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égard à la sitration juridique particulière de l’actionnaire d'une part, à l'intérêt social d'autre part.
Le bénéfice distribuable ne devra donc comprendre, bien souvent, qu’une partie du produit de l’entreprise, l’autre étant soustraite, au moins temporairement, à toute distribution, afin de sauvegarder l'existence même de la société. Cette notion est donc essentiellement variable, elle dépend des conditions économiques plus particulières de la branche dans laquelle s’exerce l’activité de l’entreprise envisagée. Elle dépend aussi de la situation industrielle, technique et financière de la société, et toute définition trop étroite risquerait par là même d’être inexacte.
En tout cas, la détermination des bénéfices distribuables dépendra étroitement de deux facteurs principaux : la puissance de divination des cheîs de l’entreprise (24) et la situation financière de la société.
Par la puissance de divination des chefs de l’entreprise, nous entendons la faculté prêtée aux administrateurs de prévoir des événements et leur répercussion sur la vie de la société, ce rôle de l’administrateur servant de contrepoids naturel à la responsabilité limitée, partant égoïste, de l’actionnaire.
Enfin la situation financière de l’entreprise jouera en notre matière un rôle capital par la nécessité de tenir compte sans cesse non seulement des décaissements provoqués par la distribution des bénéfices, mais aussi des be-
soins financiers qui peuvent être prévus. En effet, les sommes
(24) H.-E. Barrault, Rec. jur. des Sociétés, févr. 1924; p. 60, Delzangles 4
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mises en réserve sont consacrées aux besoins de l’entreprise au même titre que le capital (25), et le conseil d’administration devra veiller à s'assurer sans cesse des liquidités, dont l'absence pourrait être un jour fatale à la société.
La notion de « bénéfice distribuable » apparaît donc plus restrictive que celle de bénéfice ordinaire; indéfiniment variable, suivant le temps et suivant les lieux, elle atteindra son acception la plus large au début d’une période de prospérité économique coïncidant avec une ère de facilités monétaires; au contraire elle tendra à son acception la plus étroite, elle s’éloignera de la notion de bénéfice ordinaire, au début d’une période de crise économique ou monétaire.
Le bénéfice distribuable a pu être justement défini (26) : « la portion disponible du produit d'une entreprise que l'industriel peut consommer sans compromettre ni la valeur minima de réalisation que l’actif doit représenter en fin d'exploitation normale, ni l’exécution de ses engagements déjà pris et gagés sur les produits futurs de cette exploitation ».
Ces deux questions préliminaires du droit de l’actionnaire à une distribution annuelle des bénéfices et de la définition du bénéfice distribuable étant résolues, la no-
tion du droit de l'actionnaire aux bénéfices apparaît sous
(25) Sauf évidemment dans les sociétés qui, comme les sociétés d’assurances, sont l’objet d’une législation spéciale. (26) Amiaud, loc. cit., p. 242.