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un jour nouveau; car elle n’est que la combinaison des résultats de ces deux premières analyses. Il existe un droit aux bénéfices; mais chaque fois qu'une répartition risquerait d’être fatale à l’avenir de la société, nous estimons que, l'intérêt des actionnaires se confondant dans ce cas avec l'intérêt social, l'actionnaire ne pourra faire état de son droit aux dividendes; non seulement une partie mais même la totalité des bénéfices pourra être mise en réserve.
Quant à l’autorité à qui incombera le soin de déterminer dans quelle mesure l'intérêt social doit l’emporter sur le droit de l'actionnaire, il nous semble que la compétence de l’assemblée générale ne doit faire aucun doute. Auronsnous pour cela consacré l’omnipotence de la majorité P Non, car si les délibérations prises conformément aux statuts sont obligatoires pour tous les actionnaires, même dissidents, il faut encore que ces délibérations soient conformes au pacte social; aussi devons-nous encore déterminer dans quel cas l’assemblée générale pourra décider la constitution de telles réserves.
Les dépenses faïtes par une société peuvent se ranger en trois catégories : Dépenses d'exploitation, dépenses de renouvellement, et dépenses d'extension. Les deux premières s'imposent à toute société qui veut maintenir son activité, et l’assemblée générale sera toujours compétente pour les ordonnancer. D'ailleurs les sommes qui sont ainsi soustraites à la répartition n’ont que l’apparence de bénéfices, car l’apparition de tout profit suppose que les dépenses de cette sorte ont déjà été soldées. Mais il est né-
cessaire de faire ici une remarque au sujet des dépenses
de renouvellement, dans lesquelles nous comprenons non seulement toutes les dépenses nécessitées par des diminutions de valeurs existantes et déterminées déjà subies par l'actif social, mais encore toutes les diminutions de valeur qu'il est possible de prévoir.
C'est ainsi que, dans le silence des statuts, nous estimons que l’assemblée générale pourra mettre en réserve, outre les sommes destinées à l’amortissement industriel normal, une partie des bénéfices, lorsqu'on peut prévoir, par exemple, qu’une invention entraînera rapidement la nécessité d’une réfection complète de l’outillage. De même encore, nous admeitons qu'une société s’occupant d’opérations internationales ne se contente pas seulement d’amortir les pertes dues aux changes, mais constitue encore, sur es bénéfices, une réserve en vue des variations futures du cours des monnaies. Qu'’arriverait-il en effet si l’assemblée générale ne procédait pas ainsi ?
Si l'éventualité prévue se réalise, la société ne trouvant pas dans son actif les réserves nécessaires devra procéder à un emprunt obligataire ou à une augmentation de capital. Elle aura ainsi recours à des tiers dont la rémunération entraînera des prélèvements sur les bénéfices futurs sous forme d'intérêts ou de dividendes nouveaux. Cette politique aboutira, en définitive, à faire supporter aux premiers actionnaires une charge plus lourde que celle qu'ils auraient assumée en se privant d’une partie des bénéfices, car les tiers sollicités tireront sans nul doute avantage de la situation. La société devra donc logiquement réserver les sommes nécessaires aux dépenses de renouvellement.
PSE VIN
Restent les dépenses d'extension. M. Wahl éoutient la validité des délibérations d’assemblées générales qui suppriment des distributions pour « consacrer les bénéfices à une meilleure administration (27) de la société et à une extension des affaires sociales, ou même à l’extension de l’objet social, dans le cas où l'assemblée générale a le droit de décider cette extension. Dans ce dernier cas, l’absence de distribution est un corollaire de l'extension de l’objet, et nous avons vu que l’assemblée générale peut ordonner les modifications accessoires aux modifications principales rentrant dans sa compétence; dans les deux premiers cas, la modification rentre dans le pouvoir qu'a l'assemblée générale de modifier l’administration de la société. Du reste, dans les trois cas, on peut dire qu’à raison de l’emploi ordonné par l'assemblée, les fonds consacrés à cet emploi ne sont plus des bénéfices, les bénéfices étant l’excédent des recettes sur les dépenses administratives ».
Nous n’approuvons pas entièrement cette opinion, car nous estimons que les bénéfices ne peuvent pas toujours être consacrés à des dépenses d'extension.
En effet, si l’Assemblée générale peut ordonner toutes modifications accessoires aux modifications principales entrant dans sa compétence, cela ne veut pas dire qu'elle a le droit de détourner de leur destination statutaire des sommes sur lesquelles les actionnaires ont un droit. Quant à admettré que la répartition des bénéfices doive être con-
(27) Journal des Sociétés, 1900, p. 295.
sidérée comme un simple acte d'administration dont l'assemblée générale n'aurait à rendre compte à personne, c’est une opinion un peu hasardée; en effet, comme le fait justement remarquer M. Lecouturier (28), « c’est au con- ‘seil qu’appartient l'administration de la société, et l’assemblée générale ne fait que contrôler de haut les actes et conduite des administrateurs. Elle n’administre pas elle-même. La répartition des bénéfices n’est pas un acte d'administration, c’est une opération toute spéciale, dont l'assemblée générale est chargée personnellement par les statuts, et qu’elle doit accomplir conformément aux termes précis du contrat qui la régit ». Or, en s’engageant dans les liens du contrat de société, l'actionnaire a eu en vue une certaine entreprise d'une activité déterminée; il n’a pas entendu s'engager à consentir des sacrifices en vue d’une extension indéfinie de cette activité sociale; il y aurait là un accroissement de ses obligations qu'il est en droit de refuser en se réclamant de la charte. sociale.
Nous croyons en effet qu'une société, comme un organisme vivant, doit grandir et se développer, et pendant cette première période de la vie sociale les dépenses d’extension sont nécessaires. Mais, lorsqu'elle arrive à maturité, lorsqu'elle a atteint les bornes fixées par ses fondateurs et approuvées par les premiers actionnaires, les dépenses de ce genre nous semblent désormais inutiles.
En résumé : Reconnaître le droit de l’actionnaire à la
distribution intégrale des bénéfices, sauf dans les cas et dans
(28) Journal des Sociétés, 1902, p. 293.
PS ee
la mesure où le maintien de l’activité sociale exige une mise en réserve des bénéfices, les tribunaux étant juges en dernier ressort de l'opportunité de cette mesure, telle est la solution qui nous semble le mieux respecter le point de
vue de l'actionnaire et le point de vue social.