‹ Actionnaires et Répartition des BénéficesChapitre 36 sur 38 · PS · texte numérisé non relu

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de la Cour de cassation, à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières (11), même lorsque la transformation en actions est obligatoire. Au contraire, dans ce dernier cas, la jurisprudence du Conseil d'Etat ne soumet pas cette opération à l'impôt général sur le revenu (12). Pour que les sommes ainsi distribuées aux actionnaires soient exemptes de cet impôt, il faut, en effet, qu’elles n'aient jamais été mises elfectivement à la disposition du contribuable. Cette opération aboutit alors, en fait, à une sorte de consolidation du cours de bourse atteint par l’action et, sous cette dernière forme, elle paraît être le procédé le plus économique pour immobiliser juridiquement les réserves en les investissant au capital. D'ailleurs, la taxe sur le revenu des valeurs mobilières pourrait aussi, semble-t-il, être évitée en ne créant aucun titre nouveau et en augmentant simplement le

taux ancien des actions (13).

c) Distribution des réserves par émission d'actions nouvelles

sans prime.

Lorsqu'une société possède des réserves importantes, le cours de ses actions cotées est par là même supérieur à leur valeur d'émission. S'il survient une augmentation de capital, les anciens actionnaires se trouveront donc lésés par les nouveaux d’une fraction du droit aux réserves qu'ils ont constituées; aussi, en pareil cas, une prime est-elle ordi-

nairement exigée des souscripteurs nouveaux.

(41) Cass., 6 mars 1922. Cass., 4 avril 1922. Journal de la Marine marchande, 23 octobre 1924, p. 1083.

(12) Cons. d’Et., 15 févr. 1923 (deux arrêts). Rec. Questions fiscales, 1923, p. 89.

(13) J. Michel, loc. cit., p. 28.

Delzangles 6*

Si, au contraire, cette prime est supprimée, il en résulte pour le nouvel actionnaire un privilège et l’idée est tout naturellement apparue de réserver le droit de souscription aux anciens actionnaires. S'ils souscrivent, leurs actions nouvelles augmentent d’une valeur équivalente à une fraction des réserves jusque-là propriété exclusive des actions anciennes; s’ils ne souscrivent pas, ils pourront négocier leur droit de souscription dont la valeur sera sensiblement égale au montant des réserves divisé par le nombre des actions anciennes et nouvelles (14).

Le résultat est le même que si l’on avait obligatoirement transformé les réserves en actions, mais, quel que soit le parti pris par l’actionnaire ancien, souscription ou vente de son droit, il n’y a aucune perception possible du fisc; ser.'; sont payables les droits sur l’augmentation de capital. Le seul inconvénient est d’obliger les actionnaires à libérer les nouveaux titres qu'ils souscrivent; il suffira, pour l’éviter, de combiner cette opération avec un amortissement des

actions anciennes.

(14) J. Michel, loc. cit., p. 34.

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