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En eflet, nous avons déjà vu, en étudiant les diverses opinions soutenues par la doctrine, que toute solution trop simpliste de la question ne peut aboutir qu'à des abus, et que la majorité des auteurs, après avoir affirmé le principe du droit aux bénéfices, a cherché à déterminer les limites nécessaires de ce droit. Devant le même problème, et tout en affirmant soit le droit absolu de l'actionnaire, soit l’omnipotence de l’assemblée générale, la jurisprudence s’est laissé dominer par des considérations de fait, adaptant ses décisions aux espèces qui lui étaient soumises, examinant non seulement la légalité, mais l’opportunité des décisions de l’assemblée générale.
Cette orientation de la jurisprudence qui tend à faire des tribunaux l’autorité qui décidera en dernier ressort si telle atteinte portée au droit de l'actionnaire est « une de ces mesures indispensables, à l’adoption de laquelle une société prudente ne peut se soustraire », est nettement tracée dans un arrêt du 18 juillet 1917 (19) de la Cour de Paris. En effet, cet arrêt affirme « que s’il reste dans les attributions de la justice d'examiner la valeur des griefs que lui défère un actionnaire d’une société, ou tout autre intéressé, concernant la légalité ou l’opportunité de décisions émanant des assemblées générales, les juges ont le devoir, surtout à ce dernier point de vue, de n’user de leurs pouvoirs qu'avec prudence et circonspection, de façon à ne pas entraver la politique financière des sociétés,
à ne point modifier l’orientation donnée à leur marche
(19) Paris, 18 juill. 1917, D., 1918. 2. 9, confirmé par Cass., 10 déc. 1918, Rev. jur. Soc., 1920, p. 104.