, on est frappé par leur caractère contradictoire. Certains juges, en effet, affirment le droit pour l'assemblée générale de procéder librement, dans le silence des statuts, à la répartition des béné-

(48) Cass., 13 juin 1898, D., 99. 1. 553; 8 déc. 1902, S., 1904. 1. 449 et note Wahl; 29 mars 1909, D., 1910. 1. 84.

(13) Cf. Paris, 9 mars 1888, S., 90. 2. 163.

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