II. —— RÉFORMES STATUTAIRES
Nous entendons ici par réformes statutaires toutes les modifications à la charte sociale apportées soit par un vote des actionnaires, soit par un ordre du législateur, et qui tendent à assurer le profit des avantages procurés par les bénéfices mis en réserves à ceux qui ont constitué ces réserves.
La difficulté en pareille matière vient de ce qu'il ne faut pas empêcher la constitution des réserves nécessaires. Mais si l’actionnaire veut se souvenir que la ñotion de-bénéfice en général ne se confond pas avec celle de « bénéfice distribuable », le problème n’est pas insoluble et quelques changements apportés aux statuts généralement adoptés nous semblent de nature à pouvoir sauvegarder tous les intérêts
en présence.
a) Constitution des réserves avant toute répartition.
Une disposition statutaire suivant laquelle aucune répartition des bénéfices, soit aux actionnaires, soit aux administrateurs, n'aurait lieu avant que ne soient prélevées sur le bénéfice net toutes les sommes mises en réserve à quelque titre que ce soit, aurait au premier chef pour résultat, en instituant l'égalité absolue des actionnaires et des admiaistrateurs devant les charges sociales, d’assurer plus de
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justice dans la répartition des bénéfices. De cette manière, en effet, tout prélèvement en prévision d'événements malheureux serait supporté par tous les participants aux bénéfices entre lesquels règnerait, de plus, une rigoureuse proportionnalité, celle établie par l’article des statuts déterminant la part revenant à chacun.
Cette réforme, qui a pour premier avantage sa simplicité même, a été adoptée par le Code de commerce allemand de 1897 qui, dans ses articles 237 et 248 (9), dispose que les tantièmes du conseil d'administration ne seront calculés qu'après déduction non seulement de tous les amortissements, mais encore des réserves; et que les membres du conseil de surveillance ne peuvent participer à la répartition des bénéfices qu'après déduction des sommes nécessaires au paiement d'un dividende de 4 % aux actionnaires.
Cette réforme, quelque satisfaisante qu’elle paraisse à première vue, a pourtant été vivement critiquée (10); on a reproché à ces textes législatifs d'entraîner une réduction considérable et dangereuse du montant des comptes de réserves. En effet, dit-on, l’administrateur qui doit désormais supporter les prélèvements sera tenté de pécher par imprévoyance, tout comme l'actionnaire; il sera plus sensible aux distributions immédiates qu'aux considérations d'avenir et les dotations en faveur des fonds de réserve seront systématiquement négligées. C’est là une critique
(9) Cf. supra, p. 27.
(10) Alterthum, Die Reservefonds der Aktiengesellschaften, Archiv für bägerliches Recht, t. XXII, p. 126.
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grave dont les faits ont paru démontrer le bien-fondé; en effet, pendant tout le début du siècle, les sociétés anonymes allemandes ont, en général, ignoré la prévoyance, elles ont distribué leurs bénéfices sans doter les réserves, procédant à des augmentations de capital lorsqu'elles se trouvaient devant des difficultés financières rendues dangereuses par leur imprévoyance. Cette politique a tourné en définitive au préjudice des actionnaires allemands et l'on a pu démontrer, en prenant deux exploitations similaires et de même importance, l’une allemande et s’adonnant à une politique de dividendes élevés, l’autre française et pratiquant une politique de réserves, que l'actionnaire français, dans la période 1900-1910, a touché un revenu de 10 %, tandis que l'actionnaire allemand n’arrivait qu'à un ‘aux de 5 1/2 °L (11).
Quoi qu'il en soit, cette objection ne nous semble pas décisive; d’autres causes ont agi, en effet, en même temps sur l’économie générale de l’Allemagne pendant cette période qui coïncide avec la crise de croissance industrielle de ce pays. La comparaison faite entre entreprise française et entreprise allemande similaire n’est pas probante, car rien ne démontre que l’entreprise française envisagée n’est pas précisément une de celles, nombreuses, où la juste part revenant aux actionnaires dans les bénéfices leur est scrupuleusement distribuée.
b) Valorisation des réserves.
Le système de la valorisation des réserves échappe même à la précédente critique; en effet, grâce à lui, l’ac-
(11) Raoul Hacault, Dividendes et Réserves, Vie financière, du 7 mai 1923.
tionnaire pourra supporter, seul, le fardeau des dotations de prévoyance, mais les réserves ainsi créées deviendront immédiatement, et sans attendre l’échéance d'une problématique liquidation, une source de revenus et une valeur négociable. La valorisation des réserves doit, en effet, se décomposer en deux opérations : la rémunération et la mobilisation des réserves.
4° Rémunération des réserves. — La rémunération des réserves consiste à payer un certain intérêt aux sommes soustraites à la distribution et considérées comme une mise sociale supplémentaire venant augmenter le capital versé par les actionnaires. En eflet, nous l’avons déjà vu, si l'actionnaire ne consentait pas ce sacrifice, l’époque de la crise survenue, il n'y aurait pas d’autre moyen pour la société de traverser la passe dangereuse que de recourir à des capitaux étrangers, sous forme d'augmentation de capital ou d'emprunt. C’est donc, en réalité, une de ces opérations que l'actionnaire évite, en dotant les réserves; il est juste qu à ce titre il percoive une rénrunération.
Cette rémunération ne pourra évidemment être réalisée que sur les bénéfices de l'entreprise après dotation de la réserve légale, à qui son caractère obligatoire donne un statut particulier; elle devra prendre place à côté des sommes attribuées par la plupart des statuts aux actions comme intérêt préférentiel ou premier dividende avant toute répar-
tition. A ce titre, et par similitude, l'intérêt statutaire des réserves pourra être cumulatif, c’est-à-dire reporté sur les
exercices ultérieurs, en cas d'insuffisance d’un exercice,
ou non cumulatif, tout comme l'intérêt préférentiel des acç-
tions. Cette opération réalisée dans sa conception la plus simple, les intérêts ainsi attribués iraient grossir le montant des intérêts servis aux actionnaires sur le capital elfectivement versé, et la masse ainsi composée serait répartie entre les actionnaires avant toute autre distribution. Cette opération peut, en pratique, se traduire par un jeu d’écritures très simple, en substituant sur le bilan, à la notion de capital nominal, la notion plus compréhensive de capital investi comprenant le capital nominal et Îles réserves (12).
2° Mobilisation des réserves. — Transformer les réserves en une source de revenus pour l'actionnaire, lorsqu'il en supporte seul le fardeau, n’a pas semblé suffisant; et un mouvement d'opinion s’est fait jour en faveur de la mobilisai:on des réserves devenues ainsi, non seulement une valeur productive, mais encore une valeur négociable. Puisque nous avons supposé que les sommes mises en réserve sont prélevées sur la seule part des actionnaires, il est normal que les statuts prévoient comme corollaire l’attribution de ces réserves aux actionnaires lors de la liquidation de la société. L'actionnaire, dans notre hypothèse, est donc titulaire non seulement d’un droit éventuel, dont la valeur dépend de celle de la société elle-même et de l'importance de ses réserves, mais encore d’un droit certain et actuel grâce à la rémunération des réserves, aussi, tout naturellement, l’idée de monnayer ce droit est-elle apparue, en représentant les réserves par des titres négo-
ciables. Plusieurs solutions possibles ont été déjà proposées
(12) L. Baïlly, Actionnaires et Administrateurs, p. 30,
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afin de satisfaire les actionnaires sans diminuer la trésorerie de la société.
La première solution consiste à assimiler purement et simplement les réserves à un emprunt obligataire, la masse des réserves autres que la réserve légale étant représentée par des obligations qui seraient distribuées aux actionnaires devenus créanciers pour le montant nominal de leurs titres.
Cette solution est, à notre avis, fort critiquable. Elle est d’abord fondée sur une erreur juridique; en effet, l’actionnaire, qui devient ainsi prêteur, est censé avoir été propriétaire des sommes mises par lui à la disposition de la société, or l'appropriation des bénéfices ne se fait que par la distribution (13). Dans ces conditions, l’opération qui consiste à assimiler les réserves à un emprunt obligataire n’est possible que dans le cas où les réserves sont prises, non plus sur les bénéfices, mais bien sur les bénéfices distribuables et déjà attribués en pleine propriété aux actionnaires, Ce qui est un cas exceptionnel. En règle générale, les réserves ne sont pas des sommes ristournées en quelque sorte par les actionnaires à la société, elles sont toujours restées la propriété de cette dernière, aussi une attribution préalable, avec toutes ses lourdes conséquences fiscales, serait-elle nécessaire pour mener à bien une telle opération. Ce n’est pas d’ailleurs le seul inconvénient; 1l y aurait un grave danger pour la société à transformer ainsi, pour une part quelconque, l'actionnaire, qui court les risques de la production, en un créancier. En grevant ainsi son
(43) A. Amiaud, Traité théorique et pratique des comptes de réserves dans les sociétés par actions, p. 365 ets,
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crédit, la société obèrerait lourdement son avenir. Enfin nous signalons encore une difficulté dans la réalisation de ces obligations, c'est celle qui consiste dans le choix de l’époque de leur émission. Y aura-t-il des émissions au Îur et à mesure de Ja constitution des réserves, d’où difficultés dans la distribution de ces Litres, ou attendra-t-on la consüitution d’un certain chillre de réserves pour procéder à une distribution, d’où danger de voir le conseil d’administration retarder indéfiniment cette opération en maintenant les réserves au-dessous de la limite prescrite ?
C’est le souci de préserver le crédit de la société qui a inspiré à M. Bailly (14) un autre procédé qui consisterait à représenter les réserves, non plus par des obligations, mais par des titres d’une nature spéciale appelés « parts des réserves ». Ces titres ne seraient que la représentation de l'intérêt produit au profit des actionnaires par les réserves et prélevé avant toute autre répartition des bénéfices nets, sauf pourtant la dotation de la réserve légale.
Cette conception a de nombreux avantages sur la précédente; en effet, outre qu'elle ne contredit aucun principe juridique, elle offre l'avantage de ne faire aucun tort au crédit de la société, les obligations devant nécessairement avoir un rang préférentiel sur les parts des réserves. De plus, elle est facilement réalisable; en effet, il suffirait de créer autant de parts des réserves que d'actions, et d’attribuer à chaque action un de ces titres représentant le droit à une certaine quotité des réserves de la société; la part des
réserves verrait sa valeur croître rapidement dans les so-
(14) L. Bailly, loc. cit., p. 10.