‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 33 sur 38 · BÉNÉFICE FISCAL · texte numérisé non relu

BÉNÉFICE FISCAL

Lorsque nous avons défini la notion de « bénéfice distribuable », nous avons remarqué qu’elle était plus restrictive que celle de bénéfice ordinaire; au contraire, le bénéfice imposable, que nous appellerons « bénéfice fiscal », est plus compréhensif que le bénéfice ordinaire. La jurisprudence a décidé, en effet, que l'affectation particulière donnée aux sommes mises en réserve ne pouvait modifier leur caractère de bénéfices et les faire exonérer de l'impôt (4).

Toutes les réserves légales, statutaires ou extraordinaires, résultant, soit de l'affectation à ces divers titres d’une partie des bénéfices ordinaires, soit parfois de l'amortissement exagéré de certains éléments de l'actif (réserves occultes), sont considérées comme des éléments du « bénéfice fiscal ».

Mais l'interprétation administrative, qui semble se conciher avec l'esprit de la loi, a encore élargi la notion de « bénéfice fiscal » grâce aux principes de l’annualité de l'impôt et de l'indépendance des exercices. La pratique commerciale à adopté, avons-nous vu (2), le principe de la fixité du capital social qui exige, pour qu’il y ait bénéfice

(1) Cons. d'Et., 26 nov. 1920, D., 1920.3.38; Cons. d’Et., 16 janv. 1920, D., 1920.3.41; Cons. d’EL., 27 juillet 1923, Recueil des Questions Fiscales, 4924, p. 37.

(2) Voir supra, p. 48.

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