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La politique suivie par les administrateurs peut ressembler quelquefois à celle des personnages politiques qui capteraient adroitement la confiance de leurs électeurs, et qui, arrivés une première fois au pouvoir, dirigeraient ensuite souvérainement les destinées de l'Etat au milieu d'intrigues rendant vaine toute tentative de contrôle.
Le rôle du capitaliste se bornerait, dans ces cas exceptionnels, à souscrire une part d'abord du capital initial, puis des augmentations successives, en abandonnant la direction de la société à une classe privilégiée, à laquelle il reproche de rechercher le cumul des fonctions d’administrateur dans de nombreuses entreprises, sans égard à l’existence ou à l'absence entre elles de liens de quelque nature que ce soit.
Litenteur d’un pouvoir absolu, le conseil d'administration peut même succomber à cette tentation qu'a tout homme, comme toute collectivité, d’abuser de l'autorité qui lui est dévolue, le patrimoine social n'étant plus considéré comme la chose des actionnaires, mais bien comme celle des administrateurs qui en useront plutôt en propriétaires qu'en mandataires. Mais cette hypothèse est rare, car, même dans les cas où le conseil d’administration ‘jouit d’une influence prépondérante, il n'exerce d'ordinaire son pouvoir que dans l'intérêt social, qui peut, du moins en apparence, être quelquelois en contradiction avec l'intégèt immédiat de l'actionnaire. |
L'existence d’un problème de la répartition des béné-
fices semble d’ailleurs inhérent à la vie des sociétés de capitaux. ;
Quoique les sociétés par actions ne rappellent qu’assez vaguement leurs ancêtres, les grandes Compagnies de commerce et de colonisation des xvn° et xvin° siècles, la répartition des bénéfices n’alla pas toujours, déjà à cette époque, sans heurt entre actionnaires et directeurs (4). La répartition subissait alors l'influence de la tendance (2) à considérer le capital comme devant produire en quelques années des bénéfices qui lui seraient bien supérieurs, de telle sorte que sa disparition ultérieure, toujours prévue, fût facilement supportée par les actionnaires. C'était là l’un des vestiges de l'influence exercée par le souvenir du temps où l’emploi de la forme sociale était presque réservé aux entreprises périlleuses d'armement maritime.
Ni les ordonnances royales, ni même le Code de commerce de 1807, ne réglementèrent la question, et il faut arriver à l'instruction ministérielle du 11 juillet 1818 (3) pour voir une restriction à la liberté des statuts. La constitution d’une réserve annuelle sur les bénéfices était désormais exigée des sociétés anonymes qui ont pour objet des opérations de commerce. Cette disposition, reprise par la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, est devenue l’article 26 de la loi du 24 juillet 1867, ainsi CONÇU :
« Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un pré-
(1) Bonnassieux, Les Grandes Compagnies de commerce.
(2) André Amiaud, Traité théorique et pratique des comptes de réserves dans les sociétés par actions, p. 108.
(3) Recueil des instructions du ininistère de l'Intérieur, 1818, p. 197 et 8
AHOTEE
lèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. »
Telle est la seule restriction législative à la répartition des bénéfices, et il n’y a là rien que de très naturel, car le législateur français de 1867 agissait sous l’influence des idées libérales, dont le triomphe a coïncidé avec la fin de l’Empire. D'ailleurs, ici comme dans tant de domaines, il avancait seul sur des horizons inconnus, il ouvrait la voie aux législateurs voisins et ne pouvait armer l'édifice qu'il bâtissait contre d’imprévisibles tempêtes.
Dans ces conditions, et si l'on excepte le texte relatif à la constitution d’une réserve légale, l’unique disposition législative ou réglementaire dominant la question est l’article 1832 du Code civil, ainsi conçu
« La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »
En l'absence de toute intervention directe du législateur, la répartition des bénéfices esb donc régie par les statuts, que les tribunaux, quels que soient leurs pouvoirs d’interprétation, devront faire respecter. Dès l’abord apparaît ainsi l’écueil dont il faudra sans cesse tenir compte, car qui- «conque voudra s'engager dans la voie des réformes se heurtera à chaque pas à la volonté nettement exprimée des statuts.
La question de la répartition des bénéfices n’est pas ce-
(RU, Pe
pendant apparue immédiatement au lendemain du vote de la loi du 24 juillet 1867 avec le caractère d’acuité qu’elle a revêtu au début du vingtième siècle.
Des années s’écoulèrent avant que la question fût posée par la presse, interprète souvent intéressé d’actionnaires qui prétendent être lésés par la part chaque jour croissante que les administrateurs se taillent dans les bénéfices sociaux. L'opinion aidant, le législateur n’a pu se désintéresser de la question. Deux fois déjà, il a essayé, en 1907 et en 1913, de refondre le régime des sociétés par actions, mais ses efforts n’ont guère abouti à un apaisement, et le débat soulevé paraît, au contraire, s’envenimer sans cesse. Aussi, avant d'étudier le problème lui-même, convient-il de rechercher les causes qui tendent à le mettre chaque jour davantage en évidence.
Bien que d'importance bien différente, ces causes sont nombreuses. La plus importante est sans nul doute le prétendu redoublement des abus. Quelques actionnaires soutiennent que vont croissant sans cesse les atteintes à une certaine justice distributive qu'ils se sentent, en revanche, incapables de faire régner dans la répartition des bénéfices, et ils accusent l’ingéniosité des administrateurs de se donner libre carrière dans la recherche des combinaisons les plus subtiles pour augmenter leurs tantièmes au détriment de leurs copartageants.
Certains ont même voulu produire leurs griefs en justice, mais il n’a pas toujours été fait droit à leurs prétentions, car les cours d’appel comme les tribunaux consulaires se sont heurtés à des dispositions statutaires qu'ils devaient
respecter.
AUS nd
Une autre circonstance est venue précipiter cette évolution, c’est la multiplication rapide du nombre des actionnaires. Jusqu'à une époque récente, le petit capitaliste se contentait, pour composer son portefeuille, de choisir des fonds d'Etat qui paraissaient offrir le maximum de caranties, mais les événements ont prouvé que, Si aucun placement n'est exempt de risques, ceux qui sont basés sur la solidité des finances publiques sont plus particulièrement sujets à de brusques changements de fortune. Les actions ont été, dès lors, recherchées par les petits portefeuilles, et cette circonstance coïncidant avec l'inflation monétaire a entraîné la multiplication rapide des actionnaires, partant l’émiettement du contrôle exercé par les assemblées générales.
Enfin l'influence croissante de la « parlementarisation » a provoqué une évolution psychologique chez les actionnaires qui ont cru discerner quelquefois un déséquilibre entre le sacrifice qui leur était demandé et le contrôle exercé par eux sur la gestion. La forme parlementaire donnée à la société anonyme leur a, dès lors, paru un leurre. Les faits économiques, en effet, semblent plus particulièrement subir une évolution exclusive de tous changements brusques. Sous l'apparence démocratique a subsisté souvent l’omnipotence du patron dont le conseil d'administration est le véritable héritier, omnipotence que quelques administrateurs ont prétendu exercer, non seulement dans la direction des aîlaires sociales, mais encore dans leurs rapports avec l'actionnaire. Mais l’évolution qui se produit dans l’ordre des faits politiques et qui oblige les gouvernements
à compter, chaque jour davantage, avec l'électeur dési-
AVS Le
reux de prendre une part plus grande à la direction des affaires publiques, cette même évolution se produit dans la vie des sociétés anonymes. L’actionnaire ne se contente plus, souvent, de quelques explications données au cours de l’assemblée générale, il désire faire autre chose qu'approuver docilement les propositions du conseil d’administration. Aussi bien, la conséquence de cette évolution a-t-elle été de soulever aussi la question, plus particulièrement intéressante pour l'actionnaire, de la répartition des béné
fices.
Nous allons nous attacher d'abord à dénombrer les divers reproches ordinairement adressés par les actionnaires aux administrateurs. L'examen de ces griefs nous entrainera à rechercher la nature et l'étendue du droit de l’actionnaire aux bénéfices, étude, dont les résultats exerceront une influence décisive sur les réformes que nous proposerons enfin, pour résoudre la question de la répartition des bénéfices dans les sociétés anonymes. Mais, avant de conclure, les faits contemporains nous forceront à envisager les répercussions sur notre étude de l’apparition d’un nouvel ayant droit aux bénéfices : le fisc.