TI RE ES
fices (44), ou, s’ils ne consacrent pas l’omnipotence de l’assemblée, tendent à considérer la répartition des bénéfices comme une question d'administration intérieure, qui échappe au contrôle des tribunaux (15). L'assemblée générale aurait donc la faculté d’exclure de la répartition telle ou telle partie des bénéfices, « si les actionnaires, qui sont les meilleurs juges de leur intérêt, estiment avoir avantage à donner à cette partie des bénéfices une autre aîlectation » (16).
D'autres décisions, au contraire, affirment le droit aux bénéfices de l’actionnaire et annulent les délibérations d’assemblée générale qui y portent atteinte (17) en estimant que « les clauses des statuts d’une société anonyme concernant le partage et la répartition des revenus et bénéfices constituent une condition essentielle et absolue du contrat qui est formé entre la société et l’associé adhérent ».
Il semble donc, à première vue, bien difficile de dégager la solution adoptée par la jurisprudence française. L'examen des espèces conduit pourtant à une tout autre conolusion et l’on s'aperçoit bien vite que cette contradiction n'est qu'apparente (18).
(14) Paris, 16 juillet 1896, S., 98. 2. 89; Paris, 13 juin 1900, S., 1903. 2. 317; Cass., 24 mars 1903, D., 1904. 1. 481. — V. aussi décisions citées supra, p. 21.
(15) Paris, 15 janv. 1914, S., 19145. 2. 17; Paris, 43 juin 1900, S. 1908. 2.118138.
(16) Paris, 13 juin 1900, précité.
(17) Rouen, 8 août 1868, D., 1869. 2, 211; Trib. civ. Senlis, 8 févr. 1893, Journ. Soc. 1894, p. 43; Trib. civ. Seine, 29 avril 1897, Journ. Soc., 1897, p. 444; Trib. civ. Seine, 20 déc. 1894, S., 98. 2. 89; Trib. comm. Seine, 8 févr. 1908, Journ. Soc., 1908, p. #8; Paris, 30 nov. 1899, S., 1903. 2. 343.
(18) Amiaud, loc. cit. p. 250,