‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 20 sur 38 · DRE N AE · texte numérisé non relu

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générale en vue d’une évolution mürement calculée, à ne point bouleverser les méthodes d'administration, de la pratique desquelles peut dépendre toute leur prospérité, de manière aussi à ne point restreindre, en dehors des cas où des abus sont nettement invoqués et clairement démontrés, les pouvoirs généraux concédés aux assemblées générales par le pacte social, dont les dispositions, quand,elles sont claires et nettes, ont force de loi entre les intéressés qui y ont donné leur adhésion, soit au moment de la constitution de la société, soit en y entrant ultérieurement après un achat d’actions. »

Tel est l’arrêt récent qui marque le dernier état de la Jurisprudence sur la question du droit de l'actionnaire aux bénéfices; il adopte une solution capable d'accorder l'intérêt de l'actionnaire et l'intérêt social, en limitant les pouvoirs de l’assemblée générale par le contrôle des tribunaux. C’est à une solution identique que nous aboutirons en essayant

l’analyse juridique du droit aux bénéfices de l'actionnaire.

c) Essai d'une théorie personnelle.

Afin d'analyser la notion du droit aux bénéfices de l’actionnaire et de l’édifier sur des bases juridiques, il importe, au préalable, de savoir si l’actionnaire a droit à une distribution annuelle des bénéfices, puis de déterminer la notion de « bénéfice distribuable ».

1° L'actionnaire a-t-il droit à une distribution annuelle des bénéfices ? Oui, sans nul doute, dans la conception actuelle de la société anonyme.

En effet, le contrat en vertu duquel l'actionnaire prend part à la répartition des bénéfices est le contrat de société,

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