AU MER
dont le but est, aux termes de l’art. 1832 du Code civil, le partage des bénéfices. Ce but intéressé est le caractère distinctif du contrat de société, caractère qui le différencie d'avec le contrat d'association, « convention par laquelle deux. ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices » (20).
Ce qui est vrai pour toutes les sociétés est particulièrement évident pour les sociétés anonymes, et la cause déterminante du sacrifice consenti par l'actionnaire au profit du patrimoine collectif, apport de numéraire ou apport en nature, n’est que la perspective de participer à la répartition des profits de l’entreprise.
Mais lorsqu'il s’agit de sociétés anonymes, parler de distribution de bénéfices n’est pas assez dire, car on pourrait entendre par là que l’actionnaire se déclarerait satisfait d’une part des profits perçue seulement lors de la liquidation survenue au terme de la vie sociale. L’actionnaire est plus exigeant. II prétend, non pas à une répartition unique, mais bien à des répartitions périodiques, et même annuelles.
La cause principale de l’apparition des sociétés anonymes a été, en eflet, la nécessité de réaliser des entreprises de longue haleine, et si l’actionnaire s’est engagé dans les liens d’un tel contrat, c’est précisément qu'il pense avoir le droit d'exiger la part des bénéfices qui lui revient aux termes de la charte sociale, dès que l’entreprise aura réalisé des pro-
fits pouvant donner lieu à répartition.
(20) Article 4er, Loi du 4er juillet 1901.