‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 22 sur 38 · TIME · texte numérisé non relu

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Telle est aussi la volonté du législateur. En effet, dans l’article 27 de la loi du 24 juillet 1867, il impose aux sociétés anonymes l'obligation de tenir « chaque année au moins une assemblée générale, à l’époque fixée par les statuts ». Et d’autre part, l’article 34 est ainsi conçu : « L’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant l’assemblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée. » Ainsi donc, chaque année les résultats sociaux sont officiellement constatés, et comme les statuts disposent que les bénéfices ainsi dégagés recevront une destination strictement déterminée, le principe d’une distribution annuelle des bénéfices est la conséquence logique des prescriptions de la loi. On peut certes nous objecter que les actionnaires retrouveraient les bénéfices mis en réserve, soit dans une augmentation des bénéfices futurs, soit dans un accroissement du fonds social au moment de la liquidation; nous ne le nions pas, mais nous avons déjà montré le caractère spécieux de cette objection. D'ailleurs, si nous examinons les qualités fondamentales du titre en vertu duquel l'actionnaire participe à la répartition des bénéfices, nous remarquons que l’action est avant tout négociable, et il n’est pas excessif de prétendre que porter atteinte à cette qualité soit directement, soit indirectement, serait un coup grave pour l’avenir des sociétés anonymes. Dans ces conditions, pouvant à tout instant aliéner son titre, l'actionnaire doit pouvoir compter sur une distribution annuelle de dividende, seule susceptible de lui assurer un avantage certain, et c’est là une des bases fondamentales du pacte entre l'actionnaire

et la société ,

Sa) jte

2° Qu'est-ce que le bénéfice dans les sociétés par actions ?

« Le bénéfice est la différence entre l’actif et le passif du bilan » (21). Cette différence à la fin d’un exercice donné résulte du solde du compte de profits et pertes de cet exercice auquel, en vertu du principe de Ja fixité du capital, il y a lieu d'ajouter, ou duquel il y a lieu de déduire le solde des profits et pertes des exercices antérieurs. En effet, « il n'y aura de bénéfice de l'exercice que si les éléments de l'actif n’ont pas besoin d’être amortis, ou du moins il n’y aura de bénéfice qu'après qu'il aura été procédé à ces amortissements » (22).

Est-ce donc sur le bénéfice ainsi entendu que va s’exercer le droit de l’actionnaire ? Non, il existe à côté de cette notion de bénéfice, résultat de la comparaison entre un actif net pris à deux époques différentes, une autre notion plus complexe et plus étroite de « bénéfice distribuable ».

L’actionnaire est en effet un associé d’une espèce particulière; il a droit, nous l’avons vu, à une part des bénéfices bien avant que la société ne soit arrivée à expiration et dès la clôture d’un exercice. Ce bénéfice distribué reste en outre sa propriété définitive, quels que soient les résultats ultérieurs de l’activité sociale, puisque « aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si

ce n’est dans le cas où la distribution en a été faite en l’absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés

par l'inventaire » (23).

(21) Jacques Charpentier, Traité pratique des bilans et inventaires, $ 383, (22) H.-E. Barrault, Rec. jur. Soc., févr. 1924, p. 60. (23) Loi du 25 juillet 1867, art. 10, al. 3.

Si nous remarquons encore que l'actionnaire, lié seulement par sa mise sociale, n’est qu'un associé à responsabilité limitée, nous trouvons dans cette situation particulièrement avantageuse la raison et la mesure des restrictions apportées dans les sociétés anonymes à la notion primitive de bénéfice en vue de l'élaboration d’une notion nouvelle de « bénéfice distribuable ». L’actionnaire a, en effet, au-dessus, de lui, une personne juridique dominante qui est la société, et son intérêt particulier doit trouver de justes limites dans la sauvegarde du capital social, seul gage des tiers.

En n’apportant aucune restriction au droit de l’actionnaire, On eüt fait de chaque exercice une entité distincte, sans aucun lien de solidarité entre les exercices passés et les exercices futurs; ce résultat eût été contraire à la raison d’abord, à l'équité en suite. Car, non seulement la distribution de tous les bénéfices suppose une véritable liquidation, possible seulement dans :les rares entreprises dont chaque exercice comprend une campagne indépendante, mais surtout l'actionnaire se serait vu avantagé, contre toute justice, par rapport aux créanciers de la société. En effet, non tenu de restituer les bénéfices perçus pour couvrir les pertes des exercices déficitaires, il n’aurait couru que les bonnes chances de l’entreprise.

La pratique commerciale a assuré la solidarité avec les exercices passés en posant le principe de la fixité du capital social qui exige, pour qu'il y ait bénéfice, que l'actif soit suffisant pour couvrir le passif y compris le capital social; c'est la solidarité avec les exercices futurs que doit entraf-

ner la notion de « bénéfice distribuable », déterminé eu

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